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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.380/2004 /ech 
 
Séance du 31 mai 2005 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Nyffeler, Favre et Kiss. 
Greffière: Mme Aubry Girardin. 
 
Parties 
X.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Mes Marc Bonnant et Frédéric Marti, 
 
contre 
 
1. Banque n° 1, 
2. Banque n° 2, 
3. Banque n° 3, 
4. Banque n° 4 
5. Banque n° 5, 
6. Banque n° 6, 
7. Banque n° 7, 
8. Banque n° 8, 
9. Banque n° 9, 
demanderesses et intimées, toutes représentées 
par Mes Pierre Lalive et Patrice Le Houelleur, 
 
Y.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Lucio Amoruso, 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intervenant. 
 
Objet 
crédit international; représentation; contrat de garantie 
 
(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 3 septembre 2004). 
 
Faits: 
 
A. 
A.a A.________ a été Consul de l'État X.________ à Genève du 6 novembre 1979 au 7 février 1989. Il n'a en revanche jamais été accrédité en qualité d'Ambassadeur de X.________ en Suisse, les démarches à cet effet n'ayant pas abouti. L'épouse de A.________ est la nièce de B.________, qui a été le Président de X.________ de 1954 jusqu'au coup d'État de 1989. 
 
Par décret du 27 mai 1983, le Président de X.________ a conféré à A.________ le rang d'Ambassadeur en mission spéciale. 
 
Selon délégation particulière du 22 mai 1986, le Ministre des finances de X.________ a indiqué qu'en sa qualité d'Ambassadeur en mission spéciale, A.________ avait été chargé d'effectuer toutes démarches pouvant contribuer à l'accélération du processus de développement économique du pays et qu'ainsi, il était le représentant autorisé du gouvernement de X.________ disposant du pouvoir de signer des documents liés à l'exécution des programmes et des projets de développement du pays d'intérêt national. 
 
D'après une résolution de 10 octobre 1986, le Ministre des finances, confirmant la délégation particulière du 22 mai 1986, a chargé A.________ de signer pour le Ministre précité ou pour le gouvernement de X.________ les documents requis par le financement des opérations destinées au développement social et économique du pays. 
A.b Le 23 mai 1986, C.________ SA, une société de droit X.________ ayant son siège à ..., et D.________ Srl (ci-après : D.________), une société de droit italien, avec siège social à ..., ont conclu un contrat portant sur la construction d'une usine de conserves de fruits à X.________ pour un prix de 25 millions US$. 
 
Il était prévu que le prix serait payé par versements effectués au moyen d'un emprunt bancaire d'une durée de dix ans conclu par C.________ SA au bénéfice de D.________ et dont le financement serait organisé par la banque N.________, une société anonyme de droit suisse. Ce crédit devait être garanti par Y.________, un organisme étatique italien assurant les risques à l'exportation. Le contrat stipulait également que X.________ garantirait tous les paiements en capital, intérêts et autres montants dus par C.________ SA. 
 
Selon un contrat du 31 mai 1986 dénommé "Notes Financing Agreement" (ci-après : NFA), soumis au droit suisse et passé entre C.________ SA et N.________, cette dernière s'engageait à organiser l'emprunt par le biais d'effets de change. L'emprunt s'élevait à 40 millions FS et était divisé en quatorze tranches pour chacune desquelles C.________ SA émettait un billet à ordre à titre de preuve. Il était prévu que le remboursement de la première tranche de l'emprunt devait intervenir 42 mois après la mise à disposition des premiers fonds, les tranches s'échelonnant ensuite de six mois en six mois. 
 
Le 5 juin 1986, A.________ a signé un document intitulé "Garantie de X.________", selon lequel il agissait en qualité de représentant de cette république, dûment habilité par décret présidentiel et délégation particulière du Ministre des finances en vue de garantir, au nom de l'État X.________, le crédit d'un montant maximum de 40 millions FS ou sa contre-valeur en Eurodevises. Il était fait mention du crédit consenti à C.________ SA par un groupe de banques, détenteur des billets à ordre ou bénéficiaire de ceux-ci et ayant pour agent N.________ aux termes d'une convention du 31 mai 1986 entre C.________ SA et N.________. A teneur de ce document, A.________ a déclaré notamment : 
"donner aux Banques et aux Détenteurs de Billets à Ordre la Garantie solidaire, inconditionnelle et irrévocable de X.________ concernant l'ensemble des engagements pris par C.________ SA dans la convention "NFA" en principal, intérêts et tous accessoires. 
(...) 
En conséquence du présent engagement, le Garant s'oblige à verser aux Banques ou Détenteurs de Billets à Ordre, à première demande exprimée par l'Agent, qu'il s'agisse d'une échéance normale ou anticipée, tous montants dus par C.________ SA et impayés par lui". 
Selon cet acte, la garantie accordée était régie par le droit suisse, X.________ acceptant irrévocablement la compétence des tribunaux suisses et renonçant à son immunité de juridiction et d'exécution. 
 
Cet engagement a été remis par A.________ au directeur de N.________, qui a également reçu une communication du décret du Président de X.________ du 27 mai 1983, de la délégation particulière du Ministre des finances du 22 mai 1986 et de sa confirmation du 10 octobre 1986. 
 
Le 22 août 1986, N.________ a conclu une convention intitulée "Supplementary Agency Agreement" en vue du financement du crédit accordé à C.________ SA avec plusieurs banques qui participaient à l'emprunt de 40 millions FS au total de la façon suivante : Banque n° 1 - à raison de 5 millions FS, Banque n° 2 à raison de 10 millions FS, Banque n° 10 à raison de 10 millions FS, ainsi que Banque n° 3 à raison de 15 millions FS. N.________ apparaissait comme l'agent de ces banques. 
 
Le 26 août 1986, N.________ et Y.________ont conclu un contrat d'assurance aux termes duquel cette dernière a couvert, sous certaines conditions, à concurrence de 90 % de 38 millions FS le risque de non-remboursement des sommes dues par C.________ SA en vertu de la convention de prêt et par X.________ conformément à sa garantie. Ce contrat était régi par le droit italien et N.________ déclarait se soumettre à la juridiction des tribunaux de Rome. 
 
Les banques désignées dans le "Supplementary Agency Agreement" ont versé le montant de 40 millions FS, conformément à cet accord. 
 
Par contrat du 22 septembre 1986, le prix fixé dans le contrat du 23 mai 1986 a été augmenté à 55 millions FS, obligeant C.________ SA à verser à D.________ 6'700'000 FS supplémentaires. 
 
Par avenant du 4 décembre 1986 au contrat de financement du 31 mai 1986, un crédit supplémentaire de 6'700'000 FS a été accordé à C.________ SA, les clauses dudit contrat étant applicables. 
 
Le 8 avril 1987, A.________ a signé un document intitulé Addendum à la garantie de X.________ émise le 5 juin 1986, faisant passer cette garantie à un montant total de 46'700'000 FS. Ce document indiquait que le signataire agissait en qualité de représentant de X.________ en vertu du décret présidentiel du 27 mai 1983 et de la résolution du Ministre des finances du 10 octobre 1986. 
 
Le 15 avril 1987, Y.________et N.________ ont étendu le contrat d'assurance du 26 août 1986 au crédit supplémentaire de 6'700'000 FS. 
 
Selon un accord du 4 mai 1987 signé entre N.________ et Banque n° 7, cette dernière s'est engagée à prêter à C.________ SA la somme de 6'700'000 FS et à effectuer ce versement. Le compte de C.________ SA auprès de N.________ a été crédité de cette somme, valeur au 19 mai 1987. 
A.c Par contrat de fourniture de biens et équipements du 14 juin 1988, D.________ s'est engagée à opérer diverses livraisons en faveur de C.________ SA en vue de l'exploitation de l'usine de conserves pour un prix de 4'200'000'000 Lit., payable en 24 mois à compter de la livraison. 
 
Aux fins de paiement, C.________ SA a émis, le 14 juin 1988, un billet à ordre du montant précité à ordre de D.________ pour le capital et un autre de 992'764'000 Lit. pour les intérêts, avec comme banque de domiciliation, Banque n° 5. Ces documents ont été créés par N.________ et portaient un tampon de l'Ambassade de X.________ en Suisse. Ils contenaient un aval, signé par A.________, indiquant que le Gouvernement de X.________ garantissait totalement et inconditionnellement le paiement du billet à ordre à sa date d'échéance. Les billets à ordre ont ensuite été endossés plusieurs fois, finalement à l'ordre de Banque n° 4. 
 
Selon une police d'assurance du 7 septembre 1988, Y.________a garanti à D.________ le paiement des deux billets à ordre pour le sinistre visé par leur accord du 26 août 1986. Cette police a été cédée à Banque n° 4. 
A.d C.________ SA et X.________ n'ont pas procédé au remboursement du prêt aux échéances prévues. 
 
Les deux billets à ordre émis le 14 juin 1988 ont été protestés à la banque de domiciliation, soit Banque n° 5. Ayant été informée du non-paiement de ces effets, X.________ a contesté, le 11 septembre 1990, la validité de son engagement. 
 
Y.________a été informée par N.________ du non-paiement du prêt et Banque n° 13 lui a indiqué que les billets à ordre n'avaient pas été honorés, lui réclamant le paiement des montants assurés. 
A.e Un système de financement identique à celui utilisé dans le cadre du projet de C.________ SA a été mis en place s'agissant de la construction d'une autre usine. 
 
Le 20 janvier 1987, E.________ SA, société de droit X.________ ayant son siège à ..., et F.________ Spa, société de droit italien, avec siège social à ..., ont conclu un contrat selon lequel cette dernière s'engageait à construire une usine de produits pharmaceutiques à X.________ pour un prix total de 50 millions DM, dont 42 millions DM pour les fournitures et équipements en provenance d'Italie. Le prix pouvait être versé au moyen d'un contrat de crédit d'une durée de dix ans garanti par Y.________. Il était également stipulé que X.________ garantirait tous les paiements dus par E.________ SA aux banques. 
 
Selon un contrat du 23 mars 1987 entre E.________ SA et N.________, soumis au droit suisse, cette dernière s'engageait à organiser le financement de l'emprunt de 42 millions DM au moyen de billets à ordre émis par E.________ SA. 
 
Le 25 juin 1987, N.________ a conclu un contrat avec diverses banques qui participaient au financement de l'emprunt de 42 millions DM de E.________ SA, à raison de 5 millions DM pour Banque n° 5, de 10 millions DM pour Banque n° 11, de 6 millions DM pour Banque n° 2, de 7 millions DM pour Banque n° 12, de 5 millions DM pour Banque n° 6, de 4 millions DM pour N.________ et de 5 millions DM pour Banque n° 7. 
 
Le 1er septembre 1987, A.________ a signé un document intitulé "Garantie de X.________" correspondant en tous points à la garantie du 5 juin 1986 se référant au crédit consenti à C.________ SA., avec la précision suivante : 
"cette garantie doit être considérée et interprétée comme un (sic) garantie bancaire et le Garant ne peut soulever aucune exception ou objection de quelque nature ou à quelque titre que cela soit". 
Le risque de non-remboursement a été couvert à raison de 90 % de 42 millions DM par un contrat d'assurance conclu le 1er octobre 1987 entre N.________ et Y.________, qui correspondait au contrat signé par ces mêmes parties le 26 août 1986 pour le financement de l'usine de conserves. 
 
Les banques ont versé les 42 millions de DM sur le compte de E.________ SA. 
 
Par avenant du 12 février 1988 au contrat du 20 janvier 1987, F.________ Spa et E.________ SA ont augmenté le prix des fournitures et équipements provenant d'Italie de 12,8 millions DM. Un crédit supplémentaire de ce montant a été accordé à E.________ SA ce même jour, le contrat renvoyant aux clauses du contrat de financement du 23 mars 1987 et, le 10 mars 1988, A.________ a signé un document étendant la garantie de X.________ aux 12,8 millions DM supplémentaires, portant désormais sur un montant total de 54,8 millions DM. 
 
Le 29 septembre 1988, un "supplementary Agency Agreement" a été conclu entre N.________ et Banque n° 7, cette dernière augmentant sa part de financement de l'emprunt E.________ SA de 12,8 millions DM. 
 
Par courrier du 18 octobre 1988, le Ministre des finances de X.________ a fait référence à la garantie de son pays relative à l'avenant du 12 février 1988 au contrat de financement. 
 
Le 19 octobre 1988, Y.________et N.________ ont convenu que le remboursement du crédit supplémentaire de 12,8 millions DM serait assuré à concurrence de 80 %. 
 
Le compte de E.________ SA a été crédité de 12,8 millions DM. 
 
Le syndicat bancaire constitué pour le financement du prêt accordé à E.________ SA a été modifié. En définitive, les 54,8 millions DM ont été financés comme suit : 
Banque n° 5 : 17 millions DM, 
Banque n° 2 : 6 millions DM, 
Banque n° 6 : 10 millions DM, 
Banque n° 7 : 11,4 millions DM, 
Banque n° 8 : 4 millions DM, 
Banque n° 9 : 6,4 millions DM. 
 
E.________ SA et X.________ n'ont pas procédé au remboursement du prêt aux échéances prévues. N.________ a adressé à Y.________les décomptes des sommes dues au fur et à mesure des échéances demeurées impayées. X.________ a contesté, le 11 septembre 1990, la validité de son engagement. 
 
B. 
A la suite d'une dénonciation pénale du Procureur général de X.________ du 15 mars 1990, A.________ a été condamné par la Cour suprême de ce pays, le 30 décembre 1997, à sept ans de prison pour usage de faux et utilisation abusive de ses fonctions officielles, tout en étant libéré de la prévention d'escroquerie au préjudice de l'État X.________. Il ressort de cette décision que A.________ était le président de C.________ SA et de E.________ SA, son épouse étant la vice-présidente de C.________ SA. Le couple possédait la quasi-totalité des actions de ces entreprises. En élaborant des documents falsifiés, A.________ avait pour but de bénéficier des crédits accordés à des entreprises qu'il contrôlait grâce à des garanties de X.________ établies de manière frauduleuse pour tromper les banques dispensatrices de crédit. Selon la Cour suprême, l'État X.________ n'avait valablement accordé aucune garantie pour les opérations financières entre C.________ SA et E.________ SA d'une part et les banques, d'autre part. 
 
Le 23 avril 1997, X.________ a déposé une plainte pénale auprès du Procureur général du canton de Genève, qui a abouti à l'inculpation de A.________ d'escroquerie et de faux dans les titres pour avoir fait croire au représentant des banques finançant les crédits accordés à C.________ SA et à E.________ SA qu'il pouvait valablement engager X.________ comme garant des prêts. La procédure pénale a été classée le 22 mai 2001. 
 
C. 
Par demande du 7 février 1995, Banque n° 1, Banque n° 2, la Banque n° 10, Banque n° 3, Banque n° 4, Banque n° 5, Banque n° 6, Banque n° 7, Banque n° 8 et Banque n° 9 ont assigné X.________ et Y.________devant le Tribunal de première instance de Genève. 
 
Le 31 janvier 1996, la Banque n° 10 a retiré ses conclusions. 
C.a Dans le cadre des prêts en faveur de C.________ SA, les conclusions en paiement à l'encontre de X.________ se sont élevées, en définitive, à : 
- 5'000'000 FS pour Banque n° 1, 
- 10'000'000 FS pour Banque n° 2, 
- 15'000'000 FS pour Banque n° 3, 
- 6'700'000 FS pour Banque n° 7, 
- 2'681'839 euros pour Banque n° 4, 
chacun de ces montants portant intérêt. 
A l'encontre de Y.________, les quatre premières banques ont conclu à la constatation que le cas d'assurance prévu par la police du 26 août 1986 et par l'avenant du 15 avril 1987 (défaut de paiement de C.________ SA et de X.________) était pleinement réalisé. 
C.b Dans le cadre des prêts en faveur de E.________ SA, les conclusions en paiement à l'encontre de X.________ se sont élevées en définitive à : 
- 17'000'000 DM pour Banque n° 5, 
- 6'000'000 DM pour Banque n° 2, 
- 10'000'000 DM pour Banque n° 6, 
- 11'400'000 DM pour Banque n° 7, 
- 4'000'000 DM pour Banque n° 8, 
- 6'400'000 DM pour Banque n° 9, 
chacun de ces montants portant intérêt. Par la suite, les banques ont converti les sommes réclamées en euros. 
 
A l'encontre de Y.________, les banques précitées ont conclu à la constatation que le cas d'assurance prévu par la police du 1er octobre 1987 et par l'avenant du 19 octobre 1998 (défaut de paiement de E.________ SA et de X.________) était pleinement réalisé. 
C.c Y.________a soulevé une exception d'incompétence ratione loci, à l'instar de X.________, qui a de plus invoqué son immunité de juridiction. La procédure, limitée dans un premier temps à ces exceptions, a conduit à un arrêt du Tribunal fédéral 4C.52/1998 du 20 août 1998, publié partiellement in ATF 124 III 382. Il ressort en substance de cette décision que X.________ avait agi de jure gestionis, de sorte que cet État ne pouvait opposer son immunité de juridiction. La Cour de céans a en outre estimé que la prorogation de for signée par le Consul et figurant dans les actes de garantie liait X.________. Enfin, l'exception d'incompétence ratione loci invoquée par Y.________a été rejetée, le domicile genevois de N.________ créant la compétence des juridictions genevoises pour connaître de toutes actions dirigées contre Y.________. 
C.d Avant de statuer sur le fond, le Tribunal de première instance a ordonné l'apport de la procédure pénale. 
C.e Par jugement du 23 octobre 2003, il a débouté les banques de l'intégralité de leurs conclusions, retenant en substance que celles-ci n'avaient pas démontré avoir versé à C.________ SA et à E.________ SA les sommes dont elles réclamaient le remboursement. 
 
Statuant sur appel des banques, la Chambre civile de la Cour de justice, par arrêt du 3 septembre 2004, a annulé le jugement du 23 octobre 2003 et, statuant à nouveau, elle a condamné X.________ à payer les montants de : 
- 5'000'000 FS à Banque n° 1; 
- 10'000'000 FS à Banque n° 2; 
- 15'000'000 FS à Banque n° 3; 
- 6'700'000 FS à Banque n° 7; 
- 2'681'839 euros à Banque n° 4, avec intérêt à 6 % 
dès le 25 août 1990 et à 3 % dès le 1er janvier 2002. 
- 8'691'962 euros à Banque n° 5; 
- 3'067'751 euros à Banque n° 2; 
- 5'112'919 euros à Banque n° 6; 
- 5'828'727 euros à Banque n° 7; 
- 2'045'167 euros à Banque n° 8; 
- 3'272'268 euros à Banque n° 9. 
 
La cour cantonale a par ailleurs déclaré irrecevable l'action en constatation introduite par huit des banques précitées à l'encontre de Y.________. 
 
D. 
Contre l'arrêt du 3 septembre 2004, X.________ (la défenderesse) interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que les banques suivantes, à savoir Banque n° 1, Banque n° 2, Banque n° 3, Banque n° 4, Banque n° 5, Banque n° 6, Banque n° 7, Banque n° 8 et Banque n° 9 soient déboutées de toutes leurs conclusions à son encontre. X.________ dirige également son recours contre Y.________et le Procureur général de la République et Canton de Genève, concluant à ce que ceux-ci soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. 
Par ordonnance du 30 novembre 2004, le Président de la Ire Cour civile a admis la demande de sûretés en garantie des dépens formée par les neuf banques demanderesses. X.________ a fourni les sûretés requises dans le délai imparti. 
 
Les demanderesses ont proposé le rejet du recours interjeté par X.________, ainsi que le déboutement de toutes autres ou contraires conclusions de Y.________et du Procureur général. 
 
Y.________conclut, pour sa part, à ce qu'il soit dit qu'elle n'est plus partie à la présente procédure judiciaire et à ce que les banques, X.________ ou le Procureur général soient déboutés de toutes autres ou contraires conclusions. 
 
Le Procureur général (l'intervenant) n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Interjeté par la partie défenderesse qui a succombé dans ses conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ), le recours porte sur une contestation civile (cf. ATF 129 III 415 consid. 2.1) dont la valeur litigieuse dépasse largement le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ). Il a en outre été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Il convient donc d'entrer en matière, sous réserve des précisions apportées ci-après. 
 
1.2 La réponse formée par les demanderesses a également été déposée en temps utile, compte tenu des féries (cf. art. 34 al. 1 let. c et 59 OJ), de sorte qu'elle peut être prise en considération; il en va de même des observations de Y.________(art. 32 et 59 OJ). 
 
1.3 L'acte de recours doit indiquer exactement les modifications demandées (art. 55 al. 1 let. b OJ). Le recourant n'a en effet un intérêt au recours, condition générale de recevabilité (ATF 127 III 429 consid. 1b p. 431; 126 III 198 consid. 2b p. 201), que s'il demande la modification du dispositif de l'arrêt attaqué (cf. Poudret, COJ II, Berne 1990, art. 55 OJ no 1.4.1.1). 
La défenderesse méconnaît ce principe s'agissant des conclusions prises à l'encontre de Y.________. Selon l'arrêt attaqué, l'action dirigée par les demanderesses à l'encontre de cet organisme de garantie, qui tendait à faire constater la réalisation des cas d'assurance, a été déclarée irrecevable, faute d'intérêt juridique. Or, la défenderesse ne critique nullement l'arrêt attaqué sur ce point, mais conclut seulement à ce que Y.________soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions que les siennes propres. Dans ces circonstances, son recours n'est pas recevable, en tant qu'il concerne cette partie. 
 
Il en va de même des conclusions prises à l'encontre du Procureur général, qui, de plus, n'est qu'un intervenant à la procédure. 
 
1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale, parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 131 III 151 consid. 6.5 et les arrêts cités). 
 
Sans invoquer l'existence d'exceptions qui justifieraient de s'écarter des éléments factuels ressortant de l'arrêt attaqué, la défenderesse commence par consacrer environ 80 pages de son mémoire de recours à un exposé des faits essentiellement appellatoire. Tout en prenant comme base l'arrêt attaqué, elle le complète largement, en présentant sa propre version des événements et en renvoyant à diverses pièces du dossier. Comme la Cour de céans l'avait déjà indiqué à cette même partie lorsqu'elle s'était prononcée sur la question de l'immunité de juridiction, un tel mode de faire n'est pas admissible dans un recours en réforme (ATF 124 III 382 consid. 2b p. 386). Dans la mesure où la défenderesse se fonde sur des faits et des pièces qui n'ont pas été repris par la dernière instance cantonale, son recours n'est pas recevable. Les violations du droit fédéral invoquées seront donc examinées uniquement à la lumière des faits pertinents ressortant de l'arrêt attaqué. 
 
2. 
La cause revêt à l'évidence des aspects internationaux, de sorte que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, doit vérifier d'office et avec un plein pouvoir d'examen le droit applicable (ATF 131 III 153 consid. 3). 
 
2.1 Cette question suppose tout d'abord de qualifier les actes juridiques litigieux à l'origine des prétentions invoquées par les demanderesses, à savoir les garanties émises par le Consul au nom de la défenderesse entre juin 1986 et mars 1988, avant d'examiner la validité de la clause les soumettant au droit suisse. Cette qualification doit se faire en fonction du droit suisse, en tant que lex fori (ATF 129 III 738 consid. 3.4; 128 III 295 consid. 2a p. 398). Les garanties émises en l'espèce correspondent à des garanties bancaires, comme l'indique du reste expressément la garantie du 1er septembre 1987. Selon le droit suisse, les garanties bancaires sont considérées comme des contrats innommés (Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd. Zurich 2003, N 6309; Thévenoz, Commentaire romand, N 36 ad art. 111 CO). La nature contractuelle de ces actes rend donc en principe possible une élection de droit (Amstutz/Vogt/Wang, Commentaire bâlois, N 5 ad art. 116 LDIP). 
 
Comme les garanties émises au nom de la défenderesse sont antérieures à l'entrée en vigueur de la LDIP, le 1er janvier 1989, encore faudrait-il se demander si, en vertu de l'art. 196 al. 2 LDIP, la validité de l'élection de droit doit être envisagée sous l'angle de l'ancien droit (LRDC) ou de la LDIP. La question n'a cependant pas à être tranchée, faute d'intérêt pratique, dès lors que le droit international privé suisse n'a pas été modifié quant à la possibilité de conclure une élection de droit et aux effets de celle-ci. Ainsi, une élection de droit valablement conclue sous l'ancien droit le demeure en regard de la LDIP (Jametti Greiner/Geiser, Commentaire bâlois, art. 196 LDIP N 43). 
En l'espèce, il n'est pas douteux que le garant a proposé expressément de soumettre les garanties litigieuses au droit suisse. Reste à déterminer si cette clause a été acceptée. A nouveau, il n'y a pas lieu de déterminer si le silence des demanderesses doit être envisagé sous l'ancien ou le nouveau droit, dès lors que, sous l'empire de la LRDC, le droit suisse admettait déjà qu'une manifestation de volonté puisse être tacite (cf. art. 1 al. 2 CO). Il se trouve que les demanderesses ont reçu ces garanties sans protester et les ont fait valoir dès que les conditions en étaient remplies, acceptant ainsi tacitement ces engagements. L'élection de droit a donc été valablement conclue, de sorte que les garanties litigieuses sont régies par le droit suisse (cf. art. 116 al. 1 LDIP; pour l'ancien droit, ATF 79 II 295 consid. 1). 
 
2.2 Le litige concerne aussi le point de savoir si la défenderesse est liée, à l'égard des demanderesses, par les actes de son représentant. Selon les règles de qualification du for, soit du droit suisse, cette question relève des effets externes de la représentation (Chappuis, Commentaire romand, N 3 ad art. 32 CO). Il découle de l'art. 126 al. 2 LDIP que les conditions auxquelles les actes du représentant lient le représenté sont régies par le droit de l'État de l'établissement du représentant ou, à défaut, par le droit de l'État dans lequel le représentant déploie son activité prépondérante dans le cas d'espèce. 
 
Il n'est pas certain qu'un consulat à Genève puisse être assimilé à un établissement au sens de l'art. 126 al. 2 LDIP (cf. sur cette notion, Watter, Commentaire bâlois, N 36 ad art. 126 LDIP). Peu importe puisqu'il ressort des faits que le Consul a exercé son activité prépondérante de représentant en Suisse, ce qui entraîne l'application du droit suisse en matière de représentation. 
 
La solution ne serait du reste pas différente si l'on appliquait l'ancien droit en admettant que le moment déterminant est celui où les pouvoirs ont été exercés et que ceux-ci ont fini de déployer leurs effets au 1er janvier 1989 (cf. art. 196 al. 1 LDIP). En effet, sous l'empire de la LRDC, la jurisprudence admettait que les effets externes de la représentation étaient régis par la loi du pays dans lequel le représentant a exercé son pouvoir (ATF 100 II 200 consid. 4 p. 207). 
 
Par conséquent, c'est à juste titre que la cour cantonale a appliqué le droit suisse à la présente cause. 
 
3. 
En premier lieu, la défenderesse invoque une violation des dispositions de droit fédéral en matière de représentation prévues aux art. 32 ss CO. Elle reproche en substance à la cour cantonale d'avoir retenu que N.________ pouvait de bonne foi considérer que A.________ était à même de l'engager, alors que les éléments du dossier, révélés notamment par la procédure pénale genevoise, établiraient l'inverse. 
 
3.1 A.________ a signé les garanties litigieuses en indiquant agir pour le compte de la défenderesse. Lorsque le représentant agit au nom d'autrui, les droits et obligations dérivant de l'acte accompli passent directement au représenté dans trois cas de figure : premièrement si le représentant disposait des pouvoirs suffisants à cet effet en vertu du droit public, de la loi ou de la volonté du représenté, ce que les éléments contenus dans l'arrêt attaqué ne permettent pas d'affirmer; deuxièmement si le représenté ratifie l'acte accompli en son nom (art. 38 CO), ce que n'a manifestement pas fait la défenderesse. Il reste donc le troisième cas de figure qui tend à protéger le tiers qui se fie de bonne foi aux pouvoirs qui lui sont communiqués (art. 33 al. 3, 34 al. 3 et 37 CO; cf. sur ce point, Chappuis, op. cit., N 4 et 10 ad art. 32 CO) et qui vise l'hypothèse où le représentant, excédant les limites que lui avait fixées le représenté, abuse des pouvoirs qui lui sont accordés (cf. ATF 119 II 23 consid. 3b). 
 
3.2 La défenderesse se prévaut précisément de l'existence d'un tel abus, reprochant à la cour cantonale d'avoir admis qu'elle était liée, alors que le Consul l'aurait engagée à garantir les opérations découlant de la construction des deux usines en agissant dans son propre intérêt et de façon délictueuse. 
La question de savoir si le représenté peut être considéré comme lié envers les tiers par les actes abusivement accomplis en son nom par le représentant doit être tranchée en regard de l'art. 33 al. 3 CO (Chappuis, op. cit., N 31 ad art. 33 CO), disposition qui règle le cas de la procuration externe apparente (ATF 120 II 197 consid. 2a). Selon cet article, si les pouvoirs ont été portés par le représenté à la connaissance d'un tiers, leur étendue est déterminée envers ce dernier par les termes de la communication qui lui a été faite. Le tiers est protégé, dans la mesure où le représenté se trouve engagé envers lui, bien que les pouvoirs ne couvraient pas l'acte accompli (cf. ATF 120 II 197 consid. 2). Cette protection est cependant subordonnée à deux conditions, à savoir une communication des pouvoirs par le représenté au tiers et la bonne foi de ce dernier (Chappuis, op. cit., N 19 ad art. 33 CO). 
3.2.1 Il est admis que la communication des pouvoirs par le représenté peut s'exprimer au moyen d'une procuration fournie par le représentant au tiers (ATF 77 II 138 consid. 1 p. 142; Chappuis, op. cit., N 23 ad art. 33 CO; Gauch/Schluep/Schmid/Rey, Schweizerisches Obligationenrecht, AT I, 8e éd. Zurich 2003, N 1394). La portée de la communication doit être examinée avant tout selon le principe de la confiance (ATF 99 II 39 consid. 1 p. 42; Watter, Commentaire bâlois, N 31 ad art. 33 CO). L'idée est que celui qui laisse créer l'apparence d'un pouvoir de représentation se trouve lié par les actes accomplis en son nom (arrêt du Tribunal fédéral 4C.276/1999 du 21 octobre 1999, in SJ 2000 I p. 198, consid. 3c; ATF 124 III 418 consid. 1c p. 421; 99 II 39 consid. 1 et 3). 
En l'occurrence, la défenderesse ne conteste pas, à juste titre, qu'une telle communication a bien eu lieu. Les pouvoirs attribués à A.________ résultaient de plusieurs actes, à savoir d'un décret du Président de X.________ du 27 mai 1983 lui conférant le rang d'Ambassadeur en mission spéciale, d'une délégation particulière du Ministre des finances du 22 mai 1986 le chargeant, en sa qualité d'Ambassadeur en mission spéciale, d'effectuer toutes démarches pouvant contribuer à l'accélération du processus de développement économique du pays et le désignant comme représentant autorisé du gouvernement de X.________ disposant du pouvoir de signer des documents liés à l'exécution des programmes et des projets de développement du pays d'intérêt national. Cette délégation particulière a été confirmée, par une résolution du 10 octobre 1986 du Ministre des finances chargeant le Consul de signer, pour le Ministre ou le gouvernement de X.________, les documents requis par le financement des opérations destinées au développement social et économique du pays. Ces documents du gouvernement X.________, destinés à démontrer vis-à-vis des tiers les pouvoirs conférés à A.________ et dont l'arrêt attaqué ne retient pas qu'ils auraient été faux, ce que n'allègue d'ailleurs pas la défenderesse, ont été remis à N.________, l'agent des demanderesses. Force est donc de constater qu'il y a eu communication des pouvoirs de représentation accordés par la défenderesse à son Consul de Genève, dont il a été révélé par la suite que ceux-ci n'étaient pas propres à couvrir les garanties litigieuses conclues ultérieurement au nom de la défenderesse. 
3.2.2 Il reste à examiner si la bonne foi de l'agent des sociétés demanderesses peut être retenue, ce qui est contesté dans le recours. Sur le plan juridique, seule la bonne foi du tiers permet de pallier le défaut du pouvoir de représentation (ATF 120 II 197 consid. 2b/cc p. 202; 99 II 39 consid. 1 p. 42). La bonne foi est présumée, conformément à l'art. 3 al. 1 CC, ce qui signifie que ce n'est pas la bonne, mais la mauvaise foi qui doit être prouvée. Ainsi, la partie qui a la charge de cette preuve peut soit détruire la présomption de bonne foi en démontrant que la partie adverse connaissait le vice juridique et, par conséquent, qu'elle était de mauvaise foi, soit admettre cette présomption, mais établir, en conformité de l'art. 3 al. 2 CC, que l'autre partie ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, parce que celle-ci n'est pas compatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (cf. ATF 119 II 23 consid. 3a). Il appartient au juge d'apprécier, dans chaque cas particulier, en tenant compte de l'ensemble des circonstances, la mesure de l'attention qui peut être exigée du tiers (ATF 119 II 23 consid. 3c/aa p. 27). 
Selon la jurisprudence rendue en matière commerciale, en cas de simple dépassement des pouvoirs de représentation, seuls des doutes sérieux sur les réels pouvoirs du représentant peuvent conduire à nier la bonne foi du tiers contractant; en cas d'abus, des doutes d'une intensité relativement faible suffisent. Ainsi, lorsque le représentant abuse de ses pouvoirs, l'art. 3 al. 2 CC doit s'appliquer sans restriction. Les exigences quant à l'attention requise du tiers s'en trouvent ainsi augmentées; une négligence même légère peut déjà faire perdre le droit d'invoquer la bonne foi, en particulier lorsque le tiers conclut l'affaire en ne prêtant pas attention à des indices objectifs d'abus, laissant entrevoir que le représentant agit contre les intérêts du représenté (ATF 119 II 23 consid. 3c/aa p. 27 et les références citées). Il n'y a pas lieu de se demander si cette approche stricte de la bonne foi du tiers dans les cas d'abus du pouvoir de représentation en matière commerciale, critiquée par une partie de la doctrine, parce qu'elle impose au tiers une attention plus élevée en raison de faits qui lui échappent complètement (cf. Chappuis, Abus du pouvoir de représentation : le fondé de procuration devenu organe, PJA 1997 p. 689 ss, 696 et les références citées; Koller, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. I Berne 1996, N 1400), doit être maintenue, dès lors que, de toute manière, comme il le sera démontré ci-après, les faits tels que constatés ne permettent pas de retenir que la défenderesse ait démontré que N.________ et, par voie de conséquence, les demanderesses, auraient agi de manière négligente. 
 
Pour apprécier l'attention requise de l'agent des demanderesses, il convient en premier lieu de se référer aux considérations émises par la Cour de céans lorsqu'elle s'est prononcée, le 20 août 1998, sur la compétence ratione loci des autorités judiciaires suisses (cf. ATF 124 III 382). Dans ce contexte, elle a examiné les pouvoirs de représentation de A.________, afin de déterminer si celui-ci avait pu valablement engager la défenderesse en signant les contrats de garantie contenant une clause de prorogation de for en faveur des tribunaux suisses. Rappelant la portée et la signification des relations consulaires du point de vue du droit international public (cf. ATF 124 III 382 consid. 4c), le Tribunal fédéral a considéré que les opérateurs économiques qui avaient été en relation d'affaires avec A.________ pouvaient légitimement partir de l'idée qu'en sa qualité de Consul de X.________ à Genève, celui-ci était dûment habilité à traiter avec eux, de sorte que la défenderesse devait assumer les pouvoirs, à tout le moins apparents, créés en faveur de celui dont il affirmait à présent qu'il était un falsus procurator (ATF 124 III 382 consid. 4c/cc p. 391 s.). Lorsqu'elle a statué sur le fond, la cour cantonale a réexaminé la question et a confirmé cette appréciation, soulignant qu'il n'existait aucun fait dont la connaissance aurait été acquise après l'arrêt du Tribunal fédéral du 20 août 1998 qui démontrerait que les opérateurs économiques en contact avec A.________ auraient légitimement dû éprouver des doutes quant à ses pouvoirs. Au contraire, le décret présidentiel et les résolutions du Ministre des finances portant sur les pouvoirs du Consul de X.________ à Genève avaient été remis au directeur de N.________, qui ne pouvait être que conforté sur la capacité de A.________ d'engager la défenderesse. Cette dernière n'avait en outre nullement allégué que les demanderesses ou N.________ auraient été informées de ce que les engagements signés par le Consul pourraient ne pas respecter la législation de X.________. Enfin, il ne faut pas oublier qu'il est courant qu'un État offre des garanties de paiement dans le cadre de contrats internationaux conclus en vue de promouvoir le développement économique du pays (cf. Leboulanger, Les contrats entre États et entreprises étrangères, Paris 1985, p. 36 s. et 115 s). Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, on ne voit pas que N.________, qui agissait pour le compte des demanderesses, ait fait preuve de légèreté et soit passée à côté d'indices objectifs d'abus en considérant, sur la base des documents officiels qui lui avaient été communiqués, que le Consul pouvait valablement engager X.________ et conclure les garanties litigieuses. 
3.2.3 Il convient encore de prendre position sur l'argumentation de la défenderesse, selon laquelle la cour cantonale aurait admis à tort la bonne foi de N.________ et aurait méconnu le fait que le Consul avait abusé des pouvoirs reçus de X.________, dans la mesure où il avait agi dans son propre intérêt d'une manière délictueuse. 
 
S'agissant de la mauvaise foi proprement dite, il ne ressort pas des constatations cantonales - qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - que N.________ connaissait l'infidélité du représentant ou les liens de celui-ci avec les sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A., ni même qu'elle ait reçu la moindre information dont elle devait nécessairement inférer que le Consul poursuivait des intérêts personnels ou s'écartait des instructions reçues. Dès lors, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en s'en tenant à la présomption de l'art. 3 al. 1 CC et en constatant que la mauvaise foi n'était pas établie. 
 
Il faut ensuite se demander si N.________ est déchue du droit d'invoquer sa bonne foi, parce que celle-ci est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger d'elle (art. 3 al. 2 CC; Honsell, Commentaire bâlois, N 33 s. ad art. 3 CC). Pour dire si N.________ a manqué à l'attention commandée par les circonstances, on peut prendre en considération, même si elle n'est pas directement applicable, la convention de diligence des banques suisses, dans la mesure où il peut être admis que ce texte reflète les règles usuelles dans la branche. Cette convention, qui relève du droit privé et ne lie que les établissements bancaires qui y ont adhéré (cf. ATF 109 lb 146 consid. 3a p.153), a été conclue initialement en 1977, avant d'être reconduite cinq fois depuis lors, la dernière version étant entrée en vigueur le 1er juillet 2003 (Nobel, Schweizerisches Finanzmarktrecht, 2e éd. Berne 2004, no 6 p. 403 s.; Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 658 no 15). Dès le début, la convention a prévu des règles sur l'identification des clients (Nobel, op. cit., no 6 et 8 p. 404; cf. aussi Emch/Renz, Das Schweizerische Bankgeschäft, 3e éd. Thoune 1984, p. 123 s.). Indépendamment de la convention, il est d'usage qu'une banque, avant d'octroyer un crédit à un client, s'efforce d'en vérifier la solvabilité; s'agissant d'une personne morale à l'étranger, on peut aussi s'attendre à ce que la banque cherche, au moins dans une certaine mesure, à en déterminer les ayants droit économiques (cf. Lombardini, op. cit., p. 527 et 660 ss). On peut donc considérer que l'attention commandée par les circonstances implique d'identifier avec un certain soin le partenaire économique. 
Il n'est toutefois pas nécessaire d'approfondir cette question. En effet, il ne ressort pas de l'arrêt cantonal que N.________ (ou les banques demanderesses) ait omis une vérification usuelle dans la branche et encore moins que cette vérification lui aurait permis de constater que les sociétés C.________ S.A. et E.________ S.A., comme le soutient la défenderesse, étaient en définitive sous la maîtrise économique du Consul. Ainsi, l'argument selon lequel N.________ (ou les banques demanderesses) aurait manqué à l'attention commandée par les circonstances (au sens de l'art. 3 al. 2 CC) ne trouve aucune assise dans les faits constatés souverainement par la cour cantonale. 
 
Au demeurant, c'est au représenté (et non au cocontractant) qu'il incombe en première ligne, dans son propre intérêt, de bien choisir et surveiller son représentant, en s'interrogeant, le cas échéant, sur ses liens et intérêts économiques. 
 
Par conséquent, rien dans les faits ne permet d'admettre que N.________ et, par voie de conséquence, les demanderesses auraient été de mauvaise foi ou que la défenderesse serait parvenue à établir que N.________ ou les demanderesses auraient agi de manière négligente. 
 
En retenant que la défenderesse était liée par les garanties du 5 juin 1986, du 1er septembre 1987 et par leurs avenants, établis en son nom par le Consul, ainsi que par l'aval apposé sur les billets à ordre émis le 14 juin 1988, la cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral. 
 
3.3 Il convient de préciser que la défenderesse tend à démontrer la mauvaise foi de N.________ en se fondant sur des éléments ne figurant pas dans l'arrêt entrepris, de sorte que ses critiques tombent à faux. En outre, dans la mesure où elle reproche à la cour cantonale de s'être écartée des faits ressortant en particulier de la procédure pénale, elle présente une argumentation relevant de l'appréciation des preuves, à invoquer impérativement dans un recours de droit public (ATF 131 III 153 consid. 6.5; 130 III 321 consid. 5). 
 
4. 
La défenderesse reproche également aux juges d'avoir mal appliqué le droit fédéral en assimilant les garanties signées par A.________ à des garanties bancaires indépendantes, payables à première demande, qui devaient être honorées sitôt l'appel du bénéficiaire. Elle soutient en particulier qu'en sa qualité d'État, elle ne pouvait conclure d'engagements indépendants correspondant à des garanties bancaires, ce d'autant qu'il n'existait aucun rapport entre elle-même et le donneur d'ordre, à savoir les sociétés C.________ SA et E.________ SA. De plus, les engagements émis ne pouvaient déployer aucun effet, car ils dépendaient des obligations de base, soit des contrats conclus par C.________ SA et E.________ SA. Or, ces derniers étaient entachés de nullité, car ils avaient été signés par des personnes non habilitées à engager ces deux sociétés. 
 
4.1 Les garanties ne sont pas l'apanage des banques. Le garant peut être toute personne, physique ou morale, qui se porte garante (cf. Tevini Du Pasquier, Commentaire romand, N 35 ad art. 111 CO). Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, des collectivités publiques, comme la Confédération ou un canton, peuvent parfaitement conclure en leur nom des garanties indépendantes (cf. Guggenheim, La garantie bancaire principale et accessoire, in Liber Amicorum A. F. Schnitzer, Genève 1979, p. 165 ss, 172; Leboulanger, op. cit., p. 116). Le fait que la défenderesse soit un État n'est donc pas un obstacle à la qualification retenue par la cour cantonale. 
 
Quant aux relations avec les donneurs d'ordre, il est vrai qu'en matière de garanties bancaires, il existe en général un contrat de mandat entre ceux-ci et la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4C.81/1996 du 7 novembre 1996, in SJ 1997 p. 245, consid. 4b; Tevini du Pasquier, N 35 ad art. 111 CO). Toutefois, le litige n'oppose en l'espèce pas les deux sociétés donneuses d'ordre à la défenderesse, mais concerne les engagements émis par cette dernière à l'égard des bénéficiaires. Selon le principe de l'autonomie de la garantie, lorsqu'il s'agit de définir les obligations du garant vis-à-vis du bénéficiaire, peu importe le contenu des relations entre le donneur d'ordre et le garant (Büsser, Einreden und Einwendungen der Bank als Garantin gegenüber dem Zahlungsanspruch des Begünstigten, thèse Fribourg 1997, p. 360). Même si le garant agit à l'initiative du donneur d'ordre, ce dernier n'est pas partie au rapport entre le garant et le bénéficiaire, de sorte que c'est avant tout le contenu de l'engagement pris par le garant qui est déterminant pour établir l'étendue de ses obligations (cf. Lombardini, op. cit., p. 297 no 32). Par conséquent, il n'y a pas lieu de se pencher plus avant sur les relations existant entre la défenderesse et C.________ SA, ainsi que E.________ SA s'agissant de qualifier les garanties émises par la défenderesse vis-à-vis des demanderesses en qualité de bénéficiaires. 
 
4.2 Les garanties bancaires peuvent se définir, de manière générale comme la promesse unilatérale de la banque d'assurer la disponibilité d'une certaine somme d'argent pour le cas où le bénéficiaire en ferait la demande selon sa convention avec le donneur d'ordre (Tevini du Pasquier, op. cit., N 36 ad art. 111 CO). Il faut distinguer principalement entre deux types de garanties, la garantie indépendante ou principale et la garantie dite accessoire (Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire, 4e éd. Genève 2000, p. 340; Thévenoz, Les garanties indépendantes devant les tribunaux suisses, in Journée 1994 de droit bancaire et financier, Berne 1994, p. 167 ss, 169). Dans le premier cas, la banque assure la prestation promise au créancier comme telle, indépendamment du contenu et de la validité de l'obligation découlant du rapport de base entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4C.19/1988 du 25 juillet 1988, in SJ 1988 p. 550, consid. 1a), alors que, lorsque la garantie est accessoire, la banque lie son obligation de paiement éventuelle à l'inexécution du contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire (Guggenheim, Les contrats, op. cit., p. 332; Zobl, Die Bankgarantie im schweizerischen Recht, in Personalsicherheiten, Berne 1997, p. 23 ss, 33). En présence d'une garantie indépendante, le garant ne pourra soulever les exceptions ou objections pouvant résulter de la relation juridique entre le bénéficiaire de la garantie et son débiteur (contrat de base). Le bénéficiaire pourra rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la garantie seront remplies (Guggenheim, Les contrats, op. cit., p. 341; Zobl, op. cit., p. 26) et il pourra obtenir la prestation également dans l'hypothèse où la dette du débiteur principal n'a pas été valablement contractée ou s'est éteinte par la suite (Dohm, Les garanties bancaires dans le commerce international, Berne 1986, p. 57 N 71). Ainsi, le garant sera tenu de payer le bénéficiaire, même s'il a été trompé par le donneur d'ordre (Lombardini, op. cit., p. 303 N 49). Quant à la garantie dépendante ou accessoire, ses effets sont assimilés à ceux du cautionnement (art. 492 ss CO), de sorte que l'obligation de paiement du garant dépendra de la relation contractuelle de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire. Le garant pourra donc faire valoir les exceptions tirées du rapport de base (Guggenheim, La garantie bancaire, op. cit., p. 167 et 171) et si la dette principale est nulle, la garantie ne déploiera pas d'effets (cf. Dohm, op. cit., p. 58 N 72). 
 
4.3 La distinction entre garantie principale et accessoire est délicate (Guggenheim, Les contrats, op cit., p. 347; Dohm, op. cit., p. 58 N 74). Si la réelle et commune intention des parties ne peut être établie, il convient d'interpréter l'engagement du garant conformément au principe de la confiance (art. 18 al. 1 CO), en se fondant en premier lieu sur le texte de la garantie (cf. ATF 113 II 434 consid. 2c p. 437 s.; 111 II 284 consid. 2). La jurisprudence a mis en évidence certains critères permettant de différencier ces deux catégories de garantie, précisant qu'il faut toujours apprécier l'engagement dans son ensemble (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78 s.). Ainsi, le fait que la garantie ait été émise par une banque constitue un indice en faveur d'un engagement autonome (ATF 113 II 434 consid. 2c p. 438); il en va de même lorsque l'engagement se rapporte à un contrat international (arrêt 4C.19/1998 précité, SJ 1988 p. 550, consid. 1b in fine); la référence au contrat de base ne permet pas à elle seule de conclure à l'existence d'un engagement accessoire (Dohm, op. cit., p. 60 N 77), car la garantie indépendante n'est jamais totalement séparée du contrat de base, puisque, même dans ce cas, le bénéficiaire doit au moins alléguer l'inexécution (Guggenheim, Les contrats, op. cit., p. 347); quant à l'expression selon laquelle le garant s'est engagé "irrévocablement", elle n'est pas non plus à elle seule déterminante, dès lors qu'il s'agit d'une formule usuelle de la pratique bancaire et qu'elle ne saurait toujours être comprise dans le sens d'une renonciation à opposer les exceptions ou objections découlant du rapport de base (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78); le fait que le garant se soit engagé à payer "à première demande" (cf. sur cette notion ATF 119 II 132 consid. 5a/aa) constitue un indice en faveur de l'existence d'une garantie indépendante (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 79); enfin, si la renonciation du garant à opposer "une quelconque exception ou objection" ne constitue pas nécessairement, selon la jurisprudence, une raison d'opter en faveur d'une garantie indépendante (ATF 113 II 434 let. d p. 440), la doctrine lui attribue une portée décisive (ATF 117 III 76 consid. 6b p. 78 s. et la doctrine citée). 
 
4.4 En l'espèce, les engagements en cause consistent en deux déclarations de la défenderesse datant des 5 juin 1986 et 1er septembre 1987, complétées chacune par un avenant. Selon ces documents intitulés "Garantie de X.________", la défenderesse déclare garantir en son nom les montants des crédits accordés à C.________ SA et à E.________ SA par un groupe de banques (les demanderesses) ayant pour agent N.________. La garantie est donnée aux banques et aux détenteurs de billets à ordre. Les contrats de financement conclus le 31 mai 1986 entre C.________ SA et N.________ et, le 23 mars 1987, entre E.________ SA et N.________ (rapports de base) sont mentionnés. Quant à la portée de la garantie, il est indiqué que celle-ci est solidaire, inconditionnelle et irrévocable en relation avec l'ensemble des engagements pris par C.________ SA et E.________ SA. La défenderesse s'engage en outre à verser les montants dus "à première demande". 
Si l'on cumule ces différents indices, ajouté au fait que ces garanties ont été émises dans le cadre de contrats internationaux, tout porte à admettre l'existence de garanties indépendantes. Cette appréciation est encore corroborée par la clause figurant dans la garantie du 1er septembre 1987 qui stipule qu'elle doit être considérée et interprétée comme une garantie bancaire, le garant n'étant pas en droit de soulever d'exception ou d'objection de quelque nature que ce soit. Examinant la nature des actes émis par la défenderesse, la Cour de céans, dans son arrêt du 20 août 1998, avait du reste déjà relevé qu'ils étaient similaires à ceux régulièrement assumés par des établissements bancaires ou par d'autres particuliers (ATF 124 III 382 consid. 4b p. 390). 
Par conséquent, en qualifiant ces engagements, sur la base des principes posés en matière bancaire, de garanties indépendantes à première demande, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral. 
 
4.5 Dès lors qu'il n'est pas contesté que les demanderesses n'ont pas reçu le remboursement des sommes mises à disposition dans le cadre de l'emprunt en faveur de C.________ SA et de E.________ SA et que N.________ en a informé la défenderesse, cette dernière est tenue, en vertu des garanties indépendantes qu'elle a émises, de s'acquitter des montants résultant de ces engagements vis-à-vis des demanderesses. 
 
Compte tenu de leur caractère autonome, ces garanties lient la défenderesse indépendamment de la validité des contrats de base, soit en l'occurrence des engagements financiers conclus entre C.________ SA et E.________ SA avec N.________, en tant qu'agent des banques demanderesses. La défenderesse ne peut donc se prévaloir du fait que ces contrats seraient nuls, car ils auraient été signés par des personnes non habilitées à engager C.________ SA et E.________ SA. 
 
4.6 Seul un abus de droit de la part des demanderesses, en tant que bénéficiaires, pourrait rendre l'appel à la garantie indépendante inopérant (Lombardini, op. cit., p. 313 no 88; Guggenheim, Les contrats, op. cit., p. 358). Le refus de paiement d'une garantie au motif que l'appel du bénéficiaire à la garantie est abusif est toutefois exceptionnel (Lombardini, op. cit., p. 315 N 94; Zobl, op. cit., p. 44). Le fait que l'appel à la garantie indépendante puisse ne pas être justifié sous l'angle des rapports entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire ou qu'un litige existe entre eux quant à l'exécution du contrat les liant n'est pas suffisant (Lombardini, op. cit., p. 314 N 91; Zobl, op. cit., p. 42 s.). 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué ne contient pas d'élément concret permettant d'en conclure que l'appel à la garantie de la part des demanderesses serait abusif. La défenderesse n'invoque du reste pas expressément un abus de droit. Elle indique seulement que N.________ aurait été de mauvaise foi, mais elle se fonde à ce sujet sur des faits qui n'ont pas été constatés par la cour cantonale, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Quant aux développements concernant le caractère manifestement faussé de tout le processus d'appel de fonds présentés dans le recours, ils ne méritent pas davantage que la Cour de céans s'y arrête, dès lors qu'il s'agit de critiques purement appellatoires dans lesquelles la défenderesse présente sa propre version des événements, en faisant abstraction de la décision entreprise, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.4). 
 
5. 
En dernier lieu et à titre subsidiaire, la défenderesse reproche à la cour cantonale de n'avoir pas examiné la réduction des prétentions des demanderesses en application de l'art. 44 al. 1 CO, comme elle l'avait requis dans le cadre de la procédure d'appel. Elle estime à cet égard que les demanderesses n'auraient pas accompli tout ce qui était en leur pouvoir pour limiter leur préjudice, en raison du comportement de A.________ et de la négligence de N.________. 
 
L'art. 44 al. 1 CO permet au juge de réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, notamment lorsque la victime n'a pas pris toutes les mesures commandées par les circonstances pour diminuer son dommage (Werro, Commentaire romand, N 26 ad art. 44 CO). Il ressort toutefois très clairement du texte de l'art. 44 CO que cette disposition ne s'applique qu'en cas de versement de dommages-intérêts, qu'ils soient délictuels ou contractuels (art. 99 al. 3 CO). 
 
Or, comme l'ont relevé pertinemment les demanderesses, lorsque le garant paie la garantie indépendante, il exécute sa propre obligation et ne verse pas des dommages-intérêts (Dohm, op. cit., p. 56 s. N 70; Lombardini, op. cit., p. 289 N 3). Dans ces circonstances, l'art. 44 al. 1 CO ne peut entrer en considération, de sorte que le grief est dépourvu de tout fondement. 
 
Dans ces circonstances, le recours doit être rejeté en tant qu'il est dirigé contre les demanderesses et il sera déclaré irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Y.________et le Procureur général intervenant (cf. supra consid. 1.3). 
 
6. 
Compte tenu de l'issue du litige, les frais de la procédure fédérale, calculés en fonction de l'importance de la valeur litigieuse (art. 153a OJ), seront mis à la charge de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Celle-ci devra en outre supporter les dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
L'indemnité due à ce titre aux demanderesses, créancières solidaires, leur sera allouée au moyen des sûretés qui ont été déposées par la défenderesse à la Caisse du Tribunal fédéral. Les dépens dus à Y.________seront en revanche directement versés par la défenderesse; ils seront réduits pour tenir compte du rôle secondaire joué par cette partie à la procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable en tant qu'il est dirigé contre Y.________et le Procureur général. 
 
2. 
Le recours est rejeté en tant qu'il est dirigé contre les demanderesses. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
 
4. 
La défenderesse versera aux demanderesses, créancières solidaires, une indemnité de 65'000 fr. à titre de dépens, qui sera acquittée au moyen des sûretés déposées auprès du Tribunal fédéral. 
 
5. 
La défenderesse versera à Y.________une indemnité de 30'000 fr. à titre de dépens réduits. 
 
6. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice genevoise. 
Lausanne, le 31 mai 2005 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: