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«AZA 0» 
4C.437/1999 
 
 
Ie C O U R C I V I L E 
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3 mars 2000 
 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Leu, M. Corboz, Mme Klett et Mme Rottenberg Liatowitsch, juges. Greffier: M. Carruzzo. 
 
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Dans la cause civile pendante 
entre 
 
 
X.________ S.A., défenderesse et recourante, représentée par Me Benoît Carron, avocat à Genève, 
 
et 
 
 
Y.________ S.A., demanderesse et intimée, représentée par Me Olivier Péclard, avocat à Genève; 
 
 
(distinction entre commissionnaire-expéditeur et dépositaire; responsabilité du dépositaire) 
 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
 
A.- W.________ S.A. (ci-après: W.________), devenue par la suite Y.________ S.A., pratique le commerce des bijoux. Son fournisseur est la maison V.________. Celle-ci livrait les bijoux commandés par W.________ à X.________ S.A. (ci-après: X.________), qui était chargée par W.________ de les conserver au port franc de Genève, jusqu'au moment où W.________ lui donnait pour instruction de les expédier à des destinataires finaux, clients de W.________. Pour être en mesure de répondre dans les plus brefs délais à des commandes, W.________ disposait toujours d'un stock dans l'entrepôt de X.________ à Genève. La durée de stockage variait de quelques jours à plusieurs mois. 
Lorsque X.________ a commencé à recevoir des bijoux susceptibles de rester un certain temps dans ses locaux, elle a discuté avec W.________ de la manière dont ils seraient conservés. W.________ était d'accord qu'ils soient entreposés au port franc dans un lieu sûr, mais elle n'a pas donné d'instructions particulières à ce propos. Les parties n'ont pas prévu de rémunération pour les frais d'entreposage, notamment en raison du fait que W.________ chargeait X.________ de l'expédition de toutes ses marchandises. Ainsi, X.________ n'a jamais facturé l'entreposage des bijoux, quelle que fût sa durée. Elle adressait régulièrement à W.________ une liste détaillée du stock, tenue à jour. 
Les 12 avril, 14 juin et 5 juillet 1996, X.________ a reçu dans ses locaux au port franc six paquets scellés contenant des bijoux, envoyés par V.________ à l'intention de W.________. 
 
 
Le 17 juillet 1996, un employé de X.________ s'est rendu dans le dépôt et a constaté la disparition des paquets, ainsi que d'autres bijoux en stock. 
S'agissant des conditions dans lesquelles les bijoux étaient entreposés, il a été constaté qu'ils étaient rangés dans une armoire en bois non fermée et sur une étagère, dans un local en sous-sol auquel on pouvait accéder au moyen de deux clés, qui étaient conservées dans une boîte non fermée se trouvant dans un bureau administratif de X.________. Tous les employés de X.________ avaient accès à ces deux clés. Un client de X.________ a même pu rester seul pendant environ deux heures dans le local du sous-sol, où il entreposait un stock de chaussures. A l'issue de l'enquête pénale, le Ministère public a constaté qu'il y avait un "invraisemblable va-et-vient dans ce sous-sol, où l'on semble entrer comme dans un moulin". A la suite de cette affaire, X.________ a adopté des directives internes prévoyant que tout objet de valeur devait être conservé dans un coffre-fort chez Swissair; elle a instruit ses collaborateurs de toujours rester dans le local d'entrepôt lorsqu'une personne n'appartenant pas à la société s'y trouvait; par ailleurs, le directeur a été licencié. 
B.- Par demande déposée devant les tribunaux genevois le 5 décembre 1996, W.________ a réclamé à X.________ la réparation de son préjudice. 
Par jugement du 15 février 1999, le Tribunal de première instance du canton de Genève a condamné X.________ à payer à Y.________ S.A. la somme de 1 404 752 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. 
 
 
Saisie d'un appel de X.________, la Chambre civile de la Cour de justice genevoise, par arrêt du 8 octobre 1999, a rectifié l'arrêt entrepris sur la question de la quotité du dommage et a condamné X.________ à verser à Y.________ S.A. la somme de 1 401 106 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. 
C.- X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que sa condamnation devrait être limitée à 40 342 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 1996. 
L'intimée conclut au rejet du recours. 
 
 
C o n s i d é r a n t e n d r o i t : 
 
 
1.- a) Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
b) Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ). 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait 
 
 
lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 119 II 353 consid. 5c/aa p. 357, 117 II 256 consid. 2a, 115 II 484 consid. 2a p. 485 s.). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Dans la mesure où la recourante présente, sans se prévaloir de l'une des exceptions rappelées ci-dessus, un état de fait qui diffère de celui contenu dans la décision attaquée, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 124 III 382 consid. 2b). 
Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, mais il n'est lié ni par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ) ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 123 III 246 consid. 2, 122 III 150 consid. 3 p. 156, 116 II 209 consid. 2b/cc). 
2.- a) La recourante soutient qu'elle conservait les bijoux en qualité de commissionnaire-expéditeur et qu'il faudrait appliquer les conditions générales de l'Association Suisse des Maisons d'Expédition. 
Le contrat de commission-expédition est le contrat par lequel le commissionnaire-expéditeur s'engage contre rémunération à expédier ou réexpédier des marchandises à un tiers en son propre nom, mais pour le compte du commettant (cf. art. 439 CO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2e éd., n. 4430 et 4636; Guhl/Merz/Druey, Das Schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., p. 537). Pour qu'un tel contrat soit conclu, il faut que les parties soient convenues de l'expédi- 
 
 
tion d'une marchandise; les conditions générales de la branche précisent d'ailleurs que le commettant doit indiquer l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison (cf. J. 
Brunner, Erläuterungen zu den Allgemeinen Bedingungen des Schweizerischen Spediteur-Verbandes, Bâle 1972, p. 8). Le commissionnaire-expéditeur doit s'occuper de l'expédition et, en particulier, conclure, en son propre nom mais pour le compte du commettant, le contrat de transport avec le voiturier; il peut cependant choisir, sauf convention contraire, d'effectuer lui-même le transport (art. 436 al. 1 CO applicable par le renvoi de l'art. 439 CO; Guhl/Merz/Druey, op. cit., p. 540; Staehelin, Commentaire bâlois, n. 17 ad art. 436 CO; Gautschi, Commentaire bernois, n. 7 ad art. 439 CO; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonderer Teil, 5e éd., p. 337 s.). 
Un tel contrat comporte le devoir accessoire, pour le commissionnaire-expéditeur, de recevoir la chose qu'il doit expédier et de la conserver jusqu'au moment où il peut la remettre au transporteur, ou effectuer lui-même le transport (Guhl/Merz/Druey, op. cit., p. 537 s.; Honsell, op. cit., p. 338). Cette phase peut évidemment durer un certain temps (Gautschi, op. cit., n. 3a ad art. 439 CO). 
Le devoir de conserver la marchandise n'est une obligation accessoire du contrat de commission-expédition que si un tel contrat a été conclu, ce qui suppose que le commissionnaire-expéditeur ait été chargé d'expédier la marchandise en un lieu déterminé. Il doit alors conserver la chose pendant le temps qui lui est nécessaire avant de pouvoir achever sa mission, c'est-à-dire remettre la marchandise au transporteur (ou effectuer lui-même le transport). 
Les parties concluent cependant un contrat distinct si le commettant demande au commissionnaire-expéditeur de ne pas expédier la marchandise dès que possible, mais de la con- 
 
 
server pendant un certain temps dans un entrepôt (Jean-Pierre Tschudi, Die Verträge des Speditionsgeschäfts, thèse Zurich 1975, p. 115) ou s'il lui confie la marchandise sans lui donner aucune instruction permettant l'expédition (John Ochsé, Der Speditionsvertrag im schweizerischen Recht, thèse Zurich 1933, p. 80). Un tel contrat doit être qualifié de dépôt au sens des art. 472 ss CO (Ochsé, op. cit., p. 62 et 80; Tschudi, op. cit., p. 114 s.). 
En l'espèce, il résulte des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (art. 63 al. 2 OJ) - que la recourante a pris possession des six paquets contenant les bijoux pour les conserver dans le stock, conformément à l'accord général passé entre les parties, sans avoir pour mission de les expédier à un destinataire déterminé. En acceptant de prendre cette marchandise en stock sans ordre d'expédition, la recourante a conclu un contrat de dépôt au sens de l'art. 472 al. 1 CO. La qualification de contrat d'entrepôt (art. 482 ss CO) doit être exclue, parce qu'il a été constaté qu'aucune rémunération n'était prévue pour cette prestation spécifique (cf. Tercier, op. cit., n. 4917). Il ne saurait être question d'une obligation accessoire d'un contrat de commission-expédition, puisqu'un tel contrat n'a pas été conclu au sujet des bijoux en cause. En effet, la recourante n'avait pas reçu pour mission de les expédier, mais seulement de les conserver en attendant un probable ordre d'expédition. Aussi longtemps que la recourante n'était pas chargée d'expédier la marchandise, il n'y avait pas de contrat de commission-expédition. Il ne ressort pas des constatations cantonales que la recourante ait reçu, avant le vol, l'ordre d'expédier ces bijoux, ce qui aurait supposé qu'on lui en indique la destination. b) La recourante fait valoir que l'intimée connaissait les destinataires des bijoux et que ceux-ci ne restaient dans son local que le temps nécessaire pour l'expédition. Il 
 
 
n'empêche que la cour cantonale n'a pas constaté que la recourante ait reçu l'ordre d'expédier cette marchandise, ce qui exclut la conclusion d'un contrat de commission-expédition. Les arguments invoqués sont donc dénués de fondement. Selon la cour cantonale, l'intimée s'était constitué un stock dans le local de la recourante et la marchandise pouvait y rester plusieurs mois; ce sont là des constatations de fait, qui ne peuvent être contestées dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
Comme les parties n'ont conclu que des contrats de dépôt à la réception des bijoux en cause, il apparaît d'emblée douteux que l'on puisse appliquer à ces conventions des conditions générales qui supposent des contrats de commission-expédition; de toute manière, ces conditions ne sont pas applicables parce que la recourante, comme elle l'explique elle-même, ne se référait à ces conditions générales qu'après avoir reçu un ordre d'expédition; or, précisément, il n'y a pas eu d'ordre d'expédition pour les bijoux volés. Il ne ressort pas des constatations cantonales que les parties aient adopté des clauses spéciales régissant leur contrat de dépôt. 
Savoir si la faute de la recourante doit être qualifiée de grave est une question sans pertinence, dès lors que le dépositaire répond de toute faute (art. 99 al. 1 CO). 
c) Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr (art. 472 al. 1 CO). Le dépôt peut être conclu expressément ou par actes concluants (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 452). Le dépositaire a l'obligation de garder, de surveiller et de restituer la chose confiée (ATF 120 II 252 consid. 2d). L'obligation de restitution est essentielle; elle suppose que l'objet confié soit identifié (ATF 108 II 449 consid. 3a p. 452 s.). Le dé- 
 
 
positaire ne peut exiger une rémunération que si elle a été expressément stipulée, ou si, eu égard aux circonstances, il devait s'attendre à être rémunéré (art. 472 al. 2 CO). 
En l'espèce, il a été constaté que la recourante avait accepté, à titre gratuit, de conserver les bijoux pour l'intimée en attendant d'autres instructions. Le contrat conclu doit être qualifié de dépôt. La recourante n'a pas été en mesure de restituer les bijoux confiés. Elle répond de cette inexécution, à moins qu'elle ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable (art. 97 al. 1 CO). La recourante n'ignorait pas la valeur des bijoux confiés. Elle les a placés sur une étagère et dans une armoire non fermée, dans un local accessible au moyen de deux clés qui se trouvaient dans un bureau administratif où tous les employés pouvaient venir les prendre. Il a même été constaté qu'un client est resté pendant environ deux heures dans le local sans aucune surveillance. Le Ministère public a d'ailleurs relevé qu'il y avait un va-et-vient incroyable dans ce local. Les réactions de la recourante après le vol montrent qu'elle s'est bien rendu compte des imperfections de son dispositif. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en retenant que la recourante n'avait pas prouvé l'absence de faute dans la conservation des biens confiés. 
Ce manque de diligence était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un dommage du genre de celui qui s'est produit, à savoir un vol sans effraction. La recourante est donc tenue de réparer le dommage qui a été causé et dont la quotité (constatée par la cour cantonale) n'est plus contestée dans le recours en réforme. 
 
 
d) La recourante soutient que la réparation devrait être réduite en raison d'une faute concomitante (cf. art. 44 al. 1 CO). 
Il n'y a faute concomitante que si le comportement reproché au lésé est en rapport de causalité naturelle et adéquate avec la survenance du dommage (cf. ATF 101 II 257 consid. 4 p. 265, 99 II 308 consid. 9b; Brehm, Commentaire bernois, n. 19 ad art. 44 CO; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, vol. I, 5e éd., n. 137 ad § 5). 
En l'espèce, le vol a été facilité par l'absence de mesures de sécurité adéquates. Dans ces circonstances, il pouvait survenir à tout moment. Dès lors qu'il y avait constamment un stock de bijoux, on ne voit pas en quoi il serait pertinent de déterminer si tel ou tel bijou aurait pu être expédié plus rapidement. De toute manière, la recourante reproche en définitive à l'intimée de ne pas avoir conclu avec elle que des contrats de commission-expédition, mais d'avoir également conclu des contrats de dépôt, en attendant le moment où elle serait en mesure de donner un ordre d'expédition. La recourante a cependant accepté de conserver les valeurs, comme le lui demandait l'intimée. Dès lors qu'elle a choisi de conclure les contrats de dépôt, elle ne saurait maintenant s'exonérer des obligations incombant au dépositaire en soutenant que sa partie adverse aurait été mieux inspirée de ne pas conclure avec elle. Une telle argumentation confine à la témérité. 
3.- Les frais et dépens doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
 
 
Par ces motifs, 
 
l e T r i b u n a l f é d é r a l : 
 
 
1. Rejette le recours et confirme l'arrêt attaqué; 
2. Met un émolument judiciaire de 13 000 fr. à la charge de la recourante; 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 15 000 fr. à titre de dépens; 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
 
_____________ 
 
 
Lausanne, le 3 mars 2000 
ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
 
 
 
Le Greffier,