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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_472/2007 /rod 
 
Arrêt du 27 octobre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Zünd. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Markus Raess, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Principe de la spécialité; droit d'être entendu; escroquerie; fixation de la peine, 
 
recours en matière pénale contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 3 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
Entre 1997 et 2001, X.________ a été condamné à cinq reprises par la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois, à savoir: 
 
- le 8 juillet 1997, notamment pour escroquerie par métier et faux dans les titres, à 2 ½ ans de réclusion; 
 
- le 30 novembre 1998, pour abus de confiance et ivresse au volant, à une peine complémentaire de 4 mois d'emprisonnement ainsi qu'à 1000 fr. d'amende; 
 
- le 22 décembre 1999, pour escroquerie, à une peine complémentaire de 2 mois d'emprisonnement; 
 
- le 22 août 2000, à nouveau pour escroquerie, à 12 mois d'emprisonnement; 
- le 4 septembre 2001, pour abus de confiance et escroquerie, à une peine complémentaire de 6 mois d'emprisonnement. 
B. 
Dans le cadre d'une enquête ouverte par le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois, X.________ a été détenu préventivement du 28 mai au 22 juin 1999. Arrêté à nouveau le 6 février 2002, il a été placé derechef en détention préventive jusqu'au 21 mai suivant, date à laquelle il a commencé l'exécution d'une peine prononcée par l'autorité judiciaire zurichoise. Le 5 février 2003, profitant d'un congé, il s'est enfui à l'étranger. Un mandat d'arrêt international décerné contre lui a abouti à son arrestation, le 23 juin 2005, alors qu'il pénétrait sur le territoire bulgare. Le 28 septembre 2005, il a été extradé de Bulgarie, puis placé en détention préventive par le juge d'instruction vaudois. 
C. 
Par jugement du 25 janvier 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour escroquerie, escroquerie par métier et faux dans les titres, à une peine privative de liberté de 4 ½ ans, sous déduction de la détention préventive. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire à celles prononcées les 30 novembre 1998, 22 décembre 1999, 22 août 2000 et 4 septembre 2001 par la Chambre pénale du Tribunal cantonal zurichois. 
D. 
La condamnation de X.________ repose, en résumé, sur les faits suivants: 
D.a Se présentant comme le dirigeant d'une société zougoise florissante et faisant miroiter des profits en relation avec l'intervention de A.________, X.________ a proposé à B.________ et C.________ d'investir dans une opération boursière L-Invest. Le 15 juin 1998, arguant de l'urgence de l'opération, il a remis à B.________, pour encaissement, deux faux chèques de 379'320 USD et 865'605 USD, correspondant à la valeur de revente prétendue des certificats L Invest. Il a joué sur la confusion entre le tireur de chèques Y.________ - société en réalité fictive - et le groupe de A.________. En raison de ses relations bancaires privilégiées, B.________ a pu encaisser ces chèques avant que la banque ne vérifie la couverture. 
D.b Le 9 juin 2000, la banque Raiffeisen de Spreitenbach a délivré à X.________ un engagement irrévocable de verser la somme de 3'595'000 USD pour l'acquisition d'un avion de marque Lockheed-Jetstar II. Afin de l'obtenir, celui-ci avait invoqué l'urgence de l'opération et remis à la banque deux faux documents, attestant les versements imminents de 1'400'000 USD par Citation Financial Group et de 2'625'000 USD par The Federal. 
D.c Le 3 juillet 2000, D.________ AG a octroyé à X.________ un prêt de 300'000 USD en vue de l'acquisition de deux avions Iliouchine 76. Pour en bénéficier, celui-ci avait présenté un contrat, relatif à un transport d'aide humanitaire en Tanzanie, conclu le 6 juillet 2000 entre sa société et l'ONU, lequel était en réalité un faux. Le prêt n'ayant pas été remboursé dans le délai prévu, D.________ AG a demandé le transfert de propriété de l'avion Jetstar, qui a pu être vendu, ce qui lui a permis de récupérer sa créance. 
D.d Pour la période d'août à septembre 2000, X.________, par le biais de sa société E.________, a loué un Boeing 727 auprès de la société F.________. Le 22 août 2000, il a versé un montant de 221'000 USD. Un nouvel accord a été signé le 26 septembre 2000 pour la location de l'appareil du 1er octobre 2000 au 15 janvier 2001. Tout en continuant à disposer de l'avion, X.________ ne s'est pas acquitté du solde, de 560'000 USD, dû à F.________. Pour temporiser, il lui a adressé plusieurs chèques, qu'il savait ne pouvoir honorer, et, en novembre 2000, lui a transmis une fausse garantie bancaire, prétendument établie par la banque Raiffeisen de Spreitenbach. 
D.e Au mois d'avril 2001, X.________ a remis, pour encaissement, un chèque en bois de 9'807,50 £ à son employé, G.________. En raison de ses bonnes relations avec la banque Migros, ce dernier a pu encaisser le chèque avant que la banque ne vérifie la couverture. X.________ a bénéficié du montant, alors que G.________ s'est retrouvé redevable envers la banque. 
D.f En novembre et décembre 2001, X.________ a remis, pour encaissement, à H.________, comptable indépendant de sa société E.________, trois chèques qu'il savait ne pouvoir honorer. En raison de ses bonnes relations avec la Bezirks-Sparkasse Dielsdorf, H.________ a pu encaisser la contre-valeur de l'un des chèques avant que la banque ne vérifie la couverture. Il s'est retrouvé redevable d'un montant de 50'807 fr. envers la banque, sur lequel X.________ lui a remboursé 18'000 fr. 
E. 
Saisie d'un recours en nullité et en réforme du condamné, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 3 avril 2007, confirmant le jugement qui lui était déféré. Elle a notamment rejeté dans la mesure de sa recevabilité le grief tiré de l'incompétence du tribunal, soulevé au motif que les faits reprochés étaient antérieurs à l'extradition et n'étaient pas couverts par l'ordonnance bulgare d'extradition. Elle a également écarté, entre autres griefs similaires, celui fait aux premiers juges de n'avoir pas donné au recourant l'occasion d'interroger des témoins à charge. Elle a par ailleurs jugé infondés divers moyens pris d'une violation de la loi matérielle, notamment de l'art. 146 CP et des art. 47 et 49 CP
F. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, pour violation du principe de la spécialité, de son droit à l'interrogation de témoins à charge et des art. 146, 47, 49 et 50 CP. Il conclut principalement à l'annulation du jugement de première instance et de l'arrêt attaqué, à raison d'une violation du principe de la spécialité. Subsidiairement, il demande son acquittement de la plupart des infractions retenues à sa charge et, subséquemment, une réduction, à 6 mois au maximum, de la peine infligée. Plus subsidiairement, il demande que la durée de cette dernière soit, en toute hypothèse, réduite à 2 ans au plus. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire et sa mise en liberté immédiate. 
 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est recevable au regard des art. 78 à 81 LTF. 
2. 
Le recours ordinaire au Tribunal fédéral peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels, et pour violation du droit international (art. 95 let. b LTF). Il doit être motivé (art. 42 al. 1 LTF) et sa motivation doit exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Les griefs mentionnés à l'art. 106 al. 2 LTF sont toutefois soumis à des exigences de motivation accrues, correspondant à celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public, auxquelles ils doivent satisfaire sous peine d'irrecevabilité (cf. arrêt 6B_178/2007, du 23 juillet 2007, consid. 1.4, destiné à la publication, et les références citées). 
3. 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
4. 
Le recourant invoque une violation du principe de la spécialité résultant de l'art. 14 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr, RS 0. 353.1), au motif que les actes pour lesquels il a été condamné ne seraient pas couverts par l'ordonnance d'extradition bulgare du 5 août 2005. 
4.1 Sous réserve d'exceptions prévues aux let. a et b de cette disposition, qui n'entrent pas en considération en l'espèce, l'art. 14 al. 1 CEExtr prévoit que l'individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la remise, autre que celui ayant motivé l'extradition. 
4.2 Statuant sur le grief de violation de l'art. 14 al. 1 CEExtr, la cour cantonale a observé qu'il reposait sur la production de pièces nouvelles, irrecevables. Au demeurant, il était infondé, l'extradition du recourant ayant été demandée et obtenue non seulement pour l'exécution des peines zurichoises mais aussi sur la base des mandats d'arrêt international décernés par le juge d'instruction vaudois. De toute manière, le déclinatoire avait été soulevé pour la première fois devant elle, alors qu'il aurait pu l'être d'entrée de cause, de sorte que le recourant, en vertu du principe de la bonne foi, ne pouvait plus s'en prévaloir. 
4.3 La cour cantonale s'est ainsi fondée sur plusieurs motivations indépendantes et suffisantes à sceller le sort du grief. En pareil cas, conformément à la jurisprudence relative à l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'elles est contraire au droit (ATF 133 IV 119 consid. 6.3 p. 120/121). Or, le recourant ne critique guère que les deux premières motivations de la cour cantonale, sans réellement contester la troisième. 
 
S'agissant de cette dernière, relative à la tardiveté du déclinatoire, le recourant se borne en effet à affirmer, contrairement aux constatations de fait cantonales, qu'il s'est prévalu du principe de la spécialité en première instance. Cette affirmation ne trouve toutefois pas de point d'appui dans le jugement de première instance. En particulier, il ne ressort pas des pages 5 et 6 de ce jugement, auxquelles il se réfère, que le recourant aurait soulevé une objection d'incompétence devant le tribunal, en faisant valoir que ce dernier, en vertu du principe de la spécialité, ne pouvait connaître des faits litigieux. Il en résulte uniquement qu'il a requis la production de pièces complémentaires en relation avec la procédure d'extradition. Il n'est dès lors pas établi qu'il aurait été retenu arbitrairement que le déclinatoire a été soulevé tardivement. Or, sur la base de ce constat, la cour cantonale était fondée à objecter au recourant que le principe de la bonne foi s'opposait à ce qu'il se prévale, pour la première fois dans son recours cantonal, du principe de la spécialité (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa i.f., p. 99; 121 I 30 consid. 5f p. 38; 119 Ia 221 consid. 5a p. 228 s. et les arrêts cités; arrêt 1P.348/2002 consid. 3.2). Cela doit d'autant plus être admis que le recourant a su, au plus tard depuis qu'il avait reçu notification des ordonnances de renvoi en jugement du 5 juin 2002 et du 3 juillet 2006, qu'il devrait répondre des faits pour lesquels il a été condamné, mais n'a pas contesté ces ordonnances par un recours auprès du Tribunal d'accusation cantonal (cf. art. 294 let. f CPP/VD), s'accommodant ainsi de son renvoi en jugement pour les faits litigieux. 
4.4 Sur le vu de ce qui précède, le moyen doit être déclaré irrecevable, faute de motivation suffisante au regard de l'art. 42 al. 2 LTF, ce qui rend superflu l'examen des critiques du recourant dirigées contre les autres motivations cantonales. 
5. 
Invoquant une violation de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH ainsi que des art. 29 al. 2 et 32 al. 2 Cst., le recourant se plaint de n'avoir pu interroger directement des témoins à charge, dont les dépositions auraient été déterminantes. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu qu'il s'agit d'un droit de nature absolue, dont l'exercice ne pouvait lui être refusé pour le motif que les témoignages litigieux n'étaient pas propres à influer sur le sort de la cause. 
5.1 Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou principal moyen de preuve (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 154; 125 I 127 consid. 6c/dd p. 135/136). 
 
Il incombe à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, d'étayer sa requête, en démontrant en quoi le témoignage serait déterminant. Cela implique qu'il indique sur quels points il entend interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui poser, lesquelles doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité (cf. arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Perna c. Italie du 6 mai 2003, par. 29-32; Solakov c. ex-République yougoslave de Macédoine du 31 octobre 2001, par. 62; S.N. c. Suède du 2 juillet 2002 par. 49 ss). 
5.2 En l'espèce, la cour cantonale, au considérant 3.2 de son arrêt, auquel se réfère le recourant, a justifié le refus de la mesure probatoire demandée du fait que celui-ci n'avait pas indiqué quels points les témoignages requis permettraient d'éclaircir. Le recourant ne conteste pas cette omission. Dès lors, au vu de la jurisprudence précitée, il ne saurait se plaindre du refus de sa requête tendant à l'interrogation des témoins à charge, cela d'autant moins qu'il n'indique toujours pas quelles questions il entendrait leur poser. Le grief doit par conséquent être rejeté. 
6. 
Le recourant conteste sa condamnation pour escroquerie au préjudice de la banque Raiffeisen, de F.________ et de D.________ AG, soutenant que la tromperie ne peut, dans aucun de ces cas, être qualifiée d'astucieuse. 
6.1 L'astuce est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 128 IV 18 consid. 3 p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 125 IV 124 consid. 3a p. 127; 122 IV 246 consid. 3a p. 247 s. et les arrêts cités). Use notamment de manoeuvres frauduleuses, celui qui fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de documents mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20). 
 
Selon la jurisprudence, l'astuce ne saurait toutefois être admise si la dupe pouvait se protéger avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est cependant pas nécessaire qu'elle ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles ou, autrement dit, qu'elle ait fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. Il suffit qu'elle ait procédé aux vérifications élémentaires qu'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 20; 126 IV 165 consid. 2a p. 172). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il faut prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; 126 IV 165 consid. 2a p. 172; 120 IV 186 consid. 1a p. 188). 
6.2 Dans le cas de la banque Raiffeisen, afin d'obtenir de celle-ci un engagement irrévocable de lui verser la somme de 3'595'000 USD pour l'acquisition d'un avion Lockheed-Jetstar II, le recourant a invoqué l'urgence de l'opération et lui a remis deux faux documents, attestant les versements imminents de 1'400'000 USD par Citation Financial Group et de 2'625'000 par The Federal. Il a été retenu en fait que le procédé lui avait été d'autant plus aisé que ses relations antérieures avec la banque lui permettaient de se prévaloir de son statut d'homme d'affaires international, qui encaissait des montants allant parfois jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs, et qu'il apparaissait ainsi comme un dirigeant de société parfaitement crédible et solvable. 
 
Au vu des faits ainsi retenus, l'astuce pouvait être admise sans violation du droit fédéral. Le recourant a non seulement profité du fait que la banque avait des raisons, sérieuses et concrètes, de croire à sa solvabilité. Il a conforté la confiance qu'il inspirait, en lui remettant de faux documents, qui attestaient du versement imminent d'une part importante du montant dû. Il tente vainement de tirer argument du fait que la banque lui aurait délivré l'engagement le jour-même de la réception des faux documents, dès lors qu'il l'a mise sous pression, en invoquant l'urgence de l'opération, l'incitant ainsi lui-même à agir rapidement, dans le but de réduire le risque qu'elle n'effectue des contrôles. Le recourant a ainsi usé de manoeuvres frauduleuses et, compte tenu des circonstances d'espèce, la banque ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas procédé à des vérifications, qu'il s'est habilement employé à déjouer. 
6.3 S'agissant de l'escroquerie commise au préjudice de F.________, le recourant a d'abord loué à cette société le Boeing 727 pour les mois d'août et septembre 2000 et, pour cette première location, lui a versé, le 22 août 2000, la somme de 221'000 USD. Ce versement était propre à créer la confiance qu'il s'acquitterait du prix de location pour la période allant d'octobre 2000 à janvier 2001. Pour contester avoir profité de cette circonstance, le recourant allègue qu'il n'avait pas, au moment de ce versement, l'intention de ne pas respecter le second contrat de location. Supposé établi, ce qu'il n'est pas, ce fait ne serait toutefois pas déterminant. Ce qui importe c'est que, lors de la conclusion du second contrat, il savait que le premier versement était propre à mettre la dupe en confiance et qu'il a exploité cette circonstance, jouant sur le fait que celle-ci, qui avait été dûment payée quelques semaines plus tôt, ne concevrait pas de doutes quant à sa capacité et à sa volonté d'honorer le second contrat. Ultérieurement, pour temporiser, il lui a au demeurant adressé plusieurs chèques, qu'il savait ne pouvoir honorer, et transmis une fausse garantie bancaire. Dans ce cas également, l'astuce pouvait donc être admise sans violer le droit fédéral. 
6.4 De la société D.________ AG, le recourant a obtenu un prêt de 300'000 USD pour l'acquisition de deux avions Iliouchine 76. A cette fin, il lui a produit un faux contrat, prétendument conclu avec l'ONU, qui faisait croire à la mise en place d'un transport humanitaire. Ce procédé, consistant à faire usage d'un faux pour tromper la victime, est constitutif de manoeuvres frauduleuses. Le contrat produit était au demeurant de nature à dissuader la dupe de procéder à des vérifications. Face à cette mise en scène, celle-ci ne peut se voir reprocher d'avoir omis de prendre des mesures de prudence élémentaires. Contrairement à ce qu'il affirme, le recourant a bien exploité une situation de confiance, qu'il a subtilement su créer. L'astuce est donc également réalisée. 
6.5 Sur le vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté. 
7. 
Dans la mesure où, sous ch. 1b de la page 2 de son mémoire, le recourant prend des conclusions tendant à son acquittement d'infractions autres que celles qui viennent d'être examinées, il ne les motive aucunement conformément aux exigences minimales de l'art. 42 al. 2 LTF. Il n'y a donc pas lieu d'entrer en matière. 
8. 
Le recourant se plaint de la peine qui lui a été infligée. Il soutient qu'elle est insuffisamment motivée et, de toute manière, excessivement sévère au regard de sa culpabilité. 
8.1 L'art. 50 CP prescrit au juge d'indiquer les circonstances pertinentes pour la fixation de la peine et leur importance. Cette disposition codifie la jurisprudence relative à la motivation de la peine rendue en application de l'art. 63 aCP, laquelle conserve donc son actualité (cf. Message concernant la modification des dispositions générales du code pénal, FF 1999, p. 1869; arrêts 6B_143/2007 consid. 8.2 et 6B_14/2007 consid. 5.3). Il en découle que le juge doit exposer dans sa décision les éléments essentiels relatifs à l'acte et à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse vérifier que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens atténuant ou aggravant. La motivation doit justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, mais le juge n'est nullement tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 105 et les arrêts cités). 
 
La fixation de la peine est régie par l'art. 47 CP, qui correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence y relative. Cette disposition pose le principe que la peine doit être fixée d'après la culpabilité de l'auteur et, à cette fin, énumère, de manière non limitative, une série de critères, qui n'étaient pas formellement prévus à l'art. 63 aCP mais dont la jurisprudence rendue en application de cette disposition exigeait qu'ils soient pris en compte (cf. ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 128 IV 73 consid. 4 p. 79; 127 IV 97 consid. 3 p. 101, 101 consid. 2a p. 103; 121 IV 97 consid. 2c p. 101; 119 IV 125 consid. 3b p. 126; 118 IV 337 consid. 2c p. 340, 342 consid. 2f p. 349/350; cf. aussi arrêts 6B_264/2007 consid. 4.5 et 6B_14/2007 consid. 5.2). Cette jurisprudence garde donc sa valeur. 
8.2 S'agissant de la motivation de la peine, la cour cantonale s'est préalablement référée à celle des premiers juges, qui avaient dûment exposé la situation personnelle du recourant, mentionné ses antécédents et indiqué les autres éléments dont ils tenaient compte. Elle n'avait pas à la reprendre dans le détail, à la seule fin de répéter ce qu'ils avaient déjà dit. Elle a néanmoins tenu à revenir sur les principaux éléments à prendre en considération et à expliquer en quoi ils justifiaient la peine prononcée. 
 
Ainsi, la cour cantonale a rappelé que les antécédents du recourant lui étaient défavorables, observant notamment que c'était la cinquième fois qu'il se voyait condamner pour escroquerie. Elle a également relevé son absence de remise en question, ce qui revenait clairement à souligner qu'il n'avait pas manifesté de prise de conscience de sa faute. Elle a encore fait état de l'attitude du recourant vis-à-vis des victimes, précisant qu'il s'était montré extrêmement véhément à leur égard, ainsi que de l'importance du préjudice, équivalent à quelque 6 millions de francs, qu'il avait causé. Elle a ajouté que le recourant ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance atténuante légale et que les infractions commises entraient en concours. La cour cantonale a par ailleurs indiqué que seuls les faits mentionnés sous lettre D.f ci-dessus étaient postérieurs aux jugements zurichois; tels que décrits, ceux-là justifiaient une peine privative de liberté de 6 mois, de sorte que la peine prononcée à titre complémentaire s'élevait à 4 ans, ce qui signifiait que, si toutes les infractions à prendre en considération avaient été jugées en même temps, c'est une peine privative de liberté de 6 ans qui eût été prononcée. 
 
Cette motivation est suffisante. Elle permet de comprendre sans difficulté quels éléments ont été pris en compte dans la fixation de la peine, que ceux-ci sont très largement défavorables et qu'ils conduisent à retenir une faute lourde, justifiant la peine prononcée. Contrairement à ce que voudrait en réalité le recourant, les juges cantonaux n'étaient pas tenus de fournir des indications chiffrées quant à l'importance qu'ils accordaient à chacun des éléments retenus; il suffisait que leur motivation permette de discerner de quels éléments ils tenaient compte pour fixer la peine et s'ils avaient été appréciés dans un sens atténuant ou aggravant (cf. supra, consid. 8.1 et la jurisprudence citée). En l'occurrence, la motivation adoptée satisfait à ces exigences, comme le montre d'ailleurs le fait que le recourant est à même de la critiquer pour contester la quotité de la peine infligée. Le grief est dès lors infondé. 
8.3 Le recourant, dont les antécédents sont mauvais, a commis de multiples infractions, faisant preuve d'une rouerie particulière et causant un préjudice considérable, dans le seul but de s'enrichir au détriment d'autrui. Plusieurs condamnations antérieures et les peines qu'elles lui ont valu ne l'ont pas dissuadé de commettre de nouveaux actes délictueux, en partie similaires. Au cours de la procédure, il n'a manifesté aucune prise de conscience de sa culpabilité; non seulement il n'a pas exprimé de regrets, mais n'a pas hésité à tenter de reporter sa faute sur les victimes de ses agissements. En définitive, on ne discerne guère que des éléments à charge. Le recourant, qui ne peut les contester, tente vainement de les contrebalancer, en laissant entendre, sans d'ailleurs l'affirmer, que la circonstance atténuante prévue à l'art. 48 let. e CP pourrait être réalisée. Cette circonstance correspond à celle de l'art. 64 avant-dernier alinéa aCP (cf. Message, p. 1868 in limine). Or, les conditions devant être réunies pour qu'elle puisse être retenue ne sont pas remplies. L'infraction la plus grave reprochée au recourant, soit l'escroquerie par métier, se prescrit par 15 ans (cf. art. 146 al. 2 CP et art. 97 al. 1 let. b CP), dont les deux tiers n'étaient de loin pas atteints au moment du jugement de première instance, lors duquel les faits ont été souverainement établis (cf. ATF 132 IV 1 consid. 6.2 p. 3 ss). Au demeurant, pourrait-elle être retenue, que cette circonstance serait compensée par les éléments aggravants à prendre en considération, notamment le concours d'infractions (cf. ATF 116 IV 300 consid. 2a p. 302). 
 
Au vu de ce qui précède, la peine, complémentaire, de 4 ½ ans de privation de liberté, infligée au recourant ne peut, compte tenu de l'ensemble des éléments pertinents à prendre en considération, être qualifiée d'exagérément sévère. Comme le précédent, le grief est par conséquent infondé. 
9. 
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Vu l'issue du recours, la requête de mise en liberté immédiate du recourant, qu'il a justifiée par le bien-fondé prétendu des griefs soulevés, devient sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1600 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 27 octobre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: