Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_20/2022  
 
 
Arrêt du 24 août 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffier : M. Rosselet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me B.________, avocat, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de restitution d'un délai ensuite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 9 mai 2022 (6B_460/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 9 mai 2022 (dossier 6B_460/2022), la Présidente de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours déposé au nom de A.________ par Me B.________, au motif que ce dernier n'avait pas produit une procuration justifiant de ses pouvoirs, dans le délai supplémentaire non prolongeable fixé par ordonnance du 5 avril 2022. 
 
B.  
Par courrier du 16 mai 2022, le requérant a requis une restitution du délai imparti pour produire la procuration, en joignant cette dernière audit courrier. 
 
C.  
Par lettre du 25 mai 2022, le Tribunal fédéral a invité le requérant à l'informer s'il entendait remettre en cause l'arrêt 6B_460/2022 précité et, le cas échéant, par quelle voie légale. 
 
D.  
Par acte du 15 juin 2022, A.________, par l'intermédiaire de Me B.________, demande, principalement, la restitution du délai imparti pour produire la procuration, qu'il soit pris acte que l'acte omis a été exécuté, et à l'annulation de l'arrêt entrepris. Subsidiairement, il demande la révision et l'annulation dudit arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant l'art. 50 al. 2 LTF, le mandataire du requérant demande une restitution de délai et l'annulation de l'arrêt d'irrecevabilité du 9 mai 2022. 
 
1.1. Aux termes de l'art. 50 LTF, si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai (al. 1). La restitution peut aussi être accordée après la notification de l'arrêt, qui est alors annulé (al. 2). Il s'agit là d'une exception au principe posé à l'art. 61 LTF, aux termes duquel les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés (cf. arrêts 6F_26/2021 du 28 mars 2022 consid. 2.1; 5F_7/2019 du 15 juillet 2019 consid. 3.1). Même si elle a des effets comparables, la restitution d'un délai après la notification de l'arrêt ne relève pas de la révision mais vise à procéder à la correction d'une omission (arrêts 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1; 2F_6/2020 du 16 juillet 2020 consid. 3; 9F_13/2019 du 10 septembre 2019 consid. 1.1; 6F_33/2018 du 31 octobre 2018 consid. 1.1).  
La restitution d'un délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF suppose l'existence d'un empêchement d'agir dans le délai fixé, lequel doit être non fautif. La question de la restitution du délai ne se pose pas dans l'éventualité où la partie ou son mandataire n'ont pas été empêchés d'agir à temps. C'est le cas notamment lorsque l'inaction résulte d'une faute, d'un choix délibéré ou d'une erreur. En d'autres termes, il y a empêchement d'agir dans le délai au sens de l'art. 50 al. 1 LTF lorsqu'aucun reproche ne peut être formulé à l'encontre de la partie ou de son mandataire (arrêts 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6F_42/2020 du 2 décembre 2020 consid. 1.1 et les références citées). 
Pour trancher la question de la restitution du délai, une partie doit se laisser imputer la faute de son représentant (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287; arrêts 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication; 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). De manière générale, une défaillance dans l'organisation interne de l'avocat (problèmes informatiques, auxiliaire en charge du recours, absence du mandataire principal) ne constitue pas un empêchement non fautif justifiant une restitution du délai (ATF 143 I 284 consid. 1.3 p. 287 et les références citées; arrêt 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1). Il n'en va pas différemment lorsqu'une partie ou son mandataire délègue une tâche à un représentant ou un auxiliaire. La notion d'auxiliaire doit être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire, mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169). Une restitution de délai n'entre donc pas en considération quand le retard dans l'accomplissement d'une démarche est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (arrêt 1C_698/2020 du 8 février 2021 consid. 4.2). Si l'auxiliaire ne parvient pas à effectuer la tâche requise dans le délai fixé, le manquement est ainsi également imputable à la partie recourante. 
La sanction du non-respect d'un délai de procédure n'est pas constitutive de formalisme excessif, une stricte application des règles relatives aux délais étant justifiée par des motifs d'égalité de traitement et par un intérêt public lié à une bonne administration de la justice et à la sécurité du droit (cf. ATF 104 Ia 4 consid. 3 p. 5; arrêts 6B_659/2021 du 24 février 2022 consid. 2.1; 6B_1079/2021 du 22 novembre 2021 consid. 2.1, destiné à la publication, et les références citées; 4A_207/2019 du 17 août 2020 consid. 4.3, non publié in ATF 146 III 413). 
Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; arrêt 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l'attestation de la date de l'envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l'enveloppe; la présence de signatures sur l'enveloppe n'est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l'intéressé d'offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l'identité et l'adresse du ou des témoins (arrêts 4A_106/2022 du 5 mai 2022 consid. 3.1.2; 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3). 
 
1.2. En l'occurrence, le requérant allègue que, bien que son conseil se trouvait à l'étranger, celui-ci avait adressé le 20 avril 2022 un courriel à son secrétariat afin de s'assurer que la procuration avait bien été signée, en précisant que celle-ci devait impérativement être transmise au Tribunal fédéral dans le délai imparti. Dans la mesure où la procuration avait été signée le 4 avril 2022, celle-ci avait été adressée à la cour de céans le 20 avril 2022. Le secrétariat du mandataire avait en outre indiqué, dans l'agenda de celui-ci, " déjà envoyé " à côté du délai fixé au 2 mai 2022, date de retour de l'étranger du précité. Ces circonstances permettraient de retenir que le courrier du 20 avril 2022 accompagné de la procuration avait bien été déposé à un office de poste suisse le même jour.  
Par ailleurs, le requérant indique que le courrier recommandé du 25 mai 2022 du Tribunal fédéral ne lui avait été transmis qu'en date du 10 juin 2022. L'office de poste sis à U.________ avait reconnu un dysfonctionnement, sans l'attester formellement. Plusieurs erreurs avaient donc été constatées quant à l'acheminement du courrier par cette filiale de La Poste Suisse. Par conséquent, il n'appartenait pas au requérant d'en assumer les conséquences et aucune faute ne pouvait être imputée au conseil du précité. 
 
1.3. En l'espèce, au vu de l'argumentation développée par le requérant, il apparaît douteux que son mandataire ou l'un des auxiliaires de celui-ci furent empêchés d'agir dans le délai imparti pour produire la procuration. Cette question peut souffrir de rester indécise, puisqu'en tous les cas, un tel empêchement n'en serait pas moins fautif.  
En effet, il sied de relever tout d'abord que la procuration date du 4 avril 2022, soit le jour où l'avocat du requérant a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, objet de l'arrêt d'irrecevabilité querellé. Or, il n'explique aucunement pourquoi cette procuration, alors déjà signée par son mandant, n'a pas été jointe à son recours, conformément à l'art. 40 al. 2 LTF
Le Tribunal fédéral n'a jamais reçu le courrier du 20 avril 2022 produit dans la présente procédure. Il ressort du courrier du 20 avril 2022 que celui-ci a été adressé au Tribunal fédéral par pli simple prioritaire. Le mandataire du requérant, à qui le fardeau de la preuve de la notification incombait (art. 8 CC; cf. arrêt 6B_1149/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5 et les références citées), ne pouvait toutefois ignorer qu'un envoi par courrier simple prioritaire ne permet en règle générale pas de prouver que la communication est bien parvenue au destinataire. Lorsqu'une autorité, en l'occurrence judiciaire, impartit un délai à une partie pour exécuter un acte, un mandataire professionnel serait bien avisé de l'effectuer par l'envoi sous pli recommandé ou tout autre mode permettant d'attester l'exécution de l'acte dans le délai imparti. Un tel moyen d'expédition, simple et peu onéreux, permet en effet à l'avocat de se ménager un moyen de preuve incontestable en cas, notamment, de perte du document par les services postaux. Il n'est certes pas imposé par la loi. Celui qui y renonce accepte cependant le risque de voir la date exacte de l'expédition, voire même cette dernière, remise en question par l'autorité destinataire de l'envoi. En conséquence, celui qui ne s'aménage pas les moyens de preuve nécessaires lors de l'expédition de l'envoi, en recourant en particulier à l'envoi recommandé ou n'invoque pas en cours de procédure des moyens propres à établir cet envoi en temps utile, supporte les conséquences de l'absence de la preuve lui incombant (cf. arrêts 1F_16/2021 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3). 
A cet égard, que ce soient la copie du courrier du 20 avril 2022, le courriel du même jour adressé par l'avocat du requérant à son secrétariat ou l'extrait de son agenda en lien avec la date du 2 mai 2022, ces éléments sont impropres à apporter la preuve stricte du dépôt de la procuration à un office de poste suisse dans le délai imparti. 
L'argument selon lequel l'office de poste de U.________ aurait admis un dysfonctionnement dans la gestion des envois n'est d'aucun secours. Comme indiqué précédemment, l'envoi recommandé permet de prévenir le risque de perte de document par les services postaux. Or, le mandataire du requérant a fait le choix d'adresser son courrier par pli simple. C'est donc à lui d'en assumer les conséquences; il ne peut pas par la suite arguer d'un dysfonctionnement dans le traitement de son envoi par La Poste Suisse pour demander une restitution de délai. 
Le requérant doit donc se voir imputer la faute de son mandataire, ou de l'un de ses auxiliaires, faute pour celui-ci d'avoir adressé la procuration selon un mode lui permettant de prouver avoir effectué l'acte demandé dans le délai imparti. 
 
1.4. En l'absence d'un empêchement non fautif d'agir, la demande de restitution du délai pour produire la procuration doit être rejetée.  
 
2.  
A titre subsidiaire, le requérant demande la révision de l'arrêt querellé sur la base de l'art. 123 al. 2 let. b LTF
 
2.1. Conformément à l'art. 123 al. 2 let. b LTF, la révision peut être demandée dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410 al. 1 let. a et b et al. 2 CPP sont remplies. Selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée par un jugement entré en force, une ordonnance pénale, une décision judiciaire ultérieure ou une décision rendue dans une procédure indépendante en matière de mesures, peut en demander la révision, s'il existe des faits ou des moyens de preuve qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver l'acquittement ou une condamnation sensiblement moins sévère ou plus sévère du condamné ou encore la condamnation de la personne acquittée.  
La révision d'un arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral en raison de faits nouveaux ou de preuves nouvelles suppose que les faits ou les moyens de preuve invoqués étaient inconnus de la cour au moment où elle a statué et qu'ils soient de nature à conduire à une appréciation différente de la recevabilité du recours en matière pénale (arrêt 1F_12/2017 du 22 mai 2017 consid. 2). 
Les hypothèses visées par l'art. 410 al. 1 let. b et al. 2 CPP n'entrent pas en considération in casu.  
 
2.2. En l'espèce, le mandataire du requérant allègue que l'envoi de la procuration dans le délai imparti aurait permis au Tribunal fédéral de statuer sur le recours déposé par le recourant le 4 avril 2022, dans lequel celui-ci faisait valoir des éléments de nature à motiver une condamnation sensiblement moins sévère à son endroit.  
Le fait dont se prévaut le requérant, à savoir l'envoi de la procuration demandée dans le délai imparti, n'est pas établi (cf. supra consid. 1.3), de sorte qu'il ne peut pas s'en prévaloir comme fait nouveau justifiant la révision de l'arrêt attaqué. La demande de révision doit en conséquence être rejetée.  
 
3.  
Au vu de ce qui précède, la demande de restitution de délai, respectivement de révision, doit être rejetée. 
Compte tenu des faits de la cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires à la charge de l'avocat du requérant (art. 66 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de restitution de délai, respectivement de révision, est rejetée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de Me B.________, avocat du requérant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Rosselet