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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.12/2007 /ech 
 
Arrêt du 26 juin 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Kolly et Chaix, Juge suppléant. 
Greffière: Mme Crittin. 
 
Parties 
X.________ SA 
demanderesse et recourante, représentée par 
Me Dominique Rigot, 
 
contre 
 
Banque Y.________, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Christian Fischer. 
 
Objet 
contrat de mandat, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 juillet 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Par contrat du 6 avril 2001, X.________ SA (ci-après: X.________), s'est engagée à fournir à la société A.________, en Turquie, une machine d'emballage automatique de morceaux de sucre, pour un prix de 900'000 francs. 
 
A teneur du contrat, l'acheteur A.________ devait payer 15% du prix total (soit 135'000 fr.) comme acompte contre la lettre de garantie de la banque du vendeur X.________. La Banque Y.________ (ci-après: Y.________) devait émettre la garantie en faveur de la banque de l'acheteur, la banque B.________, en Turquie. X.________, en qualité de donneur d'ordre, devait ainsi donner mandat à Y.________ de délivrer, pour son compte, une garantie en faveur de la banque B.________, qui devait elle-même donner sa garantie à A.________. Ce système avait pour but d'assurer la restitution de l'acompte de 135'000 fr. à A.________ en cas de non-livraison de la machine. 
 
Le contrat prévoyait en outre que la machine devait être expédiée dans un délai de huit mois après paiement de l'acompte et que les monteurs de X.________ devaient assembler la machine en Turquie, la mettre en service et assurer la formation des ouvriers de A.________. 
A.b Le 25 avril 2001, A.________ a versé sur le compte de X.________ auprès de Y.________ l'acompte de 135'000 fr. contre obtention de la garantie bancaire fournie par sa banque turque, elle-même au bénéfice de la contre-garantie fournie par Y.________. Le mandat d'émission de garantie bancaire daté du 11 avril 2001 que X.________ a remis à Y.________ prévoyait notamment que la banque était chargée d'émettre une "garantie bancaire irrévocable et indépendante" (en caractère gras dans le texte) et qu'elle effectuerait son paiement à première réquisition sans faire valoir d'exception ou d'objection résultant du rapport juridique de base dès que le bénéficiaire lui aurait signifié par écrit ne pas avoir reçu les prestations couvertes par la garantie bancaire. La durée de ce mandat était convenue jusqu'au 15 décembre 2001. 
A.c La machine d'emballage a été acheminée en Turquie en octobre 2001, sous la forme de pièces détachées. Le 25 octobre 2001, X.________ a informé Y.________ que la machine sujette à la garantie était partie dans les temps et que, en conséquence, A.________ ne pouvait plus activer cette garantie. Le 21 novembre 2001, la banque B.________ a en revanche informé Y.________ que X.________ n'avait pas encore complètement exécuté les obligations contractuelles de livraison et que celles-ci seraient considérées comme accomplies lorsque le procès-verbal d'acceptation de la marchandise aurait été signé. Le solde du prix a néanmoins été versé à X.________. Dans les mois qui ont suivi, X.________ a dû, à plusieurs reprises, envoyer des employés en Turquie pour procéder à divers travaux de mise au point ou de réparation. A teneur de la procédure, le procès-verbal d'acceptation n'était pas signé par A.________ en février 2003. Les causes de ce retard n'ont pas été déterminées par l'instance inférieure qui a évoqué - sans les trancher - les hypothèses de l'existence de motifs objectifs de retard ou de tergiversations abusives de l'acheteur. 
 
La garantie bancaire du 11 avril 2001 a été prolongée à cinq reprises les 16 janvier, 21 mars, 22 mai, 22 juillet et 27 septembre 2002 par le biais de nouveaux mandats d'émission ayant chaque fois la même teneur que le premier. Le 29 novembre 2002, X.________ a encore signé un nouveau mandat d'émission valable jusqu'au 15 février 2003 et ayant le même contenu que les précédents, à l'exception du montant de la garantie, ramené à 67'500 francs. 
A.d Alléguant qu'il n'avait pas obtenu complètement la livraison promise, A.________ a invoqué la garantie indépendante de B.________, qui lui a payé le montant encore garanti de 67'500 francs. Le 4 février 2003, Y.________ a informé X.________ qu'elle devait verser à la banque B.________ la somme de 67'500 fr., en contre-garantie de la garantie fournie par B.________ à A.________. Le même jour, l'avocat de X.________ s'est rendu dans les locaux de Y.________ pour l'informer du dépôt d'une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles d'extrême urgence visant à lui interdire de verser la somme de 67'500 fr. à la banque B.________. 
 
Le lendemain, 5 février 2003 à 8h40, Y.________ a exécuté le versement de 67'500 fr. en faveur de la banque B.________, par débit du compte courant de X.________ auprès d'elle. La même matinée à 9h55, la banque s'est vu communiquer par télécopie une ordonnance de mesures préprovisionnelles, non motivée, lui interdisant d'effectuer le paiement litigieux. 
B. 
Le 10 octobre 2003, X.________ a assigné Y.________ devant la justice vaudoise en concluant, avec suite de dépens, à ce qu'il soit constaté qu'elle n'est pas la débitrice de Y.________ du montant de 67'500 fr. que celle-ci a été amenée à payer à la banque B.________ (ch. I), qu'en conséquence Y.________ doit restituer tout débit qu'elle aurait effectué en application de son droit de recours, sur tout compte ouvert auprès de ladite banque par X.________, notamment son compte courant (ch. II) et que Y.________ est débitrice de X.________ d'un montant de 67'500 fr. en capital, accessoires légaux en sus, et lui en doit immédiatement paiement (ch. III). Y.________ s'est opposée à la demande et a conclu à ce que le tribunal constate qu'elle avait valablement porté au débit du compte courant de X.________, valeur 5 février 2003, la somme de 67'500 francs. 
 
Par jugement du 9 septembre 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a fait droit à la demande. En substance, il a retenu que la garantie visait à garantir le remboursement de l'acompte jusqu'à la livraison de la machine. Or, cette livraison était intervenue en octobre 2001 de sorte que tant la garantie que la contre-garantie auraient dû être libérées, ce que Y.________ aurait dû exiger de la banque turque. Dans ces conditions, les prolongations de garantie consenties après la livraison étaient contraires au texte de la garantie. En outre, Y.________ avait commis un abus de droit évident en honorant sa contre-garantie le 5 février 2003 à la première heure alors qu'elle avait été informée qu'une requête de mesures préprovisionnelles urgentes allait être déposée. 
 
Par arrêt du 5 juillet 2006, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a admis le recours interjeté par Y.________ contre le jugement du 9 septembre 2005 et a entièrement débouté X.________ des fins de sa demande, avec suite de frais et dépens. 
C. 
Contre l'arrêt de la Chambre des recours, X.________ interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la réforme de cet arrêt dans le sens des conclusions prises devant les instances cantonales. 
 
Dans sa réponse, Y.________ conclut au rejet du recours, avec suite de dépens. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 Le jugement attaqué ayant été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) est applicable à la présente cause (art. 132 al. 1 LTF). 
1.2 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions condamnatoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ). 
1.3 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral, mais non pour violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 OJ) ou pour violation du droit cantonal (art. 55 al. 1 let. c in fine OJ; ATF 127 III 248 consid. 2c). L'acte de recours doit contenir les motifs à l'appui des conclusions; ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2). Dans la mesure où un recourant présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. L'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale ne peut être remise en cause (ATF 130 III 136 consid. 1.4). II ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
2. 
Dans un premier moyen, la recourante critique l'interprétation qu'a faite la cour cantonale de la notion de livraison prévue dans le contrat du 6 avril 2001 (ci-après: le contrat de base). 
2.1 Dans l'arrêt entrepris, l'instance inférieure a constaté que les conceptions des deux parties au contrat de base divergeaient fortement sur la notion de livraison; de plus, elles n'avaient pas défini le terme de livraison, n'avaient pas désigné le droit applicable en cas de litige ni fait allusion à une convention internationale sur la vente internationale de marchandises. Dès lors, il convenait de procéder à une interprétation objective de la notion de livraison, conformément à l'art. 18 CO et à la jurisprudence y relative. 
 
La cour cantonale s'est référée au droit suisse de la vente et de l'entreprise. Partant du constat que les art. 184 ss CO ne donnent pas de définition de la livraison dans le contrat de vente, elle a appuyé son argumentation sur le contrat d'entreprise. Elle a justifié cette analyse par le fait que, en l'espèce, le vendeur n'avait pas simplement l'obligation habituelle d'un vendeur, à savoir livrer la chose vendue et en transférer la propriété à l'acheteur, mais aussi l'obligation d'exécuter un ouvrage, comme dans un contrat d'entreprise ou un contrat mixte tel qu'une vente avec obligation de montage. La cour cantonale a déduit de ces éléments que la machine fournie par la recourante n'avait pas été livrée au moment où elle avait quitté l'usine de fabrication en Suisse ni lorsqu'elle était arrivée en Turquie, mais à une date ultérieure - qui ne ressortait pas des éléments du dossier - mais qui devait correspondre au montage, à la mise en service et à la vérification de la machine. Or, ces étapes n'étaient pas achevées et le procès-verbal d'acceptation n'était en tout cas pas signé par l'acheteur en février 2003. Et la cour cantonale de conclure que, faute d'acceptation de la machine en bonne et due forme, il n'était pas insoutenable pour l'acheteur de considérer la livraison comme non encore intervenue et de réclamer la restitution de l'acompte. 
2.2 Sous couvert d'interprétation du contrat de base, la recourante fait principalement grief à la cour cantonale d'avoir prétendument transformé l'objet de la garantie bancaire, convenue à l'origine comme une garantie "en restitution d'acompte" en une garantie "de bonne exécution". Sur ce point, le recours s'écarte des constatations de l'autorité cantonale qui mentionnent la faculté de l'acheteur de réclamer la restitution de la moitié de son acompte au motif que la livraison n'était pas intervenue. Il n'est nulle part fait mention d'un éventuel défaut de la marchandise ouvrant la voie à des actions en garantie, de sorte que l'argumentation de la recourante n'est pas recevable sur ce sujet. 
 
S'agissant du contrat de base lui-même, la recourante fait état de nombreux éléments de fait qui sont absents de la décision entreprise. Dans la mesure où la recourante ne se prévaut pas, sur ces points, d'une inadvertance manifeste de l'autorité cantonale (art. 63 al. 2 OJ) ou de la nécessité de compléter l'état de fait (art. 64 OJ), son argumentation est irrecevable. Quant à l'interprétation objective elle-même, qui s'impose ici en raison de la divergence des parties sur la notion de livraison, la recourante se contente d'opposer sa propre argumentation à celle de l'instance cantonale pour arriver à la conclusion que la "livraison" au sens du contrat consistait en l'expédition de la machine et que cette expédition était prouvée par les documents de livraison. Elle n'indique cependant pas avec précision les griefs reprochés aux juges cantonaux et ne démontre en particulier pas la violation par l'autorité inférieure de l'art. 18 CO et des principes qui lui sont attachés. A la limite de la recevabilité, le recours apparaît de toute manière mal fondé pour les motifs qui suivent. 
2.3 Pour interpréter une clause contractuelle selon la théorie de la confiance, le juge doit rechercher comment cette clause pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à la volonté intime de l'intéressée. L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement. Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent du fait. Les circonstances déterminantes sont celles qui ont précédé ou accompagné la manifestation de volonté, à l'exclusion des événements postérieurs (ATF 133 III 61 consid. 2.2.1). L'interprétation doit également respecter la logique du contrat (arrêt 4C.283/2002 du 6 janvier 2003 consid. 4). 
 
Aux termes du contrat de base, la recourante s'est engagée à expédier en Turquie, sous forme de pièces détachées, une machine d'emballage automatique de morceaux de sucre, d'assembler sur place cette machine, de la mettre en service et d'assurer la formation des ouvriers locaux. L'existence de ces obligations n'est pas contestée par la recourante et il est établi que des employés de celle-ci ont été envoyés en Turquie dans les mois qui ont suivi l'arrivée de la marchandise pour procéder à des travaux de mise au point. Ces circonstances de fait - qui lient le Tribunal fédéral en instance de réforme - doivent être prises en compte pour rechercher comment les parties pouvaient comprendre, de bonne foi, le terme "livraison" dans le contrat particulier. Elles permettent de retenir que l'obligation de livraison de la recourante ne s'épuisait pas par l'expédition de la marchandise, mais subsistait jusqu'au montage et à la mise en service de la machine en Turquie. L'écoulement d'un certain laps de temps ne caractérise pas uniquement le contrat d'entreprise, mais est aussi propre au contrat de vente avec obligation de montage (Jean-Samuel Leuba, Le contrat de vente avec obligation de montage, thèse Lausanne 1995, p. 91; Herbert Schönle, Commentaire zurichois, n. 135 ad art. 184 CO; Silvio Venturi, Commentaire romand, n. 12 ad art. 184 CO). Dans ces conditions, l'acheteur pouvait de bonne foi considérer, en février 2003, que la livraison de la machine que devait installer et mettre en service la recourante n'était pas encore intervenue. Pour être parvenue à cette conclusion, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral et le recours apparaît infondé. 
3. 
Dans un second moyen, la recourante invoque une violation par l'intimée des règles du mandat d'émission de garantie qu'elle lui a confié. Elle soutient en particulier que l'appel à la garantie était abusif: ainsi, en versant la somme de 67'500 fr. à la banque turque, l'intimée a violé son obligation de diligence (art. 398 al. 2 CO) et ne peut obtenir de la recourante le remboursement de cette somme (art. 402 CO). 
3.1 La qualification de la garantie convenue par les parties n'est pas contestée. Il s'agit d'une garantie indirecte par laquelle une banque dite de deuxième rang (i.e la banque suisse intimée), sur instruction du donneur d'ordre (i.e la venderesse recourante), donne mandat à une autre banque dite de premier rang (i.e la banque turque) de délivrer au bénéficiaire (acheteur) une garantie propre soumise à la loi de cette autre banque. Les rapports entre la banque de deuxième rang et le donneur d'ordre sont régis par le contrat de mandat (François Logoz, La protection de l'exportateur face à l'appel abusif à une garantie bancaire, thèse Lausanne 1991, p. 49 s.). 
 
Lorsqu'une garantie indépendante est délivrée, le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies. Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat. Une garantie indépendante n'est cependant jamais totalement "dégagée" du contrat de base. Son caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de la dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi (art. 2 CC). Par ailleurs, le bénéficiaire ne peut pas valablement demander le paiement de la garantie pour couvrir l'inexécution d'un autre contrat que le contrat de base. Ainsi, lorsqu'une garantie est appelée pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer, l'appel est abusif. Dans la mesure où l'abus de droit du bénéficiaire est évident pour la banque, celle-ci a non seulement le droit de lui refuser le paiement, mais elle en a également l'obligation à l'égard du donneur d'ordre (ATF 122 III 321 consid. 4a et les références). 
 
Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la garantie bancaire, l'abus de droit doit être manifeste (arrêt 4P.5/2002 du 8 avril 2002, publié in: SJ 2003 I 95, consid. 5 et les auteurs cités). En d'autres termes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (arrêt 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 4.2.1; Carlo Lombardini, Droit bancaire suisse, Zurich 2002, p. 315 s., n. 94 ss). Les mêmes principes de rigueur valent dans le domaine des crédits documentaires (ATF 131 III 222 consid. 4.2). 
3.2 La recourante soutient que l'appel à la garantie était abusif dès le moment où la banque turque a réclamé la prolongation de la garantie au motif que la livraison n'était pas encore intervenue. Il y aurait également abus de droit, imputable à la banque turque, pour avoir accepté le paiement au bénéficiaire alors que la livraison avait déjà eu lieu. En fonction du sens objectif du terme livraison contenu dans le contrat de base (consid. 2.3), cette argumentation tombe à faux. On ne saurait dès lors discerner un quelconque abus de droit dans le comportement précité de la banque turque. 
 
La recourante fait ensuite valoir qu'elle n'aurait pas accepté la prolongation de la garantie au-delà de l'échéance convenue à l'origine, cette prolongation étant contraire à ses intérêts. Cette assertion est contredite par les cinq documents contractuels successifs prévoyant une garantie bancaire indépendante et irrévocable à première demande que la recourante a - à teneur du dossier - librement signés. Dans la mesure où il se fonde sur un état de fait différent de celui établi par l'autorité cantonale, le recours est irrecevable sur ce point. 
 
La recourante voit également une attitude contradictoire de la part de l'acheteur à verser l'intégralité du prix de vente tout en sollicitant la prolongation de la garantie; à ses yeux, cette contradiction aurait dû éveiller chez l'intimée des soupçons d'abus de droit à faire appel à la garantie. A teneur de la jurisprudence précitée, il découle de l'indépendance de la garantie, d'une part, que seul l'abus manifeste du bénéficiaire empêche le paiement par la banque et, d'autre part, que cet abus doit être évident pour la banque. Dès lors, de simples soupçons d'abus de droit - comme se contente de l'alléguer la recourante - ne sont pas suffisants (François Logoz, op. cit., p. 158 s.; en matière documentaire: Nicolas De Gottrau, Le crédit documentaire et la fraude, thèse Genève 1999, p. 315). 
3.3 La recourante soutient en dernier lieu que les circonstances dans lesquelles l'intimée a honoré la contre-garantie constitueraient un abus de droit de l'intimée; elle reproche en particulier à cette dernière d'avoir opéré le versement à la banque turque in extremis, moins d'une heure avant la notification d'une ordonnance provisionnelle dont elle avait été avertie du dépôt la veille; elle invoque également un revirement de la banque turque consistant à réclamer le paiement de sa contre-garantie après avoir sollicité une prolongation dans le temps de la garantie, circonstance qui aurait dû attirer l'attention de l'intimée. En tant qu'elle se fonde sur des faits qui ne ressortent pas de la décision entreprise, cette dernière argumentation de la recourante est irrecevable (art. 63 al. 2 et 64 OJ). 
 
Par ailleurs, c'est à juste titre que la cour cantonale a estimé que le fait d'exécuter la contre-garantie, tout en sachant que des mesures judiciaires interdisant le paiement seraient déposées à bref délai, n'était pas constitutif d'abus de droit. La cour a en effet retenu - de manière à lier le Tribunal fédéral en instance de réforme - que la recourante, au moment de s'exécuter, n'avait pas de motif de penser que le paiement litigieux était requis par la banque turque de manière abusive. Ainsi, en l'absence d'indices révélant un comportement abusif du bénéficiaire, l'intimée n'avait pas à refuser le versement de la contre-garantie jusqu'au prononcé des mesures judiciaires qui lui avaient été annoncées (cf. Jürgen Dohm, Les garanties bancaires dans le commerce international, Berne 1986, p. 83 n. 141). Au demeurant, la cour a jugé que les conditions imposées par le droit cantonal pour obtenir des mesures provisionnelles et préprovisionnelles urgentes n'étaient pas réunies, sans que cette considération ne soit remise en cause par la recourante. 
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est sans violer le droit fédéral que l'instance inférieure est arrivée à la conclusion que l'intimée, en effectuant le versement réclamé par la banque de premier rang, n'avait pas contrevenu à son obligation de diligence issue de l'art. 398 al. 2 CO. Dès lors, le recours doit être entièrement rejeté. 
4. 
Compte tenu de l'issue de la cause, la recourante supportera l'émolument de justice et versera des dépens à l'intimée (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 4'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 26 juin 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: