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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6A.68/2003 /pai 
 
Arrêt du 10 novembre 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante. 
Greffier: M. Denys. 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat, case postale 3309, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Service pénitentiaire du canton de Vaud, 
rue Cité-Devant 14, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Régime progressif de l'exécution des peines, 
 
recours de droit administratif et recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 6 août 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par arrêt du 9 mars 1992, réformant le jugement rendu le 14 novembre 1991 par le Tribunal criminel du district de Morges, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a condamné A.________, pour assassinats, crime manqué d'assassinat, tentative de brigandage qualifié, brigandages qualifiés, vols, vols qualifiés, dommages à la propriété, escroquerie, faux dans les certificats, vol d'usage d'un véhicule automobile, insoumission intentionnelle et inobservation de prescriptions de service, à la réclusion à vie; au moment du jugement de première instance, A.________ avait subi sept cent quatre-vingt-un jours de détention préventive. 
 
A.________ s'est évadé le 21 octobre 1995 et a été arrêté le 6 décembre 1995. En raison d'agissements commis durant cette période d'évasion, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle l'a condamné le 27 février 1998, pour actes préparatoires de brigandage qualifié, recel et contravention au règlement vaudois sur les armes et munitions, à trois ans de réclusion. 
 
Dans le cadre de la première procédure pénale, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport du 19 août 1991, l'expert a posé le diagnostic de "comportement antisocial de l'adulte développé chez une personnalité caractérielle". Il n'a pas exclu un risque de récidive et de mise en danger de la sécurité publique. Il a néanmoins estimé qu'il n'était pas nécessaire d'hospitaliser A.________ ni de le soumettre à un traitement et encore moins de l'interner, ce dernier étant accessible à une sanction pénale. 
B. 
Le 30 mai 2001, la direction des Etablissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO) a établi une proposition de plan de peine qu'elle a transmis à l'Office d'exécution des peines. Ce plan prévoyait dès le 9 novembre 2001 le transfert d'A.________ à la Colonie; dès 2002, l'octroi de trois "conduites serrées"; dès Noël 2002, l'octroi d'un premier congé suivi de cinq congés en 2003; dès novembre 2003, le transfert à une section ouverte; dès juin 2005, le transfert en régime de semi-liberté; dès novembre 2006, la possibilité d'une libération conditionnelle. 
 
 
Lors d'une rencontre interdisciplinaire du 8 octobre 2001, il a été décidé d'une part de demander au Département universitaire de psychiatrie adulte (ci-après: DUPA) un complément d'expertise psychiatrique afin d'évaluer le risque de récidive et le degré de dangerosité d'A.________; d'autre part, de suspendre jusqu'à réception de l'expertise l'étude de la proposition du plan d'exécution des peines, puis de soumettre la nouvelle proposition du plan à l'appréciation de la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) durant le deuxième semestre 2002. Par avis du 13 novembre 2001, la CIC a entériné les conclusions précitées. 
 
Le 19 août 2002, le DUPA a déposé un complément d'expertise psychiatrique. Il en ressort que les critères dénotant un risque de récidive dans la délinquance grave prévalent massivement et que les conclusions mentionnées dans le rapport du 19 août 1991 peuvent être confirmées, soit celles relevant une situation globalement marquée par la dangerosité que représente A.________ pour autrui. 
 
Lors de sa séance du 8 octobre 2002, après avoir pris connaissance du complément d'expertise, la CIC a considéré qu'en l'état le cas ne relevait pas de sa compétence, sous réserve de l'hypothèse où "l'intéressé s'engagerait dans une démarche thérapeutique". 
 
Par courrier du 14 novembre 2002, le Service pénitentiaire a communiqué à A.________ l'avis de la CIC ainsi que le complément d'expertise, en indiquant qu'il s'y ralliait. Il a subordonné toute ouverture éventuelle du régime de détention à l'engagement personnel d'A.________ dans une démarche thérapeutique et dans un processus de changement authentique. 
 
Le 24 novembre 2002, A.________ a demandé au Service pénitentiaire de le renseigner sur la signification du courrier précité. Par courrier du 4 décembre 2002, le Service pénitentiaire lui a expliqué que le complément d'expertise avait mis en évidence son manque de prise de conscience véritable ou de reconnaissance d'une déviance psychologique qui serait à l'origine de ses conduites et l'a invité à entamer une véritable réflexion par rapport aux crimes commis, le cas échéant avec le service médical des EPO. 
 
 
 
Par courrier du 5 février 2003, A.________ a déclaré au Service pénitentiaire vouloir faire recours contre sa décision du 4 décembre 2002 de subordonner une éventuelle ouverture de régime à un engagement thérapeutique. 
C. 
Par décision du 17 février 2003, le Service pénitentiaire a relevé qu'A.________ n'avait pas opéré de véritable réflexion quant à ses crimes et que les dangers auxquels il exposait la société étaient non seulement toujours d'actualité, mais faisaient également obstacle à une ouverture de son régime de détention. 
 
Par arrêt du 6 août 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours d'A.________ et a confirmé la décision du Service pénitentiaire. 
D. 
Par un même acte, A.________ forme un recours de droit administratif et un recours de droit public au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 46 consid. 2a p. 47, 13 consid. 1a p. 16). 
 
Le recourant a déposé dans une même écriture un recours de droit administratif et, à titre subsidiaire, un recours de droit public. Cette manière de procéder est admise par la jurisprudence. Toutefois, selon l'art. 84 al. 2 OJ, le recours de droit public n'est recevable que si la prétendue violation ne peut pas être soumise par une action ou par un autre moyen de droit quelconque au Tribunal fédéral ou à une autre autorité fédérale (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16). Il convient dès lors d'examiner en priorité si le recours de droit administratif est recevable. 
1.2 Selon les art. 97 et 98 let. g OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance et qui sont fondées sur le droit public fédéral - ou qui auraient dû l'être - pour autant qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ ou dans la législation spéciale ne soit réalisée. Le recours de droit administratif est également recevable contre des décisions fondées à la fois sur le droit cantonal ou communal et sur le droit fédéral, dans la mesure où la violation de dispositions de droit fédéral directement applicables est en jeu (cf. art. 104 let. a OJ; ATF 128 II 13 consid. 1b p. 16). En revanche, c'est la voie du recours de droit public qui est ouverte contre les décisions fondées sur le droit cantonal autonome, ne présentant aucun rapport de connexité avec l'application du droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 1a p. 58; 126 V 30 consid. 2 p. 32). 
1.3 La décision attaquée a trait à l'exécution de la peine. En substance, l'autorité cantonale a subordonné la mise en oeuvre d'un plan d'allégement progressif du régime de détention à un suivi psychothérapeutique et à une véritable réflexion du recourant par rapport à ses crimes. 
 
En matière d'exécution des peines, la jurisprudence a notamment admis que les décisions relatives au refus de la libération conditionnelle ou à la réintégration (ATF 119 IV 5; 106 IV 156), au refus de la semi-liberté (consid. 2 non publié de l'ATF 116 IV 277; 99 Ib 45), à l'octroi des visites (ATF 118 Ib 130) étaient fondées directement sur le droit fédéral et, partant, susceptibles d'un recours de droit administratif (ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233). Par parallélisme avec le refus de la semi-liberté, le Tribunal fédéral a aussi considéré que la voie du recours de droit administratif était ouverte contre une décision révoquant la semi-liberté (arrêt 6A.79/2000 du 20 novembre 2000, consid. 1). 
 
En revanche, les conditions d'exécution d'une sanction disciplinaire en détention (ATF 124 I 231), la question des congés en cours de détention (arrêt 1P.313/1999 du 21 juillet 1999, consid. 1a), le refus de l'aménagement d'un plan de peine (arrêt 6A.32/2003 du 26 juin 2003, consid. 3.3), et les questions relatives aux conditions de détention des personnes en exécution de peine et aux allégements pouvant être accordés aux détenus (arrêt 1P.474/1995 du 27 octobre 1995, consid. 1a, et 1P.708/1994 du 2 février 1995, consid. 1) sont des décisions qui ressortissent au droit cantonal autonome et qui sont uniquement susceptibles d'un recours de droit public. 
1.4 Invoquant une violation de l'art. 37 ch. 3 al. 2 et al. 3 CP, le recourant se plaint de ce que l'autorité cantonale a refusé la mise en place d'un régime progressif d'allégement des conditions de détention, conforme au plan de peine initialement prévu par la direction de l'établissement pénitentiaire. 
L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP prévoit que "s'il s'est bien comporté dans l'établissement, le détenu qui aura subi au moins la moitié de sa peine, et au moins dix ans en cas de réclusion à vie, pourra être transféré dans un établissement ou une section d'établissement où il jouira de plus de liberté; il pourra aussi être occupé hors de l'établissement. Ces allégements pourront être accordés à d'autres détenus si leur état l'exige". Selon l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP, "les cantons fixent les conditions et l'étendue des allégements qui pourront être accordés progressivement au détenu". 
L'art. 37 ch. 3 al. 2 CP régit la semi-liberté (ATF 116 IV 277 consid. 3a p. 278). Le recourant ne prétend pas pouvoir en l'état bénéficier d'un tel régime, de sorte que la violation invoquée de cette disposition est sans portée. 
 
Dans les arrêts 6A.32/2003, 1P.474/1995 et 1P.708/1994 précités, le Tribunal fédéral a déjà jugé que l'établissement d'un planning d'exécution et l'allégement des conditions de détention susceptible d'être accordé aux détenus n'étaient pas des points régis par le droit fédéral. Cela vaut aussi en l'espèce. 
 
Le droit fédéral contient des principes généraux en matière d'exécution des peines et mesures (art. 37 ss et 374 ss CP), parmi lesquels la semi-liberté (art. 37 ch. 3 al. 2 et 42 ch. 3 al. 2 CP), et prévoit la compétence du Conseil fédéral pour édicter des dispositions complémentaires (art. 397bis CP). Toutefois, l'exécution des peines et mesures demeure largement de la compétence des cantons, comme le précise l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP (cf. ATF 124 I 231 consid. 1a p. 232; 118 Ia 64 consid. 2b p. 71; Benjamin F. Brägger, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, 2003, art. 37 CP n. 17). En particulier, le Code pénal et les ordonnances adoptées en vertu de l'art. 397bis CP (OCP 1, 2 et 3, RS 311.01/02/03) ne définissent pas les conditions et les modalités d'un régime progressif d'allégement de la détention ni ne prévoient l'aménagement d'un planning d'exécution. Pour les cantons romands et le Tessin, le régime progressif entre dans le champ d'application du concordat qu'ils ont conclu sur l'exécution des peines et mesures concernant les adultes et les jeunes adultes (ci-après: le concordat; RS 343.3). Son art. 19 prévoit que les peines et mesures sont exécutées selon un régime progressif dont la Conférence des autorités cantonales compétentes en matière pénitentiaire fixe les modalités. Ladite Conférence a édicté un règlement, du 10 octobre 1988, sur le régime progressif de l'exécution des peines et de l'internement des délinquants d'habitude (ci-après: le règlement; cf. Recueil systématique de la législation vaudoise, RSV 3.9.C). Le concordat et le règlement qui en découle constituent du droit cantonal (cf. ATF 101 II 168 consid. 1 p. 170). Il est vrai que le suivi d'un régime progressif en relation avec un planning d'exécution, qui définit les différentes étapes d'assouplissement de la détention dans le temps, peut avoir une certaine incidence sur l'octroi de la semi-liberté puis de la libération conditionnelle, lesquelles sont régies par le droit fédéral. Mais un tel suivi ne constitue pas une condition directement imposée par le droit fédéral pour l'octroi de la semi-liberté ou de la libération conditionnelle. Il s'ensuit que les conditions et les modalités d'un régime progressif et le cas échéant l'aménagement d'un planning relèvent exclusivement du droit cantonal autonome. En conséquence, le recours de droit administratif n'est pas ouvert. 
2. 
A l'appui de son recours de droit public, le recourant se plaint d'une application arbitraire du règlement précité. Le refus d'entrer en matière sur un allégement des conditions de sa détention irait à l'encontre des objectifs de réinsertion sociale auxquels doit tendre l'exécution de sa peine. Il invoque également une atteinte à son intégrité psychique garantie par l'art. 10 al. 2 Cst. 
2.1 L'art. 2 ch. 1 du règlement prévoit que le régime progressif comprend en règle générale une période d'observation, dans la mesure où elle s'avère nécessaire (let. a); une période de détention communautaire (let. b); et une période en régime de fin de peine (let. c). Selon l'art. 2 ch. 4, le régime de fin de peine peut comprendre une période de section ouverte et une autre de semi-liberté. L'art. 4 ch. 1 précise encore que le passage en régime de fin de peine peut avoir lieu pour autant que le condamné demande expressément à bénéficier de ce régime (let. a); qu'un tel régime soit compatible avec les exigences de la sécurité publique (let. b); et que le condamné soit digne de la confiance accrue qu'implique ce régime (let. c). 
 
Le recourant se trouve actuellement en phase de détention communautaire et prétend pouvoir bénéficier du régime de fin de peine, comme le prévoyait le plan de peine initialement établi par la direction de l'établissement pénitentiaire (cf. arrêt attaqué, p. 8). Le recourant relève qu'il se comporte bien en détention. Cela n'est pas contesté. Il a cependant été condamné pour des actes gravissimes et, de l'avis des experts psychiatres, il présente un risque de récidive indiscutable. Cette situation implique de la fermeté. La Cour de cassation vaudoise a considéré que même si le recourant n'était pas atteint d'une maladie mentale, une prise de conscience et une démarche d'introspection de sa part s'imposait par le biais d'un suivi psychothérapeutique (entretiens dans le cadre de l'incarcération), et qu'à défaut, le passage en régime de fin de peine était exclu. Une telle solution ne procède pas d'une interprétation arbitraire du règlement. Selon son art. 4, le régime de fin de peine doit se concilier avec la sécurité publique et doit reposer sur une confiance accrue à l'égard du détenu. Sur cette base, l'exigence selon laquelle le recourant doit d'abord se livrer à une véritable réflexion sur ses crimes au travers d'un suivi thérapeutique ne saurait être qualifiée d'insoutenable. Cette solution apparaît au contraire adaptée dans l'optique de pouvoir apprécier différemment la dangerosité du recourant telle que constatée jusqu'ici par les psychiatres et de pouvoir lui prêter confiance. Elle s'inscrit dans un but éducatif (cf. art. 37 ch. 1 al. 1 CP). Les critiques émises sont infondées. 
2.2 Invoquant une violation de sa liberté personnelle garantie par l'art. 10 al. 2 Cst., le recourant se plaint de la thérapie exigée pour un éventuel assouplissement du régime de détention. Il conteste la base légale, l'intérêt public et la proportionnalité de cette exigence. 
 
Selon l'art. 18 du concordat, le canton de jugement exerce, à moins qu'il ne les ait déléguées à un autre canton, toutes les compétences légales relatives à l'exécution de la peine ou de la mesure. En particulier, les décisions relatives aux modalités du régime progressif de l'exécution des peines incombent au canton de jugement (art. 19 du concordat et 2 du règlement). Au regard de ces normes, mises en relation avec l'art. 37 ch. 3 al. 3 CP, l'autorité cantonale disposait d'une base légale suffisante pour subordonner à une exigence préalable l'examen d'un allégement de régime. 
 
Le recourant purge une peine de réclusion à vie, en particulier en raison des assassinats qu'il a commis. Il s'est évadé en 1995 et a de nouveau commis des actes graves. Un important risque de récidive persiste. La thérapie que le recourant est encouragé à suivre vise à lui faire prendre conscience de ses actes et à permettre une modification de l'appréciation de sa dangerosité. Subordonner à cette exigence l'examen d'un passage en régime de fin de peine ne méconnaît pas les principes de l'intérêt public et de la proportionnalité compte tenu de la situation d'espèce. Le grief tiré d'une violation de la liberté personnelle est infondé. 
3. 
Il n'y a pas lieu d'accorder l'assistance judiciaire au recourant car ses conclusions apparaissaient d'emblée vouées à l'échec (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit administratif est irrecevable. 
2. 
Le recours de droit public est rejeté. 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
4. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 10 novembre 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: