Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_265/2011 
 
Arrêt du 27 septembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Karlen et Aubry Girardin. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population et des migrants 
du canton de Fribourg, 
Les Portes-de-Fribourg, route d'Englisberg 9-11, 1763 Granges-Paccot. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, du 17 février 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Ressortissant turc né en Suisse en 1981, X.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement et vit à Fribourg. Il est marié à une ressortissante suisse depuis le 9 octobre 2009, avec laquelle il affirme vivre depuis dix ans. Le 5 mai 2009, une fille est née de leur union. 
Sur le plan professionnel, X.________ a effectué deux ans d'apprentissage en qualité de maçon, avant d'interrompre cette formation, alternant depuis lors des périodes de travail et d'inactivité. Il a notamment exercé une activité temporaire de juillet à novembre 2008. Financièrement, il faisait, au 30 décembre 2008, l'objet d'actes de défaut de biens pour un montant de 7'029 fr. 75. Aidé depuis mai 2002 par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg, sa dette sociale s'élevait à 52'744 fr. 80 au 1er avril 2008, étant précisé qu'il n'est plus assisté depuis cette dernière date. 
 
B. 
Depuis l'âge de quinze ans, X.________ a régulièrement fait l'objet de condamnations pénales en Suisse. Ainsi, la Chambre pénale des mineurs l'a sanctionné le 16 octobre 1995, à deux jours de travail pour vol et conduite sans permis; le 28 janvier 1997, à quatre jours de détention ferme pour injures et menaces; le 26 mai 1998, à sept jours d'emprisonnement pour rixe; le 9 février 1999, à quatorze jours de détention ferme pour lésions coporelles simples et dommages à la propriété. 
A l'âge adulte, X.________ a été condamné par l'Office des juges d'instruction le 16 janvier 2002 à deux mois d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup; RS 812.121]; le 27 octobre 2003, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans et 600 fr. d'amende, pour rixe et contravention à la loi fédérale sur le transport public [aLTP]; le 4 juin 2004, à dix jours d'arrêt et 200 fr. d'amende pour contraventions à la LStup et à l'aLTP; le 26 novembre 2004, à dix jours d'arrêt et 200 fr. d'amende pour contraventions à la LStup et à l'aLTP. Le 20 avril 2005, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a condamné X.________ à dix-sept mois d'emprisonnement, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans et 100 fr. d'amende, pour vol en bande et tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à l'aLTP. L'Office des juges d'instruction l'a encore condamné le 30 octobre 2006, à vingt jours d'emprisonnement pour agression; le 31 octobre 2007, à vingt heures de travail d'intérêt général, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans et 200 fr. d'amende, pour délit et contravention à la LStup; le 9 janvier 2009, à trente jours de peine privative de liberté pour agression. 
Par jugement du 4 octobre 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a reconnu X.________ coupable de conduite en état d'ébriété et d'infraction à la LStup. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, et au paiement d'une amende de 500 fr., peine d'ensemble englobant celles prononcées les 20 avril 2005 et 31 octobre 2007. 
 
C. 
Par décision du 21 avril 2006, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a menacé X.________ d'expulsion. A la suite de l'ouverture d'une procédure de révocation le 27 août 2008, le Service cantonal a, par décision du 10 février 2009, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé en lui impartissant un délai de trente jours pour quitter la Suisse. Par arrêt du 17 février 2011, la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 10 février 2009. 
 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, principalement, de réformer l'arrêt du 17 février 2011 dans le sens où la décision du 10 février 2009 est annulée et l'autorisation d'établissement du recourant confirmée; subsidiairement, d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour qu'il rende une nouvelle décision. 
Le Service cantonal se réfère aux considérants de l'arrêt attaqué. Dans un message du 16 juin 2011 à l'attention du Tribunal cantonal, il a transmis à titre d'information un arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois du 8 juin 2011 confirmant la condamnation prononcée le 4 octobre 2010 par le Tribunal d'arrondissement de la Sarine. 
Par ordonnance présidentielle du 30 mars 2011, le Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif formée par X.________. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La procédure de révocation du permis d'établissement en faveur du recourant ayant été initiée le 27 août 2008, la présente cause est soumise à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (RS 142.20; LEtr; cf. art. 126 al. 1 LEtr; arrêt 2C_478/2010 du 17 novembre 2010 consid. 1, non publié aux ATF 137 II 10). 
 
2. 
2.1 D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant une autorisation d'établissement ou constatant qu'une autorisation de ce type est caduque, parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est par conséquent recevable. 
 
2.2 Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. En tant qu'il s'agit de moyens nouveaux, les pièces déposées par le recourant à l'appui de son recours ne sont pas recevables. En revanche, dès lors que l'arrêt attaqué a constaté que, le 4 octobre 2010, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine avait condamné le recourant à une peine privative de liberté de trente mois, le fait que cette décision ait été confirmée sur recours par un arrêt du 8 juin 2011, produit par le Service cantonal et notifié à l'intéressé, ne constitue pas un fait nouveau à proprement parler, mais la confirmation d'un fait ressortant de l'arrêt attaqué, de sorte qu'il ne tombe pas sous le coup de l'art. 99 al. 1 LTF (cf. arrêt 5P.301/2006 du 27 juillet 2006 consid. 2.1 in fine). 
 
2.3 La détermination du Tribunal cantonal, reçue le 22 juin 2011, ainsi que celle de l'Office fédéral des migrations, reçue le 19 août 2011, sont toutes deux tardives et ne pourront pas être prises en considération (art. 102 al. 1 in fine LTF). 
 
3. 
3.1 Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2 LTF. Aux termes de cet alinéa, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. 
 
3.2 En outre, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1 LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 62) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (cf. art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de fait de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1 LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué. En particulier, la Cour de céans ne tiendra pas compte des allégués non étayés d'appartenance à la minorité et à la langue kurdes, de persécutions ethniques auxquelles le recourant s'exposerait en Turquie ni du "rappel des faits", appellatoire, qui est contenu dans le mémoire de recours. Elle se fondera donc sur les faits ressortant de l'arrêt attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322). 
 
4. 
Le Tribunal cantonal a confirmé la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Selon les juges cantonaux, ce dernier ayant commis de graves et multiples infractions pénales et s'étant montré incapable de modifier son comportement malgré un avertissement et une décision de renvoi, ainsi qu'en dépit de son mariage et la naissance de son enfant, il constituerait une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics. L'intérêt public à son éloignement de Suisse devrait prévaloir sur l'intérêt du recourant, de son épouse et de leur enfant à vivre en communauté familiale dans le pays. 
 
5. 
5.1 Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants: a. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies; b. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; c. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. 
En vertu de l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorisation d'établissement d'un étranger qui, à l'instar du recourant, séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1 let. b, et à l'art. 62 let. b LEtr. II découle de la systématique de l'art. 63 al. 1 LEtr que l'énumération des cas de révocation est alternative et qu'il suffit donc que l'un soit donné pour que la condition objective de révocation de l'autorisation soit remplie. Il en va de même en ce qui concerne les deux cas de révocation mentionnés à l'art. 63 al. 2 LEtr. En effet, il ressort du Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002 que s'il souhaitait restreindre les possibilités de révocation d'une autorisation d'établissement pour les étrangers vivant depuis longtemps en Suisse, le Conseil fédéral proposait de le faire en limitant le nombre de cas de révocation et non en demandant leur application cumulée (FF 2002 3469 p. 3566). De son côté, l'Assemblée fédérale a modifié la formulation de l'art. 63 al. 2 LEtr en éliminant la référence au motif prévu à l'art. 63 al. 1 let. e, mais n'a pas voulu s'écarter du concept proposé par le Conseil fédéral (BO 2004 CN 1089). Enfin, la doctrine se rallie à cette interprétation (ELISA FORNALE/STEFANIE TAMARA KURT/DIEYLA SOW/ROBIN STÜNZI, Les spécificités du renvoi des délinquants étrangers dans les droits nationaux allemand, autrichien, français et italien, in: Les renvois et leur exécution, Berne 2011, p. 61 ss, 65; SILVIA HUNZIKER, ad art. 63 al. 2 LEtr, in: Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, p. 620 N 22). 
 
5.2 Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr, l'autorité peut notamment révoquer une autorisation lorsque l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, cette dernière est considérée comme de longue durée lorsqu'elle dépasse un an d'emprisonnement (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.1), indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet ou partiel, respectivement sans sursis (arrêts 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 4.1; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). 
Ce motif de révocation est rempli au regard de la condamnation du recourant à une peine d'emprisonnement de dix-sept mois en date du 20 avril 2005, ce qui suffit déjà au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr. 
 
5.3 Au surplus, le recourant remplit également le second motif de révocation alternatif tiré de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 
5.3.1 Dans un arrêt récent, la Cour de céans a retenu qu'attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'étranger dont les actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, telles que l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Se référant au Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, le Tribunal fédéral a ajouté que le critère de la gravité qualifiée de l'atteinte pouvait également être réuni en cas de violation répétée, grave et sans scrupule de la sécurité et de l'ordre publics par des comportements relevant du droit pénal et montrant que l'étranger n'avait ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir le droit (ATF 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 s.; arrêt 2C_722/2010 précité, consid. 3.2; FF 2002 3469, p. 3565 s.). 
5.3.2 Certes, dans son arrêt querellé, il semble avoir échappé au Tribunal cantonal que l'art. 63 al. 1 let. b LEtr requiert une atteinte "très grave" à la sécurité et l'ordre publics, et non uniquement une atteinte "grave ou répétée" au sens de l'art. 62 let. c LEtr, de sorte que l'analyse conduite sous cet angle n'est pas conforme au droit fédéral. En l'espèce, cette méprise reste toutefois sans conséquence pour l'issue de la procédure, dès lors que le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent, ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale. Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 134 V 250 consid. 1.2 p. 252; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). 
5.3.3 Or, en l'espèce, les conditions de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr sont manifestement remplies, ce que le recourant ne conteste d'ailleurs pas (cf. recours, p. 9). D'une part, celui-ci a perpétré de multiples infractions graves contre ou mettant en danger l'intégrité corporelle des personnes (rixe, agressions, conduite en état d'ébriété, violations de la LStup); d'autre part, les très nombreuses et récurrentes condamnations pénales dont il a fait l'objet à une cadence presque annuelle portent sur une période étendue allant de 1995 à 2010 et dénotent sa réticence durable à observer l'ordre juridique suisse, en dépit des sanctions pénales et avertissements répétés qui ont été prononcés à son égard. 
 
5.4 Par conséquent, les conditions permettant de prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement en faveur du recourant étaient réunies tant au regard des art. 63 al. 1 let. a et 62 let. b LEtr qu'à celui de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. 
 
6. 
Le recourant s'en prend, sous l'angle des art. 96 LEtr et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné à ses condamnations pénales un poids déterminant, sans avoir suffisamment tenu compte de ses liens profonds avec la Suisse, de son absence totale d'attache avec son pays d'origine et de son statut d'époux et de père de citoyennes suisses. 
 
6.1 De même que sous l'ancien droit (cf. arrêt 2C_295/2009 du 25 septembre 2009 consid. 3.3.1, non publié aux ATF 135 II 377), l'existence d'un motif de révocation de l'autorisation d'établissement ne débouche sur un tel résultat que si ce dernier respecte le principe de la proportionnalité (cf. arrêt 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). 
6.1.1 Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst. et découlant également de l'art. 96 LEtr, dont se prévaut le recourant, ce principe exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2 p. 91 s.; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure de révocation. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154; arrêts 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1; 2C_739/2009 du 8 juin 2010 consid. 4.2.1). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_722/2010 précité, consid. 3.1; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5). En présence d'une peine privative de liberté de longue durée, le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait lieu de s'en tenir à sa pratique selon laquelle un étranger qui a été condamné à une peine de deux ans ou plus ne saurait en principe bénéficier d'un titre de séjour en Suisse, même lorsqu'on ne peut pas ou difficilement exiger de son conjoint suisse qu'il quitte son pays (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5 p. 382 s.; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). 
6.1.2 Comme le recourant est né en Suisse, où il vit avec son épouse et son enfant suisses, il peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.32 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est néanmoins possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions précises (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381). La pesée globale des intérêts commandée par cette disposition est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr, si bien qu'il y sera procédé conjointement (cf. arrêt 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid. 3). 
6.1.3 En présence d'un immigré de longue durée qui a passé légalement la majeure partie, sinon l'intégralité, de son enfance et de sa jeunesse dans le pays d'accueil, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, suivie en cela par le Tribunal fédéral, précise qu'il y a lieu d'avancer de très solides raisons pour justifier son expulsion, surtout lorsque la personne concernée a commis les infractions à l'origine de la mesure d'expulsion pendant son adolescence, et requiert une pesée minutieuse des intérêts en présence, comprenant la nature et la gravité de l'infraction commise, la durée du séjour dans le pays duquel il doit être expulsé, le laps de temps qui s'est écoulé depuis l'infraction et la conduite de l'intéressé durant cette période, ainsi que la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (cf. arrêts de la Cour EDH Maslov c. Autriche [GC], du 23 juin 2008, req. 1638/03, par. 68-76; Mutlag c. Allemagne, du 25 mars 2010, req. 40601/05, par. 54; cf. ATF 130 II 176 consid. 4.4.2 p. 190; arrêt 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 2.4). 
6.2 
6.2.1 En l'occurrence, l'instance précédente a dûment pris en considération les difficultés d'intégration qu'un renvoi en Turquie engendrerait pour le recourant. Né en Suisse en 1981, celui-ci y a en effet passé toute son enfance et sa vie de jeune adulte et ne possède donc pas d'attaches particulièrement fortes avec son Etat d'origine. A cela s'ajoute l'intérêt de l'épouse et de la fille en bas âge du recourant, toutes deux de nationalité suisse, au maintien d'une vie familiale intacte en Suisse. 
A juste titre, les juges cantonaux ont cependant contrebalancé ces critères avec le fait que le recourant a été élevé par des parents turcs, qu'il passait jusqu'à l'âge de quinze ans un à deux mois par an en Turquie et qu'il pouvait s'exprimer en langue kurde, comme nombre de ressortissants turcs, de sorte que son intégration sur le marché du travail turc ne serait pas irrémédiablement compromise malgré le handicap allégué de la langue turque dont il lui incomberait encore de faire l'apprentissage. Le recourant ne disposant d'aucune formation professionnelle achevée en Suisse, son renvoi vers la Turquie ne le priverait de plus pas d'un niveau de vie supérieur à celui qu'il pouvait acquérir en Suisse. 
6.2.2 Cette pesée des intérêts n'est pas critiquable. Bien que le recourant soit né en Suisse et y ait passé toute sa jeunesse, il est permis, comme l'ont fait les juges cantonaux, de douter qu'il présente un haut degré d'intégration dans notre pays. Hormis les infractions pénales dont il s'est rendu responsable, les éléments suivants plaident en défaveur de l'existence d'attaches fortes avec la Suisse: l'inachèvement de son apprentissage de maçon, la précarité de ses emplois et plusieurs périodes d'inactivité professionnelle, ayant nécessité le recours à l'aide sociale jusqu'au 1er avril 2008 et la subsistance du risque de le voir retomber à la charge de l'aide sociale. De même, il sied de relever les dettes importantes du recourant, qui s'élèvent à 52'744 fr. 80 vis-à-vis de l'assistance publique et plusieurs actes de défaut de biens d'un montant de 7'029 fr. 75, qu'il est en l'état incapable de rembourser. 
De surcroît, le Tribunal cantonal a tenu compte du critère, primordial pour la pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 2C_722/2010 précité, consid. 3.1) qu'est le comportement fautif du recourant, lequel se traduit en particulier par les condamnations pénales dont il a fait l'objet en Suisse et le risque de récidive en résultant. Ces dernières sont très nombreuses ainsi que régulières, et s'étendent sur une période allant de 1995 à 2010, dont les plus récentes ont donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté d'une durée de trente mois, qui a été confirmée en procédure d'appel. Contrairement à ce que prétend le recourant, ces infractions ne sauraient toutes passer pour relever de "l'expression d'un mal-être" vécu durant sa jeunesse, dès lors qu'elles ont été en grande partie commises après qu'il avait atteint l'âge adulte. Elles ne sauraient non plus être banalisées en tant qu'elles impliquent fréquemment le recours à la violence physique ou verbale (rixes, agressions, menaces). De plus, les infractions à la LStup commises par le recourant n'ont pas uniquement été dictées par le besoin d'assurer sa consommation personnelle de drogue, ce qu'il a concédé dans son recours et ce qui est corroboré par les faits (vente de 50 gr. de cocaïne pour environ 8'500 fr.) qu'il avait expressément reconnus dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement pénal du 4 octobre 2010. 
Nonobstant la menace d'expulsion qui lui a été notifiée le 21 avril 2006, le recourant a continué à commettre d'autres infractions pénales, en raison desquelles il a été sanctionné en 2007 (délit et contravention à la LStup) et en 2009 (agression). Ce, alors que dans ses observations du 10 février 2006 au sujet de l'intention du Service cantonal de prononcer une menace d'expulsion à son encontre, le recourant avait indiqué s'être résolu, après avoir traversé une période difficile et notamment grâce à l'appui de sa famille et à son ambition de devenir maçon, à changer radicalement de comportement. De même, l'ouverture de la procédure de révocation de son autorisation d'établissement le 27 août 2008 et la procédure de recours y afférente n'ont pas empêché le recourant de commettre une nouvelle violation de la LStup, ni de conduire en état d'ébriété, débouchant sur une lourde peine pénale d'ensemble en 2010. 
De même, la situation familiale du recourant et ses nombreuses condamnations pénales, souvent assorties d'un sursis avec délai d'épreuve, qui ne se sont pas confinées à l'enfance du recourant et qui ont constitué autant d'avertissements à son égard, ne l'ont pas non plus détourné de poursuivre ses agissements délictueux à l'âge adulte (cf. arrêt 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.1). Pour ces motifs, on ne saurait reprocher à l'autorité compétente de ne pas avoir prononcé un second avertissement (art. 96 al. 2 LEtr) avant de révoquer l'autorisation d'établissement du recourant, étant en outre précisé qu'il lui aurait été interdit d'envisager l'octroi d'une autorisation de séjour en lieu et place du permis d'établissement révoqué (arrêts 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 7.2; 2C_254/2010 du 15 juillet 2010 consid. 4.3). 
Relevant ces récidives pénales et le fait qu'en dépit des assurances répétées du recourant selon lesquelles il aurait compris ses erreurs et s'apprêterait à s'amender durablement, c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a retenu que le recourant ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi dans le pays qui lui offre l'hospitalité ou qu'il n'en était pas capable. 
6.2.3 En tant que le recourant se prévaut de son mariage avec sa compagne suisse et de la naissance de leur enfant, signes d'une stabilisation durable de sa situation socio-professionnelle et une "véritable prise de conscience" de la nécessité d'adopter un "comportement strictement conforme à la loi", son argumentation ne peut être suivie. 
L'épouse du recourant a, au vu des indications de ce dernier concernant la durée de leur vie commune, vécu avec lui à une époque où il faisait déjà l'objet de nombreuses procédures et condamnations pénales (cf. arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.3 in fine), sans que leur communauté ne pût modifier le comportement fautif de l'intéressé. On peut également douter que la naissance de l'enfant du recourant, le 5 mai 2009, puisse mettre un terme définitif à un parcours délictuel d'une quinzaine d'années, étant précisé que la prochaine naissance de cet enfant, annoncée au Service cantonal dans un courrier du 20 janvier 2009, n'avait pas détourné le recourant des infractions à la LStup commises entre octobre 2008 et le 19 janvier 2009. On ne voit ainsi pas en quoi le mariage avec sa compagne suisse ou la naissance de leur fille modifieraient son attitude future vis-à-vis de l'ordre juridique suisse. 
6.2.4 S'agissant de l'intérêt de l'épouse et de l'enfant du recourant à mener leur vie familiale en Suisse, il sied de rappeler que le couple s'est marié après que le Service cantonal eut prononcé une menace d'expulsion à son endroit et aussi après le prononcé de la révocation de l'autorisation d'établissement le 10 février 2009. L'épouse a partant pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger et doit admettre de quitter la Suisse si elle ne supporte pas psychologiquement de vivre loin du recourant (arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2), quand bien même une telle démarche l'obligerait à apprendre une nouvelle langue et à s'adapter à une culture différente. Quant à la fille du recourant, elle avait un peu moins de deux ans lorsque l'arrêt attaqué est intervenu. Vu son jeune âge, il devrait lui être possible de s'intégrer au mode de vie et à la langue turcs à supposer que le recourant et son épouse décident de quitter la Suisse pour s'installer en Turquie (quant au choix des parents, cf. les arrêts 2C_972/2010 du 24 mai 2011 consid. 6.3; 2C_541/2009 du 1er mars 2010 consid. 3.2). Si l'épouse du recourant et l'enfant restaient en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait pas que père et fille aient des contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique. En outre, le recourant pourrait venir voir son enfant lors de séjours touristiques ou l'enfant et sa mère rejoindre le recourant en Turquie durant certaines périodes de vacances. 
6.2.5 Enfin, l'argument du recourant selon lequel son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse serait prépondérant du fait qu'il n'aurait pas subi de peine supérieure à deux ans de détention, tombe à faux. En effet, la limite issue de la "jurisprudence Reneja" (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3 s. p. 381 ss; 110 Ib 201) n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_578/2009 du 23 février 2010 consid. 2.2); elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (cf. arrêt 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 4). En outre, on peut se demander si cette jurisprudence, posée en relation avec la révocation d'une autorisation de séjour, s'applique également à la révocation d'une autorisation d'établissement. 
De toute manière, en additionnant les nombreuses peines privatives de liberté infligées au recourant, dont l'une ascendait à dix-sept mois et la dernière en date, confirmée en procédure d'appel, à trente mois - dont il convient toutefois de retrancher les dix-sept mois relatifs à la révocation du sursis qui accompagnait la première peine susmentionnée -, on parvient à un résultat largement supérieur à la limite indicative de deux ans. Un tel cumul est en effet, contrairement à ce que prétend le recourant, possible au regard de la pesée des intérêts et compte tenu de la limite indicative développée dans ce cadre (cf. arrêts 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2; 2A.193/1999 du 31 août 1999 consid. 4b/ee); il n'est en revanche pas admis en relation avec la condition de la "peine privative de longue durée" consacrée à l'art. 62 let. b LEtr, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a et al. 2 LEtr (ATF 137 II 297 consid. 2.3.6 p. 302). 
 
6.3 Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a respecté le droit. En particulier, il a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte. Bien que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger dit de la deuxième génération présente une mesure sévère qui doit demeurer l'exception, l'appréciation des autorités cantonales reste dans les limites prévues par le droit fédéral et l'art. 8 CEDH
 
7. 
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. Les frais seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Ie Cour administrative, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 27 septembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton