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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_249/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 janvier 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Neuchâtel, 
2. A.________, 
représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Faux témoignage, abus de confiance, arbitraire, prétentions civiles, 
 
recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 19 janvier 2017 (CPEN.2015.129/ba). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 1 er décembre 2015, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________ pour abus de confiance et faux témoignage à une peine privative de liberté de 11 mois et 20 jours, avec sursis pendant 2 ans, cette peine étant complémentaire à celle prononcée le 14 septembre 2010 par le Ministère public du canton de Neuchâtel. Outre les frais de procédure et l'indemnité due au conseil d'A.________, X.________ a été condamnée à verser à A.________ un montant de 87'495 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008, en réparation du dommage subi.  
 
B.   
Statuant le 19 janvier 2017, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a très partiellement admis l'appel de X.________ contre ce jugement. Elle l'a réformé en ce sens qu'elle a été condamnée à verser à A.________, en réparation du dommage subi, un montant de 86'688 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er janvier 2008. La Cour pénale a confirmé le jugement pour le surplus.  
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ et A.________ étaient depuis 2004 les deux associés de la société en nom collectif B.________, qui avait pour but social l'exploitation de l'hôtel-restaurant de la gare de C.________. Alors qu'A.________ travaillait comme cuisinier, X.________, seule titulaire de la patente, se chargeait de la gestion de l'établissement et de la comptabilité, en collaboration avec un comptable externe. Dans ce cadre, elle avait pris l'initiative, en juin 2007, d'engager D.________ en qualité de serveur.  
Durant son activité, qui a duré jusqu'au 30 juin 2008, X.________ a conservé des recettes de l'établissement pour les utiliser à des fins personnelles, en omettant de payer diverses factures liées à l'exploitation de l'établissement et de donner des explications à ce sujet à A.________, qui a dû finalement s'en acquitter à sa place pour un montant de 89'386 francs. Elle a en outre omis de comptabiliser des nuitées d'hôtellerie qui avaient pourtant été encaissées, à raison d'au moins 83'990 francs. 
Le 30 juin 2009, A.________ a déposé plainte pénale. 
 
B.b. Le 15 mars 2010, X.________ a été entendue en qualité de témoin par le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel dans le cadre d'un litige opposant la société à son employé D.________, qui exigeait de la société notamment le paiement d'heures supplémentaires, se fondant à cette fin sur une attestation signée de la main de la précitée. Interrogée sur ses relations avec D.________, X.________ a déclaré qu'elle "n'avait pas entretenu, ni n'entretenait de relation amoureuse" avec celui-là. Elle avait pourtant prétendu avoir été "intime" avec D.________ lors de son audition par la police le 13 janvier 2010.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre ce jugement. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles formées par A.________. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de l'affaire à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif au recours. 
Par ordonnance du 11 avril 2017, le Président de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté la demande d'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La recourante conteste sa condamnation pour faux témoignage. 
 
1.1. Se rend coupable de faux témoignage selon l'art. 307 al. 1 CP, celui qui en qualité de témoin aura fait en justice une déposition fausse sur les faits de la cause. Le comportement punissable suppose que la déclaration du témoin soit fausse, c'est-à-dire objectivement non conforme à la vérité (arrêts 6B_1178/2016 du 21 avril 2017 consid. 3.4; 6B_465/2010 du 30 août 2010 consid. 5.3). Commet ainsi un faux témoignage le témoin qui dit ne plus se souvenir d'un événement alors que tel n'est pas le cas, tout comme celui qui ne s'en souvient plus mais prétend le contraire et fait des déclarations à ce propos (arrêt 6B_700/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.1). L'information fausse peut porter non seulement sur des faits objectivement constatables, mais aussi sur des faits relevant du for intérieur, tels que des sentiments ou des intentions (DONATSCH/THOMMEN/WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit, 5 e éd., 2017, p. 535; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., 2010, n° 35 ad art. 307 CP). En outre, la déclaration incriminée doit concerner les faits de la cause, soit l'élucidation ou la constatation de l'état de fait qui constitue l'objet de la procédure (arrêt 6B_700/2008 précité consid. 3.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant. L'intention doit porter sur tous les éléments objectifs de l'infraction. Il faut donc que l'auteur sache ou du moins accepte l'éventualité qu'il intervient en justice comme témoin, et qu'il sache ou du moins accepte que ce qu'il dit en cette qualité ne correspond pas à la vérité objective (arrêts 1C_614/2015 du 5 février 2016 consid. 3.3; 6S.425/2004 du 28 janvier 2005 consid. 2.5).  
 
1.2. La recourante fait valoir que l'autorité précédente ne pouvait pas retenir, sauf à violer sa présomption d'innocence, qu'elle avait donné une fausse information sur les faits de la cause en déclarant, lorsqu'elle avait été entendue par le Tribunal des prud'hommes, "ne pas entretenir ou n'avoir pas entretenu de relation amoureuse" avec D.________.  
 
1.2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens ou sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des conclusions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2.2. Il ressort du jugement entrepris que la recourante avait déclaré ce qui suit le 15 mars 2010, alors qu'elle était interrogée en qualité de témoin par le Tribunal des prud'hommes: "Je n'ai pas entretenu ni n'entretiens de relations amoureuses avec M. D.________. Nous sommes des amis et nous le restons". Lors de son audition par la police, le 13 janvier 2010, à la question de savoir pourquoi elle avait engagé D.________ pour le compte de la société, elle avait en revanche fait la déposition suivante: "Pour vous répondre, je connaissais D.________ d'avant et nous étions de très bons amis. Nous n'étions pas encore intimes". Lors de cette audition, elle avait également affirmé ce qui suit : "Je suis encore assez proche. Nous ne sommes plus intimes mais restons bons amis".  
 
1.2.3. La recourante revient sur l'interprétation objective à donner à ses déclarations. Elle soutient que la notion "d'intime" renvoie à des liens profonds existant entre des personnes, sans qu'elle ne comporte obligatoirement une connotation de relation amoureuse ou "charnelle", ce d'autant qu'elle est d'origine lusitanienne et que la notion "d'ami intime" peut comprendre plusieurs nuances entre ses acceptions dans les cultures suisse et portugaise.  
On comprend toutefois à la lecture de ses déclarations du 13 janvier 2010 que la recourante avait elle-même nettement distingué trois étapes dans sa relation avec D.________ : d'abord "très bon ami", celui-ci était devenu "intime", mais n'avait ensuite été plus que "bon ami". Ainsi, elle ne saurait prétendre qu'à ses yeux, les notions "d'intimes" et "d'amis" recoupaient une réalité similaire ou que leur distinction dépendait de critères culturels ou sociaux. Dans ce contexte, la définition objective de ses relations avec D.________ n'est pas décisive, pas plus que les critères de catégorisation de la recourante. Il importe notamment peu de savoir si les intéressés ont entretenu ou non des rapports sexuels. Cela étant, la cour cantonale a considéré qu'en évoquant sa seule "amitié" lors de son audition comme témoin devant le juge civil, la recourante avait cherché à cacher les liens plus étroits qui l'avaient précédemment unie à D.________, donnant ainsi une vision tronquée de la réalité. Cette appréciation n'apparaît pas insoutenable. 
Au surplus, la fausseté du témoignage était corroborée par les déclarations d'autres témoins entendus par le Tribunal des prud'hommes. Ainsi, le témoin E.________ avait déclaré que la recourante lui avait dit que D.________ était "son copain". Quant au témoin F.________, elle avait affirmé que la recourante lui avait laissé entendre qu'elle entretenait une "relation très amicale" avec le précité. En se bornant à soutenir que ces déclarations seraient trop imprécises pour en tirer quelque conclusion que ce soit, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente dans une démarche appellatoire et partant irrecevable. 
La recourante fait encore valoir que l'autorité précédente ne pouvait pas passer sous silence les déclarations constantes de D.________ selon lesquelles il n'avait jamais entretenu de liaison affective avec elle. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que D.________ n'ait pour sa part pas été poursuivi pour fausse déclaration d'une partie en justice (art. 306 CP) ne démontre pas encore l'exactitude de ses propos, étant observé qu'en sa qualité de partie, il avait un intérêt à l'issue de la procédure civile. On relève au demeurant que les propos tenus devant le ministère public dans le cadre de la présente procédure ne sont pas aussi univoques que le laisse entendre la recourante, D.________ ayant déclaré que celle-là l'avait hébergé durant quelques semaines, mais qu'il avait décidé de quitter son logement lorsqu'il s'était rendu compte qu'elle le considérait comme "son copain" (dossier cantonal, P. 314). La recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation cantonale serait arbitraire au regard des déclarations de D.________. 
Elle soutient enfin qu'elle n'avait aucune raison de mentir sur la nature de ses liens avec D.________. Sur ce point, la cour cantonale a constaté qu'il n'était pas indifférent pour le juge civil de déterminer la nature des rapports entre les intéressés, dès lors que les prétentions de D.________ à l'égard de la société se fondaient sur une attestation établie par la recourante - dans laquelle elle avait déclaré que l'intéressé avait droit à 52 jours de congé jusqu'à la fin du mois de juin 2008 (cf. jugement entrepris, consid. 5b p. 12) - et qu'il s'agissait en conséquence de déterminer la force probante de ce document. On comprend ainsi qu'aux yeux de la cour cantonale, la recourante ne pouvait pas ignorer que ses déclarations étaient susceptibles d'avoir une importance déterminante quant au sort des prétentions de D.________. Cette constatation relative au for intérieur n'apparaît pas insoutenable, de sorte que la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral en ce qui concerne les aspects subjectifs de l'infraction. 
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
La recourante conteste ensuite sa condamnation pour abus de confiance. 
 
2.1. Commet un abus de confiance au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées.  
Sur le plan objectif, l'infraction suppose qu'une valeur ait été confiée, autrement dit que l'auteur ait acquis la possibilité d'en disposer, mais que, conformément à un accord (exprès ou tacite) ou un autre rapport juridique, il ne puisse en faire qu'un usage déterminé, en d'autres termes, qu'il l'ait reçue à charge pour lui d'en disposer au gré d'un tiers, notamment de la conserver, de la gérer ou de la remettre (ATF 133 IV 21 consid. 6.2 p. 27). Le comportement délictueux consiste à utiliser la valeur patrimoniale contrairement aux instructions reçues, en s'écartant de la destination fixée (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259). L'alinéa 2 de l'art. 138 ch. 1 CP ne protège pas la propriété, mais le droit de celui qui a confié la valeur à ce que celle-ci soit utilisée dans le but qu'il a assigné et conformément aux instructions qu'il a données; est ainsi caractéristique de l'abus de confiance au sens de cette disposition le comportement par lequel l'auteur démontre clairement sa volonté de ne pas respecter les droits de celui qui lui fait confiance (ATF 129 IV 257 consid. 2.2.1 p. 259; 121 IV 23 consid. 1c p. 25). Bien que cet élément ne soit pas explicitement énoncé par l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, la disposition exige que le comportement adopté par l'auteur cause un dommage, qui représente en l'occurrence un élément constitutif objectif non écrit (ATF 111 IV 19 consid. 5 p. 23; arrêt 6B_224/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3.2.1) 
Du point de vue subjectif, l'auteur doit avoir agi intentionnellement et dans un dessein d'enrichissement illégitime. Celui qui dispose à son profit ou au profit d'un tiers d'un bien qui lui a été confié et qu'il s'est engagé à tenir en tout temps à disposition de l'ayant droit s'enrichit illégitimement s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer immédiatement en tout temps. Celui qui ne s'est engagé à tenir le bien confié à disposition de l'ayant droit qu'à un moment déterminé ou à l'échéance d'un délai déterminé ne s'enrichit illégitimement que s'il n'a pas la volonté et la capacité de le restituer à ce moment précis (ATF 118 IV 27 consid. 3a p. 29 s.). Le dessein d'enrichissement illégitime fait en revanche défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale, l'auteur en paie la contre-valeur, s'il avait à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft"; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 34 s.). 
 
2.2. La recourante invoque en premier lieu une violation de l'art. 158 CPP.  
 
2.2.1. Selon l'art. 158 al. 1 CPP, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'une procédure préliminaire est ouverte contre lui (let. a). Le prévenu doit être informé, de manière générale et selon l'état actuel de la procédure, de l'acte délictueux qui lui est reproché. A cet égard, il ne s'agit pas d'en opérer une description au sens des dispositions pénales, mais de relever les circonstances concrètes de l'acte reproché (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29 et les références citées). Ainsi, s'agissant d'une prévention pour menaces (art. 180 CP), il est suffisant de communiquer au prévenu le lieu et la date de la menace en tant qu'information sur le délit reproché, même si le contenu de la menace n'est pas mentionné (ATF 141 précité consid. 1.3.4 p. 30). Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP).  
 
2.2.2. La recourante fait valoir qu'elle n'avait pas été informée, lors de sa première audition en qualité de prévenue (art. 157 CPP) tenue le 30 mai 2013 devant le ministère public (dossier cantonal, P. 258 ss), que les charges relatives à l'infraction d'abus de confiance concernaient également, outre le détournement du produit de nuitées non comptabilisées, celui de recettes destinées au paiement de factures de la société. Les déclarations recueillies lors de cette audition étant en conséquence inexploitables (art. 158 al. 2 CPP), il se justifierait d'annuler le jugement entrepris en ce qui concerne cette dernière prévention.  
S'il est vrai que les informations communiquées lors de sa première audition ne font pas expressément état du détournement de sommes destinées au paiement de factures courantes de l'établissement, la recourante, assistée de son défenseur, a cependant été informée au début de l'audition qu'une procédure préliminaire pour escroquerie, subsidiairement pour abus de confiance, avait été ouverte à son encontre s'agissant d'actes de détournement de fonds commis à C.________, entre 2006 et 2008, dans le cadre de son activité au sein de l'hôtel-restaurant de la Gare. A la lecture du procès-verbal, on constate que le procureur a cherché dans un premier temps à déterminer ce qu'il était advenu des montants relatifs aux nuitées non comptabilisées et en particulier à savoir si le détournement de ces montants expliquait le fait que des factures étaient restées en souffrance. Ce n'est qu'au cours de l'audition que les soupçons portant sur le détournement d'autres recettes ont pu être précisés. Cela étant, dès lors que la recourante avait été informée qu'il lui était notamment reproché, en l'état de la procédure, des abus de confiance dans le cadre de son activité au sein de l'hôtel-restaurant, l'intéressée a été en mesure de comprendre les raisons générales de sa prévention, ce qui est suffisant (ATF 141 IV 20 consid. 1.3.3 p. 29). On ne saurait dès lors reprocher au ministère public de n'avoir pas expressément informé la recourante, au début de son audition, que la prévention d'escroquerie - ou d'abus de confiance - ne portait pas uniquement sur les nuitées d'hôtel. Quoi qu'il en soit, la cour cantonale ne s'est référée qu'à deux reprises à des déclarations de la recourante recueillies lors de cette audition (cf. jugement entrepris, consid. 6c pp. 13 et 14), sans que l'on puisse retenir que ces éléments auraient réellement fondé sa condamnation. 
Au surplus, en tant que la recourante se prévaut d'une violation du principe de l'accusation (art. 9 CPP) dès lors qu'elle aurait été citée aux débats sans avoir eu connaissance de l'ensemble de sa prévention, on relève que celle-ci a été informée de manière suffisamment précise sur les actes qui lui étaient reprochés à l'issue de l'instruction en se voyant communiquer l'acte d'accusation du 1 er décembre 2015, de sorte qu'elle a été en mesure de préparer sa défense de manière appropriée.  
Au vu de ce qui précède, c'est en vain que la recourante se prévaut d'une violation de l'art. 158 CPP. Mal fondé, le grief doit être rejeté. 
 
2.3. La recourante se plaint d'une violation de sa présomption d'innocence. Elle soutient qu'il n'était pas suffisamment établi qu'elle avait conservé les recettes de l'établissement au lieu de les affecter au paiement des factures courantes.  
 
2.3.1. La cour cantonale a retenu que l'intimé avait dû payer lui-même 94 factures - établies entre le début de l'année 2006 et le mois de juin 2008 - pour un montant de 89'386 fr., alors que ces factures auraient dû être payées par la recourante, qui s'était vu confier la caisse avec laquelle elle était supposée s'en acquitter, comme elle l'avait fait depuis le début de l'exploitation en 2004. Alors que la recourante avait admis qu'elle partait en fin de journée avec les recettes de l'établissement pour payer les factures, l'intimé ignorait, pour sa part, le fonctionnement de la caisse jusqu'au départ de la recourante, le 30 juin 2008. Cette dernière avait dès lors agi en violation du rapport de confiance qui l'unissait à l'intimé en conservant à son profit l'argent de la caisse et en causant ainsi un dommage. Au cours de l'instruction, elle n'avait jamais donné de réponse satisfaisante permettant d'expliquer les raisons pour lesquelles les factures de l'établissement étaient brusquement restées en souffrance, alors que jusqu'à mi-2007, la caisse avait largement suffi à payer ces factures ainsi que les salaires des associés. Elle n'avait jamais fourni d'explications aux demandes d'informations formulées par l'intimé dès le mois de mars 2008, se bornant à indiquer que le retard de paiement s'expliquait par le fait qu'elle avait reçu tardivement de la part de la comptable des factures de TVA, qu'elle n'avait cependant jamais produites.  
 
2.3.2. La recourante conteste le caractère probant des pièces du dossier ayant servi à déterminer le montant qu'elle aurait détourné ainsi que le préjudice subi. Ainsi, elle se plaint que seules les allégations de l'intimé avaient été prises en compte, alors qu'aucun élément probant, hormis des hypothèses dénuées de preuves, n'établissait qu'elle avait conservé à son profit des recettes. La cour cantonale a certes relevé qu'il était difficile de reconstituer l'intégralité du dommage, dès lors que le paiement des charges de l'établissement s'effectuait parfois en liquide et que le détail des soldes de caisse journaliers n'avait pas été produit au dossier. Elle a toutefois estimé que le décompte établi sur la base des 94 factures payées par l'intimé avait une valeur probante suffisante pour retenir que des montants avaient bien été détournés par la recourante. Il ne faisait ainsi aucun doute que c'était la recourante qui aurait dû s'acquitter de ces factures au moyen de la caisse qu'elle s'était vu confier, comme cela avait été le cas depuis le début de l'exploitation en 2004. Le décompte établi, portant initialement sur un montant de 96'946 fr., devait toutefois être ramené à 89'386 fr., dès lors qu'il comportait notamment une facture payée à double et une autre payée au comptant. En se bornant à relever l'imprécision du décompte, s'agissant notamment de l'exigibilité de certaines factures, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale dans une démarche appellatoire, partant irrecevable dans un recours en matière pénale.  
 
La recourante fait ensuite valoir que le non-paiement des factures pouvait aussi s'expliquer par une baisse conjoncturelle du chiffre d'affaires. La cour cantonale a considéré, d'une part, que cette justification n'était pas crédible compte tenu des explications divergentes apportées par la recourante au cours de l'instruction. Celle-ci avait ainsi, dans un premier temps, reconnu avoir accumulé un certain retard dans le paiement des factures, tout en affirmant que les dettes et les créances de l'établissement s'équilibraient malgré tout (cf. dossier cantonal, D. 166). Elle avait par la suite modifié une première fois sa version en prétendant que les factures avaient toujours été payées dans leur intégralité (cf. dossier cantonal, D. 261). Ce n'était enfin qu'en appel qu'elle avait tenté d'expliquer le défaut de paiement par une baisse du chiffre d'affaires. D'autre part, la cour cantonale s'est fondée, pour exclure une baisse du chiffre d'affaires, sur le tableau récapitulatif des recettes établi par le comptable de l'établissement pour les années 2006 à 2008. Même si ce tableau devait être pris en considération avec circonspection dès lors qu'il ne représentait qu'une estimation des recettes, il n'en ressortait toutefois pas une baisse si significative, entre 2007 et 2008, qu'elle permette d'expliquer le défaut de paiement des factures. L'autorité précédente est enfin partie du constat que si la recourante avait remarqué une baisse du chiffre d'affaires ne lui permettant plus de faire face aux charges de l'établissement, elle n'aurait pas manqué de prendre des mesures afin de réduire les dépenses, ce qu'elle n'avait pas fait. En revenant sur le caractère probant du tableau récapitulatif des recettes, la recourante s'en prend à nouveau dans une démarche appellatoire, partant irrecevable, à l'appréciation des preuves effectuée par l'autorité précédente. Elle ne tente au demeurant pas d'expliquer en quoi l'autorité précédente a versé dans l'arbitraire en excluant une baisse du chiffre d'affaires au motif que ces explications au sujet des factures impayées avaient été divergentes et qu'elle n'avait pris aucune mesure afin de pallier la prétendue baisse des entrées financières. 
La recourante soutient enfin que l'intimé prélevait de temps à autre de la caisse des montants lui permettant de faire des courses pour le restaurant. Si ce fait a certes été reconnu par l'intimé (cf. jugement entrepris, consid. G p. 7), la recourante n'explique pas encore dans quelle mesure il aurait dû en être tenu compte par la cour cantonale. Sur ce point, le grief est insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF). 
 
2.4. La recourante revient ensuite sur les moyens de preuve ayant conduit l'autorité précédente à retenir qu'elle n'avait pas comptabilisé les encaissements relatifs à la location de chambres d'hôtel, conservant pour elle-même les recettes non inscrites dans la comptabilité à raison d'un montant d'au moins 83'990 francs.  
On comprend à la lecture du jugement entrepris que ce chiffre ressortait de tableaux établis en cours d'instruction, qui présentaient, pour la période de janvier 2006 à juin 2008, une comparaison entre les tickets de caisse émis et les nuitées annoncées mensuellement par la recourante aux organismes chargés d'établir des statistiques en matière de tourisme (Tourisme Neuchâtelois et Office fédéral de la statistique) au moyen de formulaires qu'elle avait signés de sa main. Alors que, pour la période considérée et selon le nombre de nuitées inscrites dans les données statistiques transmises, un montant de 96'480 fr. aurait dû être comptabilisé, seul un montant de 12'490 fr. avait été inscrit dans les comptes. La somme qui aurait dû être encaissée a été calculée sur la base d'un montant moyen de 30 fr. par nuitée, montant qui avait été articulé par la recourante. Tout en reconnaissant que c'était elle qui était en charge des aspects administratifs, cette dernière n'avait fourni aucune explication sur les irrégularités constatées. Au vu de ces éléments, la cour cantonale a tenu pour établi que la recourante s'était approprié les montants encaissés mais non comptabilisés. 
La recourante se contente d'opposer à ce raisonnement la fiabilité des données statistiques produites - des erreurs dans leur saisie ne seraient pas à exclure - ainsi que le montant retenu de 30 fr. par nuitée, qui ne serait pas établi. De tels développements sont de nature appellatoire et partant irrecevables. 
Elle se plaint en outre d'avoir été condamnée faute d'avoir été en mesure de fournir des explications sur les discordances entre les montants encaissés et comptabilisés. La cour cantonale pouvait toutefois considérer, par un raisonnement de bon sens, que l'incapacité de la recourante d'apporter une justification crédible quant aux irrégularités constatées traduisait l'utilisation illicite des fonds. Une telle démarche ne procède pas d'un renversement inadmissible du fardeau de la preuve (cf. arrêts 6B_85/2012 du 21 mai 2012 consid. 3.3; 6B_148/2011 du 17 mai 2011 consid. 1.1). 
 
2.5. La recourante fait enfin valoir que l'enquête n'a pas porté sur sa situation financière et son train de vie durant la période incriminée, de sorte que rien ne démontrerait qu'elle aurait utilisé à son profit les valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Elle perd toutefois de vue que, même si des incertitudes subsistaient quant à l'affectation précise des montants détournés, la cour cantonale a constaté qu'elle avait vécu au-dessus de ses moyens durant la période considérée. Sa faillite personnelle avait ainsi été prononcée en 2010. Il ressortait en outre du dossier que la situation financière de la recourante était serrée : cette dernière, divorcée et mère d'un jeune enfant - pour lequel elle avait allégué percevoir une contribution d'entretien de 600 fr. par mois -, n'avait pas perçu de revenus durant trois mois en 2008, sans pour autant solliciter des prestations de chômage ou d'aide sociale durant cette période. Il ressortait par ailleurs du jugement rendu par le Tribunal des prud'hommes en juillet 2010 qu'elle exploitait alors une sandwicherie, y employant D.________. La reprise d'un fonds de commerce impliquant un investissement important, il n'apparaissait pas que la recourante avait la capacité de faire face à de tels frais. On comprend dès lors qu'aux yeux de la cour cantonale, les éléments précités démontraient que la recourante avait utilisé à son profit les montants détournés. Ce faisant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire.  
Mal fondé, le grief doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
3.   
La recourante conteste l'allocation des prétentions civiles. 
 
3.1. En tant que les développements de la recourante supposent son acquittement du chef de prévention d'abus de confiance, ils sont irrecevables.  
Au surplus, la recourante se prévaut d'une violation des art. 123 et 126 al. 2 let. b CPP, arguant que, dans la mesure où les conclusions civiles de l'intimé étaient insuffisamment motivées, ce dernier devait être renvoyé à agir par la voie civile. Cela étant, elle s'en prend uniquement à l'exactitude et à la précision des chiffres retenus par la cour cantonale pour arrêter le montant du dommage subi, se bornant dans ce contexte à renvoyer à ses développements relatifs à la détermination du préjudice pénal. Il suffit dès lors sur ce point de se référer à ce qui a exposé ci-dessus (cf. consid. 2.3 et 2.4). 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recours était voué à l'échec, de sorte que l'assistance judiciaire est refusée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, dont la quotité tiendra compte de la situation financière de la recourante, sont mis à la charge de cette dernière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 17 janvier 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Tinguely