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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_152/2021  
 
 
Arrêt du 22 février 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, 
route de Berne 46, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct et impôts cantonal et communal de la période fiscale 2015, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 8 janvier 2021 (FI.2019.0205). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 8 janvier 2021, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours que A.________ avait déposé contre la décision sur réclamation rendue le 20 décembre 2019 par l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud confirmant la décision de taxation en matière d'impôt fédéral direct, cantonal et communal pour la période fiscale 2015 fixant son revenu imposable à 57'500 fr. pour l'impôt cantonal et communal et à 58'500 fr. pour l'impôt fédéral direct. Les pertes résultant de son activité lucrative indépendante dont il demandait la prise en compte étaient refusées parce que la comptabilité du contribuable n'était pas probante. Répondant encore à un argument de ce dernier, il a ajouté que, par rapport à l'année 2014, l'année 2015 présentait une différence en ce que la vente du commerce avait généré un produit non comptabilisé de 35'000 fr. 
 
2.   
Par courrier du 11 février 2021, le contribuable a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral. Il soutient que le bénéfice de la vente de son commerce a été annulé par d'autres pertes et que l'historique laisse penser que des fautes auraient été commises sur le journal principal ce qui ne serait pas le cas. 
 
3.  
 
3.1. L'art. 42 al. 2 LTF exige que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2). En outre, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; ATF 137 II 305 consid. 3.3; ATF 135 III 232 consid. 1.2, ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; ATF 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). Lorsque la décision attaquée comporte plusieurs motivations indépendantes dont chacune suffit à sceller le sort de la cause, il appartient au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de s'attaquer conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF à chacune d'entre elles, et, pour obtenir gain de cause, de démontrer que ces deux motivations sont contraires au droit (parmi plusieurs arrêts : ATF 138 I 97 consid. 4.1.4; ATF 138 III 728 consid. 3.4; ATF 136 III 534 consid. 2; ATF 133 IV 119 consid. 6.3).  
 
3.2. L'instance précédente a présenté une double motivation pour rejeter le recours du 24 décembre 2019, fondée, d'une part, sur l'absence de comptabilité probante et, d'autre part, sur l'existence du bénéfice de la vente du commerce du recourant, qui n'avait pas non plus été comptabilisé. Ces deux motivations sont chacune de nature à sceller le sort de la cause. Dans ces circonstances, il incombait au recourant, sous peine d'irrecevabilité, de faire valoir que chacune d'elles est contraire au droit, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'a formulé aucun grief relatif au constat que la comptabilité produite n'était pas probante.  
 
4.   
Le recours, considéré comme recours en matière de droit public, est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à l'Administration cantonale des impôts du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 22 février 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey