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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.306/2005 /frs 
 
Arrêt du 12 janvier 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Doris Leuenberger, avocate, 
 
contre 
 
X.________, intimée, représentée par Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, 
Y.________ Assurances, 
intimée, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 24 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
A.________, pilote d'ULM amateur, était propriétaire d'un ULM immatriculé ... Afin de se garantir des risques liés à la pratique de ce sport, il a conclu un contrat d'assurance responsabilité civile auprès de la société d'assurances française X.________. La police d'assurance mentionne que le contrat est conclu à Paris le 2 octobre 1995. 
 
Aux termes de ce contrat, qui a ensuite été prolongé aux mêmes conditions jusqu'au 23 septembre 1997, X.________ fournit à A.________, en relation avec l'utilisation de l'ULM susmentionné, une couverture responsabilité civile en cas d'accident, en particulier à l'égard des occupants de l'appareil. L'art. 4 ch. 1 des "conditions générales d'assurances communes" annexées exclut de la couverture d'assurance les pertes et dommages subis "alors que l'aéronef participe à des compétitions, tentatives de records ou à leurs essais, ou à toutes manifestations aériennes pour lesquelles la vitesse est le facteur essentiel de classement des concurrents". 
B. 
Les 31 mai et 1er juin 1997, A.________ a participé à une manifestation organisée à Goux-les-Usiers (Doubs, France) par l'Association Suisse de l'Aviation Ultralégère (ci-après : ASUL), section de l'Aéroclub de Suisse dont il était membre. 
 
Lors de cette manifestation, à laquelle ont pris part entre 20 et 30 pilotes, ces derniers devaient effectuer une navigation entre La Vrine, Fournet Blancheroche, l'aérodrome de Besançon-Thise et La Vrine, ainsi que des atterrissages de précision et des atterrissages courts. 
 
La tenue de cette manifestation a été annoncée aux autorités françaises. Dans une note du 29 mai 1997, le Ministère français de l'Intérieur, rappelant la nature des épreuves, indique qu'il s'agit du Championnat suisse d'ULM, compétition qui ne peut se dérouler en Suisse en raison de l'interdiction de vol y affectant les ULM, et retient que sa tenue n'est pas soumise à autorisation administrative, en l'absence d'appel au public. 
C. 
L'ASUL a adopté un règlement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégère, édition 1997". Aux termes de ce règlement, le but du Championnat suisse organisé par l'ASUL est d'identifier les champions suisses de vol en ULM et de contribuer à la promotion de l'ULM en Suisse. Le règlement comporte diverses dispositions relatives aux différentes catégories d'ULM, au déroulement précis des épreuves, ainsi qu'aux procédures de vol, aux cotations, au classement, aux mesures disciplinaires et aux droits de recours. Le Championnat suisse comporte deux épreuves : premièrement, une épreuve de planification de vol et navigation, et secondement une épreuve d'atterrissages de précision, soit un "atterrissage porte-avions, moteur coupé" et des "épreuves spéciales de vol de précision". 
D. 
La première partie de la manifestation du 31 mai/1er juin 1997 s'est déroulée comme un rallye, épreuve correspondant à celle prévue au règlement du Championnat suisse sous le titre "planification de vol et navigation". Le 1er juin 1997, il avait été prévu de "faire un voyage". Toutefois, comme la météo était défavorable, il a été décidé de mettre sur pied une épreuve où était jugée la précision de l'atterrissage, à savoir l'épreuve "atterrissage porte-avions, moteur coupé"; il s'agit d'un exercice que tous les pilotes doivent faire le plus souvent possible et qui est nécessaire à l'obtention de la licence. 
 
Lors de ce vol, A.________ avait pour passagère son amie B.________. À la suite de circonstances sur lesquelles il n'est pas besoin de revenir ici, l'ULM piloté par A.________ s'est écrasé au sol. B.________, assurée pour le risque d'accident auprès de Y.________ Assurances, a été gravement blessée. Le rapport établi par la police française à la suite de l'accident relève que celui-ci s'est produit lors des Championnats suisses d'ULM, manifestation qui est qualifiée de compétition. 
E. 
Le 26 septembre 2000, Y.________ Assurances a actionné A.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Elle concluait principalement à ce que le Tribunal, statuant sur partie, dise que la responsabilité de A.________ est engagée dans le cadre de l'accident du 1er juin 1997 et réserve la question de l'indemnité, et subsidiairement à ce que A.________ soit condamné à lui verser 319'980 fr. 05, correspondant aux frais de traitement de B.________ jusqu'au 31 juillet 2000. À l'appui de sa demande, qu'elle a amplifiée ultérieurement, Y.________ Assurances reprochait à A.________ d'être responsable du dommage subi par B.________, aux droits de laquelle elle s'est dite subrogée en sa qualité d'assureur accident. 
 
A.________ s'est opposé à la demande et a appelé en cause X.________, en se fondant sur le contrat d'assurance responsabilité civile qui le liait à cette société. Après que l'appel en cause eut été admis et les causes jointes, X.________ a conclu au déboutement de A.________ des fins de sa demande, en faisant valoir que l'accident litigieux était survenu alors que A._________ participait à une compétition au sens de la clause d'exclusion figurant à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables. 
F. 
Après avoir procédé à des enquêtes par témoins, limitées à la question de savoir si A.________ et sa passagère faisaient ménage commun et à la détermination des conditions dans lesquelles l'accident s'était déroulé, ainsi qu'à la comparution personnelle de A.________, le Tribunal de première instance a rendu un jugement interlocutoire le 26 janvier 2005. Aux termes de ce jugement, le Tribunal a admis que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ n'étaient pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a condamné X.________ aux dépens et a réservé la suite de la procédure. 
 
Contre ce jugement, X.________ a formé appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Par arrêt du 24 juin 2005, celle-ci a annulé le jugement de première instance, a constaté que X.________ n'était pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, a débouté en conséquence A.________, avec suite de dépens de première instance et d'appel, de ses conclusions dirigées contre X.________, a mis cette dernière hors de cause et a retourné la cause au Tribunal de première instance pour la suite de la procédure. 
G. 
La motivation de l'arrêt de la Cour de justice, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante : 
G.a Il convient en premier lieu de déterminer quel est le droit applicable aux prétentions formulées par A.________ contre X.________. Ces prétentions sont fondées sur le contrat d'assurance responsabilité civile conclu entre les parties. D'après l'art. 117 LDIP, à défaut d'élection de droit (cf. art. 116 LDIP), le contrat est régi par le droit de l'État avec lequel il présente les liens les plus étroits (al. 1); s'agissant d'un contrat conclu dans l'exercice d'une activité commerciale, ces liens sont réputés exister avec l'État dans lequel la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a son établissement (al. 2); par prestation caractéristique, on entend la prestation de service dans les contrats de prestation de service (al. 3 let. c in fine). En l'espèce, il est douteux que la seule référence au droit français contenue dans les conditions générales d'assurance annexées au contrat soit suffisante pour retenir une élection de droit en faveur du droit français. Toutefois, la prestation caractéristique du contrat d'assurance est celle de l'assureur, ce qui conduit de toute manière à appliquer le droit français aux relations entre les parties. 
G.b À l'instar du droit suisse, le droit français connaît l'interprétation subjective des contrats, le juge devant, en présence de manifestations de volonté obscures ou ambiguës, rechercher la commune intention des parties, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes utilisés (art. 1156 du Code civil français); les clauses ambiguës doivent s'interpréter en fonction de ce qui est d'usage dans le pays où la convention est signée (art. 1159 CCfr.); dans le doute, la convention s'applique contra stipulatorem (art. 1162 CCfr.), règle applicable en particulier aux contrats d'adhésion (Cass. civ. 1re, 22 octobre 1974, Bull. civ. I n° 271 p. 232). Ces règles d'interprétation subjectives sont complétées par des règles d'interprétation objectives, la convention des parties pouvant être interprétée à l'aune de la bonne foi, de l'équité, de l'usage et de la loi, nécessairement supplétive (art. 1134 al. 3, 1135 et 1160 CCfr.). 
 
En matière de contrats d'assurance, les contours des obligations des parties peuvent être précisés par la voie d'une interprétation objective, à savoir d'après le sens objectif qu'elles comportent en affaires. Plus particulièrement, l'art. 113-1 du Code des Assurances prévoit que les clauses d'exclusion prévues dans les contrats d'assurance doivent être formelles et limitées, disposition qui condamne toute interprétation, puisque dès qu'il y a doute, l'exclusion ne peut plus être ni formelle, ni limitée; le juge peut toutefois apprécier si la clause d'exclusion litigieuse correspond aux critères légaux de validité (Cass. civ. 1re, 20 mars 1989, Bull. civ. I n° 120 p. 78; Cass. civ. 1re, 25 octobre 1989, Bull. civ. I n° 326 p. 217; Cass. civ. 1re, 7 février 1990, Bull. civ. I n° 33 p. 25). 
G.c En l'espèce, il résulte clairement du libellé de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance que la couverture d'assurance est exclue dans trois hypothèses alternatives, dont seule la première (perte ou dommage subi "alors que l'aéronef participe à des compétitions") est ici susceptible d'être réalisée. Les parties divergent toutefois d'opinion quant à savoir si la manifestation lors de laquelle l'accident s'est produit doit ou non être qualifiée de "compétition" au sens de la clause litigieuse. Conformément aux principes d'interprétation rappelés ci-dessus, il y a lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, pays dans lequel la police d'assurance a été établie, dans lequel elle était essentiellement destinée à s'appliquer et enfin dans lequel l'accident litigieux s'est produit. 
G.d En relation avec la théorie de l'acceptation des risques, élaborée par la jurisprudence française sur la base de l'art. 1384 al. 1 CCfr. (responsabilité civile pour le fait d'autrui), il a été jugé que celle-ci était limitée aux dommages subis à l'occasion d'une compétition sportive et non lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir ou encore lors d'une séance d'entraînement, cette distinction s'imposant en raison du fait que l'acceptation des risques par la victime ne constitue une clause d'exonération de la responsabilité que pour les risques prévisibles (Cass. civ. 2e, 13 janvier 2005, n° 03-12884). Par ailleurs, dans ce même cadre légal, il a été admis que revêtaient la qualité de compétition sportive des matchs organisés par des associations sportives locales et non par des instances officielles du sport français (par exemple : Cass. civ. 1re, 15 juillet 1999, n° 97-15984). Il s'ensuit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, s'il ne recouvre pas toute participation à un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvre en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtière et se déroulant dans un cadre officiel. 
G.e En l'espèce, la manifestation lors de laquelle l'accident litigieux s'est produit était organisée par l'ASUL, section de l'Aéroclub de Suisse, soit par l'association faîtière suisse en matière de vol en ULM, étant précisé qu'aux termes des art. 4 et 6 de ses statuts, il incombe précisément à l'Aéroclub de Suisse d'organiser les championnats nationaux. Aux termes des renseignements fournis aux participants, il s'agissait d'un championnat, dont les épreuves étaient cotées et qui était destiné à attribuer au vainqueur le titre de champion suisse. Comme l'a admis le président de l'association organisatrice, les épreuves auxquelles les candidats se sont soumis (épreuve de navigation d'une part, atterrissage de précision d'autre part) correspondaient à celles du règlement ad hoc et dont les candidats ont reçu copie. Sur le sujet, les déclarations partiellement contraires de personnes participant à la manifestation ne sont pas susceptibles de contrebalancer le témoignage émanant de la personne à la tête de l'organisation ayant organisé la manifestation en question, laquelle doit donc être qualifiée de compétition. Par ailleurs, les pilotes prenant part au championnat devaient être conscients du caractère accru des risques pris, puisque leur inscription était subordonnée par l'ASUL à l'existence d'une couverture responsabilité civile et accident. 
 
La solution qui précède - et qui est confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministère français de l'intérieur, autorité compétente en matière de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-même de "compétition" - doit être retenue, même si les épreuves se sont déroulées de manière non formaliste, l'existence d'une compétition n'excluant pas un caractère convivial ou bon enfant. D'autre part, le fait qu'en raison des conditions météorologiques, la nature des épreuves a été partiellement modifiée ne fait pas davantage obstacle à ce qui précède, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du règlement du Championnat suisse, lequel permet aux organisateurs de prendre des mesures allant jusqu'à l'interruption ou la renonciation à des épreuves, pour des raisons de sécurité. Est également sans incidence le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'est produit corresponde à une manoeuvre nécessaire à l'obtention de la licence et que les pilotes doivent fréquemment exercer. Enfin, le fait que la manifestation ait aussi eu pour but d'attirer l'attention des autorités suisses sur la pratique de l'ULM n'est pas davantage de nature à exclure le caractère de compétition revêtu par celle-ci. 
G.f La solution serait d'ailleurs identique si l'on devait interpréter l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance selon les principes posés par l'art. 18 CO. Même si les clauses d'exclusion de la couverture d'assurance doivent s'interpréter restrictivement et contra stipulatorem, le preneur d'assurance ne pouvait en effet que comprendre, à la lecture de la clause litigieuse, que l'assurance couvrait exclusivement la pratique de l'ULM à titre de loisir et qu'il n'était pas couvert en cas de participation à une épreuve qualifiée de "championnat suisse". 
G.g Il résulte de ce qui précède que, l'accident s'étant produit pendant une compétition, X.________ peut valablement opposer aux prétentions de A.________ la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. Il y a donc lieu de constater que X.________ n'est pas tenue de couvrir les conséquences de l'accident litigieux. 
H. 
Contre cet arrêt, A.________ interjette en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Par le recours en réforme, qui tend à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il soit constaté que X.________ est tenue de couvrir les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse. Par le recours de droit public, qui tend à l'annulation de l'arrêt attaqué, il se plaint d'une application arbitraire du droit français. Des réponses aux recours n'ont pas été demandées. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué est entrepris à la fois par la voie du recours en réforme, dans lequel le recourant reproche essentiellement à la cour cantonale d'avoir appliqué le droit français au lieu du droit suisse, et par la voie du recours de droit public, dans lequel le recourant se plaint d'une application arbitraire du droit français. La question du droit applicable selon les règles sur le conflit de lois doit bien être soulevée dans le cadre du recours en réforme, s'agissant là d'une question de droit fédéral au sens de l'art. 43 al. 1 OJ, tandis que l'application du droit français ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public, lorsqu'il s'agit comme ici d'une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire (cf. art. 43a al. 2 OJ). Dès lors qu'il n'est pas opportun d'examiner le grief d'application arbitraire du droit français avant d'avoir tranché la question du droit applicable, l'on se trouve dans un cas où il se justifie de traiter les deux recours simultanément, en dérogation à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ qui prévoit l'examen préalable du recours de droit public (cf. ATF 111 II 398 consid. 1). 
1.2 En vertu de l'art. 87 OJ, le recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément (al. 1), et contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable (al. 2). En dehors de ces cas, le recours de droit public n'est ouvert que contre les décisions finales (cf. al. 3). Selon la jurisprudence, la décision finale est celle qui met un terme au procès, qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision appliquant le droit de procédure; en revanche, une décision est incidente lorsqu'elle intervient en cours de procès et constitue une simple étape vers la décision finale; elle peut avoir pour objet une question de procédure ou une question de fond jugée préalablement à la décision finale (ATF 129 I 313 consid. 3.2; 128 I 215 consid. 2; 123 I 325 consid. 3b et les arrêts cités). 
 
Lorsqu'une décision rejette l'action dirigée contre un consort, mais ne met pas fin à l'action dirigée contre un autre consort, on est en présence d'un jugement partiel (ATF 127 I 92 consid. 1a; 129 III 25 consid. 1.1). Bien que les jugements partiels ne constituent en principe pas des décisions finales au sens rappelé plus haut (ATF 123 I 325 consid. 3a; 116 II 80 consid. 2b et les arrêts cités), le Tribunal fédéral a jugé qu'en présence d'un jugement partiel rendu dans le cadre d'un cumul subjectif d'actions dirigées contre des défendeurs liés par un rapport de consorité simple et qui tranche définitivement le sort de la prétention contre l'un des consorts, le principe de l'économie de la procédure, associé à celui de la proportionnalité et de l'intérêt bien compris des parties, justifie d'autoriser la partie à l'égard de laquelle il a été statué définitivement à saisir le Tribunal fédéral sans attendre la fin du procès entre les autres parties, qui ne la concerne plus (ATF 127 I 92 consid. 1d; 116 II 80 consid. 2b in fine). 
1.3 En l'occurrence, il se justifie, au regard des principes qui viennent d'être exposés, et du fait qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours en réforme connexe (cf. ATF 117 II 349), d'entrer en matière sur le recours de droit public dirigé contre l'arrêt de la Cour de justice du 24 juin 2005, arrêt qui met fin à la procédure dirigée contre X.________ en rejetant les conclusions prises par le recourant contre cette dernière. En effet, on ne saurait imposer à l'appelée en cause X.________, que la cour cantonale a mise hors de cause, d'attendre la fin du procès entre Y.________ Assurances et A.________ au risque de voir le Tribunal fédéral, appelé à statuer après que toutes les conclusions de toutes les parties auront été tranchées, décider que les conditions d'exclusion de la couverture d'assurance promise par X.________ ne sont pas réunies pour les conséquences de l'accident du 1er juin 1997, ce qui impliquerait la reprise du procès entre A.________ et X.________. 
1.4 En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable que contre les décisions prises en dernière instance cantonale. Cette règle a pour conséquence que seuls sont recevables devant le Tribunal fédéral les moyens qui, pouvant l'être, ont été présentés à l'autorité cantonale de dernière instance (ATF 129 I 49 consid. 3; 118 III 37 consid. 2a; 118 Ia 20 consid. 5a; 114 Ia 205 consid. 1a; 108 II 69 consid. 1). La production d'un avis de droit à l'appui d'un recours de droit public n'est admise que lorsque cet avis se limite à renforcer et à développer l'argumentation que le recourant a déjà soutenue en instance cantonale et pour autant que cette pièce soit déposée dans le délai de recours (ATF 126 I 95 consid. 4b; 108 II 69 consid. 1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'avis de droit de l'Institut suisse de droit comparé (ci-après : ISDC) produit en annexe au mémoire de recours peut donc être pris en considération dans la mesure où il se limite à renforcer et à développer l'argumentation que le recourant avait déjà soutenue devant la dernière autorité cantonale. 
2. 
2.1 Comme exposé au considérant 2 de l'arrêt rendu simultanément sur le recours en réforme connexe (5C.222/2005), il s'avère que les prétentions du recourant contre X.________ sont bien régies par le droit français. Cela étant, il sied d'examiner les griefs du recourant selon lesquels la cour cantonale aurait fait une application arbitraire de ce droit pour parvenir à la conclusion que X.________ peut valablement opposer aux prétentions du recourant la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance. 
2.2 Dans son recours de droit public, le recourant commence par rappeler que la cour cantonale, après avoir exposé les principes d'interprétation des contrats en droit français, notamment en matière d'assurances (cf. lettre G.b supra), a constaté qu'il y avait lieu de rechercher quelle était la portée usuelle du terme "compétition" en France (cf. lettre G.c supra). Or faute de trouver des jurisprudences topiques en la matière, puisqu'il n'en existerait pas, la cour cantonale se serait crue autorisée à faire jurisprudence sur cette question en appliquant certains principes d'interprétation issus de jurisprudences françaises peu pertinentes, voire contradictoires. Ce faisant, elle aurait violé les principes d'interprétation applicables en droit français, puisque la notion de compétition devrait y être appréciée notamment au regard du droit du sport et qu'au regard de ce droit, la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 devrait être considérée non comme une compétition, soumise à autorisation de la fédération sportive compétente, mais comme une manifestation entre particuliers. 
Selon le recourant, la cour cantonale aurait invoqué à tort l'existence d'un règlement, dès lors que celui-ci aurait vraisemblablement été préparé dans la perspective de futures compétitions organisées en Suisse quand il serait possible d'y pratiquer l'ULM, et non en vue du déroulement de championnats suisses en France. Quant au fait que ledit règlement prévoit l'obligation pour les participants de disposer d'une assurance responsabilité civile, il ne serait pas pertinent dans la mesure où aucune immatriculation d'ULM ne saurait de toute manière être autorisée sans conclusion d'une telle assurance. C'est également de manière arbitraire que la cour cantonale aurait retenu un risque accru dans le cas d'espèce, la chute de l'ULM s'étant produite alors que son pilote pratiquait un exercice usuel et nécessaire pour l'obtention de la licence. 
 
En ne replaçant pas l'accident dans son contexte et en se contentant de se référer à l'appellation de "championnat suisse" pour en déduire qu'il s'agissait d'une compétition, l'autorité cantonale aurait fait une application arbitraire du droit étranger. En effet, tous les témoins entendus se seraient accordés à dire que le rassemblement concerné était particulièrement peu organisé et structuré et qu'il intervenait essentiellement pour interpeller les autorités suisses sur l'interdiction de la pratique de l'ULM dans notre pays. L'aspect informel de cette manifestation ressortirait clairement du fait qu'aucun service de sécurité n'avait été exigé par les autorités françaises compétentes pour l'autoriser, du fait que les épreuves n'avaient pas été organisées à l'avance, l'exercice d'atterrissage de précision ayant été décidé en dernière minute, et enfin du fait que les pilotes étaient autorisés à prendre des passagers, ce qui ne saurait être le cas lors d'une réelle compétition. 
2.3 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit public doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d et les arrêts cités; 117 Ia 341 consid. 2c; 114 Ia 317 consid. 2b) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76). Il s'ensuit que le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 117 Ia 10 consid. 4b; 110 Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En particulier, il ne peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369 consid. 3a; 86 I 226). Par ailleurs, la démonstration que les motifs de l'arrêt attaqué sont insoutenables ne suffit pas : encore faut-il que ce dernier soit arbitraire dans son résultat (ATF 131 I 217 consid. 1; 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1; 128 I 273 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
2.4 En l'espèce, le recourant ne conteste pas qu'il y ait lieu de rechercher quelle est la portée usuelle du terme "compétition" en France, comme l'a retenu l'autorité cantonale, et il souligne lui-même l'absence de jurisprudence française qui résoudrait la question dans le contexte d'une exclusion de couverture d'assurance responsabilité civile (cf. consid. 2.2 supra). Cela étant, la cour cantonale s'est inspirée, pour rechercher ce qu'il fallait entendre par "compétition" dans un tel contexte, de la jurisprudence française relative à la théorie de l'acceptation des risques élaborée dans le contexte de la responsabilité civile pour le fait d'autrui, jurisprudence qui fait une distinction selon que les dommages ont été subis à l'occasion d'une compétition sportive ou lors d'une rencontre amicale organisée dans le cadre d'une activité de loisir. Elle en a déduit que le terme de "compétition" au sens de l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance, si elle ne recouvrait pas toute participation à un concours organisé dans le cadre d'une activité de loisir, recouvrait en tout cas un championnat national organisé par une association sportive faîtière et se déroulant dans un cadre officiel (cf. lettre G.d supra). 
 
Le recourant ne démontre nullement qu'un tel raisonnement procéderait d'une application arbitraire du droit français. Il ne saurait à cet égard se borner à qualifier la jurisprudence française à laquelle se sont référés les juges cantonaux de peu pertinente, voire contradictoire. Par ailleurs, l'avis de droit de l'ISDC auquel le recourant se réfère, s'il donne quelques indications sur ce qu'il faut entendre par compétition au sens du droit spécial du sport, souligne que ces indications ne sont pas nécessairement reprises par la jurisprudence française relative aux clauses d'exclusion en droit des assurances, les juridictions du fond retenant au contraire une conception du terme "compétition" qui est plus large que celle prévue par le droit du sport et qui se réfère plutôt au sens commun du mot. 
2.5 Cela étant, le recourant ne démontre pas que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant qu'en l'espèce, la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 devait être qualifiée de compétition au sens évoqué plus haut. Il ne saurait ainsi se référer, pour affirmer le caractère informel de la manifestation, à des témoignages que la cour cantonale a expressément écartés face à celui de l'organisateur de la manifestation (cf. lettre G.e supra). En se bornant par ailleurs à énumérer certains éléments qui confirmeraient l'aspect informel de la manifestation (pas de service de sécurité exigé par les autorités françaises, épreuves non organisées à l'avance, possibilité de prendre des passagers), le recourant ne fait qu'opposer de manière appellatoire sa propre thèse à celle de l'autorité cantonale. Celle-ci a d'ailleurs exposé de manière convaincante que le fait que les épreuves se sont déroulées de manière non formaliste, tout en correspondant aux exigences du règlement, n'excluait pas la qualification de compétition (cf. lettre G.e supra). 
 
La cour cantonale a en outre considéré que le fait que la nature des épreuves a été partiellement modifiée en raison des conditions météorologiques ne faisait pas davantage obstacle à une telle qualification, de telles décisions s'inscrivant dans le cadre du règlement du Championnat suisse. Elle a également exposé que le fait que l'atterrissage de précision lors duquel l'accident s'était produit corresponde à une manoeuvre nécessaire à l'obtention de la licence était également sans pertinence à cet égard (cf. lettre G.e supra). En tant que le recourant se borne à nouveau sur ces deux points à plaider sa propre thèse sur un mode appellatoire, il ne saurait être entendu. 
 
Pour le surplus, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale ne s'est pas contentée de se référer à l'appellation de "championnat suisse" pour en déduire qu'il s'agissait d'une compétition. Elle a au contraire analysé en détail la nature de cette manifestation, au regard notamment du témoignage du président de l'association organisatrice et des statuts et règlements pertinents (cf. lettre G.e supra). À cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il prétend que le règlement des "Championnats suisses de l'aviation ultralégère, édition 1997" aurait vraisemblablement été préparé dans la perspective de futures compétitions organisées en Suisse quand il serait possible d'y pratiquer l'ULM. 
À la lumière de l'analyse détaillée faite par la cour cantonale - confortée par le fait qu'informé de la manifestation, le Ministère français de l'intérieur, autorité compétente en matière de manifestations aéronautiques, l'a qualifiée lui-même de "compétition" (cf. lettre G.e supra), à l'instar du rapport établi par la police française à la suite de l'accident (cf. lettre D supra) -, la conclusion que la manifestation des 31 mai et 1er juin 1997 était une compétition au sens de la clause d'exclusion de la couverture d'assurance prévue à l'art. 4 ch. 1 des conditions générales d'assurance applicables échappe au grief d'arbitraire. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé en tant qu'il est recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, doit être rejeté dans cette même mesure. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: