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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1A.39/2005 /col 
 
Arrêt du 1er juin 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Maîtres Luc Pittet et Alain Macaluso, avocats, 
 
contre 
 
Office fédéral de la justice, Division de l'entraide judiciaire internationale, Section extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
extradition à l'Italie, 
 
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 25 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 août 2004, le bureau d'Interpol à Rome a diffusé un avis de recherche concernant le ressortissant italien A.________, né le 14 avril 1970 à Presicce. Cet avis se fonde sur le mandat d'arrêt décerné le 16 février 2004 par l'Office du Procureur général près la Cour d'appel de Lecce, pour les besoins de l'exécution d'un jugement de condamnation prononcé le 14 avril 1995 par le Tribunal de Lecce et d'un jugement de condamnation rendu le 12 février 2002 (recte: 2001) par la Cour d'appel de Lecce. Selon le premier jugement, A.________ a été reconnu coupable de vol et condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement. Selon le deuxième, il a été reconnu coupable de brigandage et condamné à la peine de quatre ans et trois mois de réclusion. 
Le 2 septembre 2004, l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) a ordonné l'arrestation provisoire en vue d'extradition de A.________, domicilié à Vevey. 
Entendu le 3 septembre 2004 par le Juge d'instruction du canton de Vaud, A.________ a reconnu être la personne poursuivie. Il s'est opposé à son extradition. 
Le 3 septembre 2004, l'Office fédéral a décerné contre A.________ un mandat d'arrêt en vue d'extradition et ordonné sa mise en détention immédiate. 
Par note du 1er octobre 2004, l'Ambassade d'Italie à Berne a présenté à l'Office fédéral une demande formelle d'extradition, datée du 29 septembre 2004. Parallèlement à la procédure d'extradition, A.________ a entrepris des démarches pour que l'Italie délègue à la Suisse l'exécution des peines prononcées contre lui. 
Le 1er décembre 2004, le Ministère italien de la justice a présenté à l'Office fédéral une demande de transfèrement de A.________ à la Suisse, pour les besoins de l'exécution des peines prononcées contre lui en Italie. Cette demande était fondée sur la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, conclue à Strasbourg le 21 mars 1983, entrée en vigueur le 1er mai 1988 pour la Suisse et le 1er octobre 1989 pour l'Italie (ci-après: la Convention de transfèrement; RS 0.343). 
Le 21 janvier 2005, le Ministère italien de la justice a retiré cette demande. 
Le 25 janvier 2005, l'Office fédéral a accordé l'extradition de A.________ à l'Italie, pour l'exécution du jugement relatif aux faits survenus le 26 juillet 1996. Il a rejeté la demande en tant qu'elle portait sur l'exécution de la peine infligée le 14 avril 1995, à raison de la prescription. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler la décision du 25 janvier 2005 et d'accepter la délégation de l'exécution de la peine à la Suisse, subsidiairement de renvoyer la cause à l'Office fédéral pour nouvelle décision au sens des considérants. Il invoque les art. 29 al. 1 et 2 Cst., 8 CEDH, ainsi que les art. 8, 32ss et 94ss de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 21 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). 
L'Office fédéral propose le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. 
C. 
Le 3 février 2005, l'Ambassade d'Italie à Berne a demandé l'exécution de la décision d'extradition partielle du 25 janvier 2005. 
Par note diplomatique du 24 février 2005, l'Office fédéral a invité les autorités italiennes à préciser si elles entendaient maintenir la demande d'extradition ou la retirer et la remplacer par une demande de délégation à la Suisse de l'exécution de la peine infligée à A.________ en Italie. 
Le 7 mars 2005, le Ministère italien de la justice a confirmé la demande d'extradition, en exposant qu'une demande de délégation de l'exécution de la peine n'était possible, selon le droit italien, que sur la base d'un avis favorable de l'autorité de jugement, en l'occurrence la Cour d'appel de Lecce. 
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions. 
D. 
Le 12 avril 2005, le Juge délégué a demandé à l'Office fédéral de clarifier sa position quant à la possibilité - évoquée dans son mémoire de réponse - que l'Italie délègue ultérieurement à la Suisse l'exécution de la peine. Il a invité l'Office fédéral à attirer l'attention des autorités italiennes sur une procédure d'exequatur au sens des art. 94ss EIMP
Le 9 mai 2005, le Ministère italien de la justice a maintenu la demande d'extradition, en exposant qu'une demande de délégation de l'exécution de la peine n'était pas envisageable au regard des dispositions topiques du droit italien. 
Invité à se déterminer à ce propos, le recourant a maintenu ses conclusions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'extradition entre la Confédération suisse et la République italienne est régie par la Convention européenne d'extradition conclue à Paris le 13 décembre 1957, entrée en vigueur pour l'Italie le 4 novembre 1963 et pour la Suisse le 20 mars 1967 (CEExtr.; RS 0.353.1) ainsi que par les Protocoles additionnels à cette Convention en tant qu'ils ont été ratifiés sans réserve par l'un et l'autre Etats (RS 0.353.11 et 12), et la Convention de transfèrement. Le droit interne pertinent, soit en l'occurrence l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), reste applicable aux questions qui ne sont réglées ni explicitement ni implicitement par les traités, ou lorsqu'il est plus favorable à l'extradition (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357; 122 II 140 consid. 2 p. 141/142, 373 consid. 1a p. 375, et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617). 
2. 
La décision de l'Office fédéral accordant l'extradition peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 55 al. 3 EIMP mis en relation avec l'art. 25 de la même loi (ATF 130 II 337 consid. 1.2 p. 340; 122 II 373 consid. 1b p. 375). Le recourant qui peut manifestement se prévaloir d'un intérêt digne de protection à obtenir l'annulation ou la modification de la décision attaquée a qualité pour agir au sens de l'art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b p. 375; 118 Ib 269 consid. 2d p. 275 et les arrêts cités). Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 130 II 337 consid. 1.4 p. 341; 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée; il statue avec une cognition pleine sur les griefs soulevés sans être cependant tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 199 Ib 56 consid. 1d p. 59). 
3. 
A titre préalable, il convient d'examiner un point qui n'a été évoqué ni par l'Office fédéral, ni par le recourant. 
3.1 La demande d'extradition du 1er octobre 2004 a été présentée pour l'exécution de deux jugements de condamnation prononcés à l'encontre du recourant. L'Office fédéral a limité l'extradition aux faits survenus le 26 juillet 1996, qui ont fait l'objet de l'arrêt rendu le 12 février 2001. Selon celui-ci, le Tribunal de Lecce a, par jugement du 23 novembre 1999, reconnu le recourant coupable de brigandage, pour avoir, le 26 juillet 1996 vers 18h, participé à l'attaque à main armée d'une joaillerie dans la localité de Tricase, en compagnie de B.________ et C.________, ainsi que de D.________. A raison de ces faits, le Tribunal de Lecce a condamné le recourant à la peine de six ans de réclusion et à une amende de 3'500'000 LIT. Le recourant était présent à l'audience de jugement, dont il a fait appel. Bien que régulièrement invité à comparaître, il ne s'est pas présenté à l'audience tenue par la Cour d'appel de Lecce le 12 février 2001, au cours de laquelle les deux défenseurs qu'il s'était choisi ont plaidé sa cause. Tout en rejetant l'argumentation présentée quant aux faits, la Cour d'appel a tenu la quotité de la peine prononcée en première instance pour trop élevée au regard des antécédents des accusés. Elle a ainsi admis partiellement l'appel et réduit la peine infligée au recourant à quatre ans et trois mois de réclusion, ainsi qu'à une amende de 2'000'000 LIT (soit 1032,91 euros). 
3.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., l'Etat requis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense; toutefois l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la défense (cf. aussi l'art. 37 al. 2 EIMP, de teneur identique); l'Etat requérant peut alors soit exécuter le jugement en question si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre l'extradé dans le cas contraire. Cette disposition est pleinement applicable à l'Italie depuis le retrait de la réserve qu'elle avait fait initialement à ce propos (ATF 129 II 56 consid. 6.1 p. 59; cf. ATF 117 Ib 337 consid. 5c p. 345). 
3.3 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme T. c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts cités), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est toutefois pas absolu; la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215/216; 126 I 36 consid. 1b p. 39; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin 2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subordonné à l'observation de prescriptions de forme et notamment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; cf. ATF 119 Ia 221 consid. 5a p. 227/228). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit simplement que les ressources offertes par le droit interne se révèlent effectives; ainsi, la personne condamnée par défaut a le droit d'obtenir la reprise de sa cause, lorsqu'elle n'a pas eu connaissance de sa citation aux débats et qu'elle n'a pas cherché à se soustraire à la justice; le fardeau de la preuve à ce propos ne peut lui être imposé (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 215; 126 I 36 consid. 1b p. 39/40; 117 Ib 337 consid. 5b p. 344; 113 Ia 225 consid. 2a p. 230/231; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Eliazer c. Pays-Bas, du 16 octobre 2001, par. 30ss; Poitrimol c. France, du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31; T. c. Italie, précité, par. 24-30, F.C.B. c. Italie, du 28 août 1991, Série A, vol. 208-B, par. 33-35, et Colozza c. Italie, du 12 février 1985, Série A, vol. 89, par. 29/30). 
Pour ce qui concerne l'extradition à l'Italie, il est admis que les droits de la défense ont été suffisamment garantis lorsque l'accusé absent a été représenté à l'audience de jugement par un défenseur de son choix, lequel a pu exercer pour lui tous ses droits d'intervention (ATF 129 II 56 consid. 6.2 et 6.3 p. 59-61). Ces exigences ayant été satisfaites en l'occurrence, il est superflu d'exiger des autorités italiennes le droit pour le recourant de demander à ce qu'il soit statué à nouveau sur l'appel formé auprès de la Cour d'appel de Lecce contre le jugement du 23 novembre 1999. 
4. 
Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH
4.1 Cette disposition ne confère pas le droit de résider sur le territoire de l'Etat de résidence ou de ne pas en être expulsé ou extradé (ATF 122 II 433 consid. 3b p. 439/440). Une extradition peut néanmoins, selon les circonstances, conduire à une violation de l'art. 8 CEDH, si elle a pour conséquence de détruire les liens familiaux (ATF 129 II 100 consid. 3.3 p. 104 et 3.5 p. 105; 123 II 279 consid. 2d p. 284; 117 Ib 210 consid. 3b/cc p. 215/216). 
4.2 Le recourant, Italien, a vécu en Suisse depuis l'âge de quelques mois. Adolescent, il est retourné s'établir en Italie avec ses parents. En 1997, il est revenu en Suisse, où il s'est marié avec une Suissesse en 1999. Ces éléments ne sont pas suffisants pour refuser l'extradition. En premier lieu, la situation du recourant n'est pas différente de celle de toute personne appelée à subir une peine privative de liberté: que celle-ci soit purgée en Italie ou en Suisse, il sera de toute manière séparé durablement de son épouse. Sans doute la situation du couple sera compliquée par une détention dans le Sud de l'Italie, région assez éloignée de la Suisse. La possibilité de communiquer par la voie téléphonique ou épistolaire est toutefois garantie, ainsi que le droit de recevoir des visites, ce qui est de nature à pallier l'éloignement du recourant de son épouse. Quoi qu'il en soit, l'atteinte aux liens familiaux ne peut être considérée comme si grave qu'elle commanderait de s'affranchir de l'obligation d'extrader qui découle du traité, possibilité que l'on ne peut de toute façon envisager que dans des cas exceptionnels (cf. ATF 122 II 485). 
5. 
Se prévalant de l'art. 29 al. 1 Cst., le recourant reproche à l'Office fédéral de n'avoir pas tenu compte de la demande italienne de délégation à la Suisse de l'exécution de la peine infligée en Italie. Il y voit également une violation des art. 1 CEExtr, 37 et 94ss EIMP. 
5.1 La présentation successive d'une demande d'extradition, puis d'une demande de délégation de l'exécution de la peine, de la part des autorités italiennes, a créé une équivoque que l'autorité requérante a dissipée, les 7 mars et 9 mai 2005. De manière expresse, elle a réitéré la demande d'extradition et confirmé le retrait de la demande de délégation de l'exécution de la peine. Celle-ci requiert en effet, selon l'art. 743 al. 1, première phrase, CPP it., l'accord préalable de la cour d'appel du ressort dans lequel a été rendu le verdict de condamnation ("La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte d'appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna"). Le recourant fait valoir toutefois que cette disposition s'appliquerait uniquement au cas où le condamné est détenu en Italie et demande à exécuter sa peine à l'étranger, et non dans le cas inverse, comme le sien, où le condamné séjourne dans l'Etat requis. 
Cette opinion ne peut être partagée, pour trois raisons au moins. 
Premièrement, l'autorité d'exécution doit s'en tenir à ce qui lui est demandé par l'Etat requérant. Appelé à clarifier sa position, le Ministère italien de la justice a indiqué qu'il s'en tenait à la demande d'extradition. Ce point est acquis. Il n'y a pas lieu de s'en écarter. Pour le surplus, il n'appartient pas à l'autorité suisse de revoir l'application de l'art. 743 al. 1 CPP it., tâche qui revient en premier lieu aux autorités italiennes. 
Deuxièmement, le texte de la disposition litigieuse est clair: la demande de délégation présuppose l'approbation préalable de la Cour d'appel (comme le confirme le terme "previa deliberazione favorevole"). Cette exigence n'étant pas satisfaite en l'état, une demande de délégation n'entre pas en ligne de compte selon le Ministère italien de la justice, du moins en l'état. 
Troisièmement, la Convention sur le transfèrement s'applique au cas où le condamné est transféré de l'Etat de condamnation à l'Etat d'exécution dont il est le ressortissant (art. 3 par. 1 let. a). Or, tel n'est pas le cas du recourant, ressortissant de l'Etat de condamnation. Le Protocole additionnel à la Convention, conclu à Strasbourg le 18 décembre 1997 (STE n°167) n'est d'aucun secours pour le recourant. Cet instrument n'est, en l'état, entré en vigueur ni pour la Suisse (l'Assemblée fédérale a autorisé la ratification, mais celle-ci n'est pas encore intervenue; arrêté fédéral du 19 décembre 2003, FF 2003 p. 7519), ni pour l'Italie. Le Protocole additionnel règle le cas où le condamné a fui l'Etat de condamnation pour se réfugier sur le territoire d'un autre Etat, partie à la Convention, dont il est le ressortissant (art. 2 du Protocole). Il vise à surmonter l'obstacle lié au fait que l'Etat où le fugitif s'est réfugié n'extrade pas le condamné, en raison de sa nationalité. Or, la situation du recourant est l'inverse de celle visée par le Protocole additionnel: il est ressortissant de l'Etat de condamnation et sa nationalité ne fait aucun obstacle à l'extradition du point de vue de la Suisse. 
5.2 Reste à envisager la possibilité, évoquée par le recourant, d'accepter sur la base du droit interne (soit, en l'occurrence, les art. 94ss EIMP) l'exécution en Suisse de la condamnation prononcée en Italie. La procédure d'exequatur permet en effet de faire purger en Suisse le jugement de condamnation prononcé à l'étranger contre un étranger qui réside habituellement en Suisse (art. 94 al. 1 let. a EIMP). Conformément au principe de faveur (cf. ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, 373 consid. 1a p. 375, et les arrêts cités), il serait loisible à la Suisse d'examiner une demande de délégation de l'exécution de la peine infligée dans l'Etat requérant. Encore faut-il que celui-ci fasse une démarche dans ce sens (cf. art. 94 al. 1 EIMP). Or, les autorités italiennes ont expressément retiré la demande de délégation et réclamé l'extradition du recourant. 
Dans sa réponse au recours, du 9 mars 2005, l'Office fédéral s'est déclaré prêt à examiner une demande qui lui serait présentée en ce sens avant que le Tribunal fédéral ne statue ou avant la remise du recourant aux autorités italiennes. Cette prise de position contraste avec la décision attaquée, laquelle semblait exclure d'emblée cette possibilité. L'équivoque née à ce propos a été dissipée par la prise de position du 9 mai 2005, par laquelle l'Etat requérant a expressément maintenu la demande d'extradition. Il n'est pas possible à la Suisse comme Etat requis de se défaire de l'obligation d'exécuter fidèlement et complètement sur ce point les obligations qui lui incombent selon le traité. Pour le surplus, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de se substituer à l'Office fédéral dans le règlement des rapports internationaux de la Suisse. 
6. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). 
Le montant de l'émolument est fixé à 2000 fr. Sur ce point, le dispositif expédié aux parties le 2 juin 2005, mentionnant erronément un montant de 3000 fr., est entaché d'une erreur de plume, qu'il convient de redresser d'office (cf. art. 145 al. 1 OJ, appliqué par analogie). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 2000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires du recourant et à l'Office fédéral de la justice (B 151703/1). 
Lausanne, le 1er juin 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: