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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.169/2002 /frs 
 
Arrêt du 1er novembre 2002 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédéraux Nordmann, présidente, 
Escher, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
Masse en faillite X.________, 
recourante, représentée par l'Office des faillites du district de Delémont, rue du 24-Septembre 3, case postale 731, 2800 Delémont 1, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour des poursuites et faillites, case postale 24, 2900 Porrentruy. 
 
revendication 
 
(recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 21 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
X.________ était administrateur unique, avec signature individuelle, de D.________ S.A. Cette société étant actuellement en liquidation, il en est également le liquidateur. 
 
Lors d'une saisie exercée contre lui en 2001, l'administrateur a remis à l'Office des poursuites de Delémont, par courrier du 8 septembre de la même année, un inventaire de marchandises (lot de bouteilles de vins), en mentionnant que celles-ci lui étaient "cédées par D.________ SA". Le texte dudit inventaire, signé par le poursuivi pour lui-même et pour la société, précisait, in fine, que cette cession intervenait "en garantie des avances faites et de la garantie de Fr. 30'000.- donnée à la banque pour le crédit accordé". Des adjonctions manuscrites, contresignées par le poursuivi, y ont toutefois été apportées en ce sens que l'inventaire était cédé "avec propriété" et que le poursuivi "(pouvait) en disposer librement". 
 
En juin 2002, dans le cadre de sa faillite, l'administrateur a déclaré à l'office des faillites que les bouteilles inventoriées étaient revendiquées par la société susmentionnée, en liquidation. Celle-ci, représentée par son liquidateur (le failli), a prétendu de son côté être propriétaire desdites bouteilles. 
 
Par lettre du 21 juin 2002, l'office a refusé d'enregistrer la revendication au motif que les bouteilles appartenaient au failli depuis le 31 août 2001 et qu'elles avaient fait l'objet d'une saisie le même jour. 
B. 
La société, par son liquidateur, a porté plainte contre cette décision en concluant à ce que sa revendication soit enregistrée. Elle faisait valoir qu'aux termes de l'inventaire du 8 septembre 2001, les bouteilles avaient été cédées en garantie et non en propriété; la contre-valeur des avances faites ayant été remboursée, ce qui rendait la garantie caduque, elle revendiquait le droit de rembourser le créancier pour se libérer du devoir de nantissement. 
 
L'office a conclu au rejet de la plainte, estimant que l'administration de la faillite était en droit de refuser d'inscrire la revendication en question, parce qu'elle était invoquée de manière abusive. 
 
Par arrêt du 21 août 2002, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal jurassien a admis la plainte, annulé la décision attaquée et invité l'office à procéder conformément à l'art. 242 LP
C. 
Par acte du 28 août 2002, la masse en faillite, représentée par le préposé de l'office des faillites, a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral aux fins de faire annuler l'arrêt de la cour cantonale et confirmer sa propre décision de rejet de la revendication. 
 
Le dépôt de déterminations n'a pas été requis. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; SchKG-Cometta, n. 19 ad art. 19 LP). 
 
En l'espèce, il faut reconnaître la qualité pour recourir à l'office des faillites, qui intervient au nom de la masse afin de faire échec d'emblée à une distraction de biens fondée sur une revendication prétendument abusive. 
2. 
Les revendications de tiers (art. 242 LP) doivent être portées à l'inventaire en vertu et selon les modalités de l'art. 34 OAOF
 
Si l'office a refusé d'enregistrer la revendication en l'espèce, c'est à cause de l'attitude abusive de la société revendiquante: elle aurait confirmé le 8 septem-bre 2001, par son administrateur (le failli), n'avoir aucun droit sur les bouteilles en cause et aurait allégué le contraire quelques mois plus tard. 
 
De son côté, la cour cantonale n'a discerné dans les diverses déclarations du failli, agissant en son nom et en celui de la société, aucune contradiction avec la revendication de celle-ci; le libellé de la lettre du 8 septembre 2001 n'était pas assez précis, dans la mesure où il n'indiquait pas, contrairement au texte apposé sur l'inventaire, la cause de la cession; quant à la plaignante, elle avait toujours prétendu être propriétaire du vin, qu'elle aurait remis en garantie au failli. 
 
La Chambre de céans est liée, en vertu des art. 63 al. 2 et 81 OJ, par ces constatations de l'arrêt attaqué, lesquelles n'autorisent pas à conclure que la revendication a été invoquée de manière abusive, comme l'a retenu l'office. C'est dès lors à juste titre que la cour cantonale a invité ce dernier à procéder conformément à l'art. 242 LP. Après avoir porté la revendication à l'inventaire, l'office devra, comme le relève l'arrêt attaqué, déterminer à qui il incombe d'intenter action. La cour cantonale lui donne d'ailleurs une indication à ce sujet en constatant que le vin revendiqué apparaît, au vu du dossier, avoir été en possession exclusive du failli, ce qui postule la fixation du délai pour agir au tiers revendiquant en application de l'art. 242 al. 2 LP. La cour cantonale souligne en outre avec raison la nécessité de tenir compte dans le cas particulier de la double représentation du failli (ATF 127 III 332; 126 III 361), encore que la décision définitive sur ce point appartienne, le cas échéant, au juge. 
 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au préposé de l'Office des faillites du district de Delémont pour la recourante, à D.________ S.A., en liquidation, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura. 
Lausanne, le 1er novembre 2002 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: