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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_133/2021  
 
 
Arrêt du 15 avril 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Donzallaz et Hänni. 
Greffier: M. Tissot-Daguette. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg, 
Rue Joseph Piller 13, case postale, 1701 Fribourg. 
 
Objet 
Assistance judiciaire; imposition de versements de capitaux, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 12 janvier 2021 (604 2020 77). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision de taxation du 16 août 2018, le Service cantonal des contributions de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service des contributions) a imposé un montant de 102'243 fr. perçu le 23 mai 2018 par A.________ au titre de prestation en capital provenant de la prévoyance (3e pilier A) et a fixé à 603 fr. 80 l'impôt fédéral direct, respectivement à 2'888 fr. les impôts cantonal et communal dus. Le 8 septembre 2020, ce service a rejeté une réclamation formée par le contribuable. Le 28 septembre 2020, celui-ci a saisi la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) pour contester la décision sur réclamation du 8 septembre 2020. A cette occasion, il a également formé une requête d'assistance judiciaire. Par arrêt du 12 janvier 2021, cette requête a été rejetée par le Tribunal cantonal, faute de chances de succès. 
 
2.   
Dans un recours du 6 février 2021, A.________ demande en substance au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, outre l'effet suspensif, l'assistance judiciaire et la récusation des juges cantonaux, d'annuler l'arrêt du 12 janvier 2021 du Tribunal cantonal et de renvoyer la cause à cette autorité pour instruction complémentaire. 
Par ordonnance du 17 février 2021, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif. 
Le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours. Le Service des contributions se réfère pour l'essentiel à l'arrêt entrepris. 
 
3.   
 
3.1. L'absence de dénomination du recours ne saurait nuire au recourant si son acte répond aux exigences de la voie de droit à disposition (cf. quant à la désignation erronée de la voie de droit: ATF 138 I 367 consid. 1.1).  
 
3.2. La cause au fond relève du droit public (art. 82 let. a LTF; cf. ATF 137 III 261 consid. 1.4) et ne tombe pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF, si bien que la voie du recours en matière de droit public est en principe ouverte. L'arrêt entrepris confirme le rejet d'une requête d'assistance judiciaire formée par le recourant dans le cadre d'une procédure de recours en matière fiscale. Il s'agit donc d'une décision incidente, notifiée séparément par un tribunal supérieur de dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF), qui peut faire l'objet d'un recours immédiat auprès du Tribunal fédéral en vertu de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En effet, selon la jurisprudence, le refus d'accorder l'assistance judiciaire est de nature à causer un préjudice irréparable au sens de la disposition précitée (cf. ATF 139 V 600 consid. 2.2; arrêt 2D_41/2018 du 8 janvier 2019 consid. 1.1). Interjeté dans les formes (art. 42 LTF) et les délais prévus par la loi (art. 100 al. 1 LTF) par la partie qui, se voyant refuser le bénéfice de l'assistance judiciaire, dispose de la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours est recevable et il y a lieu d'entrer en matière.  
 
4.   
Dans un premier grief, sans toutefois citer de disposition légale malgré le fait qu'il se targue d'une "formation très complète dans tous les domaines du droit", le recourant demande la récusation des juges cantonaux ayant statué sur sa cause. 
 
4.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial découlant de l'art. 30 al. 1 Cst. permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Selon un principe général, si un justiciable entend faire valoir un motif de récusation en relation avec la composition irrégulière d'une autorité judiciaire, il doit invoquer ce motif dès qu'il en a connaissance, sous peine d'être déchu du droit de s'en prévaloir ultérieurement (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il est, en effet, contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré de la composition irrégulière du tribunal pour ne l'invoquer qu'en cas d'issue défavorable de la procédure. Cela ne signifie toutefois pas que la composition concrète de la Cour amenée à statuer doive nécessairement être communiquée de manière expresse au justiciable. Il suffit que l'information ressorte d'une publication générale facilement accessible, en particulier sur Internet, par exemple l'annuaire officiel. Selon la jurisprudence, la partie assistée d'un avocat est en tout cas présumée connaître la composition régulière du tribunal (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 et les références). Il incombe au justiciable d'alléguer qu'il n'a eu que tardivement connaissance de la situation d'incompatibilité, respectivement du motif de récusation dont il entend se prévaloir (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3).  
 
 
4.2. Dans une motivation à la limite de l'inconvenance, le recourant estime en substance que les juges cantonaux fribourgeois ne " savent pas ce qu'implique et signifie « établir objectivement de manière exacte et complète les faits pertinents de la cause » afin de pouvoir appliquer le droit fédéral et cantonal à leur guise". Il ajoute que la " question de la récusation des membres choisis par on ne sait qui ni selon quelle procédure, de la cour fiscale cantonale, devait se poser d'office, en raison des influences et pressions que peuvent exercer ces juges sur les subordonnés inférieurs ". Pour le surplus, le recourant fait encore référence à d'autres procédures, essentiellement de caractère pénal, qui n'ont aucun rapport avec la présente cause.  
 
4.3. En l'occurrence, les griefs soulevés par le recourant à l'encontre des juges du Tribunal cantonal sont purement appellatoires et ne constituent en rien des motifs de récusation. Au demeurant, quand bien même il aurait effectivement eu une raison valable de demander la récusation de l'un ou l'autre des juges cantonaux, le recourant aurait dû la formuler bien plus tôt, avec son recours devant l'autorité précédente. On constate en effet, après consultation du site Internet officiel du Tribunal cantonal, que les trois juges qui ont statué en l'espèce sont trois des quatre juges composant la Cour fiscale du Tribunal cantonal. Le recourant ne pouvait donc pas ignorer la composition du Tribunal appelé à statuer, si bien que le grief soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral est tardif et doit être écarté.  
 
5.   
Le recourant fait ensuite valoir un établissement inexact des faits. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 142 I 155 consid. 4.4.3). Le recourant ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 142 II 355 consid. 6). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Par ailleurs, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (art. 99 al. 1 LTF).  
 
5.2. La plus grande partie du mémoire de recours de l'intéressé est fondée sur des faits qui n'ont pas été retenus par l'autorité précédente et qui sont pour la plupart totalement étrangers à la présente procédure, le recourant critiquant indistinctement diverses autorités et divers juges. Le Tribunal fédéral ne tiendra pas compte de ces éléments pour contrôler la correcte application du droit par l'autorité précédente.  
Quant à la procédure dont est recours, on comprend du mémoire du recourant que celui-ci fait grief au Tribunal cantonal de ne pas avoir tenu compte d'une convention de divorce, dans laquelle il aurait été prévu que son ancienne épouse était chargée de s'acquitter de toutes les taxes relatives au versement concerné par la procédure au fond, c'est-à-dire le montant de 102'243 fr. de prévoyance. Or, à ce propos, le recourant ne fait que présenter ses propres vision et appréciation des faits, de manière appellatoire, ce qui ne saurait être admis. En tout état de cause, comme on le verra ci-après, il n'est aucunement arbitraire de ne pas tenir compte de la convention précitée. 
Le grief d'établissement inexact des faits doit ainsi être écarté. 
 
6.   
En citant faussement l'art. 29a Cst. à la place de l'art. 29 al. 3 Cst., le recourant se plaint de ce que le Tribunal cantonal ne lui a pas accordé l'assistance judiciaire. 
 
6.1. En matière de droit public, le droit à l'assistance judiciaire est réglé en premier lieu par le droit de procédure cantonal (arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2). Indépendamment de cette réglementation, le droit à l'assistance judiciaire repose sur l'art. 29 al. 3 Cst., lequel confère au justiciable une garantie minimale (cf. arrêt 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 6.2 et les références). Etant donné qu'en l'occurrence le recourant ne prétend pas qu'une règle de droit cantonal lui conférerait une protection plus étendue que celle de l'art. 29 al. 3 Cst., le grief tiré de la violation du droit à l'assistance judiciaire doit être traité exclusivement à la lumière de cette disposition constitutionnelle (arrêt 8C_376/2014 du 14 août 2014 consid. 2).  
 
6.2. Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Le Tribunal fédéral examine librement si, au regard du droit applicable à la cause, celle-ci présente des chances de succès ou, au contraire, s'en trouve dépourvue (cf. arrêt 2C_159/2020 du 17 mars 2020 consid. 7.1 et les références). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire, sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2 et les références).  
 
6.3. En l'espèce, l'autorité précédente a retenu, sur la base des déclarations de l'intéressé, que le contrat d'assurance 3e pilier A avait été conclu au nom du recourant. En outre, le Tribunal cantonal a également pris en compte une communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018, se trouvant au dossier du Service des contributions, pour considérer le recours comme étant dénué de chances de succès. Selon cette communication, le recourant était en effet à la fois le preneur d'assurance et la personne assurée. Sur le vu de ces faits et après un examen  prima facie de la procédure au fond, il faut effectivement retenir que c'est au recourant, en tant que bénéficiaire, de s'acquitter des impôts dus à la suite du versement du capital prévoyance en cause. Que le recourant ait conclu à une autre répartition de prise en charge d'éventuels coûts avec son ancienne épouse n'est pas pertinent en matière fiscal. Le cas échéant, il pourra toujours s'adresser à celle-ci pour obtenir un remboursement.  
 
6.4. Il convient encore de relever que le recourant affirme ne pas avoir eu connaissance de la communication de l'Administration fédérale des contributions du 5 juillet 2018. On relèvera qu'il ne fait pas valoir de violation de son droit d'être entendu à ce propos et qu'au surplus, si cela devait être le cas, qu'il ne présente pas de motivation suffisante (art. 106 al. 2 LTF). Quand bien même, cette communication se trouvant dans le dossier du Service des contributions, il lui est toujours loisible d'en demander la consultation dans le cadre de la procédure au fond.  
 
6.5. En définitive, le grief de violation de l'art. 29 al. 3 Cst. doit être écarté. Pour le surplus, les éventuelles autres critiques contenues dans le mémoire de recours, faute de se fonder sur des faits retenus par l'autorité précédente ou d'être motivées conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, doivent d'emblée être écartées.  
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service cantonal des contributions et à la Cour fiscale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 15 avril 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Tissot-Daguette