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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_482/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 10 novembre 2014  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffière : Mme Bichovsky Suligoj. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par 
Me Michel De Palma, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1.  Ministère public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2,  
2. Y.________, représenté par 
Me Nadine Mounir Broccard, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de lésions corporelles simples, tentative de menace, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II, du 24 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal du district de Sierre a condamné X.________ pour tentative de menace et tentative de lésions corporelles simples avec un objet dangereux à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant 2 ans, et à 150 fr. d'amende, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours. 
 
B.  
 
B.a. Par jugement du 24 mars 2014, le Juge de la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a rejeté l'appel formé par X.________.  
Ce jugement repose, en substance, sur l'état de fait suivant. 
 
B.b. Depuis 2002, Y.________ et X.________ ont tous deux travaillé pour le compte de A.________ SA, entreprise spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits pour l'industrie de l'aluminium.  
 
B.c. Le 20 mai 2009, à la suite d'une remarque faite par X.________ à Y.________ sur sa manière de travailler, le ton est monté et une altercation a eu lieu entre les intéressés. Tandis que le premier s'est approché avec un filtre en céramique dans les mains, le second l'a repoussé avant d'être saisi par le bras. Il a alors porté sa main droite sur la mâchoire de X.________ pour le refouler à son tour. Par la suite, les deux protagonistes ont été séparés par deux collègues de travail. Alors que les intéressés se trouvaient en présence du directeur de la halle, X.________ a encore déclaré à Y.________ qu'il allait lui " casser la gueule ".  
 
B.d. La nuit suivante, vers 02h00, alors que Y.________, rentrant d'un match de football, gravissait les escaliers menant au hall d'entrée de son immeuble, X.________ a tenté de le frapper à hauteur de l'épaule au moyen d'une " sorte de matraque ". Y.________ a essayé de saisir l'objet avec sa main droite et l'a fait dévier de sa trajectoire, de sorte qu'il a fini sa course sur l'extérieur de son genou droit. X.________ a alors pris la fuite avant que Y.________ ne tente de le rattraper, en vain. La police, interpellée sur les lieux, a établi un rapport, puis a conduit Y.________ à l'Hôpital de Sierre où un constat de coups a été établi par la Dresse B.________.  
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation en ce sens qu'il est acquitté des infractions qui lui sont reprochées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant fait grief à l'autorité cantonale d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves. 
 
1.1. Dans le recours en matière pénale, les constatations de fait de la décision entreprise lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur la notion d'arbitraire: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s. et 138 III 378 consid. 6.1 p. 379 s.). Ce grief se confond, par ailleurs, avec celui de violation de la présomption d'innocence en tant que ce dernier porte sur l'appréciation des preuves (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82). La recevabilité de tels griefs, ainsi que de ceux déduits du droit constitutionnel et conventionnel, suppose l'articulation de critiques circonstanciées (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105), claires et précises, répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Les critiques appellatoires sont, en particulier, irrecevables (cf. ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 7.2.2 non reproduit in ATF 138 I 97). 
 
1.2. Le recours s'ouvre sur une présentation des faits étayée par des références au dossier cantonal sans que le grief d'arbitraire ne soit soulevé, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner ces allégations plus en avant.  
 
1.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves en lien avec les événements du 20 mai 2009 à l'usine ayant abouti à sa condamnation pour tentative de menace.  
 
Il fait valoir que la stature de l'intimé (1m83 pour 75 kg) et sa pratique du football et du kung-fu empêcheraient celui-ci d'être alarmé, ce d'autant qu'il a déclaré ne pas avoir eu peur lorsque le recourant a affirmé vouloir lui " casser la gueule ", propos qu'il ne conteste d'ailleurs pas avoir tenus. Il se méprend sur ce point, puisque cet élément a été retenu par la cour cantonale, le recourant ayant été condamné pour tentative de menace uniquement. 
Le recourant soutient que son comportement n'était pas agressif, mais plutôt autoritaire. Son argumentation, qui tend, notamment en jouant sur les mots, à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale est largement appellatoire et partant irrecevable. 
Enfin, contrairement à ce qu'affirme le recourant, la cour cantonale a retenu à deux reprises que les termes prononcés l'avaient été dans le cadre d'une altercation entre les parties (cf. jugement entrepris, p. 16 et 24). 
En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale serait arbitraire. Son grief est irrecevable. 
 
1.4. Invoquant la violation du principe de la présomption d'innocence, le recourant réfute sa présence sur les lieux de l'agression la nuit du 21 mai 2009.  
 
1.4.1. Il fait grief à la cour cantonale de s'être fondée sur le témoignage de l'épouse de l'intimé, et non sur celui de sa propre épouse.  
Contrairement à ce qu'il soutient, les déclarations des conjointes des deux parties ont été écartées par les juges cantonaux en raison de leur faible valeur probante, compte tenu de leur lien d'alliance avec les parties, de l'écoulement du temps entre les faits et leur audition et de la véracité de leurs propos. 
 
1.4.2. Le recourant estime que les déclarations du témoin C.________ devraient être écartées du dossier, en raison du fait qu'elles sont contradictoires.  
Si la cour cantonale a relevé qu'il était le beau-frère de l'intimé et qu'il avait, lors de son audition par la police, déclaré avoir identifié le recourant puis, lors de sa seconde audition, avoir vu quelqu'un courir et entendu l'intimé crier le nom du recourant, elle a considéré ses déclarations crédibles car détaillées et pondérées. L'on ne décèle aucun arbitraire dans cette appréciation, l'argumentation du recourant se réduisant au demeurant à une pure critique appellatoire. 
 
1.4.3. Le recourant met en doute l'origine des blessures de l'intimé et conteste en être l'auteur. Il fait valoir qu'il est possible que les blessures constatées dans le rapport médical proviennent d'un match de football, qu'il ne savait pas où l'intimé vivait et à quelle heure il allait rentrer, et que la matraque n'a pas été retrouvée à son domicile. Il reproche à la cour cantonale d'avoir tenu compte des événements de l'après-midi du 20 mai 2009 pour justifier son désir de vengeance. A l'inverse, il lui fait grief de ne pas avoir retenu la jalousie de l'intimé, qui aurait pu constituer un mobile pour celui-ci de le faire accuser faussement. Il se plaint enfin de ce que la décision attaquée a retenu la proximité des domiciles des parties pour expliquer sa présence la nuit du 21 mai 2009 au domicile de l'intimé. Purement appellatoire, sa manière de procéder est irrecevable. Pour le surplus, on ne saurait reprocher à la cour cantonale d'avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, dans la mesure où elle s'est fondée sur les déclarations crédibles et concordantes de l'intimé et du témoin C.________, le rapport de police, le constat de coups de la Dresse B.________ et le rapport médical relatif au recourant.  
 
2.   
Le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 180 CP, en contestant la tentative de menace reprochée. Il soutient que les conditions objectives et subjectives de l'infraction ne sont pas réalisées. 
En tant que le recourant conteste l'infraction non sur la base des faits retenus, dont il n'a pas démontré l'arbitraire, mais sur la base de faits qu'il invoque librement (cf.  supra consid. 1.3), il n'articule aucun grief recevable tiré de l'application erronée du droit matériel (cf. art. 42 al. 2 LTF). Les critiques en relation avec la tentative de menace sont donc irrecevables.  
 
3.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Le Juge de la Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 10 novembre 2014 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Mathys 
 
La Greffière : Bichovsky Suligoj