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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.324/2005 /ech 
 
Arrêt du 5 janvier 2006 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, Président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Godat Zimmermann. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
C.________, 
défendeurs et recourants, représentés par Me Damien Revaz, 
 
contre 
 
D.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Jacques Philippoz. 
 
Objet 
responsabilité pour acte illicite; causalité adéquate; perte de gain d'un agriculteur indépendant; réduction des dommages-intérêts, 
 
recours en réforme contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, du 
16 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Né le 1er septembre 1948, D.________ est agriculteur indépendant. Il est marié et père de trois enfants. Le 1er janvier 1994, vers 4 heures du matin, B.________ et C.________, neveux de D.________, ainsi que A.________, ami de la soeur des deux frères B.________ et C.________, munis de cagoules, ont roué de coups D.________ alors qu'il se rendait à l'étable. Par jugement du 16 février 1995, ils seront reconnus coupables de lésions corporelles simples et d'omission de porter secours. 
 
Le jour de l'agression, la victime s'est rendue chez son médecin traitant, le Dr X.________, qui a constaté les lésions suivantes: 
 
- contusion et hématome de la face latérale droite, de la face externe de la région temporale et de la région périorbitaire D; 
- fracture de l'os du nez avec contusion nasale et ecchymose de la lèvre supérieure; 
- traumatisme cranio-cérébral avec commotion cérébrale; 
- fracture de l'arc latéral de la huitième côte gauche; 
- contusion-distorsion de la MP 1 à la main gauche; 
- contusions de la cheville gauche; 
- contusions lombaires et autres petites contusions multiples. 
 
A la suite d'examens médicaux plus approfondis, le Dr X.________ a diagnostiqué une déchirure complète post-traumatique du LLE de la cheville gauche. Comme D.________ se plaignait de maux de dos, un scanner lombaire a été réalisé le 10 janvier 1994. Cet examen a détecté une spondylolisthésis de L5 sur S1, avec lyse isthmique bilatérale de L5, ainsi qu'une arthrose postérieure L4-L5 et L5-S1 modérée. Selon le médecin traitant, il ne s'agit pas de lésions d'origine traumatique récente, mais d'une affection congénitale, silencieuse jusqu'à l'accident. 
 
D.________ a été totalement incapable de travailler du 1er au 31 janvier 1994. Sa capacité de travail était de 20% du 1er février au 23 février 1994, de 50% du 24 février au 19 juin 1994 et de 80% dès le 20 juin 1994. L'agriculteur ressentait toujours des douleurs et une diminution de la force de l'épaule droite; il se plaignait d'instabilités de la cheville gauche. 
 
Le 10 juillet 1994, alors qu'il se trouvait sur une échelle à environ cinq mètres du sol, D.________ a chuté et s'est blessé à l'épaule droite. Un IRM pratiqué le 15 septembre 1994 a mis en évidence une déchirure complète du tendon du sous-scapulaire, un épanchement articulaire et une probable luxation de la partie supérieure du tendon du long chef du biceps, voire une tendinite du sus-épineux. Le 18 novembre 1994, le Dr Y.________, médecin-chef de l'hôpital de V.________, a posé le diagnostic de périarthrite chronique post-traumatique de l'épaule droite. 
 
D.________ a compensé la diminution de force de l'épaule droite en sollicitant davantage son côté gauche. Le 25 juillet 1998, en empilant des bottes de foin avec une fourche, il a ressenti une douleur à l'épaule gauche. Les médecins de la clinique romande de réadaptation ont diagnostiqué une tendinite du sous-scapulaire bilatérale prédominant à gauche. D.________ a été totalement incapable de travailler du 25 juillet au 10 août 1998. Depuis le 11 août 1998, sa capacité de travail dans sa profession est de 50%. 
 
A la suite du décès accidentel de son fils survenu le 17 décembre 2001, l'agriculteur a développé un état dépressif. 
 
A l'heure actuelle, il se plaint de douleurs et d'instabilité de la cheville gauche, ainsi que de douleurs et d'une diminution de la force des deux épaules. Il sollicite l'aide de son épouse, de ses enfants ou de tiers pour les travaux les plus pénibles, notamment pour botteler, tondre le bétail, charger et décharger la paille des camions, faire les sabots du bétail, faire monter le bétail dans la bétaillère ou poser des clôtures. En outre, il a cherché à compenser sa baisse de rendement en modernisant son exploitation. Ainsi, en 2000, il s'est équipé d'une installation de traite directe d'occasion pour 11'825 fr. et d'une griffe à fourrage pour 36'000 fr. 
 
Le 4 octobre 2000, D.________ a déposé une demande de prestations auprès des services de l'assurance-invalidité. L'office AI a apprécié l'incapacité résultant de la lésion de la coiffe des rotateurs des deux épaules, de l'instabilité chronique du compartiment externe des deux chevilles, des lombalgies sur spondylolisthésis de L5 sur S1, des troubles dégénératifs, ainsi que de l'état dépressif réactionnel depuis le début 2002. Par décision du 20 août 2003, il a arrêté le taux d'invalidité de D.________ à 46% dès le 25 juillet 1998, ouvrant le 
droit à un quart de rente AI à partir du 1er octobre 1999. Dès cette date, D.________ a perçu les rentes mensuelles suivantes: 
- du 1er octobre 1999 au 31 décembre 2000, une rente simple de 410 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 123 fr.; 
- du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, une rente simple de 421 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 126 fr.; 
- dès le 1er janvier 2003, une rente simple de 431 fr. et une rente complémentaire pour épouse de 130 fr. 
 
Le 2 octobre 2003, la caisse cantonale de compensation a réclamé à B.________, C.________ et A.________ le montant de 27'050 fr., correspondant au tiers des prestations AI allouées à D.________ jusqu'au 30 septembre 2003 et des prestations futures capitalisées jusqu'aux 65 ans de l'assuré. 
B. 
Par exploit du 26 novembre 1999, D.________ a cité B.________, C.________ et A.________ en conciliation. Le 6 décembre 1999, le mandataire des défendeurs a délivré un acte de non-conciliation conventionnel, qu'il a prolongé pour un an le 27 mars 2000. 
 
Auparavant, D.________ avait fait notifier des commandements de payer de 500'000 fr. aux auteurs de l'agression en date des 2 février 1996 et 7 janvier 1997. Par ailleurs, les 24 février 1995, 9 décembre 1997, 30 décembre 1998 et 29 novembre 1999, le mandataire de B.________, C.________ et A.________ avait déclaré renoncer à se prévaloir de l'exception de prescription pour une année. 
 
Par mémoire-demande du 31 mars 2000, D.________ a ouvert action contre les trois susnommés. Il concluait au paiement d'un montant de 310'162 fr.85 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1994. Par la suite, il a modifié ses conclusions et demandé que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer 327'278 fr. dont 35'388 fr.35 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1995. 
 
B.________, C.________ et A.________ ont reconnu devoir au demandeur 8'000 fr. à titre de réparation du tort moral; ils ont conclu au rejet de la demande pour le surplus. 
 
En cours d'instance, une expertise a été confiée au Dr Z.________, médecin au Service d'orthopédie et de traumatologie de l'appareil moteur de l'Hôpital orthopédique de la Suisse romande. 
 
Par jugement du 16 août 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné les défendeurs, solidairement entre eux, à verser au demandeur les montants suivants: 
- 111'422 fr.80 avec intérêts à 5% dès le 20 octobre 1999, à titre d'indemnisation de la perte de gain jusqu'au 10 août 2005; 
- 54'110 fr.80 à titre d'indemnisation de la perte de gain future; 
- 11'264 fr.75 avec intérêts à 5% dès le 1er janvier 1995, pour des frais divers et pour l'indemnisation du tort moral à concurrence de 8'000 fr. 
C. 
A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours en réforme. Ils concluent au rejet de la demande, sauf en ce qui concerne le montant de 8'000 fr. qu'ils reconnaissent devoir à titre d'indemnité pour tort moral. 
 
D.________ propose le rejet du recours. 
 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public déposé parallèlement par les défendeurs. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ), ni la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). 
Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106, 136 consid. 1.4 p. 140; 127 III 248 consid. 2c). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252). 
1.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). 
2. 
2.1 Dans un grief qu'il convient de traiter en premier lieu, les défendeurs font valoir que la cour cantonale n'aurait pas dû admettre un lien de causalité adéquate entre l'agression et les blessures aux épaules subies par le demandeur. A leur avis, il est hautement improbable que la chute du demandeur ayant causé la blessure à l'épaule droite se soit produite par suite de l'agression de janvier 1994. Le fait de monter sur une échelle malgré une cheville instable constituerait au demeurant une faute prépondérante propre à exclure toute relation de causalité adéquate entre le passage à tabac et la blessure à l'épaule droite. De même, en ce qui concerne la blessure à l'épaule gauche, la première cause serait si éloignée du dernier résultat que la haute improbabilité excluant un lien de causalité adéquate devrait être admise. 
2.2 Le rapport de causalité est adéquat lorsque l'acte incriminé est propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 129 II 312 consid. 3.3 p. 318; 123 III 110 consid. 3a p. 112). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif: se plaçant au terme de la chaîne des causes, il remontera du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et déterminera si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles (ATF 119 Ib 334 consid. 5b p. 345; 112 II 439 consid. 1d p. 442). La causalité adéquate peut être exclue, l'enchaînement des faits perdant alors sa portée juridique, si une autre cause concomitante, par exemple le comportement de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre; l'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate; encore faut-il que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener, et notamment le comportement de l'auteur (ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p.148; 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 23 et les arrêts cités; cf. également ATF 130 III 182 consid. 5.4 p. 188). 
2.3 Les juges cantonaux ont retenu en fait que l'épaule droite du demandeur avait subi un premier traumatisme lors de l'agression, puis un second traumatisme lors de la chute de l'échelle de juillet 1994, provoquée par l'instabilité de la cheville gauche blessée lors du passage à tabac de janvier 1994. Il n'est guère contestable que l'agression en règle dont le demandeur a été victime était propre, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à provoquer un traumatisme dégénérant par la suite en périarthrite de l'épaule. En outre, le fait que le demandeur soit tombé de l'échelle en raison de l'instabilité de sa cheville gauche doit également être considéré comme entrant dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles. A ce propos, une éventuelle faute concomitante du demandeur consistant à monter tout de même sur l'échelle ne saurait revêtir une telle importance qu'elle reléguerait à l'arrière-plan l'agression à l'origine de l'instabilité de la cheville. Aucune violation du droit fédéral ne peut ainsi être reprochée à la cour cantonale pour avoir admis un lien de causalité adéquate entre l'agression de janvier 1994 et la périarthrite de l'épaule droite dont souffre le demandeur. 
2.4 Selon les constatations de la cour cantonale, l'utilisation systématique du membre supérieur gauche pour les travaux pénibles, en raison de l'atteinte à l'épaule droite, a provoqué une usure plus rapide des tendons des muscles de l'épaule gauche et, par conséquent, contribué à l'apparition de la périarthrite. A cet égard, il est conforme au cours normal des choses et à l'expérience générale de la vie de solliciter davantage le côté gauche du corps à la suite d'une blessure à l'épaule droite. Comme cette atteinte-ci se trouve dans un lien de causalité adéquate avec l'agression, une telle relation doit également être admise entre l'événement de janvier 1994 et la périarthrite de l'épaule gauche. Le fait de continuer à effectuer certains travaux pénibles ne saurait constituer une faute si déterminante qu'elle ferait apparaître comme lointaine la cause dont répondent les défendeurs. Une interruption du lien de causalité adéquate est donc exclue. Là aussi, le grief est mal fondé. 
3. 
3.1 Dans un autre moyen, les défendeurs critiquent la méthode adoptée par la cour cantonale pour déterminer la perte de gain actuelle et la perte de gain future du demandeur. Ils reprochent aux juges valaisans d'avoir méconnu les principes déduits de l'art. 46 al. 1 CO en matière de calcul du dommage résultant de lésions corporelles. A leur avis, après avoir constaté que l'agriculteur indépendant ne subissait pas de perte de gain effective grâce à des investissements en machines et à l'aide bénévole de tiers, la Cour civile II aurait dû examiner si le demandeur était atteint dans son avenir économique selon les critères posés par la jurisprudence. Au lieu de cela, les juges valaisans se seraient contentés d'un calcul abstrait qui ne tiendrait pas compte des réelles conséquences de l'invalidité sur la capacité économique et l'avenir économique du lésé. Du reste, la comparaison arithmétique entre la perte de gain annuelle admise par la cour cantonale pour une invalidité médicale théorique de 50% (1030 heures x 19 fr. = 19'570 fr.) et le revenu réalisé l'année précédant l'agression (22'432 fr.) démontrerait l'inadéquation de la méthode choisie. En raisonnant par analogie avec le dommage ménager, la cour cantonale n'aurait cherché qu'à corriger l'incurie du demandeur dans la formulation de son dommage. Seule l'analyse des conséquences concrètes de l'agression sur la structure de l'exploitation agricole, notamment par une expertise que le demandeur devait requérir, aurait permis de respecter les prescriptions de droit fédéral sur le calcul du dommage. 
3.2 En vertu de l'art. 46 al. 1 CO, la victime de lésions corporelles a droit à la réparation du dommage qui résulte de son incapacité de travail totale ou partielle, ainsi que de l'atteinte portée à son avenir économique. La loi fait une distinction entre la perte de gain actuelle, qui est éprouvée au jour de la décision de la juridiction cantonale devant laquelle on peut alléguer pour la dernière fois des faits nouveaux (ATF 125 III 14 consid. 2c), et la perte de gain future, pour l'éventualité où l'incapacité de travail dure toujours parce que le lésé est devenu totalement ou partiellement invalide. Cette distinction n'a d'autre fonction que celle de faciliter le travail de calcul du juge, car il s'agit en fait de deux postes du même préjudice. Les principes présidant au calcul de ces deux postes du dommage sont donc les mêmes (arrêt 4C.101/2004 du 29 juin 2004, consid. 3.2.1; arrêt 4C.252/2003 du 23 décembre 2003, consid. 2.1). 
 
Le préjudice s'entend au sens économique; est déterminante la diminution de la capacité de gain. Le dommage consécutif à l'invalidité doit, autant que possible, être établi de manière concrète. Le juge partira du taux d'invalidité médicale (ou théorique) et recherchera ses effets sur la capacité de gain ou l'avenir économique du lésé (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141 et les arrêts cités). 
 
Dire s'il y a eu dommage et quelle en est la quotité ressortit en principe au juge du fait. Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral n'intervient que si l'autorité cantonale a méconnu la notion juridique du dommage ou s'est laissé guider par des critères erronés (ATF 130 III 145 consid. 6.2 p. 167; 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153 et les arrêts cités). Le taux d'invalidité médicale (degré de l'atteinte médico-théorique à l'intégrité corporelle) relève du fait. En revanche, le Tribunal fédéral revoit librement en instance de réforme si l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité de gain, si elle n'a pas écarté à tort certains facteurs ou, inversement, si elle n'a pas pris en considération des éléments dénués de pertinence (ATF 129 III 135 consid. 4.2.1 p. 153). Pour apprécier l'incidence du taux d'invalidité médicale sur la capacité de gain, le juge doit se fonder sur la situation personnelle de l'intéressé, son métier et son avenir professionnel (arrêt 4C.197/2001 du 12 février 2002, consid. 3b, reproduit in SJ 2002 I p. 414; arrêt 4C.237/2000 du 24 janvier 2001, consid. 1a). 
Pour déterminer les conséquences pécuniaires de l'incapacité de travail, il faut tout d'abord estimer le gain que le lésé aurait obtenu de son activité professionnelle sans l'événement dommageable (ATF 131 III 360 consid. 5.1 p. 363; 129 III 135 consid. 2.2 p. 141). En cas d'invalidité partielle, une capacité de gain résiduelle égale ou supérieure à 30% doit être prise en compte dans la détermination du dommage. La perte de gain correspond alors à la différence entre le revenu de valide (revenu hypothétique sans l'événement dommageable) et le revenu d'invalide (revenu qui peut être réalisé après l'accident) (arrêt précité du 23 décembre 2003, consid. 2.1). 
 
Par ailleurs, le fait que la victime dispose d'une capacité de travail totale et réalise ainsi un gain équivalent à celui qu'elle aurait obtenu sans l'événement dommageable n'exclut pas qu'elle soit atteinte dans son avenir économique. En effet, d'autres facteurs que la capacité de travail sont propres à influer sur les possibilités de gain futures d'une personne invalide. C'est ainsi par exemple qu'une personne handicapée sera désavantagée sur le marché du travail; elle aura plus de difficultés qu'une personne valide à trouver et à conserver un emploi avec une rémunération identique; le risque de chômage se trouve également accru. L'infirmité peut également entraver un changement de profession ou réduire les perspectives de promotion dans l'entreprise. La personne invalide doit en outre déployer des efforts plus intenses pour conserver son gain, ce qui est de nature notamment à réduire la durée de son activité lucrative (arrêt précité du 29 juin 2004; arrêt 4C.278/1999 du 13 juillet 2000, consid. 3a/bb; arrêt 4C.318/1990 du 22 mai 1991, consid. 2c, reproduit in SJ 1992, p. 4). 
3.3 En l'espèce, la cour cantonale se réfère à différents taux d'incapacité fixés par les médecins, en particulier par l'expert judiciaire, selon les périodes considérées. Depuis le 11 août 1998, la capacité de travail du demandeur s'est stabilisée. D'après les avis médicaux, le taux d'incapacité de l'agriculteur s'élève à 50%. Il est établi que le demandeur est gêné dans son travail par un manque de force global des membres supérieurs, ainsi que par des douleurs et des difficultés à utiliser la cheville gauche en terrain inégal. Cet état de fait a pour conséquence que le demandeur ne parvient plus à effectuer tous les travaux agricoles qu'il accomplissait avant l'agression de janvier 1994. Il s'agit là d'une constatation de fait dont il ressort que le lésé est bel et bien atteint dans sa capacité de travail. Contrairement à ce que les défendeurs soutiennent, il ne s'agit donc pas en l'espèce de rechercher, selon les critères énumérés plus haut au considérant 3.2 in fine, si le demandeur est atteint dans son avenir économique malgré une capacité de travail et de gain intacte. 
En principe, la diminution de la capacité de travail, comprise comme une atteinte au potentiel de création de valeurs, doit être assortie d'un préjudice, soit d'un revenu plus bas ou d'une augmentation des charges, pour être indemnisée au titre de la perte de gain (Marc Schaetzle, in Münch/Geiser (ed), Schaden - Haftung - Versicherung, n. 9.20, p. 407/408). Or, dans le cas particulier, la cour cantonale a constaté, en comparant les bénéfices d'exploitation de 1993 à 2000, que le demandeur n'a pas subi de baisse de revenu. En fait, l'agriculteur a pu maintenir sa situation grâce à l'aide bénévole de son entourage, en particulier de son épouse et de ses enfants, ainsi qu'en modernisant son exploitation. Les travaux accomplis par les membres de la famille du demandeur ne constituent pas non plus une augmentation des charges puisqu'ils ont été effectués à bien plaire. La question se pose ainsi de savoir si un dommage au sens de l'art. 46 al. 1 CO peut être admis en pareil cas. 
3.4 Selon la cour cantonale, il serait inique de rejeter toute prétention en dommages-intérêts au motif que le demandeur a conservé son gain notamment en recourant à une aide extérieure gratuite. Les juges valaisans relèvent du reste que l'indemnisation du préjudice ménager et des soins prodigués gratuitement par des proches est reconnue par la jurisprudence alors que, dans ces cas-là, la victime ne subit aucune perte effective. 
 
De manière générale, l'estimation du revenu d'un indépendant pose plus de problèmes que celle du gain d'un salarié (Werner E. Ott, Erwerbsausfall von Selbstständigerwerbenden, in Alfred Koller (ed), Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 2001, p. 104; Oftinger/Stark, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Allgemeiner Teil, tome I, n. 155, p. 300). Chaque cas est particulier et il n'existe pas de méthode unique pour calculer la perte de gain dans cette hypothèse (Ott, op. cit., p 101 ss et p. 120). Une expertise peut fournir des renseignements sur les gains passés et sur les revenus futurs que l'indépendant aurait pu escompter sans l'événement dommageable (Oftinger/Stark, op. cit., n. 155, p. 300). Dans une affaire concernant précisément un lésé qui exploitait un domaine agricole de manière indépendante, le juge a pu se référer à une expertise pour conclure que l'abandon de l'élevage du bétail nécessité par l'accident n'avait pas pour conséquence une perte de gain future de l'agriculteur (arrêt 4C.167/2000 du 28 septembre 2000, consid. 4). La question ne se pose toutefois pas dans les mêmes termes dans le cas présent. En effet, il ne s'agit pas tant de comparer les revenus d'avant et d'après l'événement dommageable selon la théorie de la différence, mais bien plutôt de déterminer si l'aide gratuite qui a permis au demandeur de conserver son revenu peut être prise en considération dans le calcul du dommage. 
 
A cet égard, Oftinger/Stark voient notamment dans les dépenses consenties pour remplacer la personne indépendante un indice à prendre en compte pour le calcul de la perte de gain (op. cit., p. 300). Selon d'autres auteurs, il convient également d'indemniser de manière appropriée l'assistance prêtée bénévolement par des proches, en particulier par le conjoint (Ott, op. cit., p. 121; Alfred Keller, Haftpflicht im Privatrecht, tome II, 2e éd., p. 59). 
 
Cette manière de voir doit être approuvée. En effet, l'aide apportée à une entreprise représente une valeur économique même si elle est fournie à bien plaire. Cette valeur est reconnue par la jurisprudence notamment en matière d'aide d'un époux dans l'entreprise de son conjoint. Ainsi, le dommage résultant de l'atteinte portée à la capacité de collaborer dans l'entreprise de l'époux doit être réparé, même si l'aide apportée par le conjoint ne constitue pas une contribution extraordinaire donnant droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 1 CC (ATF 127 III 403 consid. 4c p. 408/409). Dans le même ordre d'idées, il est admis que les soins à domicile prodigués gratuitement à la victime par un proche donnent lieu à une indemnisation du lésé par le responsable; en effet, dès lors que le fournisseur de l'aide bénévole entend favoriser la victime, et non le responsable, il ne s'agit pas de prestations de tiers que le principe de l'imputation des avantages permettrait de porter en déduction de la créance du lésé (arrêt 4C.276/2001 du 26 mars 2002, consid. 6b et les références, reproduit in Pra 2002, n. 212, p. 1127; Franz Werro, La responsabilité civile, n. 1000, p. 252/253; Heinz Rey, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 3e éd., n. 263, p. 59; cf. également ATF 97 II 259 consid. 3 p. 266). 
 
Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas méconnu la notion juridique du dommage en admettant une perte de gain actuelle et future dans le cas présent. 
3.5 Il reste à examiner la méthode adoptée par les juges valaisans pour calculer la perte de gain subie par le lésé. La cour cantonale a fixé de manière concrète les heures de travaux agricoles que le demandeur ne pouvait plus effectuer en raison des problèmes de santé liés à l'agression de janvier 1994 et pour lesquelles il avait besoin de l'aide de tiers. Elle a retenu le chiffre de 1030 heures par an, correspondant à une invalidité médicale de 50%. Par ailleurs, la Cour civile II a jugé que les heures de travail fournies bénévolement par des tiers devaient être indemnisées à raison de 19 fr. par heure, correspondant au niveau le plus haut du salaire horaire préconisé pour un travailleur agricole qualifié. 
 
En procédant ainsi en deux temps, la cour cantonale s'est inspirée à bon droit de la méthode utilisée pour le calcul du préjudice ménager (ATF 131 III 360 consid. 8.1 p. 369) et du dommage lié aux soins à domicile fournis par des proches (arrêt précité du 26 mars 2002, consid. 6b/aa). Le chiffre de 1030 heures par an résulte d'un calcul concret, établi sur la base d'une appréciation des preuves qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours en réforme. A juste titre, la cour cantonale n'a pas tenu compte dans son calcul des conséquences de l'état dépressif du demandeur, lequel ne se trouvait pas dans une relation de causalité naturelle avec l'agression de janvier 1994. 
 
Les défendeurs ne critiquent pas en tant que tel le salaire horaire de 19 fr. appliqué dans le jugement attaqué. Comme la cour cantonale le relève pertinemment, il est notoire que le revenu d'un agriculteur indépendant peut varier fortement d'une année à l'autre. Il ne serait dès lors pas justifié de fixer la rémunération par heure sur la base du bénéfice d'exploitation réalisé l'année précédant l'événement dommageable, comme les défendeurs semblent le suggérer. Même s'il introduit un certain schématisme, le recours à un montant constant, représentant le salaire d'un ouvrier agricole qualifié, apparaît ainsi être le mieux à même de garantir une indemnisation correcte de la perte de gain de l'agriculteur. Vu la qualité de l'aide apportée par les proches, il n'apparaît pas non plus contraire au droit fédéral de prendre en compte la fourchette supérieure du salaire préconisé pour un ouvrier agricole qualifié. 
 
Pour le reste, la cour cantonale n'a pas englobé dans le calcul du dommage lié aux lésions corporelles les investissements en machines agricoles qui ont également permis au demandeur de maintenir son revenu. Ce point n'ayant pas fait l'objet d'un recours du demandeur ni d'un recours joint, il n'y a pas lieu de l'aborder dans le présent arrêt. 
 
Sur le vu de ce qui précède, force est de conclure que l'autorité cantonale est partie de critères justifiés pour apprécier la diminution de la capacité de gain du demandeur. Le moyen fondé sur une violation de l'art. 46 al. 1 CO doit être écarté. 
4. 
4.1 Dans un dernier grief, les défendeurs se plaignent d'une mauvaise application de l'art. 44 al. 1 CO. Les fautes du demandeur consistant à monter sur une échelle malgré l'instabilité de sa cheville gauche et à effectuer des travaux pénibles en utilisant systématiquement son côté gauche, ainsi que les prédispositions constitutionnelles en cause auraient dû conduire la cour cantonale à réduire le montant des dommages-intérêts dans une proportion plus importante que 35%. 
4.2 Aux termes de l'art. 44 al. 1 CO, le juge peut réduire les dommages-intérêts ou même n'en point allouer notamment lorsque des faits dont le lésé est responsable ont contribué à créer le dommage ou à l'augmenter. La mesure de la réduction repose largement sur le pouvoir d'appréciation du juge au sens de l'art. 4 CC (ATF 128 III 390 consid. 4.5. p. 399; 127 III 453 consid. 8c p. 459). Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec réserve la décision d'équité prise en dernière instance cantonale. Il intervient lorsque celle-ci s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence en matière de libre appréciation, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle n'a pas tenu compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; il sanctionnera en outre les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 128 III 390 consid. 4.5 p. 399 et les arrêts cités). 
4.3 Au titre des faits à charge du lésé, la cour cantonale a retenu une fracture de la jambe gauche antérieure à l'agression, une lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche intervenue avant janvier 1994, l'activité professionnelle particulièrement astreignante du demandeur ainsi que le fait que l'épaule gauche n'avait pas été blessée lors du passage à tabac. A bon droit, elle n'a pas imputé de fautes concomitantes à l'agriculteur. En effet, on ne saurait considérer comme une faute le simple fait de monter sur une échelle, même en connaissant l'état instable de l'une de ses chevilles. Quant à la sollicitation accrue du côté gauche du corps pour des travaux pénibles, elle est comprise dans le facteur de réduction lié à l'activité professionnelle spécialement contraignante du demandeur. La cour cantonale n'a donc pas omis de prendre en compte des éléments qui auraient dû l'être absolument. 
Cela étant, la Cour civile II a réduit la prétention en dommages-intérêts du demandeur dans une mesure de plus d'un tiers. Une telle proportion est relativement importante et, sur la base des facteurs de réduction considérés, ne consacre ni un résultat injuste, ni une iniquité choquante. En définitive, la réduction opérée par les juges précédents peut être confirmée. 
5. 
En conclusion, tous les moyens soulevés par les défendeurs se révèlent mal fondés de sorte que le recours doit être rejeté. 
6. 
Les défendeurs, qui succombent, prendront solidairement à leur charge les frais judiciaires (art. 156 al. 1 et 7 OJ). En outre, ils verseront des dépens au demandeur (art. 159 al. 1 et 5 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis solidairement à la charge des défendeurs. 
3. 
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront au demandeur une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II. 
Lausanne, le 5 janvier 2006 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: