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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_525/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 juin 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
représentés par Me Jean Heim, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
1. C.________, 
2. D.________, 
représentés par Me Denis Merz, avocat, 
intimés, 
 
Municipalité de Bourg-en-Lavaux, case postale 112, 1096 Cully, représentée par Me Denis Sulliger, avocat, rue du Simplon 13, 1800 Vevey, 
Service du développement territorial du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne Adm cant VD, 
Service de l'agriculture du canton de Vaud, avenue de Marcelin 29a, 1110 Morges, 
Service Immeubles, Patrimoine et Logistique du canton de Vaud, place de la Riponne 10, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal 
du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 29 septembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
C.________ et D.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 7'909 de la commune de Bourg-en-Lavaux. Situé sur le territoire de l'ancienne commune de Riex, au lieu dit "Le Lanciau", ce bien-fonds de 7'745 m 2est cultivé en vigne à raison de 5'624 m 2, le solde de la surface étant réparti entre une place-jardin, un pré-champ et 1'645 m² de forêt. Cette parcelle renferme par ailleurs un ancien bâtiment d'habitation, d'une surface au sol de 59 m², implanté en limite de propriété du fond voisin (n° 7'908), sur lequel se trouve, en contrebas, la maison de A.________ et de B.________.  
 
 La partie du fonds n° 7'909 sur laquelle est sis l'ancien immeuble d'habitation est classée en zone viticole pour construction en relation directe avec la viticulture selon le plan de zones et le règlement communal sur le plan d'extension et la police des constructions de l'ancienne commune de Riex (ci-après: le RPE), adoptés par le conseil communal le 12 mai 1982 et approuvés par le Conseil d'Etat le 2 novembre 1983. Quant à la portion cultivée, elle est affectée en zone viticole. 
 
 Ce bâtiment, désaffecté depuis de nombreuses années, et en dépit de son état de conservation qualifié de mauvais, s'est vu attribué la note de *4* lors du recensement architectural effectué en 1992. 
 
B.   
En août 2000, C.________, D.________ et E.________ (alors encore copropriétaire du fonds n° 7'909) ont adressé à la Municipalité de Riex une demande de permis de construire portant sur la transformation et l'agrandissement du bâtiment d'habitation en vue notamment d'y créer deux logements, respectivement pour l'exploitant d'un domaine agricole et pour le personnel, ainsi que des locaux pour matériel viticole. 
 
 Par arrêt du 31 août 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud (actuellement la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal) a estimé, après avoir constaté que la parcelle en cause était soumise à la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 (LLavaux; RSV 701.43), que ce projet, bien que situé hors de la zone à bâtir, pouvait être admis; la présence dans le vignoble d'exploitations viticoles habitées par le vigneron-exploitant serait une forme traditionnelle d'occupation du sol que la LLavaux tendrait à conserver. Appelé à se prononcer, le Tribunal fédéral a jugé, dans un arrêt du 11 février 2005 (1A.205/2004), qu'il n'existait pas de motif de considérer que, dans les parties de la zone viticole visée à l'art. 9 al. 3 RPE, les "bâtiments d'habitation de l'exploitant et de son personnel" devraient pouvoir être autorisés à des conditions différentes de celles applicables, selon le régime ordinaire du droit fédéral, en zone agricole ou viticole; estimant que le projet dérogeait au droit fédéral, le Tribunal fédéral a renvoyé le dossier au Tribunal administratif. Dans son arrêt du 18 juin 2007, ce dernier a considéré que le projet n'était pas conforme à la destination de la zone et ne satisfaisait pas aux exceptions prévues par l'art. 24c de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT; RS 700). 
 
 A la suite de ces arrêts, les propriétaires ont soumis un nouveau projet aux autorités communales. Ce dernier prévoyait la transformation et l'agrandissement du logement existant, par la destruction de tous les murs hors-sol, ainsi que la construction d'un garage et de locaux d'exploitation attenants. 
 
 N'ayant pas obtenu l'autorisation spéciale du Service du développement territorial (ci-après: le SDT), C.________ et D.________ on saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Par arrêt du 6 août 2009, cette dernière a confirmé la décision du SDT, considérant notamment que le logement existant n'était plus habitable depuis de nombreuses années, de sorte qu'il ne pouvait pas être utilisé à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture. La cour cantonale a également jugé que les propriétaires n'avaient pas démontré l'existence d'un besoin personnel à disposer de tels locaux (cf. art. 42 al. 4 de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire [OAT; RS 700.1]). 
 
C.  
 
C.a. Du 10 janvier au 10 février 2012, un nouveau projet élaboré par C.________ et D.________, consistant en la "transformation et création de locaux viticoles. Création de 2 places de parc intérieures et 1 place extérieure", a été mis à l'enquête publique. Ce projet - fondé sur des plans établis en juin 2011 - comprenant initialement encore un logement, a suscité une opposition de A.________ et B.________.  
 
 Il ressort par ailleurs d'une synthèse n° 126'046, établie le 24 juillet 2012 par la Centrale des autorisations (CAMAC), que le SDT a refusé d'octroyer son autorisation spéciale, précisant notamment que la partie agricole du projet pourrait être admise, mais pas la reconstruction du bâtiment existant pour le logement. 
 
 Le projet a en conséquence été modifié et de nouveaux plans, datant d'octobre 2012, ont été établis. Il est désormais prévu de supprimer le logement, de transformer le bâtiment existant en dépôt à machines et local d'exploitation, ainsi que de construire un nouveau bâtiment (de 6 m de largeur sur 8 m de longueur) accolé en façade pignon nord-ouest à usage de garages à machines viticoles et stockage du matériel de l'exploitation. Dans la partie historique, le bâtiment conserverait au sous-sol une cave à vieillissement des rouges et accueillerait un local pour petit matériel; la nouvelle partie serait affectée à un garage. Au rez-de-chaussée, les locaux viticoles seraient destinés à recevoir des machines aussi bien dans la partie ancienne que nouvelle, alors qu'à l'étage, la partie située à l'est comprendrait un local de passerillage, le solde étant utilisé pour le dépôt de matériel viticole. 
 
 Une mise à l'enquête complémentaire, au cours de laquelle A.________ et B.________ se sont opposés au projet modifié, s'est déroulée du 19 décembre 2012 au 17 janvier 2013. 
 
 Par décision du 8 mars 2013, la municipalité a levé l'ensemble des oppositions et a délivré le permis de construire à C.________ et D.________. Faisant partie intégrante de la décision, les autorisations spéciales et préavis des différents services consultés font l'objet de deux synthèses CAMAC distinctes datées du 19 février 2013. 
 
 Il s'agit tout d'abord d'une synthèse n° 126'046 (toujours fondée sur les premiers plans de juin 2011 et remplaçant celle du 24 juillet 2012) comprenant notamment le préavis défavorable du Service Immeuble, Patrimoine et Logistique, Section Monuments et Sites (ci-après: le SIPAL). Ce service estime que le traitement architectural proposé par le projet ne respecte pas l'identité initiale du bâtiment. Se référant à la deuxième synthèse datée du même jour (n° 137'119), le SDT précise que seuls les plans de l'enquête complémentaire (datés d'octobre 2012) peuvent faire l'objet d'un permis de construire, à l'exclusion de ceux datés de juin 2011. 
 
 Le SDT a, par décision comprise dans cette seconde synthèse, délivré l'autorisation spéciale à la condition que les locaux créés ne soient ni chauffés ni isolés thermiquement. Par ailleurs, la toiture devra être composée de petites tuiles vieillies. Suite à la modification du projet, le SIPAL a également émis un préavis favorable sous condition; le mur et le socle prolongeant les façades devront impérativement être traités dans le respect des techniques traditionnelles. Sur la base du préavis du Service de l'agriculture (ci-après: le SAgr), cette synthèse constate également que les travaux envisagés répondent aux besoins de l'exploitation viticole des intéressés. 
 
 Pour le surplus, les autres services consultés ont délivré les autorisations spéciales requises, respectivement émis des préavis favorables ou favorables sous conditions. 
 
C.b. Le 27 mars 2013, A.________ et B.________ ont recouru contre les décisions du SDT et de la municipalité. Dans le cadre de l'instruction, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud a procédé à une inspection locale en présence des parties et d'un représentant du SAgr. Par arrêt du 29 septembre 2014, celle-ci a rejeté leur recours et confirmé les décisions litigieuses; elle a notamment jugé que le projet était conforme à l'affectation de la zone agricole, dès lors qu'il répondait aux besoins de l'exploitation viticole et qu'aucun intérêt prépondérant ne s'y opposait.  
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt entrepris en ce sens que leur recours cantonal est admis et les décisions du SDT du 19 février 2013 et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux du 8 mars 2013 sont annulées. Subsidiairement, ils sollicitent l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 C.________ et D.________, de même que la municipalité concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt et demande également le rejet du recours. Les différents services concernés se sont déterminés. Le SIPAL a rappelé que le projet apparaît compatible avec la préservation du site. Le SAgr a, quant à lui, confirmé que les constructions envisagées répondent aux besoins de l'exploitation viticole et que les surfaces de rangement projetées sont objectivement justifiées. Le SDT s'en remet à justice quant à l'issue du recours. Egalement appelé à se déterminer, l'Office fédéral du développement territorial (ARE) conclut au rejet du recours. Les recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) dans le domaine du droit public des constructions (art. 82 let. a LTF), le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public selon les art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Les recourants ont pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. En tant que propriétaires d'une parcelle directement voisine du projet, ils sont particulièrement touchés par l'arrêt attaqué confirmant l'octroi d'un permis de construire pour un projet de construction qu'ils tiennent notamment pour non conforme à la législation cantonale et à la LAT. Ils peuvent ainsi se prévaloir d'un intérêt personnel et digne de protection à l'annulation de l'arrêt attaqué. Ils ont dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, les recourants se plaignent du refus de la cour cantonale de procéder à certaines mesures d'instruction et y voient une violation de leur droit d'être entendus. 
 
 Le droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment celui de faire administrer des preuves, pour autant qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (cf. ATF 139 II 489 consid. 3.3 p. 496). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités). 
 
 Devant le Tribunal cantonal, les recourants ont soutenu que les locaux projetés ne seraient pas indispensables à l'exploitation des intimés. Ils jugent ceux-ci disproportionnés au motif notamment que la portion de la parcelle n° 7'909 affectée à la zone viticole (5'624 m 2 ) est exploitée par un tiers. A titre de mesure d'instruction, ils ont requis la production du contrat conclu entre les intimés et le tiers-exploitant de même que son audition. La cour cantonale a toutefois rejeté ces offres de preuve, considérant que les besoins en locaux dédiés à la viticulture n'impliquent pas que l'exploitant travaille nécessairement lui-même ses vignes. Elle a par ailleurs précisé que l'échange de terrains entre vignerons constituait une pratique courante.  
 
 Les recourants désapprouvent cette appréciation et y voient une violation de leur droit d'être entendus. Ils estiment que la nécessité des constructions litigieuses n'aurait pas dû être déterminée sur la base de l'ensemble des surfaces appartenant aux intimés, totalisant 3,3 ha, dès lors que les vignes de la parcelle n° 7'909 sont exploitées par un tiers, ce que leurs offres de preuve tendraient à démontrer. 
 
 Le SAgr a précisé dans ses observations adressées à la Cour de céans que ces 3,3 ha ne correspondent pas nécessairement à la surface dont sont propriétaires les intimés, mais à l'aire viticole totale qu'ils exploitent. Le SAgr a par ailleurs confirmé que les vignes de la parcelles n° 7'909 sont effectivement cultivées par un tiers et qu'elles n'ont dès lors pas été prises en considération dans le domaine des intimés. En réplique, les recourants ne remettent pas en cause ces indications. 
 
 Le grief des recourants n'est pas sans équivoque; on comprend toutefois que, selon eux, la nécessité des locaux projetés aurait dû être analysée à la lumière de la seule exploitation de ce tiers, les constructions étant envisagées sur un fonds dont il cultive les vignes, et non sur la base des besoins de l'exploitation des intimés. 
 
 Ce faisant, les recourants perdent de vue qu'aux termes de l'art. 34 al. 4 let. a OAT, ce sont les besoins de l'exploitation "en question" qui doivent être déterminés. Or en l'espèce, le projet litigieux porte sur des locaux destinés à l'exploitation des intimés, locaux dont la construction est projetée sur une parcelle dont ceux-ci sont de surcroît propriétaires. Que les vignes sises sur une partie de ce fonds soient exploitées par un tiers n'est ainsi pas pertinent dans ce cadre; seule est relevante la question de savoir si les besoins de l'exploitation en cause justifient les constructions projetées, question qui sera traitée ci-après (cf. consid. 5.1 ci-dessous). 
 
 Dans ces circonstances, c'est sans violer leur droit d'être entendu que la cour cantonale a rejeté les offres de preuves des recourants pour fonder son raisonnement sur les dimensions de l'exploitation viticole des intimés fournies par le SAgr. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. 
 
 
3.   
Invoquant les art. 16a et 22 al. 1 et 2 LAT, ainsi que l'art. 34 OAT, les recourants soutiennent que le bâtiment projeté n'est pas nécessaire à l'exploitation des intimés (cf. consid. 5.1 ci-dessous). Ils font également grief au Tribunal cantonal d'avoir omis de procéder à la pesée des intérêts exigée par le droit fédéral, respectivement de ne pas avoir tenu compte, dans ce cadre, de l'intérêt public majeur de préservation du paysage du Lavaux consacré par la LLavaux (cf. consid. 5.2 ci-dessous). 
 
4.   
Dans sa teneur actuelle, entrée en vigueur le 1 er septembre 2014, de même que dans sa version précédente, la LLavaux et la carte annexée (plan de protection de Lavaux) ont force obligatoire pour les autorités (cf. art. 4 al. 1 LLavaux). Les territoires mentionnés dans la loi et les principes applicables doivent être transposés dans les plans et règlements communaux (cf. art. 7 al. 1 LLavaux). Matériellement, il s'agit donc d'un plan directeur cantonal (ATF 138 I 131 consid. 4.2 p. 136). Selon ladite carte, le fonds litigieux se trouve dans le territoire viticole au sens de l'art. 15 LLavaux.  
 
 En droit cantonal vaudois, la zone viticole est une zone agricole, l'art. 52 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 (LATC; RSV 700.11) définissant d'ailleurs ces deux types de zones dans les mêmes termes (selon la teneur actuelle de cette disposition, "les zones agricoles et viticoles sont destinées à l'exploitation agricole, horticole et viticole liée au sol ainsi qu'aux activités reconnues conformes à ces zones par le droit fédéral"). La zone agricole fait l'objet, depuis le 1 er janvier 1980, d'une réglementation spécifique en droit fédéral (art. 16 LAT; depuis la novelle du 24 mars 1998, entrée en vigueur le 1 er septembre 2000: art. 16, 16a et 16b LAT). C'est une zone en principe non constructible, avec deux catégories d'exceptions: pour les projets conformes à l'affectation de la zone agricole (cf. art. 22 al. 2 let. a LAT), d'une part, et pour les projets non conformes à l'affectation mais satisfaisant néanmoins aux conditions strictes posées par les art. 24 ss LAT, d'autre part (cf. arrêt 1A.205/2004 du 11 février 2005 consid. 3.2 et les arrêts cités).  
 
5.   
A teneur de l'art. 22 al. 2 LAT, une autorisation de construire est délivrée si la construction ou l'installation est conforme à l'affectation de la zone. L'art. 16a LAT fixe les conditions générales auxquelles des constructions et des installations peuvent être considérées comme conformes à l'affectation de la zone agricole. L'art. 34 OAT précise ces conditions, en disposant en particulier que l'autorisation de construire ne peut être délivrée que si la construction ou l'installation est nécessaire à l'exploitation (art. 34 al. 4 let. a OAT), si aucun intérêt prépondérant ne s'oppose à leur implantation à l'endroit prévu (let. b) et s'il est prévisible que l'exploitation pourra subsister à long terme (let. c). 
 
 En exigeant que la construction soit nécessaire à l'exploitation en cause, l'art. 34 al. 4 let. a OAT (qui reprend la condition posée à l'art. 16a al. 1 LAT) entend limiter les constructions nouvelles à celles qui sont réellement indispensables à l'exploitation agricole ou viticole afin de garantir que la zone agricole demeure une zone non constructible. La nécessité de nouvelles constructions s'apprécie en fonction de critères objectifs. Elle dépend notamment de la surface cultivée, du genre de cultures et de production (dépendante ou indépendante du sol), ainsi que de la structure, de la taille et des nécessités de l'exploitation (cf. arrêts 1C_27/2008 du 25 juin 2008 consid. 2.3; 1A.106/2003 du 12 janvier 2004 consid. 3.2). En définitive, ces constructions doivent être adaptées, notamment par leur importance et leur implantation, aux besoins objectifs de l'exploitation en cause (ATF 133 II 370 consid. 4.2 p. 374; 129 II 413 consid. 3.2 p. 415). Le critère de la nécessité implique aussi que les intérêts en présence soient appréciés et mis en balance. L'implantation et la conception architecturale de la construction ne doivent contrevenir à aucun intérêt prépondérant (cf. art. 34 al. 4 let. b OAT). L'appréciation doit se faire à l'aune des buts et principes énoncés aux art. 1 et 3 LAT, notamment celui visant à préserver le paysage (art. 3 al. 2 let b et d LAT, cf. arrêt 1C_107/2011 du 5 septembre 2011 consid. 4.1; ALEXANDER RUCH, Commentaire LAT, n. 26 ad art. 16a LAT). 
 
 Lorsqu'il s'agit de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II consid. 4.3 p. 416 et les références). Il en va de même lorsque dans le cadre de la pesée des intérêts se posent des problèmes techniques et que l'instance précédente a fondé son jugement sur des rapports émanant de services spécialisés désignés par la loi (cf. PIERRE TSCHANNEN, Commentaire LAT, n. 35 ad art. 3 LAT). 
 
5.1. Il convient d'abord d'examiner si les constructions projetées sont nécessaires à l'exploitation en question.  
 
5.1.1. Pour résoudre cette question, la cour cantonale a vérifié que le projet litigieux correspond aux besoins de l'exploitation des intimés. Elle s'est dans ce cadre fondée sur l'évaluation établie par le SAgr.  
 
 Ce service a tout d'abord évalué la surface nécessaire à l'exploitation viticole à 138 m 2, selon une norme interne valable dans tout le canton. A celle-ci, il a ajouté une surface de 10 m 2 pour le chenillard ainsi que 47 m 2 pour les locaux de passerillage. De cette surface nécessaire totale de 195 m 2, le SAgr a déduit la surface effectivement disponible de 26 m 2, pour arrêter les besoins justifiés à 169 m 2. Dans une deuxième étape, il a examiné si ces besoins correspondent à la surface projetée. Se fondant sur les plans produits par les constructeurs, le service a constaté que les constructions prévues totalisent une surface nette de 161 m 2; le projet présente ainsi un déficit de 8 m 2 par rapport aux besoins justifiés.  
 
 A l'aune de ces éléments, le Tribunal cantonal a jugé que le projet répond aux besoins de l'exploitation des intimés. Il a par ailleurs ajouté - toujours sur la base de l'évaluation du SAgr - que la condition de la subsistance à long terme de celle-ci (cf. art. 34 al. 4 let. c OAT) est en l'espèce également réalisée, ce que les recourants ne contestent pas. 
 
5.1.2. Les recourants estiment en revanche que les locaux projetés ne répondent pas aux besoins effectifs. Ils soutiennent que les intimés n'ont jamais fait valoir que la surface de vignes cultivées aurait augmenté au cours des années passées, ou qu'elle allait s'accroître dans un futur proche. Ils prétendent à cet égard que la nécessité d'un nouveau bâtiment ou l'agrandissement d'une construction existante doit nécessairement être en lien avec des difficultés que connaîtrait l'exploitation ou avec un accroissement de la production. De leur point de vue, en se basant uniquement sur des calculs théoriques pour déterminer les besoins, l'autorité aurait abouti à un résultat insoutenable.  
 
 La détermination des besoins d'une exploitation agricole exige de prendre en considération la situation actuelle et de ne tenir compte de son développement futur que s'il est hautement vraisemblable dans un proche avenir (cf. ATF 113 Ib 138 consid. 4c p. 141; arrêt 1A.213/2005 du 27 mars 2006 consid. 2.1). A cette fin, le SAgr a procédé à une visite de l'exploitation en cause le 21 mars 2012. Il a constaté, à cette occasion, que les surfaces nettes disponibles se résument à une remise de 26 m 2 située dans le village de Grandvaux. A ce sujet, il a précisé, dans ses observations au Tribunal cantonal, que l'emplacement de celle-ci n'était pas optimal pour ranger les machines viticoles. A la suite de cette inspection, le SAgr a arrêté la surface nécessaire à 148 m 2 pour les machines et le chenillard, surface à laquelle il a ajouté le local de 47 m 2 prévu pour le passerillage. Comme expliqué lors de l'audience devant la cour cantonale, le passerillage - destiné à concentrer le sucre - nécessite un volume important même pour de petite quantités de raisin. Il s'agit d'une technique nouvelle s'inscrivant dans une démarche de diversification soutenue par le SAgr.  
 
 Même s'il est vrai que le SAgr s'est appuyé sur des normes techniques internes - que les recourants ne critiquent pas directement -, on ne discerne pas que cette manière de procéder, respectivement le résultat auquel a abouti le service, s'écarterait de la "réalité de l'exploitation". Il apparaît en effet que c'est au terme d'une instruction sérieuse, incluant un transport sur place, que le SAgr a déterminé les surfaces actuellement nécessaires. Les normes appliquées ont en outre été élaborées sur la base de données locales objectives fondées sur la construction de hangars viticoles sur le territoire cantonal. Le SAgr a ainsi, conformément à la jurisprudence, analysé la situation effective actuelle de l'exploitation (cf. ATF 113 Ib 138 et arrêt 1A.213/ 2005 précités); soutenir que les intimés ne se seraient pas prévalus d'une augmentation de la surface cultivée ou d'une augmentation future pour exclure la réalisation du projet se révèle ainsi sans fondement. En soutenant que l'exploitation fonctionne depuis des décennies sans que le bâtiment existant soit utilisé, les recourants perdent de vue que les intimés sollicitent l'autorisation de réaliser des locaux d'exploitation - dans un premier temps, il est vrai, en parallèle à la création de logements - depuis août 2000, mais que leurs projets successifs ont dû être abandonnés à la suite de procédures judiciaires; cette argumentation omet également de tenir compte de l'apparition de techniques viticoles nouvelles, tel le passerillage, exigeant des surfaces d'exploitation supplémentaires. 
 
 Dans ces circonstances, en se fondant sur les calculs et les appréciations du service cantonal compétent, la cour cantonale n'a pas violé le droit en retenant que le projet litigieux répondait aux besoins de l'exploitation en cause au sens de l'art. 34 al. 4 let. a OAT
 
5.2. Les recourants reprochent à l'autorité précédente de n'avoir pas effectué la pesée des intérêts exigée le droit fédéral, respectivement ne n'avoir pas, dans ce cadre, tenu compte des buts de préservation du paysage définis par la LLavaux, violant ainsi les art. 3 al. 1 et 2, 9 al. 1 et 16a LAT, ainsi que l'art. 34 al. 4 let. b OAT.  
 
5.2.1. Avec les recourants, il faut admettre que la LLavaux, en tant que plan directeur cantonal (sous l'angle matériel), s'impose aux autorités dans le cadre de leur pouvoir d'appréciation et de la pesée des intérêts qu'elles doivent effectuer (cf. PIERRE TSCHANNEN, op. cit., n. 29 ad art. 9 LAT). On ne saurait en revanche les suivre lorsqu'ils affirment que la cour cantonale aurait négligé les principes de préservation du paysage prévus par ce texte. En effet, il ressort de l'arrêt attaqué que le Tribunal cantonal a admis la conformité du projet à la LLavaux au terme d'une inspection locale et après avoir recueilli l'avis favorable de la Commission consultative de Lavaux. Composée notamment de cinq spécialistes, dont un au moins est spécialiste dans la protection de la nature et du paysage (cf. art. 5a al. 1 2 ème phr. LLavaux), cette commission a précisément pour tâche de faciliter la prise en compte dans la pratique des principes définis par la loi sur le plan de la protection de Lavaux (cf. Exposé des motifs et projet de loi modifiant la loi sur le plan de protection de Lavaux du 12 février 1979 et la carte qui en fait partie intégrante, septembre 2010, disponible sur http://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/gc/fichiers_pdf/331_Texte_CE.pdf [consulté le 15 juin 2015], ch. 1.4.2 p. 5). Le Tribunal cantonal a par ailleurs souligné que la LLavaux n'excluait pas toute construction, considérant implicitement que le projet répondait aux notions de petites dépendances en relation avec des bâtiments existants ou de capites de vigne non habitables mentionnées à l'art. 15 let. c LLavaux.  
 
 Les recourants affirment au contraire que les principes de préservation du paysage imposés par la LLavaux interdiraient la construction projetée. A l'appui de leur grief, ils citent de nombreuses dispositions de cette loi, ainsi que d'autres textes cantonaux consacrant la protection du Lavaux (art. 4 et 15 LLavaux; art. 52 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 [RSV 101.01]; art. 4 de la loi sur la protection de la nature, des monuments et des sites du 10 décembre 1969 [LPNMS; RSV 450.11]). Leur critique n'est cependant pas dirigée contre l'appréciation de la cour cantonale, mais tend plutôt à démontrer que la protection de ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, revêt un intérêt prépondérant. Or, il est indéniable que la législation en cause poursuit un intérêt public important - ce que la cour cantonale n'a du reste pas nié; les recourants n'indiquent toutefois pas en quoi le projet litigieux, par ses dimensions, sa situation ou encore sa finalité, y porterait atteinte. Devant le Tribunal fédéral, ils n'émettent d'ailleurs aucune critique à l'encontre du préavis favorable de la commission consultative ni ne présentent d'éventuels motifs pour lesquelles le Tribunal cantonal aurait dû s'en écarter. Dans ces circonstances, il n'apparaît pas qu'en validant l'autorisation de construire litigieuse la cour cantonale ait porté atteinte aux buts de préservation du patrimoine poursuivis par cette législation. 
 
5.2.2. Les critiques des recourants sont d'autant moins fondées que la cour cantonale s'est également basée sur l'avis des différents services cantonaux concernés.  
 
 Après avoir mentionné que le bâtiment est situé dans le périmètre défini par la LLavaux, le SDT a estimé le projet conforme à l'exigence de regroupement des bâtiments et a émis un préavis favorable. Sur cette base, le Tribunal cantonal a jugé que le projet permet de respecter l'exigence de concentration des constructions, le rural litigieux, entièrement entouré de vignes, formant, à l'origine, un tout avec la maison des recourants et celle sise sur la parcelle voisine n° 7'907. Il a également retenu qu'il existe un intérêt public à la conservation de cette bâtisse dès lors que le projet litigieux lui permettra de retrouver un usage conforme à l'affectation de la zone. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique dès lors qu'elle répond au principe de l'utilisation mesurée du sol (cf. art. 75 al. 1 Cst. et art. 1 al. 1 LAT), qui commande, en zone agricole, de favoriser la concentration des constructions et d'examiner en premier lieu s'il est possible d'ériger les constructions nouvelles à la place des constructions existantes qui ne sont plus utiles (cf. arrêts 1C_892/2013 du 1er avril 2015 consid. 3.2, 1C_565/2008 du 19 juin 2009 consid. 5.5; cf. également ALEXANDER RUCH, op. cit. n. 25 ad art. 16a LAT). 
 
5.2.3. La Cour cantonale a par ailleurs relevé que le projet apparaît conforme aux exigences d'intégration imposées par le droit cantonal, en particulier par l'art. 83 du règlement d'application de la loi du 4 décembre 1985 sur l'aménagement du territoire et les constructions (RLATC; RSV 700.11.1). A teneur de cette disposition, les constructions et installations agricoles doivent s'intégrer dans le paysage. Leur bonne intégration dépend notamment du choix de leur implantation, de leur volume, des matériaux et des teintes utilisés (al. 1). En outre, tout nouveau bâtiment lié à une exploitation agricole doit être regroupé avec les bâtiments déjà existants et former un ensemble architectural. Des dérogations peuvent être accordées par le département si le propriétaire apporte la preuve que les impératifs de l'exploitation agricole le justifient (al. 3).  
 
 Dans ce cadre, la cour cantonale a fait siennes les constatations figurant dans le préavis du SIPAL. Elle a considéré que le projet litigieux permettait, moyennant l'utilisation de techniques de construction traditionnelles, de garantir l'identité originale du bâtiment - lequel mérite d'être sauvegardé (note *4* au recensement communal de 1992) - et de maintenir ainsi son intégration dans le paysage viticole. Elle a par ailleurs jugé que le projet permettait de conserver le caractère étroitement groupé des constructions existantes au lieu-dit "le Lanciau", puisque le bâtiment projeté resterait proches des deux autres maisons existantes. 
 
 Là encore, les recourants ne critiquent pas directement cette appréciation qui, au regard du pouvoir d'examen restreint du Tribunal fédéral en matière d'application du droit cantonal - limité à l'arbitraire (cf. ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351 s. et les références) - n'apparaît pas manifestement contraire à la législation en cause. Cela est d'autant plus vrai que l'interprétation du Tribunal cantonal - en ce qui concerne le regroupement des constructions - se confond avec les exigences posées dans ce domaine par le droit fédéral, exigences en l'espèce respectées par le projet litigieux (cf. consid. 5.2.2 ci-dessus). 
 
5.3. Sur le vu de ce qui précède, les griefs liés à la conformité de la construction avec la zone, à l'implantation et à l'intégration de la construction doivent être rejetés.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Conformément aux art. 66 al. 1 et 68 al. 2 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent, de même que l'indemnité de dépens allouée aux intimés, assistés d'un avocat. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la Municipalité de Bourg-en-Lavaux (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.   
Une indemnité de dépens de 3'000 fr. est à allouée aux intimés, à la charge solidaire des recourants. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Municipalité de Bourg-en-Lavaux, au Service du développement territorial, au Service de l'agriculture du canton de Vaud, au Service Immeubles, Patrimoine et Logistique, et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Office fédéral du développement territorial. 
 
 
Lausanne, le 24 juin 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Alvarez