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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_122/2009 
 
Arrêt du 2 février 2010 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, Escher, Marazzi, von Werdt et Hermann. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
représentée par Me Aba Neeman, 
avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
Banque B.________, 
représentée par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action en contestation de l'état des charges, 
 
recours contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 juin 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Le 16 janvier 1996, la Banque B.________ a accordé à A.________ une avance de 940'000 fr., reportant de 460'000 fr. à 1'400'000 fr. la limite d'un crédit octroyé précédemment, cela sous la forme d'un prêt hypothécaire à taux fixe n° xxxx. Le taux d'intérêt semestriel a évolué de 4 ¼ % au départ, à 5 % dès le 12 avril 2000, puis à 4 ¾ % dès le 1er juillet 2001. 
 
L'avance était soumise à diverses conditions, dont la cession de la propriété à fin de garantie de deux cédules hypothécaires au porteur grevant la parcelle n° 205 de la commune de C.________. C'est ainsi que, par actes du 17 janvier 1996, A.________ a cédé à la Banque B.________, "en propriété et à fin de garantie", la cédule hypothécaire RF n° xxxx d'un montant de 1'040'000 fr., intérêt maximum 8 %, et la cédule hypothécaire RF n° xxxx d'un montant de 370'000 fr., intérêt maximum 10 %, grevant la parcelle précitée respectivement en premier et deuxième rangs. Les deux cessions étaient effectuées "en garantie des prétentions actuelles et futures de la Banque B.________ à l'encontre du cédant et/ou d'elle-même résultant des contrats conclus ou à conclure en raison des relations d'affaires avec la Banque B.________". Elles prévoyaient en outre, dans leurs conditions spéciales, que "la créance incorporée dans le titre cédé porte intérêt au taux maximum mentionné dans le titre hypothécaire" [...] et que "la Banque B.________ ne peut toutefois faire valoir la créance incorporée dans le titre hypothécaire que jusqu'à concurrence du montant total déterminé et déterminable de ses prétentions garanties par la cession" [...]. 
 
Le 26 mars 1997, A.________ a en outre signé un "acte de gage et de cession général" dans lequel elle déclarait remettre et céder à titre de gage à la Banque B.________ tous titres, papiers-valeurs, etc. "en garantie de toutes les créances actuelles et futures résultant des contrats conclus ou encore à conclure en raison des relations d'affaires avec la banque, créances que cette dernière a ou pourrait avoir envers [elle et son mari]". 
 
Le 7 mai 1997, la Banque B.________ a octroyé à A.________ et à son époux une avance sous forme de compte courant et/ou d'avance à terme fixe d'un montant de 1'300'000 fr. 
A.b Après avoir, le 23 novembre 2000, dénoncé au remboursement le crédit garanti par les cédules hypothécaires précitées et mis en demeure A.________ de lui payer les sommes de 370'000 fr. et 1'040'000 fr., la Banque B.________ a obtenu de l'Office des poursuites de Nyon la notification à la prénommée, respectivement les 28 mars et 14 juin 2001, de deux poursuites en réalisation de gage immobilier, l'une - n° xxxx - portant sur la somme de 370'000 fr. plus intérêt à 10 % dès le 3 avril 1998, la seconde - n° xxxx - portant sur la somme de 1'040'000 fr. plus intérêt à 8 % dès le 8 mars 1998. 
 
Par décisions des 22 mai et 22 août 2001, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition faite par la poursuivie aux commandements de payer à concurrence, respectivement, de 370'000 fr. avec intérêt à 10 % dès le 1er janvier 2001 et de 1'040'000 fr. avec intérêt à 5 % dès le 6 juin 2001. 
A.c La Banque B.________ a requis la réalisation des gages objet des poursuites en question, respectivement, le 10 janvier et le 30 juin 2003. Le 12 décembre 2003, l'office des poursuites a informé les parties que la parcelle n° 205 de la commune de C.________ serait vendue aux enchères le 14 mai 2004. 
 
Dans l'état des charges de cet immeuble, communiqué le 17 février 2004, la poursuivante a été inscrite, conformément à sa production, comme créancière en premier rang, pour la cédule hypothécaire n° xxxx, de 1'402'867 fr. 75, dont 361'457 fr. 75 d'intérêts à 8 % du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004, et comme créancière en deuxième rang, pour la cédule hypothécaire n° xxxx, de 513'872 fr. 25, dont 143'272 fr. 25 d'intérêts à 10 % du 30 juin 2000 au 14 mai 2004. Il y était mentionné que les titres en question garantissaient, outre l'engagement résultant du prêt hypothécaire n° xxxx qui s'élevait à 1'261'073 fr. 25, les engagements résultant de deux autres comptes sur lesquels la poursuivante avait fait valoir l'extension de son droit de gage et dont le montant s'élevait à 2'091'814 fr. 20, soit en tout 3'352'887 fr. 45. Ces engagements étant supérieurs à la valeur totale des cédules hypothécaires, c'est la valeur de ces dernières, soit 1'916'740 fr. (1'402'867.75 + 513'872.25) qui a été portée à l'état des charges conformément à l'art. 35 al. 1 [recte: al. 2] ORFI. 
 
B. 
Le 17 mars 2004, la poursuivie a introduit devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois une action en contestation de l'état des charges (art. 140 al. 2 LP et 39 ORFI), concluant à ce que les créances incorporées dans les cédules hypothécaires en question soient réduites à 1'697'510 fr. 20 et à ce qu'il soit constaté que ces titres ne garantissaient qu'une créance de 634'894 fr. 10 sous déduction du produit de la gérance légale restant encore à déterminer, à l'exception de toute autre créance. La demanderesse faisait notamment valoir que les intérêts portés à l'état des charges étaient erronés et qu'ils auraient dû être calculés selon les taux et périodes retenus dans les décisions de mainlevée. 
 
Par jugement du 18 juin 2008, notifié dans son expédition complète le 20 janvier 2009, la Cour civile cantonale a rejeté l'action. Elle a considéré en substance que les actes de cession précisaient que la créance incorporée dans le titre cédé portait intérêt au taux maximum mentionné dans les titres hypothécaires, que la demanderesse n'avait pas allégué quel était le taux d'intérêt maximum des cédules et les échéances convenues et qu'elle n'avait pas démontré que les taux inscrits à l'état des charges, soit 8 % sur la cédule n° xxxx et 10 % sur la cédule n° xxxx, étaient erronés; il n'y avait pas non plus d'éléments donnant à penser que le point de départ des intérêts, respectivement 10 janvier et 30 juin 2000, excédait ce qui était prévu à l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC. L'expert mandaté dans le litige en cause avait d'ailleurs confirmé l'exactitude des montants d'intérêt portés à l'état des charges pour autant que l'on retînt les taux et dies a quo indiqués dans cet acte, ce qui, selon la cour, devait être fait. 
 
C. 
Par acte du 20 février 2009, la demanderesse a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à la réforme du jugement précité dans le sens des conclusions prises dans sa demande. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 104 al. 2 CO et le fardeau de la preuve en retenant le taux d'intérêt maximum prévu dans les cédules hypothécaires, de s'être mise en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral en admettant une extension du gage et de s'être trompée quant au point de départ des intérêts. 
 
La procédure de recours a été suspendue, par ordonnance présidentielle du 13 mars 2009, jusqu'à droit connu sur un recours en nullité déposé parallèlement par la recourante auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 3 avril 2009, cette autorité a rejeté le recours en nullité dans la mesure de sa recevabilité. S'agissant du grief de violation du fardeau de la preuve, également soulevé en instance cantonale, elle l'a jugé irrecevable parce que, étant invoqué en relation avec les art. 73 et 104 CO, il relevait non pas de l'art. 29 al. 2 Cst., mais de l'art. 8 CC dont l'application ne pouvait être revue dans le cadre du recours cantonal. 
 
Le dépôt d'une réponse n'a pas été requis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours a été interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1 LTF) et il est dirigé contre la décision finale (art. 90 LTF) prise par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF; art. 74 al. 2 LOJ/VD et 451a al. 1 CPC/VD) dans une contestation portant sur l'étendue d'une prétention civile portée à l'état des charges (art. 140 LP; art. 37 al. 2 et 39 ORFI), soit contre une décision rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et dont la valeur litigieuse, supérieure à 100'000 fr. (jugement attaqué, consid. IIc p. 19), excède le seuil fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF. Déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, le recours est donc recevable en principe. 
 
1.2 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par la motivation de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux qui ont été articulés ou, à l'inverse, rejeter un recours en substituant une nouvelle argumentation à celle de l'autorité précédente (ATF 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; 132 II 257 consid. 2.5 p. 262). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 133 IV 150 consid. 1.2 p. 152). 
 
2. 
La recourante invoque la violation du fardeau de la preuve en relation avec l'art. 104 al. 2 CO, soit en relation avec un droit subjectif privé découlant d'une norme de droit matériel fédéral. Son grief doit donc être examiné sous l'angle de l'art. 8 CC, étant toutefois rappelé que cette disposition ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves (arrêts 5A_198/2008 du 26 septembre 2008 consid. 6.1; 5A_403/2007 du 25 octobre 2007 consid. 3.1 et les arrêts cités). 
Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Comme dans la procédure de revendication (art. 106 ss LP) à laquelle renvoient expressément les art. 140 al. 2 LP et 39 ORFI, il appartient à celui qui conteste l'état des charges, dressé par l'office sur la base des productions des ayants droit et des extraits du registre foncier (art. 140 al. 1 LP et 36 al. 2 ORFI), de prouver les faits propres à fonder sa contestation (cf. JEAN-LUC TSCHUMY, Commentaire romand de la LP, n. 25 ad art. 109 LP). 
 
En l'espèce, il incombait donc à la recourante, en sa qualité de demanderesse à l'action en contestation de l'état des charges, de démontrer que les taux d'intérêt de 8 % et de 10 % qui y étaient inscrits, sur la base notamment des pièces produites par l'intimée, étaient erronés. Pour en avoir ainsi décidé, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 8 CC
 
3. 
3.1 La cédule hypothécaire est une créance personnelle garantie par un gage immobilier (art. 842 CC). Il s'agit d'un papier-valeur qui incorpore à la fois la créance et le droit de gage immobilier, qui en est l'accessoire. Lorsque le créancier l'a reçue comme propriétaire fiduciaire aux fins de garantie (garantie fiduciaire; Sicherungsübereignung), il n'y a pas novation de la créance garantie (ou causale ou de base; ATF 134 III 71 consid. 3 et les références). On distingue alors la créance abstraite garantie par le gage immobilier, incorporée dans la cédule hypothécaire, et la créance causale résultant de la relation de base, en général un contrat de prêt, pour laquelle la cédule a été remise en garantie, ces deux créances étant indépendantes l'une de l'autre. La créance abstraite constatée dans la cédule est destinée à doubler la créance causale aux fins d'en faciliter et d'en garantir le recouvrement. Seule la créance abstraite incorporée dans la cédule hypothécaire et garantie par gage immobilier doit faire l'objet d'une poursuite en réalisation de gage immobilier, tandis que la créance causale peut faire l'objet d'une poursuite ordinaire (ATF 119 III 105 consid. 2a; arrêts 5A_226/2007 du 20 novembre 2007 consid. 5.1 et les références citées, 7B.175/2001 du 11 octobre 2001 consid. 1a). 
 
3.2 Dans le cas particulier, les deux cédules ont fait l'objet d'un acte de cession en propriété et à fin de garantie. La cour cantonale en déduit, sans que la recourante la critique sur ce point, que les parties ont renoncé à la novation et que les deux créances cédulaires (abstraites) se sont juxtaposées aux créances garanties (créances causales). Les contrats de fiducie du 17 janvier 1996 indiquaient d'ailleurs que la banque ne pourrait faire valoir les créances incorporées dans les titres que jusqu'à concurrence du montant total déterminé et déterminable de ses prétentions garanties par la cession. 
 
L'art. 35 al. 2 ORFI, applicable par analogie à la réalisation dans la poursuite en réalisation de gage en vertu de l'art. 102 ORFI, prévoit que les titres de gage créés au nom du propriétaire et donnés en nantissement doivent figurer à leur rang dans l'état des charges pour le montant du titre ou, si la somme pour laquelle le titre a été donné en nantissement est inférieure, pour cette somme. Cela signifie a fortiori, en l'espèce, que si la créance résultant du rapport contractuel de base était inférieure au montant de la créance incorporée dans les cédules, la banque ne pouvait agir dans la poursuite en réalisation de gage immobilier que pour la somme équivalant à ce qui était effectivement dû en capital et intérêts en vertu de la créance causale (arrêt 5A_226/2007 déjà cité consid. 5.1). Si, au contraire, la créance résultant du rapport de base était supérieure au montant nominal des créances cédulaires majoré de leurs intérêts couverts par le droit de gage au sens de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC (intérêts de trois années échus et intérêts ayant couru depuis la dernière échéance aux taux des conventions de fiducie), la banque pouvait faire valoir dans la poursuite spéciale l'intégralité des créances cédulaires augmentées de leurs intérêts, le solde de sa créance devant faire l'objet d'une poursuite ordinaire (DIETER ZOBL, Zur Sicherungsübereignung von Schuldbriefen, RNRF 68/1987 p. 292 let. b et d/bb; NICOLAS DE GOTTRAU, Transfert de propriété et cession à fin de garantie in Sûretés et garanties bancaires, publication CEDIDAC n° 33, Lausanne 1997, p. 213 s.; DANIEL STAEHELIN, Betreibung und Rechtsöffnung beim Schuldbrief, PJA 1994 p. 1255 ss, en particulier p. 1267). 
 
Selon les constatations du jugement attaqué et l'expertise sur laquelle elles s'appuient, la créance totale produite par l'intimée sur la base du rapport contractuel de base s'élevait à 3'352'887 fr. 45, y compris ses intérêts, soumis à évolution, convenus pour cette créance, alors que le montant total des créances cédulaires s'élevait à 1'916'740 fr., y compris leurs intérêts calculés aux taux fixés dans les conventions de fiducie de 8 % et 10 % (cf. les faits ci-dessus, consid. A.c). L'office des poursuites s'est donc conformé aux principes qui viennent d'être exposés en portant à l'état des charges le montant total des créances cédulaires, par 1'916'740 fr. 
 
3.3 La recourante ne reproche pas à la cour cantonale de s'être trompée en entérinant le procédé de l'office des poursuites; elle lui fait simplement grief d'avoir confirmé, à tort au regard de l'art. 104 al. 2 CO, l'application des taux d'intérêts de 8 % et 10 % aux deux créances cédulaires. A son avis, seul le taux légal de 5 %, à titre d'intérêt moratoire, était applicable après la dénonciation des cédules. 
 
En l'espèce, les parties sont convenues, aux termes des actes de cession en propriété et à fin de garantie des titres hypothécaires du 17 janvier 1996, que les créances cédulaires porteraient intérêt aux taux maximum mentionnés dans les titres, soit respectivement 8 % et 10 %. Au stade de la réalisation, la créancière pouvait donc, en vertu de l'art. 818 al. 1 ch. 1 et 3 CC, requérir la prise en compte à l'état des charges de l'intégralité des créances cédulaires avec leurs intérêts aux taux convenus de 8 % et 10 % (cf. ZOBL, op. cit., exemple cité sous let. d/bb). La cour cantonale a donc confirmé à bon droit ces taux. 
 
Les réquisitions de vente ayant été présentées, respectivement, le 10 janvier 2003 et le 30 juin 2003, et la réalisation ayant eu lieu le 14 mai 2004, jour auquel prenait fin la garantie hypothécaire (Paul-Henri Steinauer, Les droits réels, tome III, 3e éd., n. 2795), la production d'intérêts, soit 8% sur 1'040'000 fr. du 10 janvier 2000 au 14 mai 2004, et 10 % sur 370'000 fr. du 30 juin 2000 au 14 mai 2004, pouvait ainsi être inscrite à l'état des charges, d'éventuels intérêts supplémentaires au titre des intérêts courus (art. 818 al. 1 ch. 3 CC) ne pouvant être pris en considération dès lors que la production de la créancière, portée à l'état des charges, ne les réclamait pas. 
 
3.4 La recourante fait valoir que les intérêts des créances cédulaires à prendre en compte dans l'état des charges auraient plutôt dû être ceux alloués par les décisions de mainlevée d'opposition. 
 
Ce point de vue ne peut pas être partagé. Selon la jurisprudence, en effet, le créancier gagiste poursuivant peut produire d'autres ou de plus amples droits que ceux réclamés dans la réquisition de poursuite, par exemple des intérêts supplémentaires. Comme tout tiers créancier, il peut exiger que ses droits, pour lesquels il n'a pas requis la poursuite, soient pris en considération dans l'état des charges; pour le même motif, il peut aussi produire la partie de la créance pour laquelle la mainlevée de l'opposition lui a été refusée (arrêt 5C.266/2005 du 2 février 2006 consid. 3.2 et les références citées). En outre, au stade de la mainlevée, le juge qui la prononce ne connaît pas encore le jour de la réquisition de vente et n'est donc pas en mesure d'allouer les intérêts courants (art. 818 al. 1 ch. 3 in fine CC). 
 
4. 
La recourante soutient qu'il était contraire à l'ATF 108 II 47 d'admettre l'extension du gage au crédit octroyé le 7 mai 1997. 
 
4.1 L'arrêt invoqué prévoit, en résumé, que la constitution d'un droit de gage pour un nombre indéterminé de créances futures porte une atteinte illicite aux droits de la personnalité et n'est, partant, pas valable (consid. 2). Cette jurisprudence, rendue dans un litige portant sur l'extension d'un droit de gage immobilier à une créance résultant d'un acte illicite, rappelle néanmoins que, selon la loi, une hypothèque peut garantir une créance quelconque, actuelle ou future ou simplement éventuelle (art. 824 al. 1 CC), même une créance d'un montant indéterminé ou variable (art. 825 al. 1 CC). Elle n'exclut l'extension du gage que dans l'hypothèse d'un engagement démesuré (übermässige Bindung), soit d'une clause du contrat de gage dépassant largement la garantie d'un rapport de crédit d'un montant variable et englobant tout bonnement toutes les prétentions actuelles et futures imaginables de la banque contre son client. 
 
Il est admis que les conditions générales des banques prévoient une garantie très étendue en leur faveur visant de façon générale toutes leurs créances vis-à vis d'un certain débiteur, créances qui, de façon prévisible, découlent ou découleront des relations d'affaires des parties. Sont visées les créances dont le constituant du gage pouvait raisonnablement envisager l'existence au moment où il exprimait son accord (WOLFGANG WIEGAND, Akzessorietät und Spezialität, in Probleme der Kreditsicherung, Berner Tage für juristische Praxis 1981, Berne 1982, p. 45 ss; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, 2e éd., p. 881 s. n. 20 s.; STEINAUER, op. cit., n. 3083a; DANIEL GUGGENHEIM, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 4e éd., p. 304-305; BÉNÉDICT FOËX, Les actes de disposition sur les cédules hypothécaires, in Les gages immobiliers, Constitution volontaire et réalisation forcée, p. 113 ss, spéc. p. 125.). 
 
4.2 Tel est manifestement le cas de la créance résultant du crédit qui a été octroyé à la recourante le 7 mai 1997, soit un mois et demi environ après qu'elle a signé l'acte de gage et de cession général du 26 mars 1997 établi aux fins de garantir "toutes les créances actuelles et futures" de la banque envers elle, "résultant des contrats conclus ou encore à conclure en raison [de leurs] relations d'affaires, créances que [la banque] a ou pourrait avoir envers [elle et son mari]". 
 
Le grief de la recourante est donc mal fondé. 
 
5. 
Quant au point de départ des intérêts, il peut être renvoyé à ce qui a été exposé au considérant 3.3 ci-dessus. Au demeurant, pas plus devant le Tribunal fédéral que devant la cour cantonale, la recourante n'apporte d'éléments donnant à penser que le point de départ des intérêts aurait été fixé en violation de l'art. 818 al. 1 ch. 3 CC
 
Dans la mesure où il est recevable, le grief soulevé sur ce point est donc mal fondé. 
 
6. 
En conclusion, le recours droit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 2 février 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay