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[AZA 0/2] 
5C.262/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
22 décembre 2000 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et Mme 
Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
Dame C.________, demanderesse et recourante, représentée par Me Emmanuel Stauffer, avocat à Genève, 
 
et 
G.________, défendeur et intimé, représenté par Me Robert P. 
Briner, avocat à Genève; 
 
(usufruit) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- C.________ et dame C.________ ont acquis en 1972 la propriété d'une villa sise à Collonge-Bellerive. Le 14 février 1995, ils ont fait donation de cet immeuble à leur fils G.________ en se réservant l'usufruit de la villa jusqu'à leur décès. 
 
B.- Au début de l'année 1998, les époux C.________ ont remarqué des dysfonctionnement à la chaudière de la villa, qui n'avait pas été changée au moins depuis 23 ans. 
Ils ont consulté plusieurs entreprises qui ont considéré que la chaudière devait être changée, vu sa vétusté. 
 
Par courriers du 8 et du 15 juin 1998, l'avocat des usufruitiers a informé le nu-propriétaire de la nécessité de changer la chaudière. G.________ a contesté avoir reçu ces courriers mais a reconnu avoir rencontré au mois de juillet 1998 l'avocat de ses parents, qui l'a entretenu de la nécessité de changer la chaudière. 
 
Par lettre du 26 août 1998, l'avocat des usufruitiers a informé le nu-propriétaire que les travaux avaient été attribués à l'entreprise Kuttel et que leur coût était devisé à 13'000 fr. G.________ a confirmé son refus de participer aux frais de remplacement de la chaudière. 
 
C.- Les travaux effectués par l'entreprise Kuttel, qui ont finalement coûté 16'250 fr., ont été plus étendus que le seul remplacement de la chaudière, devisé à 9'000 fr.; ils ont en effet compris la pose d'un ballon d'eau chaude de 160 litres (facturé globalement avec le remplacement de la chaudière à 12'800 fr.), un vase d'expansion sous pression (300 fr.), un tubage de la cheminée existante (2'800 fr.) et un silencieux sur cheminée (350 fr.). 
D.- Après avoir mis leur fils en demeure par lettre du 18 novembre 1998, les époux C.________ l'ont actionné le 2 décembre 1998 devant le Tribunal de première instance de Genève en paiement de 16'250 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 1998. 
 
Par jugement du 13 janvier 2000, le Tribunal a condamné le défendeur a payer aux demandeurs le tiers de la somme réclamée par ceux-ci (soit 5'416 fr. 65), pour tenir compte de la négligence des époux C.________ qui n'avaient pas consulté leur fils lors de l'adjudication des travaux et n'avaient pas réagi lors du dépassement de devis. 
 
E.- Statuant par arrêt du 6 octobre 2000 sur appel principal des demandeurs et appel incident du défendeur, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé ce jugement en ce sens qu'elle a déclaré la demande irrecevable. 
 
F.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame C.________ - C.________ étant décédé le 25 juillet 2000, ce dont la cour cantonale a été avisée par lettre du 9 août 2000 - conclut avec suite des frais et dépens des trois instances principalement à la réforme de cet arrêt en ce sens que G.________ doit lui payer la somme de 16'250 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er octobre 1998, et subsidiairement à son annulation; elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassent la valeur d'au moins 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que celles visées à l'art. 45 OJ, de sorte que le recours est recevable sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
 
2.- L'autorité cantonale a considéré que les demandeurs avaient valablement informé en juillet 1998 le défendeur de la nécessité de remplacer la chaudière, conformément à l'art. 764 al. 2 CC, et que devant le refus clairement manifesté de ce dernier procéder aux travaux, ils étaient fondés à y pourvoir eux-mêmes en vertu de l'art. 764 al. 3 CC. Toutefois, ils n'avaient pas prouvé que les travaux excédant le seul remplacement de la chaudière, devisé à 9'000 fr., étaient indispensables à la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC. En outre, se fondant sur une opinion doctrinale selon laquelle le devoir d'entretien de l'usufruitier d'un bien immobilier de longue durée commandait qu'il participât aux réfections onéreuses, comme la rénovation de la chaudière, dans la mesure où il en tirerait seul ou en grande partie le bénéfice, les juges cantonaux ont estimé équitable en l'espèce de laisser à la charge des usufruitiers le tiers du coût des travaux nécessaires (arrêt attaqué, p. 7-9). 
 
La cour cantonale a enfin examiné la question de l'exigibilité de la prétention en remboursement des demandeurs fondée sur l'art. 764 al. 3 CC. Elle a exposé que selon la majorité de la doctrine, le nu-propriétaire, qui ne devait pas entamer sa propre fortune pour les coûts d'entretien, avait le droit d'exiger de l'usufruitier qu'il lui avance gratuitement jusqu'à la cessation de l'usufruit les fonds nécessaires pour les mesures indispensables à la conservation de la chose, par application analogique de l'art. 765 al. 3 CC. Dès lors, malgré le problème délicat que posait en l'es-pèce l'impossibilité pour les demandeurs d'obtenir du défendeur le remboursement de leur avance, en raison de la nature viagère de l'usufruit, leur demande devait être considérée comme prématurée en application de l'art. 753 CC, partant déclarée irrecevable (arrêt attaqué, p. 9/10). 
 
3.- Les griefs formulés par la demanderesse à l'encontre de l'arrêt attaqué peuvent être résumés comme suit. 
 
a) S'agissant de l'exigibilité de la prétention en remboursement, la demanderesse soutient que seules les impenses relatives à des travaux de reconstruction ou d'amélioration sont exigibles à la cessation de l'usufruit en vertu de l'art. 753 CC, à l'exclusion des travaux d'entretien indis-pensables qui doivent être effectués aux frais du nu-propriétaire selon le texte clair de l'art. 764 al. 3 CC; la thèse de l'autorité cantonale, qui rendrait le droit aux remboursement des usufruitiers virtuel, serait ainsi contraire à la volonté du législateur. 
 
b) La demanderesse reproche également à la cour cantonale d'avoir considéré uniquement le remplacement de la chaudière comme mesure indispensable à la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC. En effet, les autres travaux étaient indissociables de la pose de la chaudière, l'entreprise Kuttel ayant posé une chaudière avec production d'eau chaude de 160 litres pour 12'800 fr., non une chaudière et un ballon d'eau chaude additionnel. 
 
c) En ce qui concerne la répartition du coût des travaux entre nu-propriétaire et usufruitiers, la demanderesse fait grief à l'autorité cantonale non seulement d'avoir suivi une doctrine minoritaire, mais également d'avoir méconnu qu'en raison du grand âge de la demanderesse - le demandeur étant décédé en cours de procédure -, le défendeur pourra profiter pendant longtemps de la nouvelle chaudière, de sorte que rien ne justifie de mettre une partie des frais à la charge de la demanderesse. 
 
d) Enfin, la demanderesse expose que la cour cantonale n'aurait par inadvertance pas tenu compte de la lettre du 9 août 2000 l'avisant du décès du demandeur; or si l'on suivait la thèse des juges cantonaux selon laquelle l'action en remboursement ne pouvait être exercée qu'à l'extinction de l'usufruit, soit au décès de l'usufruitier, force serait de constater que cette condition est réalisée en l'espèce en ce qui concerne le demandeur, de sorte que le défendeur serait débiteur du montant réclamé par ce dernier. 
 
4.- a) Selon l'art. 764 CC, l'usufruitier est tenu de conserver la substance de la chose et de faire lui-même les réparations et réfections ordinaires d'entretien (al. 1); si des travaux plus importants ou d'autres mesures sont in-dispensables à la conservation de la chose, l'usufruitier est tenu d'en aviser le propriétaire et de les souffrir (al. 2); il peut y pourvoir lui-même, aux frais du propriétaire, si ce dernier ne fait pas le nécessaire (al. 3). 
 
Par travaux plus importants au sens de l'art. 764 al. 2 CC, on entend notamment le remplacement de la chaudière à mazout (Steinauer, Les droits réels, t. III, 2e éd., 1996, n. 2446; Baumann, Zürcher Kommentar, Band IV/2a, 1999, n. 31 ad art. 764-765 CC; Simonius/Sutter, Schweizerisches Immobiliarsachenrecht, Band II, 1990, n. 61 p. 108). Si de tels travaux paraissent indispensables, l'usufruitier est tenu d'aviser le propriétaire (art. 764 al. 2 CC). Celui-ci n'est cependant pas obligé de procéder à ces travaux, fussent-ils nécessaires (art. 750 al. 1 CC; Piotet, Les droits réels limités, Traité de droit privé suisse, t. V/1/3, p. 99; Steinauer, op. cit. , n. 2446; Leemann, Berner Kommentar, Band IV/2, 1925, n. 6 ad art. 764 CC; Farine Fabbro, L'usufruit immobilier, thèse Fribourg 2000, p. 177; Müller, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch II, 1998, n. 6 ad art. 764 CC). S'il ne les entreprend pas, l'usufruitier peut, dans la mesure où ils sont nécessaires à la conservation de la chose, y pourvoir lui-même en vertu de l'art. 764 al. 3 CC (Steinauer, op. cit. , n. 2446; Baumann, op. cit. , n. 35 ad art. 764-765 CC). 
 
Quoique cette disposition prévoie que cela se fait "aux frais du propriétaire", ce dernier n'est pas tenu d'entamer sa propre fortune pour les coûts d'entretien (Baumann, op. cit. , n. 35 ad art. 764-765 CC). De même que le nu-propriétaire qui entreprend lui-même les travaux peut demander à l'usufruitier de lui avancer gratuitement - à savoir sans intérêt - les fonds nécessaires en vertu de l'art. 765 al. 3 CC, de même, s'il ne rembourse pas à l'usufruitier les frais d'entretien indispensables à la conservation de la chose, ce dernier ne peut-il qu'attendre la fin de l'usufruit et demander leur remboursement avec celui des impenses (art. 753 al. 1 CC) ou se payer immédiatement en réalisant pour cela certains biens grevés de l'usufruit, en application analogique de l'art. 765 al. 3 CC (Steinauer, op. cit. , n. 2446; Leemann, op. cit. , n. 9 ad art. 764 CC; Baumann, op. cit. , n. 36 s. ad art. 764-765 CC; Müller, op. cit. , n. 6 ad art. 764 CC; cf. Simonius/Sutter, op. cit. , n. 60 p. 107, et Farine Fabbro, op. cit. , p. 177, qui ne reconnaissent à l'usufruitier que la première possibilité). 
 
 
Certes, dans le cas d'un usufruit viager, le droit au remboursement ne pourra pas être exercé par l'usufruitier lui-même, mais seulement par ses héritiers (cf. art. 602 CC), et l'obligation s'éteindra le cas échéant par confusion (art. 118 CO) dans la mesure où le nu-propriétaire serait le successeur à titre universel de l'usufruitier. Il s'agit là d'une conséquence inévitable de l'application de l'art. 765 al. 3 CC, laquelle n'apparaît pas plus choquante que de contraindre le nu-propriétaire, qui est privé de la jouissance de la chose pendant toute la durée de l'usufruit, à entamer sa propre fortune pour l'entretien de celle-ci, ce que le législateur a précisément voulu éviter en adoptant l'art. 765 al. 3 CC (cf. Simonius/Sutter, op. cit. , n. 60 p. 107). 
 
 
b) En l'espèce, la cour cantonale n'a ainsi pas violé le droit fédéral, contrairement à ce que soutient la demanderesse (cf. consid. 3a supra), en retenant que l'action en remboursement des demandeurs ne pouvait être exercée avant l'extinction de l'usufruit. Quoi qu'en dise la demanderesse (cf. consid. 3d supra), le décès du demandeur - pour autant que la Cour de céans puisse en tenir compte au regard de l'art. 63 al. 2 OJ - ne saurait conduire à l'admission des conclusions de la demanderesse, dès lors que l'on ignore dans quelle mesure celle-ci a qualité pour agir en succession de son défunt mari. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué doit être confirmé en tant qu'il déclare la demande irrecevable. 
Point n'est dès lors besoin d'examiner les griefs de la demanderesse relatifs à l'étendue des travaux indispensables à la conservation de la chose au sens de l'art. 764 al. 2 CC (cf. consid. 3b supra) et à la répartition du coût de ces travaux entre nu-propriétaire et usufruitiers (cf. consid. 3c supra). 
 
5.- En définitive, le recours en réforme de la demanderesse, manifestement mal fondé, doit être écarté et l'arrêt attaqué confirmé. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être rejeté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). 
Au demeurant, la demanderesse n'apparaît pas comme étant dans le besoin au sens de l'art. 152 OJ, notion qui doit être appréciée au regard non seulement des revenus, mais aussi de la fortune (cf. ATF 120 Ia 179 consid. 3a et les arrêts cités). 
En effet, il ressort de la déclaration d'impôt produite par la demanderesse que celle-ci dispose de plus de 160'000 fr. de liquidités ensuite de la vente d'une maison à Eysins. 
 
La demanderesse, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 6 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens (cf. art. 159 al. 5 OJ) dès lors que le défendeur n'a pas été invité à procéder et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la demanderesse. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
__________ 
Lausanne, le 22 décembre 2000 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,