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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.384/2004 /svc 
 
Arrêt du 24 septembre 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Juge présidant, 
Reeb, et Eusebio. 
Greffier: M. Zimmermann. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Paratte, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et art. 6 par. 2 CEDH (condamnation aux frais d'un prévenu libéré), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 7 février 1996, le Tribunal de district de Lausanne a désigné M.________, administrateur de la société Fiduciaire O.________ S.A. (ci-après: la Fiduciaire), comme curateur de la société C.________ S.A. (ci-après: C.________). 
Lors de l'assemblée générale tenue le 9 mars 1998, E.________ et D.________ ont été élus comme administrateurs de C.________. 
Le 26 mars 1998, le Tribunal du district de Lausanne comme autorité de première instance en matière sommaire de poursuites a pris acte du retrait par C.________ de sa requête de mise en faillite et relevé M.________ de son mandat. 
Le 25 septembre 2001, E.________ en tant que liquidateur de C.________, a notifié à M.________ un commandement de payer le montant de 1'000'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 14 septembre 2001. Au titre de la créance, ce document portait la mention suivante: 
« Affaire C.________: falsification des faits, complicité de gestion déloyale et d'escroquerie; copinage avec des hommes de loi. Complicité de destruction de preuves au dossier pénal. Fautes professionnelles graves ». 
A raison de cette mention, M.________ et C.________ ont, le 26 octobre 2001, déposé plainte pénale pour calomnie, subsidiairement diffamation et injures. 
Entendus le 17 décembre 2001 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, les plaignants ont contesté les motifs du commandement de payer et se sont déclarés prêts à renoncer à leur plainte si E.________ retirait le commandement de payer et prenait en charge les frais de la procédure, y compris les honoraires de leur défenseur. 
Entendu le 23 août 2003, E.________ a refusé de s'exprimer sur l'affaire et de prendre position sur les conditions du retrait de la plainte. 
Le 12 janvier 2004, M.________ et C.________ ont retiré leur plainte, par gain de paix. 
Le 16 février 2004, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu. Il a mis les frais, par 825 fr., à la charge de E.________ au motif que celui-ci avait eu un comportement contraire aux règles du droit civil, en portant sur le commandement de payer des propos attentatoires à l'honneur des plaignants. 
Le 24 mars 2004, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par E.________ contre cette décision, qu'il a confirmée. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, E.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 24 mars 2004. Il invoque les art. 9 Cst. et 6 par. 2 CEDH. 
 
Le Tribunal d'accusation se réfère à sa décision. Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recourant se prévaut de l'art. 6 par. 2 CEDH. Tel qu'il est formulé, le grief de violation arbitraire du droit cantonal se confond avec le moyen tiré de la présomption d'innocence. 
 
Celle-ci interdit de prendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que celui-ci est probablement coupable de l'infraction qui lui est reprochée. Pour que les frais puissent être mis à la charge du prévenu libéré, il ne suffit pas qu'il se soit comporté dans la procédure de manière contraire à l'éthique. Il faut encore qu'il ait clairement violé une norme de comportement, écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble - dans le sens d'une application par analogie des principes qui découlent de l'art. 41 CO - et qu'il ait ainsi occasionné la procédure pénale ou qu'il en ait entravé le cours; le comportement fautif doit être déterminant et se trouver en relation de causalité avec les frais imputés (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162). Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 consid. 2a in fine p. 374). 
Le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine s'il ressort de l'arrêt, de manière directe ou indirecte, que le prévenu libéré est condamné aux frais parce qu'il est coupable; il examine pour le surplus sous l'angle restreint de l'arbitraire l'appréciation de l'autorité cantonale selon laquelle le comportement du prévenu libéré serait répréhensible du point de vue civil (ATF 116 Ia 162 consid. 2f p. 175). 
2. 
Aux termes de l'art. 90 CPP/VD, lorsque l'infraction n'est poursuivie - comme en l'occurrence -, que sur plainte, le retrait de celle-ci met un terme à la poursuite pénale et le juge rend une décision de non-lieu (al. 1); les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (al. 2). Le Tribunal d'accusation s'est fondé sur cette disposition, ainsi que sur l'art. 158 CPP/VD, à teneur duquel le prévenu libéré de la poursuite peut être condamné à tout ou partie des frais si l'équité l'exige, notamment s'il a donné lieu à l'ouverture de l'action pénale ou s'il en a compliqué l'instruction. 
 
En bref, le Tribunal d'accusation a considéré que la mention portée sur le commandement de payer était critiquable sous l'angle du droit civil. Le recourant avait en outre omis d'apporter les preuves libératoires de ses allégations. Certaines formulations de la décision attaquée pourraient laisser accroire à une qualification pénale de la faute retenue contre le recourant, notamment lorsque le Tribunal d'accusation retient que les assertions litigieuses constituent objectivement une atteinte à l'honneur des plaignants. Il faut toutefois admettre que la solution retenue dans la décision attaquée repose, pour l'essentiel de sa motivation, sur l'argument que la mention portée sur le commandement de payer a porté atteinte aux droits de la personnalité des plaignants, protégée par le droit civil. 
 
Le recourant expose avoir notifié le commandement de payer dans le seul but d'interrompre la prescription. La mention litigieuse n'avait pas été portée pour nuire aux plaignants, ni dans l'intention de les calomnier, de les diffamer ou de les injurier. Au demeurant, il disposait des preuves que ses allégations n'étaient ni fausses, ni exagérées. Les plaignants n'avaient subi aucun dommage lié à son comportement, ce qu'attestait le retrait de leur plainte. 
 
Ces arguments ne sont pas aptes à démontrer que l'appréciation du Tribunal d'accusation serait arbitraire. Le recourant fait mine de croire qu'il lui est reproché la notification du commandement de payer et non la mention censée justifier le titre de la créance. Pour le surplus, on ne saurait sérieusement prétendre que le fait de se voir accusé d'escroquerie, de gestion déloyale, de falsification, de destruction de preuve ou de faute professionnelle grave, puisse ne pas être objectivement ressenti comme une atteinte au droit de la personnalité de la personne ainsi brocardée. Si le recourant avait, comme il le prétend, pour seul souci d'accomplir un acte interruptif de la prescription, il pouvait le faire d'une manière conforme au droit et au respect des personnes. Il est pour le surplus incompréhensible que le recourant, qui prétend disposer des éléments propres à étayer ce qu'il avance, ait choisi de se taire plutôt que d'apporter la preuve libératoire au sens de l'art. 173 ch. 2 CP
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté et les frais mis à la charge du recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 24 septembre 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: Le greffier: