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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.16/2005 
6S.47/2005 /pai 
 
Arrêt du 13 mars 2005 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Kolly. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Mario-Dominique Torello, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de justice du canton de Genève, 
Chambre pénale, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
 
Appréciation des preuves, principe in dubio pro reo 
(art. 9 et 29 Cst.; art. 32 al. 1 Cst. et 6 CEDH); fixation de la peine (art. 63, 64 avant-dernier alinéa et 68 ch. 2 CP), 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 14 janvier 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 30 septembre 2004, le Tribunal de police de Genève a condamné X.________, né en 1964, ressortissant de l'ex-Yougoslavie, à la peine de cinq ans de réclusion, peine complémentaire à celle prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 10 mai 1993. En outre, le tribunal a ordonné l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
Par arrêt du 14 janvier 2005, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le jugement du Tribunal de police. 
B. 
En substance, il est reproché à X.________ d'avoir participé à un réseau structuré de distribution d'héroïne impliquant des ressortissants de l'ex-Yougoslavie, en vue de la mise en vente de dix kilos d'héroïne. Le déroulement de cette opération peut se résumer comme suit: 
A.________, l'un des participants directs arrêtés lors de la livraison de l'héroïne le 12 mars 1992, a déclaré à la police être allé chercher le sac contenant la drogue au restoroute de la Gruyère. Le 14 février 1992, un informateur a affirmé avoir vu l'héroïne à Genève dans une voiture Audi 80 Quattro bleue immatriculée GE 231'611. Selon les notes personnelles de l'agent infiltré, cette voiture appartenait à X.________. Celui-ci a admis être le détenteur de la voiture en question, mais a contesté avoir été présent au rendez-vous. 
Le 4 mars 1992, A.________ a rencontré les agents infiltrés à Coire pour discuter de la livraison des dix kilos d'héroïne pour un montant d'un million de francs. L'affaire n'a pas été conclue et un nouveau rendez-vous a été fixé à Genève le 12 mars 1992 au buffet de la gare. Il a été retenu que X.________ avait accompagné A.________ à Coire. X.________ a admis être allé à Coire avec A.________, mais dans deux voitures différentes. Il a affirmé qu'il avait le projet de voir un ami; son déplacement avait aussi pour but de chercher à vendre à des compatriotes des services de table; il devait ensuite se rendre à Vienne pour y voir son frère après son hospitalisation. 
Le 11 mars 1992, X.________ a amené un sac contenant de la drogue à A.________. Il lui a indiqué que le rendez-vous à la gare était trop dangereux et que les acheteurs s'arrêteraient à la première station-service après la sortie de l'autoroute. Le lendemain, A.________ a rencontré les deux agents infiltrés à la gare. Le lieu de la transaction a été alors déplacé et fixé, à la demande des acheteurs infiltrés, à la place des Nations. X.________ soutient que, le matin du 12 mars 1992, il aurait rencontré par hasard un compatriote du nom de B.________ qui lui devait 2'000 francs. Il l'aurait rejoint sur un chantier, où B.________ lui aurait dit que A.________, également présent, allait lui rembourser cette somme. Le recourant aurait ensuite accompagné A.________ à la gare pour qu'il retire de l'argent, puis, à cet endroit, A.________ lui aurait expliqué que l'argent lui serait finalement restitué par B.________ près de l'ONU. 
Les dix kilos d'héroïne contenus dans un sac de sport ont été saisis le 12 mars 1992 dans le coffre du véhicule conduit par B.________. Celui-ci a déclaré qu'il croyait que le sac contenait des armes et que X.________ devait lui donner les instructions utiles pour la livraison. Il a expliqué qu'il avait mis à disposition la voiture de sa femme, à la demande de X.________, auquel il avait accepté de rendre ce service, car il lui devait 2'000 francs; X.________ avait demandé à B.________ de se rendre à la place des Nations où il y aurait quelqu'un sur place pour réceptionner le sac. 
 
Le jour même de l'arrestation, X.________ a quitté la Suisse. Il soutient que sa femme lui aurait appris par téléphone que des policiers se trouvaient au bas de leur immeuble. Pensant que les policiers étaient venus l'arrêter en vue du jugement du Tribunal de police fixé au 16 mars 1992, il était parti en France car il craignait d'être condamné à une peine ferme de cinq ans et d'être arrêté sur-le -champ. 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans le premier recours, il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). Dans le pourvoi, il fait valoir que l'autorité cantonale a violé les art. 63 ss CP, en particulier les art. 64 avant-dernier alinéa et 68 ch. 2 CP. Pour les deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
I. Recours de droit public 
1. 
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF). 
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir apprécié de manière arbitraire les éléments de preuve dont elle disposait et d'avoir ainsi violé le principe de la présomption d'innocence. 
2.1 Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst. lorsqu'elle viole clairement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que celle-ci soit arbitraire dans son résultat. A cet égard, il ne suffit pas non plus qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts cités). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une décision est entachée d'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a). 
2.2 La présomption d'innocence et le principe "in dubio pro reo", qui en est le corollaire, sont des garanties de rang constitutionnel, dont la violation ne peut donc être invoquée que par la voie du recours de droit public (art. 269 al. 2 PPF; ATF 120 Ia 31 consid. 2b p. 35/36 et 2e p. 38). Elles concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 36). En tant que règles sur le fardeau de la preuve, ces principes signifient, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Comme règles sur l'appréciation des preuves, ils sont violés lorsque le juge, qui s'est déclaré convaincu, aurait dû éprouver des doutes quant à la culpabilité de l'accusé au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral examine librement si ces principes ont été violés en tant que règles sur le fardeau de la preuve, mais il n'examine que sous l'angle de l'arbitraire la question de savoir si le juge aurait dû éprouver un doute, c'est-à-dire celle de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2e p. 38). 
3. 
Remettant en cause les divers témoignages et rapports de police qui figurent au dossier, le recourant, par une argumentation largement appellatoire, soutient que l'autorité cantonale a retenu de manière arbitraire qu'il avait participé à l'opération de vente des dix kilos d'héroïne. Il reprend un à un les indices à charge retenus par l'autorité cantonale (arrêt p. 12 et 13) pour y opposer sa propre version: 
3.1 Le recourant invoque le témoignage de C._______, selon laquelle elle était à Koumanovo avec son mari et son fils de la mi- à la fin février 1992, ce qui démontrerait qu'il n'aurait pas pu participer aux préparatifs de la livraison de la drogue et que c'est à tort que l'autorité cantonale aurait retenu qu'il avait été présent "dans tous les lieux décrits comme significatifs, qu'il s'agisse des événements du 14 février 1992, de ceux des 3 et 4 mars 1992 comme évidemment des préparatifs de la livraison du 12 mars". Le grief soulevé n'est cependant pas pertinent. En effet, l'autorité cantonale a retenu que le recourant était présent lors des événements des 3 et 4 mars 1992 ainsi que des 11 et 12 mars 1992. Or, à ces dates, il n'est pas contesté que le recourant était en Suisse; il a lui-même admis être allé à Coire le 4 mars 1992 et être chez lui le 12 mars 1992. 
3.2 Le recourant soutient qu'il ne conduisait pas sa voiture le 14 février 1992 et que c'est à tort que l'autorité cantonale a retenu que l'agent infiltré avait vu son véhicule, puisque ce dernier n'avait pas participé au rendez-vous. On peut concéder au recourant que l'autorité cantonale a déclaré à tort que l'agent infiltré D.________ avait observé lui-même le véhicule du recourant. Cette erreur - que l'on peut qualifier de plume - ne saurait être synonyme d'arbitraire, dès lors que l'autorité cantonale a clairement expliqué, dans le résumé des faits de l'arrêt attaqué, que c'était l'informateur qui avait vu la drogue dans une voiture Audi 80 Quattro et que l'agent infiltré avait inscrit, dans ses notes personnelles, que cette voiture appartenait au recourant. Le recourant ne conteste pas être le détenteur de la voiture, fait que l'autorité cantonale a retenu à juste titre comme un indice de la culpabilité du recourant. 
3.3 Le recourant affirme qu'il serait allé à Coire, avec son propre véhicule, pour voir un de ses amis et vendre des services de tables à des compatriotes; puis il se serait rendu en Autriche pour rendre visite à son frère à Vienne. Pour prouver la véracité de ses déclarations, il fait remarquer que, sinon, il était peu rationnel et coûteux de se déplacer à Coire avec deux voitures. Les arguments du recourant ne convainquent pas. Le fait que le recourant cherchait à vendre des services de table et qu'il est allé voir son frère à Vienne n'exclut pas sa participation au rendez-vous du 4 mars 1992 avec les agents infiltrés. L'autorité cantonale n'est donc pas parvenue à un résultat arbitraire en admettant que le recourant avait accompagné A.________ à Coire en vue de la livraison de l'héroïne. 
3.4 Le recourant met en cause les déclarations de A.________, en particulier en ce qui concerne leur arrêt au restoroute de la Gruyère et son rôle dans l'opération. Sachant que le recourant avait quitté la Suisse, A.________ l'aurait accusé, dès qu'il aurait réalisé que la police soupçonnait le recourant. Par son argumentation, le recourant ne démontre toutefois pas que les déclarations de A.________ seraient contradictoires ou qu'elles iraient à l'encontre d'autres éléments du dossier, mais se contente d'opposer aux déclarations du témoin sa propre version des faits, de sorte que son argumentation est insuffisamment motivée et partant irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
3.5 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de s'être fondée sur les déclarations des deux agents infiltrés pour retenir son implication dans le trafic. Dans la partie faits de l'arrêt attaqué, l'autorité cantonale a résumé les déclarations des deux agents de manière objective. Elle a expliqué que, selon le premier agent, le recourant était responsable de la transaction d'héroïne, même si l'agent avait reconnu que l'informateur de la police grisonne et que E.______, un des trafiquants, ne lui avaient jamais parler du recourant. L'arrêt attaqué précise que l'agent ne savait rien du rôle du recourant dans l'affaire, mais que les policiers genevois lui avaient laissé entendre qu'il tirait les ficelles. Quant au second agent infiltré, l'autorité cantonale relève qu'il avait entendu parler du recourant avant tout par son collègue. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'autorité cantonale n'a donc pas retenu les déclarations des deux agents infiltrés comme preuve absolue de la participation du recourant à l'opération, mais a relativisé leur témoignage, qu'elle a retenu comme un indice parmi d'autres, procédé qui n'est pas critiquable. 
3.6 Le recourant conteste avoir participé au rendez-vous du 12 mars 1992 que les trafiquants avaient fixé aux acheteurs pour la livraison des dix kilos d'héroïne, prétendant que l'autorité cantonale confond ce rendez-vous avec celui qu'il avait fixé avec un compatriote à côté de son lieu de travail en vue du remboursement d'un prêt de 2'000 francs. Le recourant ne fonde cependant son argumentation sur aucun moyen de preuve que l'autorité cantonale aurait omis de prendre en compte, mais se borne à substituer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale. Son argumentation, purement appellatoire, ne satisfait pas aux exigences de précision posée à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, de sorte qu'elle est irrecevable. 
3.7 Enfin, selon le recourant, l'autorité cantonale a retenu a tort qu'il s'était enfui en France lorsqu'il avait appris que l'opération de livraison de la drogue avait échoué. Le recourant soutient qu'il aurait quitté la Suisse car sa femme lui aurait appris que des policiers l'attendaient au bas de leur immeuble et qu'il pensait qu'ils étaient venus l'arrêter en vue de l'audience du 16 mars 1992; il craignait en effet d'être condamné à une peine ferme de cinq ans lors de cette audience. A l'appui de son argumentation, le recourant se borne à citer le témoignage de sa femme, qui n'infirme cependant pas la version de l'autorité cantonale. En définitive, le recourant ne fait de nouveau que substituer sa propre version des faits à celle de l'autorité cantonale, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre d'un recours de droit public. Son argumentation, essentiellement appellatoire, est donc irrecevable (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
4. 
Pour retenir la culpabilité du recourant, l'autorité cantonale s'est fondée sur plusieurs témoignages concordants. Un informateur a déclaré avoir vu le 14 février 1992 l'héroïne dans une Audi 80 Quattro bleue immatriculée GE 231 611 appartenant au recourant. A.________ a mis en cause le recourant pour les principales étapes de l'opération. Il a indiqué être allé à Coire le 4 mars 1992 avec le recourant. Il a affirmé que le recourant lui avait amené le 11 mars 1992 la drogue et lui avait dit de se rendre à la première station-service après la sortie d'autoroute, car le rendez-vous de la gare était trop dangereux. Pour A.________, le recourant aurait dû être présent sur les lieux de la livraison. B.________, un autre participant à l'opération, a également accusé le recourant, déclarant que le sac qui contenait la drogue appartenait au recourant, qui lui avait demandé d'aller le remettre à quelqu'un sur la place des Nations. Enfin, D.________, l'agent infiltré, a déclaré qu'à ses yeux le recourant était le responsable de l'organisation de la transaction, même s'il a reconnu que ses informateurs ne lui avaient jamais parlé de lui. En outre, lors du procès des autres participants à l'opération en mai 1994 devant la Cour d'assises genevoise, l'agent infiltré a expliqué qu'un témoin lui avait déclaré par téléphone que le recourant l'avait menacé s'il ne témoignait pas en faveur d'un des participants. 
 
Compte tenu de l'ensemble de ces déclarations, on ne saurait considérer que l'autorité cantonale est parvenue à un résultat arbitraire en admettant que le recourant avait participé activement à l'opération de livraison des dix kilos d'héroïne. Comme vu ci-dessus (consid. 3), les critiques, de nature essentiellement appellatoire, formulées par le recourant ne sont pas propres à faire admettre que l'autorité cantonale s'est trompée manifestement sur le sens et la portée d'un des éléments de preuve dont elle disposait ni qu'elle en a tiré des déductions insoutenables, de sorte que les constatations de fait retenues par l'autorité cantonale échappent au grief d'arbitraire. Le recours est donc mal fondé. 
5. 
Vu le sort du recours de droit public, les frais afférents à celui-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Le recours étant dénué de toute chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
II. Pourvoi en nullité 
6. 
Le recourant remet en cause la peine de réclusion de cinq ans qui lui a été infligée, notamment au regard de l'application de l'art. 64 avant-dernier alinéa et de l'art. 68 ch. 2 CP
Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier. Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute. Le juge doit prendre en considération, en premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le résultat de l'activité illicite, sur le mode et l'exécution et, du point de vue subjectif, sur l'intensité de la volonté délictueuse ainsi que sur les mobiles (ATF 127 IV 101 consid. 2a p. 103). Les autres éléments concernent la personne de l'auteur, soit ses antécédents, sa situation personnelle, familiale et professionnelle, l'éducation reçue, la formation suivie, son intégration sociale et, d'une manière générale, sa réputation (ATF 118 IV 21 consid. 2b p. 25). Le Tribunal fédéral a rappelé les éléments dont il fallait tenir compte, plus spécialement, en matière de trafic de stupéfiants, dans un arrêt non publié du 17 avril 2002 (6S.21/2002), auquel il suffit de se référer. 
 
Selon l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, le juge pourra atténuer la peine en application de l'art. 65 CP lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. En l'espèce, l'autorité cantonale a expressément retenu cette circonstance atténuante, mentionnant que le minimum prévu à l'art. 19 ch. 2 LStup pouvait être abaissé eu égard à la circonstance atténuante du temps relativement long qui avait été retenue par les premiers juges (arrêt p. 16). Conformément à la jurisprudence (ATF 118 IV 119 consid. 2b p. 121), il ne lui appartenait pas de chiffrer précisément le facteur d'atténuation sur la mesure de la peine. L'autorité cantonale n'était pas non plus obligée de prononcer une des peines prévues par l'art. 65 CP (à savoir, dans le cas d'espèce, l'emprisonnement), vu que la jurisprudence a précisé que, contrairement à la lettre de l'art. 65 CP, celui-ci n'avait pas d'autres conséquences que d'étendre vers le bas le cadre normal de la répression (ATF 116 IV 11 consid. 2e p. 13 s.). 
L'art. 68 ch. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que le délinquant ne soit pas puni plus sévèrement que si les deux infractions avaient été jugées en même temps et réprimées par une peine d'ensemble (ATF 118 IV 119 consid. 2c p. 121). Pour fixer la peine, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée. En principe, le juge n'est pas tenu d'indiquer en chiffres ou en pourcentage l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite (ATF 118 IV 14 consid. 2 p. 16., 119 consid. 2b p. 221, 337 consid. 2a p. 338). Il ne doit, exceptionnellement, fournir des chiffres que si, en l'absence de précisions suffisantes sur la quotité des différentes peines encourues, il n'est pas possible de contrôler quels éléments ont été pris en considération et quelle importance leur a été attribuée (ATF 118 IV 119 consid. 2b p. 121). 
 
En l'occurrence, l'autorité cantonale a implicitement estimé qu'une peine d'ensemble de plus de dix ans devait sanctionner l'ensemble des infractions reprochées au recourant, y compris celles pour lesquelles il a été condamné en 1993. Elle a ainsi relevé que le comportement du recourant réalisait les circonstances aggravantes prévues aux lettres a (quantité de stupéfiants) et b (bande) de l'art. 19 ch. 2 LStup, que la quantité de drogue en jeu, pour les deux condamnations, était de plus de dix kilos d'héroïne et 30 grammes de cocaïne, que le recourant occupait une place importante dans l'organisation et qu'il avait uniquement agi par appât du gain, n'étant pas lui-même toxicomane. Elle a atténué la peine d'ensemble hypothétique pour tenir compte de la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP et a déduit la peine de cinq ans prononcée en 1993 à l'encontre du recourant pour arriver à une peine de cinq ans de réclusion. Le raisonnement de l'autorité cantonale ne prête pas le flanc à la critique. En fixant la peine complémentaire à cinq ans, cette dernière n'a pas violé le droit fédéral. 
7. 
Le pourvoi doit ainsi être rejeté et le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF). Comme son pourvoi était d'emblée dépourvu de chance de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le pourvoi est rejeté. 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
4. 
Un émolument judiciaire de 1'600 francs est mis à la charge du recourant. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale. 
Lausanne, le 13 mars 2005 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: