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[AZA 3] 
 
1P.661/1999 
 
       Ie C O U R D E   D R O I T   P U B L I C 
       ********************************************** 
 
18 janvier 2000  
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Aeschlimann et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
_________ 
 
          Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
 
Paul-Henri C o r n u, Le Closel, route de Flusel 11, à  
Champagne, 
 
contre 
 
la décision prise le 6 octobre 1999 par le Conseil d'Etat 
du canton de Vaud, dans la cause qui oppose le recourant 
au  Conseil communal de la Commune de C h a m p a g n e;  
 
          (recevabilité; déni de justice formel) 
          Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
          les  f a i t s suivants:  
 
A.-  
Le 22 avril 1999, le Conseil communal de  
Champagne a tenu une séance au cours de laquelle il était 
appelé à se prononcer notamment sur les préavis municipaux 
n os 14/99 et 16/99 du 1er mars 1999. Le premier concernait le 
plan général d'affectation communal, le règlement communal 
sur le plan d'affectation et la police des constructions 
ainsi que le plan partiel d'affectation "Le Village" fixant 
les limites des constructions. Le second avait trait au plan 
de quartier "Clos Libert" et à son règlement d'application. 
Au terme de ces préavis, la Municipalité de Champagne propo- 
sait au Conseil communal d'adopter les projets de plans et de 
règlements qui lui étaient soumis et de lever les oppositions 
formées à leur encontre. 
 
       Les préavis municipaux et les textes des nouveaux 
règlements ou des modifications réglementaires soumis à l'ap- 
probation du Conseil communal n'ont pas été adressés à chacun 
de ses membres cinq jours au moins avant la séance, contrai- 
rement à l'art. 48 al. 3 in fine du règlement du Conseil com- 
munal de Champagne, du 28 juin 1984 (ci-après: le règlement 
communal); ils ont en revanche fait l'objet d'une enquête pu- 
blique du 15 septembre au 14 octobre 1998 ainsi que d'un 
tout-ménage auprès de la population et une copie de ces do- 
cuments pouvait être obtenue sur simple demande; des exem- 
plaires complets du dossier avaient en outre été remis aux 
commissions du Conseil communal chargées de rapporter sur ces 
préavis. 
 
B.-  
Lors de la discussion sur le préavis n  
o  
14/99,  
le conseiller communal Normann Piller a déposé une motion 
d'ordre qui visait à "retirer l'objet de la séance de ce soir 
pour renvoi auprès de la Municipalité pour réétude". Cette 
motion a été refusée par 14 non contre 13 oui, avec 2 bulle- 
tins blancs. 
 
       Immédiatement après ce vote, Paul-Henri Cornu a de- 
mandé le renvoi du préavis. Selon le procès-verbal de la 
séance, son "interpellation" n'a pas été prise en compte et 
le Conseil communal a adopté ce préavis, avec un amendement, 
par 17 oui contre 10 non. 
 
       Concernant le préavis no 16/99, Paul-Henri Cornu a 
déposé "une motion d'ordre avec demande de renvoi", qui a été 
refusée par 19 non contre 7 oui, le préavis municipal étant 
ensuite soumis à un nouveau vote et accepté. 
 
C.-  
Par acte du 28 avril 1999, Paul-Henri Cornu, ap-  
puyé par huit autres conseillers communaux, a recouru contre 
les décisions prises par le Conseil communal de Champagne sur 
les préavis municipaux nos 14/99 et 16/99. Il se plaignait du 
fait que le texte des nouveaux règlements soumis à l'appro- 
bation du Conseil communal n'avait pas été joint aux préavis 
les concernant remis aux conseillers communaux, conformément 
aux exigences de l'art. 48 al. 3 du règlement communal, et 
que le Conseil communal n'avait pas voté sur sa demande de 
renvoi du préavis no 14/99. 
 
       Statuant le 6 octobre 1999, le Conseil d'Etat du 
canton de Vaud a rejeté le recours; il a retenu en substance 
que la violation de l'art. 48 al. 3 du règlement communal 
n'était pas un vice suffisamment grave pour justifier l'an- 
nulation de la décision entreprise dès lors que les conseil- 
lers communaux avaient été informés, ou du moins avaient été 
en mesure de l'être, par la mise à l'enquête publique des 
textes réglementaires et la possibilité de les consulter au 
greffe communal. En ce qui concerne la demande de renvoi du 
vote, il a considéré que "la motion Cornu (...) n'a été ni 
mise au vote ni même discutée en raison de l'absence probable 
du nombre suffisant de Conseillers pour l'appuyer et par ce 
biais pouvoir obtenir l'entrée en matière". Il a estimé aussi 
que la "motion Cornu" n'était pas une motion d'ordre, mais 
qu'elle traitait également du fond, à l'instar de la "motion 
Piller", de sorte qu'il n'y avait pas lieu de voter préala- 
blement sur celle-là, avant le vote final sur le préavis lui- 
même. 
 
D.-  
Agissant par la voie du recours de droit public,  
Paul-Henri Cornu demande au Tribunal fédéral d'annuler la dé- 
cision du Conseil d'Etat du 6 octobre 1999. Il invoque la 
violation du droit d'être entendu et la violation "crasse" 
des règles communales et cantonales de procédure en matière 
de votation, en ce qui concerne tant l'art. 48 du règlement 
communal que le refus de la délibération et du vote de sa mo- 
tion demandant le renvoi du préavis municipal no 14/99. 
 
       Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans 
la mesure où il est recevable, avec suite de frais et dépens. 
Le Conseil communal et la Municipalité de Champagne estiment 
que le déroulement de la séance du 22 avril 1999 a été suivi 
"de façon correcte en regard du règlement du Conseil commu- 
nal". 
 
C o n s i d é r a n t   e n   d r o i t :  
 
1.-  
Le Tribunal fédéral examine d'office et libre-  
ment la recevabilité des recours de droit public qui lui sont 
soumis (ATF 125 I 412 consid. 1a p. 414 et les arrêts cités). 
 
       a) Les décisions du Conseil d'Etat prises, comme en 
l'espèce, en application de l'art. 145 de la loi vaudoise sur 
les communes (LC) ne sont pas susceptibles d'un recours au- 
près du Tribunal administratif du canton de Vaud (cf. art. 4 
al. 2 de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure 
administratives), malgré l'indication portée en ce sens au 
pied de la décision attaquée, de sorte que l'exigence de 
l'épuisement préalable des instances cantonales posée aux 
art. 86 al. 1 et 87 OJ est satisfaite. 
 
       b) Agissant en sa qualité de Conseiller communal, 
Paul-Henri Cornu reproche au Conseil d'Etat d'avoir violé son 
droit d'être entendu et lésé gravement des règles communales 
et cantonales de procédure en matière de votation. 
 
       aa) Conformément à l'art. 85 let. a OJ, le Tribunal 
fédéral connaît des recours de droit public concernant le 
droit de vote des citoyens et de ceux qui ont trait aux élec- 
tions et aux votations cantonales, quelles que soient les 
dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral 
régissant la matière. Par votations cantonales au sens de 
cette disposition, il faut entendre aussi les votations com- 
munales (ATF 119 Ia 167 consid. 1a p. 169; 118 Ia 271 consid. 
1a p. 273 et les arrêts cités). 
 
       La violation du droit de vote des citoyens présup- 
pose qu'un tel droit est - ou aurait dû être - exercé lors 
d'un vote populaire, c'est-à-dire d'un scrutin avec partici- 
pation directe des citoyens (ATF 112 Ia 174 consid. 2 p. 176; 
arrêt du 14 février 1990 dans la cause Grüne Bundnis contre 
canton de Lucerne, reproduit in ZBl 92/1991 p. 260 consid. 
1). C'est pourquoi un membre d'un parlement ou d'un organe 
délibérant élu ne peut pas se plaindre, par la voie du re- 
cours de droit public selon l'art. 85 let. a OJ, d'une vio- 
lation des règles sur les élections et les votations au sein 
de cet organe (arrêt du 31 mars 1993 paru in ZBl 94/1993 p. 
518 consid. 3d p. 520;  Christoph Hiller, Die Stimmrechts-  
beschwerde, thèse Zurich 1990, p. 290). 
       S'agissant de la violation alléguée de la procédure 
de vote au sein d'un conseil communal, il ne saurait être 
question d'une atteinte au droit de vote des citoyens. Dans 
cette mesure, le présent recours doit être traité comme un 
recours de droit public pour violation des droits constitu- 
tionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), pour autant 
que les conditions de recevabilité de ce dernier soient rem- 
plies. 
 
       bb) Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ
le recours de droit public n'est ouvert qu'à celui qui est 
atteint, par l'acte attaqué, dans ses intérêts personnels et 
juridiquement protégés; le recours formé pour sauvegarder 
l'intérêt général, ou visant à préserver de simples intérêts 
de fait, est en revanche irrecevable. Un intérêt est juridi- 
quement protégé s'il est l'objet d'une garantie constitution- 
nelle spécifique ou si une règle de droit fédéral ou cantonal 
tend au moins accessoirement à sa protection; à elle seule, 
l'interdiction générale de l'arbitraire consacrée par l'art. 
4 aCst. ne suffit pas à conférer la qualité pour agir (ATF 
123 I 41 consid. 5b p. 42/43 et les arrêts cités). Toutefois, 
même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant 
peut se plaindre de la violation de garanties de procédure 
équivalant à un déni de justice formel. Dans un tel cas, 
l'intérêt juridiquement protégé exigé par l'art. 88 OJ décou- 
le non pas du droit de fond, mais du droit de participer à la 
procédure (ATF 125 II 86 consid. 3b p. 94). Dans ce cadre, le 
recourant peut, par exemple, faire valoir que son recours a 
été déclaré à tort irrecevable, qu'il n'a pas été entendu, 
qu'on ne lui a pas donné l'occasion de présenter ses moyens 
de preuve ou qu'il n'a pas pu prendre connaissance du dos- 
sier. Il ne saurait cependant se plaindre ni de l'apprécia- 
tion des preuves, ni du rejet de ses propositions si l'auto- 
rité retient que les preuves offertes sont impropres à ébran- 
ler sa conviction. En effet, une telle décision, fondée sur 
une appréciation anticipée des preuves, ne porte pas sur les 
droits procéduraux du requérant, mais sur la constatation des 
faits (ATF 120 Ia 220 consid. 2a p. 222, 227 consid. 1 p. 230 
et les arrêts cités). De même, celui-ci ne peut soutenir que 
la décision attaquée serait insuffisamment motivée ou que les 
arguments développés dans son recours auraient été insuffi- 
samment réfutés. De tels griefs ne peuvent en effet être sé- 
parés de l'examen du fond, de sorte que celui qui n'a pas 
qualité pour recourir au fond ne peut pas les invoquer (ATF 
117 Ia 90 consid. 4a p. 95). 
 
       cc) Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte 
de recours doit contenir un exposé des droits constitution- 
nels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi 
consiste la violation, à peine d'irrecevabilité (ATF 125 I 71 
consid. 1c p. 76). L'acte de recours ne répond guère à ces 
exigences; il en ressort toutefois, de manière très sommaire 
mais néanmoins suffisante, que le recourant reproche au Con- 
seil d'Etat d'avoir couvert la violation de l'art. 48 du rè- 
glement communal et d'avoir rejeté, sans l'instruire, le 
grief de déni de justice dirigé contre la décision de non- 
entrée en matière sur sa motion visant au renvoi du vote sur 
les préavis municipaux soumis au Conseil communal. 
 
       Il convient en conséquence d'examiner la recevabi- 
lité de ces deux moyens, au regard des principes rappelés ci- 
dessus. 
 
2.-  
En sa qualité de conseiller communal, le recou-  
rant n'a pas la qualité pour se plaindre de la violation de 
l'art. 48 al. 3 du règlement communal, que le Conseil d'Etat 
n'aurait pas sanctionnée, parce qu'il ne s'agit pas de la 
violation d'une prescription concernant une élection popu- 
laire, où les droits politiques des citoyens pourraient être 
touchés. Le recourant n'a donc pas la légitimation active 
dans ce contexte (cf. consid. 1b/aa ci-dessus). Il ne l'a pas 
davantage sous l'angle de la protection des droits constitu- 
tionnels des citoyens. Que ce soit en sa qualité de citoyen 
ou de conseiller communal, le recourant n'est en effet pas 
touché dans ses intérêts juridiquement protégés par la vio- 
lation de l'art. 48 al. 3 in fine du règlement communal, 
s'agissant d'une règle de fonctionnement du Conseil communal 
permettant aux membres de cette autorité d'exercer plus faci- 
lement leur mandat dans la préparation des séances délibéra- 
tives (cf. ATF 112 Ia 174 consid. 3a p. 177 et les arrêts ci- 
tés). Comme les citoyens ne peuvent intenter un recours de 
droit public pour la sauvegarde de l'intérêt public, ou de 
l'intérêt général, la démarche du recourant est également ir- 
recevable au regard de l'art. 88 OJ
 
3.-  
Le recourant reproche ensuite au Conseil d'Etat  
d'avoir couvert le refus du Conseil communal de prendre une 
décision sur la motion qu'il avait déposée à l'assemblée du 
22 avril 1999, en écartant ses arguments par un raisonnement 
fondé sur une hypothèse non vérifiée. Le recourant, à titre 
personnel ou en tant que membre du Conseil communal, avait 
qualité pour recourir auprès du Conseil d'Etat contre les dé- 
cisions de cette assemblée. Il est donc recevable à se plain- 
dre, au regard de l'art. 88 OJ, de ce que cette autorité 
aurait commis un déni de justice formel en refusant arbitrai- 
rement d'entrer en matière sur son recours ou en le rejetant 
sans en avoir examiné les moyens. 
 
       a) L'autorité qui n'entre pas en matière sur un re- 
cours qui lui est soumis dans un domaine dont elle a la com- 
pétence matérielle, locale et fonctionnelle pour en connaître 
commet un déni de justice formel prohibé par l'art. 4 aCst. 
(cf. aujourd'hui art. 29 al. 1 Cst.; ATF 118 Ib 381 consid. 
2b/bb p. 390/391; 117 Ia 116 consid. 3a p. 117/118 et les ar- 
rêts cités; cf. aussi ZBl 96/1995 p. 174 consid. 2 p. 175), 
ce qu'il appartient au recourant d'établir (ATF 87 I 241 con- 
sid. 3 p. 246). Il en va de même de l'autorité qui limite à 
tort son pouvoir d'examen, par exemple en limitant à l'inter- 
diction de l'arbitraire la cognition complète dont elle dis- 
pose, sous réserve d'exceptions tenant à la nature de l'af- 
faire, dans lesquelles une certaine retenue s'impose pour des 
questions d'opportunité ou d'appréciation de circonstances 
techniques ou locales particulières (ATF 120 Ib 27 consid. 
3c/aa p. 35; 115 Ia 5 consid. 2b p. 6 et les arrêts cités). 
 
       b) Le Conseil d'Etat est parti de l'hypothèse non 
vérifiée selon laquelle la motion Cornu n'avait pas été mise 
au vote ni même discutée parce qu'elle n'aurait pas obtenu le 
nombre suffisant de conseillers pour l'appuyer et, par ce 
biais, pouvoir obtenir l'entrée en matière. Si l'autorité 
cantonale de recours avait conclu à l'absence de vice de for- 
me uniquement sur une telle supposition, au lieu d'établir 
les faits comme elle en avait le devoir, en application de la 
loi sur la juridiction et la procédure administratives (cf. 
art. 149 LC), elle eût commis un déni de justice formel. En 
effet, il n'est pas admissible qu'une autorité de recours 
n'établisse pas les faits et se contente d'un pur jeu d'hypo- 
thèses. 
 
       L'autorité intimée a toutefois aussi examiné le 
grief tiré de la violation de l'art. 72 du règlement communal 
et l'a rejeté après avoir considéré que la motion déposée par 
le recourant était assimilable à celle introduite par le con- 
seiller communal Normann Piller et qu'il ne s'agissait dès 
lors plus d'une simple motion d'ordre, en raison des éléments 
matériels qu'elle contenait. Or, savoir si cette motivation 
consacre une interprétation insoutenable du règlement commu- 
nal est une question de fond que le recourant n'a pas la qua- 
lité pour soulever faute de légitimation active (cf. ATF 117 
Ia 90 consid. 4a précité). 
 
4.-  
Le recours doit par conséquent être déclaré ir-  
recevable. Vu la nature de la cause et les circonstances par- 
ticulières de l'espèce, aucun émolument judiciaire ne sera 
perçu. Il n'y a pas davantage lieu à allocation de dépens 
(art. 159 al. 2 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
l e   T r i b u n a l   f é d é r a l :  
 
       1. Déclare le recours irrecevable; 
 
       2. Dit qu'il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, 
ni alloué de dépens; 
 
       3. Communique le présent arrêt en copie au recou- 
rant, à la Municipalité et au Conseil communal de Champagne 
ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
 
___________ 
 
 
Lausanne, le 18 janvier 2000 
PMN/col 
 
                    
Au nom de la Ie Cour de droit public  
                    
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:  
Le Président, 
 
Le Greffier,