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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.294/2003/LGE/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 17 juin 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, Hungerbühler, Müller, Merkli et Zappelli, Juge suppléant. 
Greffier: M. Langone. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me André Gossin, avocat, 
 
contre 
 
Commandant de la Police cantonale du canton du Jura, 2800 Delémont, 
représenté par le Département de la justice, de la santé et des affaires sociales du canton du Jura, rue du 24-Septembre 2, 2800 Delémont, 
Tribunal cantonal du canton du Jura, 
Chambre administrative, Le Château, case postale 24, 2900 Porrentruy 2. 
 
Objet 
séquestre et retrait définitif d'armes, accessoires d'armes et munitions; compétence ratione loci, 
 
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Jura du 8 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 17 avril 1998, X.________ a été arrêté et placé en détention préventive dans le canton du Jura sous l'inculpation d'actes prépara- toires délictueux (art. 260bis CP). Il avait acquis quelques jours auparavant un pistolet-mitrailleur avec de la munition chez un armurier à Y.________ (Bâle-Campagne). Connu pour avoir un caractère impulsif et confronté à une procédure de divorce difficile, l'intéressé se serait montré menaçant envers son ex-épouse et les personnes impliquées dans l'achat de sa maison, toutes domiciliées dans le canton du Jura. Un couteau à cran d'arrêt notamment a été trouvé dans son automobile. Le 22 avril 1998, lors d'une perquisition au domicile de X.________, qui habitait à Bâle-Ville chez son amie de l'époque Z.________, plusieurs armes à feu, avec accessoires et munitions, y ont été trouvées et saisies par les autorités pénales jurassiennes; ces objets ont été amenés dans le canton du Jura, soit le for de la poursuite pénale. X.________ a été remis en liberté le 11 mai 1998. 
 
Par ordonnance du 17 avril 2001, le Juge d'instruction du canton du Jura a prononcé un non-lieu s'agissant de l'infraction d'actes préparatoires, l'intention du prévenu d'utiliser des armes à des fins délictueuses n'ayant pas pu être démontrée. Il a prononcé la saisie définitive des armes prohibées et le maintien de la saisie provisoire des autres armes non prohibées pour permettre à l'autorité de jugement de statuer sur leur restitution conformément à la nouvelle législation fédérale sur les armes. Pour le surplus, X.________ a été renvoyé devant le Juge pénal du Tribunal de première instance sous les préventions notamment de contrainte, de violation de domicile et dommages à la propriété, de contrainte sexuelle à l'encontre de Z.________ pour des faits qui s'étaient déroulés sur le territoire du canton de Bâle-Ville mais pour lesquels le for du canton du Jura avait été admis en cours d'enquête pénale. (Par jugement du 28 février 2003 - confirmé sur appel le 28 août 2003 sous réserve de la question de l'indemnité pour les frais de défense -, l'intéressé n'a été reconnu coupable que de violation de domicile et condamné à une peine de dix jours d'arrêt avec sursis pendant deux ans, peine complémentaire à celle prononcée par le Président du Tribunal de Bâle-Ville le 18 juin 1999 pour violation de domicile et dommages à la propriété). 
 
 
Par arrêt du 24 août 2001, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton du Jura a annulé l'ordonnance du 17 avril 2001 en ce qui concerne la saisie des armes et l'a confirmée pour le surplus. L'art. 58 CP n'étant pas applicable, la saisie provisoire et définitive des armes ordonnée par le Juge d'instruction a dès lors été annulée et la totalité des armes saisies a été transmise à la Police cantonale du canton du Jura comme objet de sa compétence, afin qu'elle détermine s'il y avait lieu d'ordonner un éventuel séquestre en vertu de la législation fédérale sur les armes. 
B. 
Par décision du 10 mai 2002, la Police cantonale du canton du Jura s'est d'abord déclarée compétente à raison du lieu pour statuer sur le sort des armes en question, au motif que, bien que X.________ fût domicilié à B.________ (Bâle-Campagne), la saisie des armes avait été ordonnée par les autorités jurassiennes de poursuite pénale. Sur le fond, il a été ordonné le séquestre définitif (avec ou sans indemnité selon que les objets avaient été acquis légalement ou non) des armes à feu, accessoires d'armes et munitions saisis le 22 avril 1998 dans le cadre de l'enquête pénale. 
Statuant sur opposition formée par l'intéressé - ayant entre-temps pris domicile à C.________ (Bâle-Campagne) -, le Commandant de la Police cantonale a, le 17 juillet 2002, confirmé cette décision. 
 
X.________, qui a soulevé l'exception d'incompétence ratione loci des autorités jurassiennes, a recouru contre cette décision en concluant, principalement, à son annulation et à la transmission du dossier aux autorités compétentes de son canton de domicile, soit Bâle-Campagne. A titre subsidiaire, il a conclu à la restitution de la totalité de ses armes, munitions, accessoires et autres éléments sous réserve, pour le pistolet-mitrailleur Francki, de la présentation d'une autorisation ad hoc. 
 
Par arrêt du 8 mai 2003, la Chambre administrative du Tribunal cantonal du canton du Jura (ci-après: le Tribunal cantonal) a confirmé la compétence des autorités administratives jurassiennes pour connaître de cette affaire, au motif que les armes saisies se trouvaient sur le territoire du canton du Jura. Sur le fond, l'autorité cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que la crosse de carabine et trois chargeurs devaient être restitués à X.________, que le séquestre définitif du pistolet-mitrailleur Beretta, du couteau à cran d'arrêt et des dix silencieux devait faire l'objet d'une indemnisation, et que les autres éléments d'armes saisis lors des perquisitions, mais qui n'avaient pas été mentionnés dans la décision initiale du 10 mai 2002, devaient être restitués à l'intéressé. La juridiction cantonale a rejeté le recours pour le surplus, en retenant qu'il y avait lieu de craindre que X.________ n'utilise ses armes d'une manière dangereuse pour autrui, au sens de l'art. 8 al. 2 lettre c et art. 31 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (loi sur les armes, LArm; RS 514.54) que, par conséquent, lesdites armes devaient lui être définitivement retirées vu le risque d'utilisation abusive selon l'art. 31 al. 3 LArm
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement du Tribunal cantonal du 8 mai 2003, dans la mesure où il ordonne, respectivement confirme le séquestre d'armes lui appartenant; de dire que les autorités cantonales jurassiennes ne sont pas compétentes pour statuer en matière de loi sur les armes dans son cas, éventuellement, d'ordonner la transmission du dossier à l'autorité cantonale compé- tente; de dire qu'aucune des armes litigieuses n'a été acquise illicitement et d'ordonner la restitution de la totalité des armes et accessoires d'armes séquestrés, éventuellement ordonner la transmission du dossier à l'autorité cantonale compétente. 
 
Au nom du Commandant de la Police cantonale, le Chef du Service juridique du canton du Jura a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal cantonal propose aussi de rejeter le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Département fédéral de justice et police n'a pas pris de conclusions et a limité ses observations aux questions relatives à la légalité de l'acquisition des armes litigieuses, à leur restitution et au devoir d'indemniser l'intéressé. 
 
Le recourant s'est déterminé sur les prises de position des autorités intimées. Il a en outre fait parvenir au Tribunal fédéral une cassette vidéo contenant l'enregistrement d'une émission de la télévision suisse romande relative à son cas. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 II 453 consid. 2). 
1.1 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit administratif fédéral - ou qui auraient dû l'être -, à condition qu'elles émanent d'une des autorités énumérées à l'art. 98 OJ et pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée (ATF 129 II 183 consid. 3.1 p. 186; 129 I 337 consid. 1.1). 
 
En l'occurrence, le recours de droit administratif a été déposé contre une décision du Tribunal cantonal fondée sur la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, entrée en vigueur le 1er janvier 1999. Cette loi a remplacé, pour l'essentiel, les dispositions cantonales en la matière, de même que les règles contenues dans le Concordat sur le commerce des armes et des munitions du 27 mars 1969 (RS 514.542; Urs Saxer, Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, Saint-Gall 2002, n. 3 ad art. 107 Cst.; Hans Wüst, Schweizer Waffenrecht, Zurich 1999, p.1 et 8 s.), étant précisé que le rapport entre la loi fédérale sur les armes et ledit concordat n'est pas clair, les deux textes figurant encore ensemble dans le Recueil systématique (Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich 2003, n. 7 ad art. 107 al. 1 Cst., p. 821). 
 
Il n'existe aucun des motifs d'exclusion prévus aux articles 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale. Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, le présent recours est recevable en vertu des art. 97 ss OJ
1.2 Saisi d'un recours de droit administratif dirigé contre une décision émanant, comme en l'occurrence, d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans cette décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ; ATF 128 II 145 consid. 1.2.1). Le Tribunal fédéral vérifie d'office l'application du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 lettre a OJ), le droit fédéral englobant notamment les droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 125 II 497 consid. 1b/aa, p. 500). Comme il n'est pas lié par les moyens que les parties ont - ou n'ont pas - fait valoir, le Tribunal fédéral peut admettre le recours pour d'autres motifs que ceux avancés par le recourant ou, au contraire, le rejeter pour d'autres raisons que celles retenues dans la décision attaquée (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4). En revanche, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de l'arrêt attaqué, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière (art. 104 lettre c ch. 3 OJ). 
2. 
Le recourant conteste tout d'abord la compétence ratione loci des autorités jurassiennes pour connaître de la présente affaire. Selon le recourant, la loi sur les armes prévoirait la compétence exclusive des autorités du canton de domicile, soit en l'occurrence Bâle-Campagne. 
2.1 Aux termes de l'art. 31 LArm (" Mise sous séquestre"): 
"1 L'autorité compétente met sous séquestre: 
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; 
 
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions trouvées en possession de personnes qui remplissent l'un des motifs d'exclusion mentionnés à l'article 8, al. 2. 
 
2 Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions ou les éléments de munitions qui sont saisis auprès d'une personne autre que leur propriétaire légitime sont restitués à celui-ci pour autant qu'aucun des motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 8, al. 2, ne s'y oppose. 
 
3 Les objets mis sous séquestre sont définitivement retirés en cas de risque d'utilisation abusive. 
 
4 Le Conseil fédéral détermine la procédure applicable dans les cas où la restitution n'est pas possible." 
 
 
Quant à l'art. 8 LArm, il prévoit: 
"1 Toute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d'arme auprès d'un commerçant doit être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes. 
2 Aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes: 
a. qui n'ont pas 18 ans révolus; 
b. qui sont interdites; 
c. dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'un manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui; 
d. qui sont enregistrées au casier judiciaire pour un acte dénotant un caractère violent ou dangereux ou pour la commission répétée de crimes ou de délits, tant que l'inscription n'est pas radiée. 
3. Le permis d'acquisition d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile ou, pour les Suisses domiciliés à l'étranger, par l'autorité du canton du lieu d'acquisition. Il est valable dans toute la Suisse." 
Quant à l'ordonnance du 21 septembre 1998 du Conseil fédéral sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (ordonnance sur les armes, OArm; RS 514.541), elle se borne à préciser à son art. 34 al. 3 que le propriétaire d'un objet mis sous séquestre au sens de l'art. 31 LArm doit être indemnisé si l'objet a été légalement acquis et s'il ne peut lui être restitué, notamment si le le propriétaire ne remplit plus une des conditions fixées à l'art. 8 al. 2 lettres b à d LArm. 
2.2 Ainsi, l'art. 31 LArm ne désigne pas expressément les autorités compétentes ratione loci pour ordonner le séquestre des armes au sens de l'art. 31 al. 1 LArm, respectivement le retrait définitif de celles-ci selon l'art. 31 al. 3 LArm, lorsque différents cantons entrent en ligne de compte. Préalablement, il convient de souligner que l'art. 31 LArm distingue la "mise sous séquestre" (al. 1) du "retrait définitif" des armes (al. 3; cf. Wüst, op. cit., p. 187/195; Philippe Weissenberger, Die Strafbestimmungen des Waffengesetzes, in PJA 2000 p. 153 ss, spéc. 163 s.). Même si les effets juridiques de cette distinction terminologique ne sont pas très clairs (arrêt du Tribunal fédéral 2A.358/2000 du 30 mars 2001, consid. 6), il convient de déterminer quel est le canton compétent ratione loci pour ordonner chacune de ces deux mesures. 
2.3 Selon la jurisprudence, la loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique). Le sens que prend la disposition dans son contexte est également important (ATF 129 II 114 consid. 3.1 p. 118; 129 III 55 consid. 3.1.1 p. 56/57; 128 II 56 consid. 4 p. 62; 125 II 480 consid. 4 p. 484, 238 consid. 5a p. 244, 192 consid. 3a p. 196, 183 consid. 4 p. 185, 177 consid. 3 p. 179, 480 consid. 4 p.484 et la jurisprudence citée). 
L'interprétation de la loi peut conduire à la constatation d'une lacune. On est en présence d'une lacune proprement dite (qui seule appelle l'intervention du juge) lorsque le législateur s'est abstenu de régler un point qu'il aurait dû régler et qu'aucune solution ne se dégage du texte ou de l'interprétation de la loi (ATF 129 III 656 consid. 4.1 p. 658 et les arrêts cités). 
3. 
3.1 En adoptant la loi sur les armes, le législateur fédéral a prévu diverses règles de conflit expresses en ce qui concerne l'autorité compétente à raison du lieu. C'est l'autorité du canton du domicile du requérant qui est compétente pour délivrer le permis d'acquisition d'armes ou l'autorité du canton du lieu d'acquisition pour les Suisses domiciliés à l'étranger (art. 8 al. 3 LArm). S'agissant d'étrangers non titulaires d'un permis d'établissement, il appartient à l'autorité compétente du canton dans lequel ils entendent acquérir l'arme de délivrer le permis d'acquisition d'armes (art. 12 al. 2 LArm). Pour se voir délivrer une patente de commerce d'armes, il faut obtenir l'autorisation de l'autorité compétente du canton dans lequel se trouve le siège de l'entreprise du requérant (art. 17 al. 5 LArm). Quant au permis de port d'armes, il est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile du requérant et, pour les personnes domiciliées à l'étranger, par l'autorité compétente du canton par le territoire duquel elles entendent entrer en Suisse (art. 27 al. 3 LArm). 
En revanche, le législateur fédéral a omis d'indiquer le for de la procédure administrative en cas de séquestre, respectivement de retrait définitif des armes: l'art. 31 LArm ne mentionne pas, comme on l'a vu plus haut, le canton compétent pour prendre de telles mesures lorsque les armes se trouvent, comme en l'espèce, dans un autre canton que celui du domicile de l'intéressé. 
3.2 Les travaux préparatoires (Message du Conseil fédéral du 24 janvier 1996 concernant la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, in: FF 1996 I p. 1000 ss; BO 96 CE, p. 506 ss, spéc. 525; BO 97 CN, p. 9 ss, spéc. p. 50) sont muets sur cette question. La doctrine (Wüst, op. cit., ibidem; Weissenberger, op. cit., ibidem) n'aborde pas ce point. 
 
 
Fondée sur l'art. 107 al. 1 Cst., la loi sur les armes a pour but (art. 1) de lutter contre l'utilisation abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. Elle vise à protéger l'ordre public et la sécurité des personnes et des biens par un contrôle accru de l'achat et du port d'armes individuelles (Aubert/Mahon, op. cit., n. 5 ad 107 Cst., p. 820; Saxer, op. cit. , n. 7 ad art. 107 Cst., p. 1135; Wüst, op. cit., p. 15 s.). L'acquisition et le port d'armes sont assujettis à un régime d'autorisations de police. En règle générale, les normes de police s'appliquent à tout comportement se déroulant sur le territoire d'un canton. C'est là une expression du principe de la territorialité, émanation de la souveraineté de l'Etat sur son territoire, et sur son territoire seulement. Le principe de la territorialité ne définit pas seulement le droit matériel applicable, mais aussi la compétence, en fonction des mêmes critères (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2e éd., Berne 1994, n. 2.5.1.1 p.159). 
La mise sous séquestre d'armes au sens de l'art. 31 al. 1 LArm est une mesure de police urgente destinée prévenir toute atteinte à l'ordre et à la sécurité publics (Wüst, op. cit., p. 187; Weissenberger, op. cit., 163 s.). 
 
Compte tenu de l'objectif visé par cette mesure préventive, qui sera en général exécutée dans une certaine urgence, il est logique que les armes puissent être séquestrées par les autorités du canton sur le territoire duquel elles sont portées sans droit ou risquent d'être utilisées de manière dangereuse. Ce canton peut être celui du domicile du titulaire de l'autorisation d'acquisition ou/et du port d'armes. Mais, si ces armes se trouvent dans un autre canton, on ne saurait concevoir, compte tenu du danger immédiat que peuvent présenter le port ou l'usage indus d'armes et de la nécessité de procéder sans délai à leur séquestre, que seul le canton de domicile de l'intéressé soit compétent pour prendre une telle mesure. 
 
Ainsi donc, il y a lieu de de considérer que l'autorité compétente au sens de l'art. 31 al. 1 LArm (séquestre) peut ne pas être celle du canton de domicile de l'intéressé. En d'autres termes, il y a lieu d'interpréter l'art. 31 la. 1 LArm en ce sens que l'autorité compétente pour mettre sous séquestre des armes est celle du canton sur le territoire duquel se trouvent les armes portées sans droit ou dont l'utilisation dangereuse est à craindre. Peu importe que les armes aient été transportées hors du canton de domicile par l'intéressé lui-même ou par des tiers. En l'occurrence, les armes en cause ont été amenées sur le territoire du canton du Jura à la suite d'une saisie opérée sur la base du code de procédure pénale jurassien et en vue de la confiscation au sens de l'art. 58 CP. Cette saisie a certes été levée. Il n'en demeure pas moins que les armes se trouvaient dans le canton du Jura le 10 mai 2002, soit au moment où la Police cantonale jurassienne a mis sous séquestre les armes du recourant en vertu de l'art. 31 al. 1 LArm, afin de prévenir tout risque d'utilisation dangereuse desdites armes par le recourant. Les conditions de cette mesure de police préventive - qui ne sont pas très élevées (cf. Weissenberger, op. cit., ibidem; Wüst, op. cit., ibidem) - étaient largement réalisées en l'espèce, compte tenu de l'ensemble des éléments qui résultent du dossier de la cause. La Police cantonale jurassienne était bien l'autorité compétente à raison du lieu pour procéder au séquestre des armes sur la base de l'art. 31 al. 1 LArm
3.3 Il en va différemment pour le "retrait définitif" des armes mises sous séquestre en cas de risque d'utilisation abusive au sens de l'art. 31 al. 3 LArm. Dans cette hypothèse, il n'y a plus urgence à statuer sur le sort définitif des armes, du moment que celles-ci ont déjà été séquestrées à titre préventif. 
 
Eu égard à la systématique de la loi, il sied d'interpréter l'art. 31 al. 3 LArm en ce sens que le "retrait définitif" doit être ordonné par la même autorité qui est compétente pour la délivrance (ou éventuellement la révocation) du permis d'acquisition d'armes (art. 8 al. 3 LArm) et du permis de port d'armes (art. 27 al. 3 LArm), soit l'autorité compétente du canton de domicile de l'intéressé, lorsque les armes ne peuvent pas être restituées à leur titulaire pour cause de risque d'utilisation abusive. Le retrait définitif suppose en effet qu'une éventuelle (nouvelle) demande d'autorisation d'acquisition et/ou de port d'armes ne puisse pas être accordée pour le motif que toutes les conditions légales de son octroi ne sont pas réunies. Or, l'autorité compétente du canton de domicile du requérant est seule habilitée à examiner si toutes ces conditions sont réalisées et, le cas échéant, à refuser ou délivrer l'autorisation sollicitée. Dans le cas présent, il incombe donc à l'autorité compétente du canton de domicile du recourant, soit pour le moment Bâle-Campagne, de se prononcer sur un retrait définitif ou une éventuelle restitution des armes du recourant mises sous séquestre dans le canton du Jura. 
 
Il est vrai qu'à l'instar de l'art. 31 LArm, l'art. 30 LArm ne désigne pas le canton compétent pour révoquer les diverses autorisations prévues par la loi sur les armes; il se borne à prévoir que "l'autorité compétente" révoque une autorisation, dans les cas où les conditions de son octroi ne sont plus remplies ou que les obligations qui y sont liées ne sont plus respectées (al. 1). L'art. 30 al. 2 LArm précise cependant que l'autorité compétente qui a révoqué l'autorisation doit l'annoncer à l'autorité qui a délivré ladite autorisation. Dans son message (FF 1996 I p. 1019), le Conseil fédéral a exposé à ce propos que "L'autorité qui révoque l'autorisation ne doit pas forcément être celle qui l'a délivrée". Cela ne signifie toutefois pas qu'un autre canton que celui du domicile de l'intéresse puisse être aussi compétent pour retirer définitivement les armes sur la base de l'art. 31 al. 3 LArm. La loi vise ici sans doute l'hypothèse du changement de domicile du titulaire de l'autorisation. En pareil cas, l'autorité compétente ratione loci pour révoquer l'autorisation sera celle du nouveau canton de domicile de l'intéressé, à charge pour elle d'aviser de cette révocation l'autorité compétente du canton où l'autorisation avait été délivrée. 
3.4 En résumé, si le canton compétent pour ordonner la mise sous séquestre d'armes (art. 31 al. 1 LArm) peut ne pas être celui du canton de domicile de l'intéressé mais celui où se trouvent les armes, c'est en revanche nécessairement le canton de domicile de l'intéressé qui est compétent pour les retirer définitivement (art. 31 al. 3 LArm). 
4. 
En définitive, le recours doit être admis en ce sens qu'il y a lieu de constater que les autorités jurassiennes ne sont pas compétentes ratione loci pour statuer sur un éventuel retrait définitif des armes litigieuses au sens de l'art. 31 al. 3 LArm. L'arrêt attaqué doit ainsi être annulé et la cause renvoyée au Tribunal cantonal afin qu'il transmette le dossier à l'autorité compétente du canton de domicile du recourant (soit actuellement Bâle-Campagne). Le Tribunal cantonal devra, en outre, statuer sur le sort des frais et dépens pour la procédure cantonale. 
Etant compétentes, comme on l'a vu, pour séquestrer les armes litigieuses au sens de l'art. 31 al. 1 LArm, les autorités jurassiennes les garderont par-devers elles jusqu'à ce que les autorités du canton de domicile du recourant aient définitivement statué sur le sort des armes en vertu de l'art. 31 al. 3 LArm
 
Il n'est pas perçu de frais (art. 156 al. 2 OJ). Le recourant obtenant gain de cause, sa requête d'assistance judiciaire devient sans objet. Le canton du Jura versera au recourant une indemnité équitable à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis. L'arrêt attaqué du 8 mai 2003 est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal du canton du Jura dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
3. 
Le canton du Jura versera au recourant une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens pour la procédure fédérale. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, au Commandant de la Police cantonale et au Tribunal cantonal du canton du Jura, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
Lausanne, le 17 juin 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: