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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_807/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 mars 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Jordan. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Vivian Kühnlein, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Alain-Valéry Poitry, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
opposition au séquestre, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 10 août 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 29 janvier 2016, sur requête de B.________ SA, le Juge de Paix du district de Nyon a ordonné le séquestre, à concurrence de 58'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er juin 2010, de la parcelle n o 379 sise sur la commune de U.________, propriété de A.________. Il a en outre astreint la créancière à verser 5'800 fr. à titre de sûretés. Sous la rubrique " Titre et date de la créance/Cause de l'obligation " était mentionné : " solde non payé de la facture finale n o 34 du 19 mai 2010 ". Le séquestre était fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP.  
Par décision du 11 mai 2016, ce même magistrat a admis l'opposition au séquestre formée par A.________ et révoqué l'ordonnance du 29 janvier 2016, sous suite de frais et dépens. 
Statuant le 10 août 2016 en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par B.________ SA et réformé ce prononcé, en ce sens qu'elle a rejeté l'opposition au séquestre. Elle a en outre astreint la créancière à fournir à titre de sûretés 15'000 fr., sous déduction des 5'800 fr. déjà versés, et ce dans un délai d'un mois dès la notification, sous peine de caducité du séquestre. 
 
B.   
Par écriture du 27 octobre 2016, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement au rejet du recours cantonal de B.________ SA et, partant, au maintien de l'opposition au séquestre et à la révocation de l'ordonnance de séquestre, sous suite de frais et dépens cantonaux. Elle demande subsidiairement la réforme de l'arrêt cantonal en ce sens que l'opposition est admise partiellement et la créancière séquestrante condamnée à verser 100'000 fr. à titre de sûretés et, encore plus subsidiairement, son annulation. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté à temps (art. 100 al. 1 LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 589 consid. 1) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 LTF), la présente écriture est recevable sous l'angle de ces dispositions. La valeur litigieuse étant manifestement atteinte, elle l'est aussi du chef de l'art. 74 al. 1 let. b LTF. La recourante a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
L'astreinte aux sûretés ordonnée dans le cadre de la procédure d'opposition au séquestre (art. 273 al. 1 et 274 al. 2 ch. 5 LP) participe du caractère final de la décision sur opposition (arrêt 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 1.2 et les références, non reproduit à la SJ 2011I p. 450). 
 
2.  
 
2.1. D'après la jurisprudence, la décision sur opposition au séquestre prise par l'autorité judiciaire supérieure (cf. art. 278 al. 3 LP) porte sur des « mesures provisionnelles » au sens de l'art. 98 LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2); dès lors, seule peut être dénoncée la violation de droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2). Il en va de même pour l'astreinte aux sûretés (arrêts 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1 publié à la SJ 2011 I p. 450; 5A_165/2010 consid. 1.2 in Praxis 2011 p. 142).  
Le Tribunal fédéral n'examine un tel grief que si, conformément au principe d'allégation, il a été invoqué et motivé (art. 106 al. 2 LTF), à savoir expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98 LTF, le recourant ne peut obtenir la rectification des constatations de fait de l'arrêt attaqué que s'il démontre la violation de droits constitutionnels par l'autorité cantonale, grief qu'il doit motiver en se conformant aux exigences du principe d'allégation précité (cf. supra consid. 2.1).  
En matière de constatation des faits et d'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.   
La recourante reproche d'abord à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement admis que la créancière séquestrante a rendu vraisemblable la condition de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP tirée de l'absence de domicile en Suisse. 
 
3.1.  
 
3.1.1. Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite pas en Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.  
La notion « d'habiter en Suisse » se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). 
Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références). 
 
3.1.2. Les circonstances extérieures et objectives (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb) manifestant le lieu avec lequel la personne a les relations les plus étroites relèvent des faits; la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références).  
 
3.1.3. L'autorité saisie d'un recours contre l'admission de l'opposition au séquestre (cf. art. 278 LP) ne dispose pas d'un pouvoir d'examen plus large que celui du juge de l'opposition; elle statue pareillement sous l'angle de la vraisemblance de la réalisation des conditions du séquestre. Il suffit ainsi que le juge, se fondant sur des éléments objectifs, acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (arrêt 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.2 et les références).  
Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités). 
 
3.2. La recourante soutient que l'avis de la commune de U.________ mentionnant son départ en mars 2015 pour Londres ainsi que le fait qu'elle ait une résidence fiscale temporaire au Royaume-Uni ne sont pas des éléments que l'autorité cantonale pouvait considérer comme déterminants.  
Une telle affirmation serait correcte si aucun autre fait manifestant de façon objective et reconnaissable pour des tiers la volonté de l'intéressée de rester momentanément dans une ville étrangère et d'y faire le centre de gravité de son existence ne venait corroborer ces éléments que la jurisprudence considère comme des indices. C'est dans ce sens que doivent être compris les arrêts auxquels la recourante se réfère (arrêts 5A_542/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1.3; 7B.20/2003 du 25 septembre 3002 consid. 3.2; ATF 120 III 7 consid. 2b in fine; 29 I 421). 
Or, en l'espèce, la Cour des poursuites et faillites a tenu les indices en question pour déterminants au regard d'autres circonstances - non contestées par la recourante (art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 2) -, à savoir la fin de l'activité professionnelle en Suisse de l'intéressée, la mise en vente de sa maison de U.________, le faible montant des communications sur le réseau fixe suisse pour la période des mois de décembre 2015 à janvier et une partie de février 2016 ainsi que le détail des communications passées sur le réseau de téléphonie mobile indiquant que la majorité des appels provenait du Royaume-Uni, ce qui indiquait une présence plus fréquente dans ce dernier pays et sporadique en Suisse. A cet égard, la recourante se limite à opposer de façon appellatoire (cf. supra, consid. 2) que, même si elle voyage beaucoup et cherche à vendre sa maison de U.________, cette dernière n'est pas louée et constitue son lieu de vie principal, qu'elle a toujours sa ligne téléphonique fixe à l'adresse de cette villa, qu'elle utilise un numéro de Natel suisse de manière régulière et exclusive et que toutes les factures de téléphone sont envoyées à U.________. 
C'est en vain par ailleurs qu'elle tire argument du fait que l'appartement de Londres mentionné dans l'avis de départ n'a été loué que pour six semaines, du 23 février au 5 avril 2015, date bien antérieure au dépôt de la requête de séquestre. La cour cantonale n'a pas considéré ce fait comme déterminant, car elle a jugé vraisemblable que la recourante avait pu trouver un autre logement au Royaume-Uni à l'expiration du bail ou renouveler ce dernier. Elle a fondé cette constatation sur le fait que l'intéressée était considérée comme résidente fiscale au Royaume-Uni, ce qui supposait qu'elle ait séjourné un nombre suffisant de jours durant l'année fiscale, et sur l'annonce de son départ de U.________ pour Londres qui ne trouvait de sens que si elle comptait s'installer durablement au Royaume-Uni. Or, en se contentant d'affirmer péremptoirement que rien au dossier n'indique que la location n'aurait pas pris fin en avril 2015, la recourante ne critique pas cette appréciation conformément aux exigences (cf. supra, consid. 2). 
Pour le reste, qu'elle soit au bénéfice d'un permis d'établissement en Suisse (permis B) valable jusqu'en juin 2018 ou que l'adresse de U.________ figure sur la réquisition d'annotation de la restriction du droit d'aliéner au Registre foncier ou dans le recours au Tribunal cantonal ne saurait l'emporter sur le lieu, à savoir le Royaume-uni et plus particulièrement Londres, où se focalisent les éléments retenus par l'autorité cantonale (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références) sans que la recourante ne soit parvenue à en démontrer la constatation arbitraire. 
 
4.   
La recourante conteste en outre que l'intimée ait rendu vraisemblable sa créance. Elle soutient que le rapport de l'expert électricien produit le 20 avril 2016 dans le cadre du procès en validation du séquestre et sur lequel s'est fondée l'autorité cantonale pour admettre la vraisemblance de l'existence de la créance n'a aucune force probante, que la requête de contre-expertise du 6 mai 2016 déposée dans le procès au fond démontre en effet le caractère lacunaire, incompréhensible, contradictoire et insuffisamment motivé de cette pièce et que, de fait, le Tribunal d'arrondissement de La Côte a ordonné la mise en oeuvre d'une seconde expertise le 30 septembre 2016. 
 
4.1. La Cour des poursuites et faillites a considéré que l'expertise produite le 20 avril 2016 constituait incontestablement une pièce et suffisait à rendre vraisemblable, au degré requis de la vraisemblance simple, l'existence de la créance invoquée. Le fait que la créancière ait établi un devis inférieur n'y changeait rien, la cour n'ayant pas à examiner les moyens de fond concernant la portée de ce devis et la question des éventuelles commandes supplémentaires.  
 
4.2. En contestant la valeur probante du rapport d'expertise sur lequel l'autorité cantonale s'est fondée, la recourante s'en prend à l'appréciation des preuves, ce qui suppose d'expliquer de façon circonstanciée en quoi celle-là serait entachée d'arbitraire (cf. supra, consid. 2). A cet effet, la recourante se réfère à sa requête du 6 mai 2016 de mise en oeuvre d'une contre-expertise ainsi qu'à la décision du 30 septembre 2016 du Tribunal d'arrondissement de La Côte qui y fait droit, dont elle prétend qu'il s'agit d'un fait nouveau recevable devant la Cour de céans en vertu de l'art. 278 al. 3, 2 ème phrase, LP. Ce faisant, la recourante ignore d'abord que cette dernière disposition ne trouve pas application devant le Tribunal fédéral (arrêt 5A_487/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.6.1) devant lequel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en effet être présenté, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). On ne voit ensuite pas en quoi la simple requête de mise en oeuvre d'une contre-expertise enlèverait manifestement toute force probante au rapport d'expertise et l'infirmerait à l'évidence. Cela étant, la Cour des poursuites et des faillites n'est pas tombée dans l'arbitraire en se fondant sur le rapport du 20 avril 2016 pour établir la vraisemblance de la créance alléguée.  
 
5.   
La recourante taxe enfin d'arbitraire le montant de 15'000 fr. arrêté à titre de sûretés au sens de l'art. 273 al. 1 LP. Elle soutient que le dommage qu'elle encourt du fait que la vente de sa maison est bloquée en raison du séquestre, blocage qui pourrait durer pendant au moins deux ans, le temps des procédures d'opposition et de validation du séquestre, s'élève à 283'000 fr. au moins, voire 620'000 fr. A titre de démonstration, elle se livre au calcul d'un intérêt à 5% durant deux ans sur la valeur fiscale de l'immeuble (2'830'000 fr.), respectivement sur le prix auquel celui-ci a été mis en vente (6'200'000 fr.). Elle estime que le taux de 1% retenu par l'autorité cantonale est " arbitrairement bas ", " ne correspond à rien " et ne fait " l'objet d'aucune explication dans l'arrêt entrepris " et que la durée d'une année prévue pour la procédure est " beaucoup trop courte " et ne tient pas compte du fait que la maison est déjà bloquée depuis le mois de janvier 2016, soit depuis près d'une année et qu'il est enfin choquant de diviser encore par moitié le montant obtenu, motif pris qu'il faudrait tenir compte des chances de vendre l'immeuble pendant la durée prévisible du séquestre. Cela étant, elle arrête en définitive les sûretés à 100'000 fr. 
 
5.1. Le droit fédéral règle les conditions et le contenu des sûretés prévues par l'art. 273 al. 1 LP. Le séquestrant peut être astreint - tant par l'ordonnance elle-même (art. 274 al. 2 ch. 5 LP) qu'à un stade ultérieur (cf. STOFFEL, Basler Kommentar, SchKG II, 2 e éd., 2010, n os 18, 24 et 30 ad art. 273 LP) - de fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux (ATF 112 III 112 consid. 2a; 93 I 278 consid. 5a), ou que la créance a perdu de sa vraisemblance par rapport au moment où le séquestre a été autorisé (ATF 113 III 94 consid. 6 et les références). L'autorité de séquestre apprécie librement s'il se justifie d'imposer une garantie (ATF 112 III 112 consid. 2c), dont le Tribunal fédéral ne revoit la fixation que sous l'angle de l'arbitraire (art. 9 Cst., en relation avec l'art. 98 LTF; arrêts 5A_757/2010 du 20 avril 2011 consid. 2.1; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.1, in Praxis 2011 p. 142).  
 
5.2. En l'espèce, la recourante soutient que les sûretés ont été arbitrairement fixées à 15'000 fr. Elle demande qu'elles soient arrêtées à 100'000 fr. Force est toutefois de relever que ce chef de conclusions n'est pas motivé (art. 106 al. 2 LTF; supra, consid. 2 et 5.1). Après avoir exposé les éléments pertinents pour déterminer le préjudice qu'elle subit du fait du séquestre de sa villa (sur la notion de sûretés: cf. arrêts 5A_757/2010 du 20 avril 2010 consid. 2.2; 5A_165/2010 du 10 mai 2010 consid. 2.3.2 et 2.3.3 et les nombreuses citations, in Praxis 2011 p. 144), elle opère en effet une démonstration qui ne permet pas de comprendre comment elle arrive au dommage concret de 100'000 fr. auquel elle conclut. Son argumentation consiste à exposer que, " calculé au taux légal de 5% par année sur deux ans, en application de la jurisprudence et de la doctrine [...] ", " l'intérêt se monte en capital à 283'500 fr., respectivement 620'000 fr., selon que l'on tienne compte de la valeur fiscale de l'immeuble (2'825'000 fr.) ou du prix auquel il a été mis en vente (6'200'000 fr.), et à en déduire que la quotité des sûretés arrêtée à 15'000 fr. est ainsi largement insuffisante, puisque " près de vingt fois " inférieure au montant de 283'500 fr. au moins, qui correspond à la règle. La Cour de céans est ainsi dans l'impossibilité de déterminer en quoi il était arbitraire de retenir le montant de 15'000 fr. au lieu des 100'000 fr. demandés.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à répondre (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 22 mars 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Jordan