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{T 0/2} 
1P.391/2001/col 
 
Arrêt du 21 décembre 2001 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Nay, Féraud, Catenazzi, Favre, 
greffier Zimmermann. 
 
A.________, recourant, représenté par Me Rainer Weibel, avocat, Herrengasse 30, 3011 Berne, 
 
contre 
 
B.________, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 769, 1701 Fribourg, 
C.________, représenté par Me André Fidanza, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47, 
1705 Fribourg, 
Assemblée des Rwandais de Suisse, 1706 Fribourg, représentée par Me André Clerc, avocat, boulevard de Pérolles 22, case postale 47, 1705 Fribourg, 
Pierre Corboz, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg, 
 
Roland Henninger, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg, 
Fabienne Hohl, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg, 
Catherine Overney, Tribunal cantonal, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg, intimés, 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, rue Zaehringen 1, 1700 Fribourg, 
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Tribunal de cinq membres, place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg. 
 
art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst., art. 6 ch. 1 CEDH (récusation) 
 
(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Tribunal de cinq membres, du 1er mai 2001) 
 
Faits: 
A. 
Le 3 octobre 1997, B.________ a déposé plainte pénale pour calomnie (art. 174 CP), éventuellement diffamation (art. 173 CP) et injure (art. 177 CP) contre D.________ et A.________, à raison d'articles de presse publiés entre août et septembre 1997 dans les journaux « L'Objectif » et « Gauchebdo ». Selon ces articles, B.________ - qualifié de « nazi » rwandais - aurait apporté son soutien au régime responsable du génocide perpétré en 1994 contre les Tutsis du Rwanda. D.________ et A.________ se sont notamment référés à un « Memorandum sur la crise provoquée par l'attaque du Front patriotique Inkotanyi contre la République rwandaise », adopté le 8 mai 1994 par l'Assemblée rwandaise de Suisse (ci-après: l'Assemblée), signé par une vingtaine de personnes, dont B.________. 
 
Le 24 décembre 1997, celui-ci a étendu sa plainte, pour les mêmes motifs, à E.________ et F.________. 
 
Le 17 octobre 1997, C.________ a déposé plainte pénale contre D.________ pour diffamation, en relation avec les mêmes articles de presse. L'Assemblée, représentée par G.________ et H.________, a également déposé plainte pour ce motif, le 23 novembre 1997. 
 
Par ordonnance du 15 mai 1998, le Juge d'instruction du 4ème ressort du canton de Fribourg a inculpé A.________, D.________ et E.________ de délits contre l'honneur et renvoyé les prévenus devant le Tribunal correctionnel de la Sarine. 
 
Le Juge Nicolas Ayer, Président du Tribunal de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 16, 18, 23 et 24 novembre 1998. 
 
Le 15 novembre 1998, A.________ et D.________ ont requis le report de l'audience au Juge Ayer dont ils ont demandé la récusation. 
 
Le 20 novembre 1998, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Sarine a déclaré irrecevable la demande de récusation. 
 
Par arrêt du 30 mars 1999, le Tribunal fédéral a rejeté les recours formés par A.________ et D.________ contre la décision du 20 novembre 1998 (procédures 1P.703/1998 et 1P.705/1998). 
B. 
Le Juge Ayer, président du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine, a fixé l'audience de jugement aux 18, 19, 25 et 26 octobre 1999. 
Pour des raisons médicales, D.________ ne s'est pas présenté aux audiences des 19 et 25 octobre 1999, à l'ouverture desquelles le Tribunal pénal a décidé de disjoindre les causes et de poursuivre le procès uniquement pour ce qui concernait A.________ et E.________. 
 
Lors de l'audience du 26 octobre 1999, A.________ a demandé la récusation du Tribunal pénal, subsidiairement du seul Juge Ayer, en raison de sa partialité et de son manque de respect des règles de la procédure. 
 
Le Tribunal pénal, après s'être retiré pour en délibérer, a décidé de communiquer la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu. 
 
Au terme de la procédure probatoire, A.________ a réitéré sa demande de récusation, en exposant qu'il ne pouvait plaider lui-même. Après en avoir délibéré, le Tribunal pénal a décidé de transmettre la demande de récusation "à qui de droit" et de terminer les débats comme prévu. 
 
Le 27 octobre 1999, le Tribunal pénal a reconnu A.________ coupable de diffamation et l'a condamné à la peine de trois mois d'emprisonnement avec un délai d'épreuve de trois ans. 
 
Le 24 décembre 1999, A.________ a appelé de ce jugement. Il a demandé notamment à ce que le manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999 soit joint à la procédure. Il a réitéré cette requête le 6 octobre 2000. 
 
Le 24 juillet 2000, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de récusation du 26 octobre 1999. 
 
Le 24 août 2000, A.________ a entrepris cette décision auprès du Tribunal cantonal, qui a déclaré le recours irrecevable, le 30 août 2000. 
 
Par arrêt du 14 décembre 2000, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, le recours de droit public formé par A.________ contre le jugement du 24 juillet 2000 (procédure 1P.567/2000). 
C. 
Le 7 février 2001, le Juge Pierre Kaeser, Président de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal, a fixé au 16 février 2001 les débats relatifs à l'appel du 24 décembre 1999. 
 
Le 15 février 2001, le Juge Kaeser a rejeté les requêtes de preuve de A.________, notamment l'apport du manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999, en précisant que les motifs de cette décision seraient indiqués dans l'arrêt à rendre au fond. 
 
A.________ a recouru contre cette décision, le 27 février 2001. Le 14 mars 2001, il a déposé une plainte pénale contre le Juge Kaeser pour entrave à l'action pénale et abus d'autorité. 
 
Le 6 mars 2001, la Chambre pénale du Tribunal cantonal, composée des Juges Roland Henninger, Président, Pierre Corboz et Fabienne Hohl, siégeant avec la Greffière Catherine Overney, a déclaré irrecevable le recours du 27 février 2001. 
 
Le 12 mars 2001, A.________ s'est adressé au Président Kaeser pour lui demander notamment des précisions quant aux modalités du prononcé de la décision du 15 février 2001, ainsi que la composition de la Cour appelée à siéger le 16 mars suivant. 
 
Le 13 mars 2001, le Président Kaeser lui a répondu que la Cour serait composée de lui-même, ainsi que du Juge Adrian Urwyler et du Juge suppléant Louis Sansonnens. Pour le surplus, il a renvoyé A.________ au dossier de la procédure. 
 
Le 16 mars 2001, la Cour d'appel pénal a siégé dans la composition des Juges Kaeser, Urwyler, Sansonnens, avec le Greffier Charles Geissmann. 
 
A l'ouverture des débats, A.________ a demandé la récusation du Président Kaeser, ainsi que celle des autres juges ayant participé à la décision du 15 février 2001. 
 
La Cour d'appel a décidé de transmettre la demande de récusation à l'autorité compétente et de poursuivre les débats. 
 
Par arrêt du 16 mars 2001, la Cour d'appel a rejeté l'appel et confirmé le jugement du 27 octobre 1999. Cet arrêt fait l'objet d'un recours de droit public, parallèle et pendant (procédure 1P.319/2001). 
 
Le 19 mars 2001, la Cour d'appel a transmis au Tribunal cantonal la demande de récusation du 16 mars 2001, en vue de la constitution du tribunal de cinq membres prévu par l'art. 57 let. g LOJ frib. 
 
Le 26 mars 2001, le Juge Pierre Corboz a informé A.________ que le Tribunal de cinq membres serait composé de lui-même, des Juges Fabienne Hohl et Roland Henninger, ainsi que des Juges suppléants Pierre Boivin et André Riedo, assistés de Catherine Overney comme Greffière. 
 
Le 3 avril 2001, A.________ a demandé la récusation des Juges Corboz, Hohl et Henninger, ainsi que de la Greffière Overney. 
 
Le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a cité les parties à comparaître à l'audience du 1er mai 2001, au sujet de la demande de récusation du 16 mars 2001. Ce mandat indiquait que le Tribunal de cinq membres serait composé des Juges Corboz, Hohl et Henninger, ainsi que des Juges suppléants Boivin et Riedo, assistés du Greffier Henri A.________. Il précisait aussi que le Tribunal de cinq membres, dans cette même composition, avait, le 12 avril 2001, déclaré irrecevable la demande de récusation du 3 avril 2001 et que les motifs de cette décision seraient indiqués dans l'arrêt à rendre au sujet de la requête du 16 mars 2001. 
 
Le 24 avril 2001, A.________ a présenté une nouvelle demande de récusation visant les Juges Hohl et Urwyler, ainsi que le Greffier Geissmann. 
 
Par arrêt du 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a rappelé que la demande de récusation du 3 avril 2001 avait été déclarée irrecevable le 12 avril 2001. Il a déclaré irrecevable la demande du 24 avril 2001 et rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande du 16 mars 2001. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Jean-Marc A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 1er mai 2001 et de joindre la cause à la procédure 1P.319/2001, concernant la récusation du Tribunal cantonal. Il requiert en outre la récusation des Juges fédéraux Heinz Aemisegger et Arthur Aeschlimann, du Juge fédéral suppléant Marie-Claire Pont Veuthey et du Greffier Robert Zimmermann, à raison de leur participation au prononcé de l'arrêt du 14 décembre 2000. Il invoque les art. 8, 9, 29, 30 et 32 Cst., ainsi que l'art. 6 CEDH
 
Le Tribunal de cinq membres, le Juge Corboz et le Ministère public ont renoncé à se déterminer. Les Juges Henninger et Hohl, ainsi que la Greffière Overney, s'en remettent à justice. B.________, C.________ et l'Assemblée ont proposé le rejet du recours, dans la mesure où il serait recevable. 
E. 
Par un arrêt séparé du 19 juin 2001, le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la demande de récusation visant les Juges Aemisegger, Aeschlimann et Pont Veuthey, ainsi que le Greffier Zimmermann. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Il n'y a pas lieu de joindre le présent recours avec celui dirigé contre l'arrêt du 16 mars 2001 (cause 1P.319/2001), car l'objet du recours et les parties à la procédure ne sont pas les mêmes. 
1.2 Rien ne s'oppose à ce que le Juge Aemisegger et le Greffier Zimmermann examinent le recours, puisque la demande de récusation dirigée contre eux a été rejetée le 19 juin 2001 
2. 
Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir statué à huis clos, sans tenir une audience publique au cours de laquelle il aurait pu faire valoir ses arguments. Il se plaint à cet égard d'une violation des art. 43 al. 2 CPC frib. appliqué par analogie, ainsi que des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
2.1 Dans l'arrêt du 14 décembre 2000 concernant le recourant (1P.567/2000) avait été laissée indécise la question de savoir si la procédure de récusation, séparée du jugement pénal au fond, entre dans le champ d'application des art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (consid. 3 de cet arrêt; cf. ATF 124 II 471 consid. 2b p. 475/476). Dans la présente cause, le recourant n'évoque pas d'éléments confortant la prémisse implicite de son argumentation à ce sujet. Lié par le principe d'allégation régissant le recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ), le Tribunal fédéral n'a pas à approfondir ce point. 
2.2 A l'appui de ses requêtes de récusation des 3 et 24 avril 2001, le recourant a expressément demandé au Tribunal de cinq membres de statuer lors d'une audience publique avec plaidoiries. Le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a cité le recourant à comparaître le 1er mai à une audience de clôture de la procédure et de plaidoiries, au sujet de l'examen de la demande de récusation du 16 mars 2001. Ce mandat indique en outre que le Tribunal de cinq membres avait, le 12 avril 2001, déclaré irrecevable la demande de récusation du 3 avril 2001, pour des motifs qui seraient exposés dans sa décision à rendre au sujet de la demande de récusation du 24 avril 2001. Le 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a déclaré les requêtes irrecevables et les a rejetées pour le surplus. Aussi bien le 12 avril que le 1er mai 2001, le Tribunal de cinq membres a statué sans entendre le recourant. 
 
Si le 12 avril 2001, le Tribunal de cinq membres a siégé sans audience publique, c'est parce qu'il n'est pas entré en matière sur la demande de récusation. Le recourant ne démontre pas, selon une argumentation conforme aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi le Tribunal de cinq membres aurait violé le droit cantonal, la Constitution ou la Convention, en se dispensant, en pareil cas, de l'entendre. Il ne paraîtrait pas, au demeurant, insoutenable de renoncer à une audience publique, même exigée, lorsque l'autorité peut écarter une demande de récusation pour des motifs purement formels, sans examen au fond. 
 
Le Tribunal de cinq membres a statué le 1er mai 2001 sans l'audience publique pourtant annoncée dans le mandat de comparution du 12 avril 2001, parce que le recourant avait, par message télécopié du 30 avril 2001 à 17h11, averti le Tribunal de cinq membres qu'il ne paraîtrait pas à l'audience. Le recourant ne saurait dès lors reprocher à la cour cantonale d'avoir statué sans l'audience publique à laquelle il avait valablement renoncé dans l'intervalle (sur la renonciation, cf. ATF 123 I 87 consid. 2b et c p. 89, 121 II 204 consid. 1b, p. 206, 121 I 30, consid. 5f p. 37/38; cf. aussi ATF 125 II 414 consid. 4f p. 426, pour le cas de la renonciation implicite à l'audience publique; au regard de l'art. 6 CEDH, cf. les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme Pauger c. Autriche, du 28 mai 1997 par. 58, Poitrimol c. France, du 23 novembre 1993, Série A, vol. 277-A, par. 31 et Schuler-Zgraggen c. Suisse, du 24 juin 1993, Série A, vol. 263, par. 58). 
3. 
Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir statué sur sa propre récusation. Il y voit une violation de l'art. 30 al. 1 Cst. 
3.1 En principe, le juge dont la récusation est demandée ne devrait pas participer à la décision à rendre à ce sujet (ATF 122 II 471 consid. 2b p. 476; 114 Ia 278; 105 Ib 301 consid. 1b p. 303). Il peut le faire, cependant, lorsque la demande de récusation relève de procédés dilatoires et abusifs (cf. ATF 114 Ia 278 et 105 Ib 301, concernant la récusation du Tribunal fédéral; cf. en dernier lieu l'arrêt non publié R. du 13 juillet 2001, consid. 2c.). Est notamment abusif le comportement de la partie qui entreprend de récuser systématiquement et sans discernement ses juges, en cherchant à paralyser le fonctionnement de l'appareil judiciaire. 
3.2 En l'espèce, le Tribunal de cinq membres a considéré que les multiples demandes de récusation présentées par le recourant avaient été soit déclarées irrecevables, soit rejetées au fond, le recourant persistant à voir erronément un motif de récusation dans le fait qu'un juge ait, à un stade antérieur de la procédure, participé à une décision rendue contre lui. 
 
Cette appréciation résiste à la critique. Le recourant a persisté dans des démarches vides de sens, répétant des demandes de récusation pour des motifs dont il savait, sur le vu des décisions antérieures et de la jurisprudence, qu'elles seraient rejetées. Semblant vouloir récuser tout juge qui ne partagerait pas ses vues, le recourant s'est engagé sur une ligne de défense qui laisse effectivement à penser qu'il agit de manière abusive. 
4. 
Le recourant critique le fait que saisie d'une demande de récusation à l'ouverture des débats, la Cour d'appel se soit bornée à acheminer la requête à l'autorité compétente, tout en poursuivant l'audience. Cela aurait eu pour conséquence, selon le recourant, que la Cour d'appel statue dans une composition irrégulière. 
 
Dans son arrêt du 14 décembre 2000 concernant le recourant, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire que le procédé dénoncé, pour insolite qu'il soit, ne heurte ni la Constitution, ni la Convention (consid. 4 de cet arrêt, auquel il suffit de renvoyer le recourant, selon l'art. 36d al. 3 OJ, appliqué par analogie). 
5. Le recourant reproche au Tribunal de cinq membres d'avoir rejeté les demandes de récusation en violation des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. 
5.1 Selon l'art. 30 al. 1 Cst. - qui, de ce point de vue, a la même portée que les art. 58 aCst. et 6 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73, 228 consid. 2a/aa p. 230, 235 consid. 2a p. 236, et les arrêts cités) - toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial, c'est-à-dire par des juges qui offrent la garantie d'une appréciation parfaitement objective de la cause (ATF 123 I 49 consid. 2b p. 51). Des circonstances extérieures au procès ne peuvent influer sur le jugement d'une manière qui ne serait pas objective, en faveur ou au préjudice d'une partie, celui qui se trouve sous de telles influences ne peut être un "juste médiateur" (ATF 125 I 209 consid. 8a p. 217; 123 I 49 consid. 2b p. 51). Cette garantie est assurée en premier lieu par les règles cantonales relatives à la récusation. Mais, indépendamment de ces dispositions cantonales, la Convention et la Constitution garantissent à chacun que seuls des juges qui ne font pas d'acception de personnes statuent sur son litige, en d'autres termes des juges qui offrent la certitude d'une appréciation indépendante et impartiale. Si la simple affirmation de la partialité ne suffit pas, mais doit reposer sur des faits objectifs, il n'est pas nécessaire non plus que le juge soit effectivement prévenu; la suspicion est légitime même si elle ne se fonde que sur des apparences, pour autant que celles-ci résultent de circonstances examinées objectivement (ATF 124 I 121 consid. 3a p. 123/124; 122 I 18 consid. 2b/bb p. 24; 120 Ia 184 consid. 2b p. 187, et les arrêts cités). D'éventuelles erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention. Seules des fautes particulièrement graves et répétées pourraient avoir cette conséquence; même si elles paraissent contestables, des mesures inhérentes à l'exercice normal de la charge du juge ne permettent pas de suspecter celui-ci de partialité (ATF 113 Ia 407 consid. 2 p. 408-410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa p. 264). Surseoir à statuer sur des offres de preuve ne constitue pas un fait propre à démontrer la partialité du juge (arrêt non publié G. du 31 août 1993 et arrêt du 14 décembre 2000, concernant le recourant, consid. 6a). 
 
Saisi du grief de la violation du droit à un juge indépendant et impartial, le Tribunal fédéral n'examine l'application du droit cantonal que sous l'angle de l'arbitraire. Il apprécie en revanche librement la compatibilité de la procédure suivie en l'espèce avec les garanties offertes par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (ATF 126 I 68 consid. 3b p. 73; 123 I 49 consid. 2b p. 51; 118 Ia 282 consid. 3b p. 284/285, et les arrêts cités). 
5.2 Le recourant ne remet plus en discussion, dans le cadre du présent recours, les motifs qui ont conduit le Tribunal de cinq membres à déclarer irrecevable, subsidiairement rejeter, la demande de récusation visant les Juges Kaeser, Urwyler et Sansonnens, ainsi que le Greffier Geissmann. Il n'y a plus lieu d'y revenir. 
5.3 Le 3 avril 2001, le recourant a demandé la récusation des Juges Corboz, Henninger et Hohl, désignés pour siéger dans le Tribunal de cinq juges, ainsi que de la Greffière Overney. Fondée sur les art. 53 let. c et 54 let. c LOJ frib., cette requête évoquait le fait que les personnes récusées avaient participé à l'arrêt du 6 mars 2001, par lequel le Tribunal cantonal avait déclaré irrecevable le recours formé le 27 février 2001 contre la décision du Juge Kaeser de ne pas faire apporter à la procédure le manuscrit du procès-verbal des audiences d'octobre 1999. 
5.3.1 A teneur de l'art. 53 let. c LOJ frib., doit se récuser le juge ou le fonctionnaire judiciaire qui a eu à s'occuper de l'affaire précédemment à un autre titre, soit comme membre d'une autorité administrative ou judiciaire, soit comme fonctionnaire judiciaire, soit comme conseil, mandataire, avocat ou notaire, soit comme témoin ou expert. Il doit en outre se récuser s'il existe d'autres motifs sérieux rendant douteuse son impartialité (art. 54 let. c LOJ frib.). 
5.3.2 Le fait qu'un juge ou un greffier ait déjà eu à s'occuper de l'affaire à un stade antérieur de la même procédure ne signifie pas nécessairement que cette personne ne peut plus entendre la cause d'une manière indépendante et impartiale; savoir ce qu'il en est dépend des circonstances concrètes (ATF 126 I 68 consid. 3c p. 73, et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le recourant ne se plaint pas que les mêmes personnes aient eu à connaître de sa cause à différents stades de la même procédure (comme par exemple, la mise en accusation et le jugement au fond). Il reproche aux personnes dont il demande la récusation d'avoir participé à des décisions rendues dans des procédures séparées et voit un motif de récusation dans le fait que ses requêtes faisant l'objet de ces décisions ont été rejetées ou déclarées irrecevables. Cela ne suffit pas pour justifier la récusation, qui doit rester l'exception. A suivre le recourant, devrait se récuser tout juge ou greffier qui a participé au prononcé d'une décision défavorable à l'une des parties au procès, ce qui conduirait à des résultats aberrants. 
5.3.3 Sont ainsi mal fondés les moyens, soulevés dans la demande de récusation du 3 avril 2001, tirés du fait que les Juges Corboz, Henninger et Hohl, ainsi que la Greffière Overney ont participé aux arrêts des 30 août 2000 et aux décisions rendues dans le cadre de la procédure civile opposant B.________ à l'éditeur du journal "L'Objectif". 
 
Le 16 février 2001, le recourant a demandé à pouvoir consulter le dossier, en vue de l'audience fixée au 16 mars suivant. Il a demandé que le manuscrit du procès-verbal ("minutaire") des audiences d'octobre 1999 soit joint au dossier et requis de pouvoir consulter cette pièce. Le 16 février 2001, le Président de la Cour d'appel a rejeté la requête. Le recourant a entrepris cette décision devant la Chambre pénale du Tribunal cantonal, en se plaignant d'un déni de justice lié au refus de faire apporter le manuscrit du procès-verbal au dossier de la procédure. Le 6 mars 2001, la Chambre pénale a déclaré le recours irrecevable au motif qu'une décision relative à une requête de preuve n'était pas attaquable selon l'art. 202 al. 2 let. a CPP frib., aux termes duquel ne peuvent faire l'objet d'un recours les décisions et mesures prises au cours de la procédure de jugement, sauf si elles impliquent la contrainte ou sont dirigées contre des tiers. Le recourant fonde son grief ayant trait à la récusation sur le fait que la décision du 6 mars 2001 serait fausse. Il soutient que son recours cantonal ne portait pas sur une requête de preuve, mais sur le respect du droit de consulter le dossier. A raison de cette erreur, les juges et la greffière ayant rendu la décision du 6 mars 2001 ne pouvaient plus, selon lui, participer à une décision le concernant. 
 
Ce moyen doit être écarté. Interprétant à sa guise les éléments de la procédure - y compris ses propres écritures - le recourant joue sur les mots et sollicite les faits. Pour le surplus, même à supposer que la Chambre pénale se soit trompée en déclarant irrecevable le recours du 27 février 2001, comme le soutient le recourant, cela ne constituerait pas encore, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, un motif de récusation, que ce soit au regard de l'art. 54 let. c LOJ frib., de l'art. 30 al. 1 Cst. ou de l'art. 6 par. 1 CEDH
5.4 Le 24 avril 2001, le recourant a demandé la récusation du Juge Hohl, à raison du fait que ce magistrat, Professeur à l'Université, appartiendrait à un organe d'une personne morale de droit public directement intéressée à la procédure, ce qui constituerait un motif de récusation obligatoire selon l'art. 53 let. b LOJ frib. A titre subsidiaire, le recourant a fondé sa demande de récusation sur l'art. 54 let. c LOJ frib., en faisant valoir les liens étroits que le Juge Hohl entretiendrait avec les étudiants et les professeurs de la Faculté de droit, notamment les Professeurs Nicolas Michel, Marco Borghi et Walter Stoffel. 
 
Selon le Tribunal de cinq membres, un professeur ne pourrait être considéré comme un organe de l'Université, ce qui exclurait le cas de récusation obligatoire fondé sur l'art. 53 let. b LOJ frib. S'agissant du motif tiré de l'art. 54 LOJ frib., le Tribunal de cinq membres l'a considéré comme tardif, partant irrecevable, parce que le recourant devait savoir depuis longtemps que le Juge Hohl enseignait à la Faculté de droit. De toute manière, le seul fait qu'un doctorant de cette Faculté soit partie au procès ne constituerait pas un motif de récusation facultative. 
 
Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. Quant au cas prévu par l'art. 53 let. b OJ, il suffit de relever que l'Université n'est pas partie au procès, ni directement intéressée à la procédure, car on ne voit pas quelle conséquence produirait pour l'Université le fait que l'un de ses doctorants soit impliqué dans un procès pénal. Il est dès lors superflu d'examiner le point de savoir si, au regard de la législation cantonale, un professeur doit être considéré comme un organe de l'Université. En outre, la solution adoptée dans l'arrêt attaqué ne peut certainement pas être tenue pour arbitraire, comme le soutient le recourant. Pour ce qui concerne le cas de récusation facultative de l'art. 54 LOJ frib., on ne peut pas voir dans le fait que l'intimé B.________ a exercé la fonction d'assistant à la Faculté de droit, ni dans les rapports de collégialité unissant le Juge Hohl aux Professeurs Michel, Borghi et Stoffel, des indices de partialité du Juge Hohl à l'égard du recourant. Il importe peu à cet égard que le Professeur Michel ait rédigé, le 29 janvier 1997, une lettre de recommandation en faveur de B.________, que le Professeur Borghi ait établi, le 4 septembre 1996, un certificat de travail relatif à la période d'assistanat de B.________, ou que le Professeur Stoffel ait, le 26 décembre 1998, adressé à la rédaction de "L'Objectif" un texte rectificatif pour protester contre un article paru dans ce journal, selon lequel la Faculté de droit serait un "nid de révisionnistes rwandais". Tous ces éléments ne présentent aucun rapport direct avec le grief et ne sont pas de nature à étayer le soupçon que le Juge Hohl serait prévenu contre le recourant. 
6. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ), ainsi qu'une indemnité à verser à B.________, à C.________ et à l'Assemblée des Rwandais de Suisse, intimés (art. 159 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera une indemnité de 1000 fr. en faveur de B.________, de 1000 fr. en faveur de C.________ et de 1000 fr. en faveur de l'Assemblée des Rwandais de Suisse, à titre de dépens. Il n'est pas alloué de dépens pour le surplus. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public et au Tribunal de cinq membres du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 21 décembre 2001 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Le Greffier: