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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.295/2005 /frs 
 
Arrêt du 12 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Dame X.________, 
demanderesse et recourante, représentée par Me Pierre Gabus, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ Assurances, 
défenderesse et intimée. 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 10 juin 2005. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ Assurances et X.________ étaient liés par un contrat d'assurance qui prévoyait notamment une prestation de 50'000 fr. en cas de décès de l'assuré ensuite d'un accident. L'art. 13 al. 2 des conditions générales d'assurance applicables définissait l'accident comme toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire. 
B. 
X.________ était en traitement régulier auprès des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) pour une leucémie lymphatique chronique B. Parallèlement à la chimiothérapie et afin d'augmenter ses défenses immunitaires, il a été décidé de lui administrer un traitement préventif de Pentamidine, consistant en l'inhalation, dans un local fermé, de cet aérosol. 
 
Le 23 octobre 2001, quelques minutes après le début de ce traitement, X.________, se sentant mal, a activé la sonnette pour appeler l'infirmière. Celle-ci est tout de suite arrivée et a constaté que le patient était en arrêt respiratoire et déjà cyanosé; elle lui a administré de l'oxygène. Malgré l'intervention de médecins, seule la circulation a pu être rétablie. L'encéphalogramme effectué peu après aux soins intensifs a montré un cerveau sans activité. Vingt-quatre heures plus tard, la décision a été prise d'arrêter le soutien médical. 
 
Le traitement par aérosol était adéquat et médicalement juste pour un patient immunosupprimé comme l'était X.________. Il s'agit d'un traitement banal, qui n'a rien d'exceptionnel. L'un des effets secondaires, rare et sans conséquence durable, est l'apparition d'une dyspnée ensuite d'une allergie au produit. Aucun cas de décès n'a été signalé. 
 
X.________ a réagi par un choc anaphylactique violent. Il est difficile de dire ce qu'il serait advenu si les secours étaient arrivés plus tôt. Il est possible que les chances de réanimation auraient été meilleures, mais il y a tout lieu de penser que les séquelles auraient été lourdes (paralysie, état comateux). 
C. 
Estimant que son assuré n'avait pas été victime d'un accident, car la cause extérieure de l'atteinte n'était pas extraordinaire, Y.________ Assurances a refusé de verser la prestation d'assurance réclamée par dame X.________, veuve de l'assuré. Le 26 novembre 2002, celle-ci a actionné Y.________ Assurances en paiement du montant de 50'000 fr. 
 
Par jugement du 20 janvier 2005, le Tribunal de première instance du canton de Genève a débouté la demanderesse. Ce jugement a été confirmé, sur appel de la demanderesse, par arrêt rendu le 10 juin 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, dont la motivation est en substance la suivante : 
C.a La définition de l'accident figurant à l'art. 13 al. 2 des conditions générales d'assurance applicables (cf. lettre A supra) correspond à celle figurant à l'art. 4 LPGA (RS 830.1) et à l'ancien art. 9 al. 1 OLAA. Les parties s'accordent sur le fait que la jurisprudence relative à ces dispositions peut être utilisée pour concrétiser la notion d'accident. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, il résulte de la définition même de l'accident que le caractère extraordinaire de l'atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même; dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné, le cas échéant, des conséquences graves ou inattendues; le facteur extérieur est considéré comme extraordinaire lorsqu'il excède, dans le cas particulier, le cadre des événements et des situations que l'on peut, objectivement, qualifier de quotidiens ou d'habituels (ATF 129 V 466 consid. 4; 122 V 233 consid. 1; 121 V 38 consid. 1a; 118 V 59 consid. 2b). 
C.b Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs; le caractère extraordinaire d'une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère; il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l'acte médical s'écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 38 consid. 1b; 118 V 59 consid. 2b). La mort ou la paralysie d'un patient à la suite de sa réaction non prévisible et atypique à une injection administrée de manière conforme aux règles de l'art a ainsi été jugée non imputable à un facteur extérieur extraordinaire (ATFA 1966 p. 137). 
C.c En l'espèce, il est constant que X.________ est décédé des suites du choc anaphylactique résultant de l'inhalation de la Pentamidine. Comme la cause extérieure de cette réaction allergique foudroyante, qui s'est produite dans le corps de l'assuré, est le traitement médical par inhalation de la Pentamidine, il convient d'examiner si cet acte médical s'est écarté considérablement de la pratique médicale courante. Tel n'est manifestement pas le cas. La prescription du traitement par aérosol était appropriée et indiquée. Il s'agissait par ailleurs d'un traitement banal, qui n'a rien d'exceptionnel et qui a été administré dans les règles de l'art. La réaction imprévisible et rarissime qu'a présentée X.________ n'étant ainsi pas liée à une erreur médicale, le traitement par aérosol ne peut pas être qualifié de cause extraordinaire au sens de la jurisprudence prérappelée. 
D. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la demanderesse conclut avec dépens à la réforme de cet arrêt en ce sens que la défenderesse soit condamnée à lui verser la somme de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2001. Une réponse au recours n'a pas été demandée. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt entrepris constitue une décision finale prise par le tribunal suprême d'un canton, au sens de l'art. 48 al. 1 OJ. Portant sur des droits de nature pécuniaire, il est susceptible d'un recours en réforme, les droits contestés dans la dernière instance cantonale dépassant largement la valeur d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ. Interjeté dans le délai fixé par l'art. 54 al. 1 OJ et dans les formes prévues par l'art. 55 OJ, le recours est par ailleurs recevable au regard de ces dispositions. 
2. 
2.1 La demanderesse fait principalement grief à la cour cantonale d'avoir violé les dispositions relatives à l'interprétation du contrat, plus particulièrement des conditions générales d'assurance, en faisant une mauvaise application de la jurisprudence relative à la notion d'accident développée par le Tribunal fédéral des assurances. Elle relève que cette jurisprudence est pertinente dès lors que la définition de l'accident contenue dans les conditions générales d'assurance applicables correspond à celle qui prévaut en matière d'assurance sociale; l'art. 22 ch. 4 CGA spécifie au surplus que les accidents sont appréciés selon la pratique en matière d'assurance-accidents obligatoire. Contestant l'appréciation de la cour cantonale selon laquelle la cause extérieure du décès de X.________ est à rechercher dans l'inhalation de l'aérosol de Pentamidine, qui ne constitue pas un facteur extraordinaire (cf. lettre C.c supra), la demanderesse estime que la cause du décès résiderait dans le choc anaphylactique subi, qui serait un facteur extraordinaire. 
2.2 À l'appui de son grief, la demanderesse invoque d'abord l'ATF 122 V 230, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la morsure de la tique du genre Ixodes remplissait toutes les caractéristiques d'un accident. Selon elle, le Tribunal fédéral des assurances y aurait considéré que le facteur extraordinaire était le fait de développer la maladie de Lyme, qui était à l'origine de l'atteinte à la santé de l'assuré, et non la morsure de la tique, qui était à l'origine de la transmission de la maladie. Le raisonnement serait identique s'agissant d'une piqûre d'insecte provoquant un choc anaphylactique, où le caractère accidentel découlerait du choc anaphylactique et non de la piqûre elle-même. Ce raisonnement, appliqué à la présente espèce, aurait pour conséquence que le facteur extérieur extraordinaire à l'origine de l'atteinte serait le choc anaphylactique, et non l'inhalation de Pentamidine qui est à l'origine dudit choc. 
 
Ce raisonnement est erroné. En effet, il résulte clairement de l'ATF 122 V 230 que le facteur extérieur considéré était bien la morsure de la tique (cf. consid. 5a); les caractéristiques de l'accident étaient ainsi réalisées parce que la morsure de tique était un facteur extérieur extraordinaire (cf. consid. 5b), et non en raison des effets extraordinaires de l'atteinte. En l'occurrence, comme l'a relevé à raison la cour cantonale, le choc anaphylactique s'est produit à l'intérieur du corps de l'assuré et ne peut donc constituer une cause extérieure. Il constitue bien plutôt un maillon de la chaîne de causalité déclenchée par l'inhalation de Pentamidine, laquelle constitue le facteur extérieur. La question à résoudre est par conséquent bien de déterminer, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale et sur la base des principes jurisprudentiels que celle-ci a correctement rappelés (cf. lettre C.b supra), si l'acte médical qui est à l'origine du décès de X.________ constituait un facteur extérieur extraordinaire. 
2.3 La demanderesse invoque ensuite l'ATF 118 V 59, dans lequel le Tribunal fédéral des assurances a jugé que la contamination d'une plaie chirurgicale par une mycobactérie était un risque inhérent de l'opération chirurgicale subie et ne revêtait aucun caractère extraordinaire, la contamination par une plaie opératoire étant une voie typique par laquelle se transmettait l'infection. Ce raisonnement, appliqué à la présente espèce, nécessiterait l'évaluation de la "typicité" de la réaction allergique foudroyante provoquée par l'inhalation de Pentamidine. Or le choc anaphylactique subi par X.________ lors de l'inhalation de cet aérosol devrait être considéré comme extraordinaire, dans la mesure où il ne constituait pas une réaction prévisible du traitement et n'était pas un effet secondaire typique de celui-ci. 
 
Cette argumentation, qui confond derechef le caractère extraordinaire de la cause extérieure et celui de ses effets, ne saurait être suivie. Dans le cas qui était à la base de l'ATF 118 V 59, la cause extérieure de l'atteinte résidait en effet dans la contamination de la plaie opératoire par une mycobactérie, et elle ne revêtait aucun caractère extraordinaire parce qu'elle était une voie typique par laquelle se transmettait l'infection. La question était donc de savoir si l'acte médical était comme tel un facteur extérieur extraordinaire parce qu'il s'écartait considérablement de la pratique courante en médecine et qu'il impliquait de ce fait objectivement de gros risques (cf. consid. 2b), ce qui n'était ni allégué ni rendu vraisemblable (cf. consid. 3 in limine). 
 
De même, dans le présent litige, la cause extérieure de l'atteinte, à savoir l'inhalation de Pentamidine, ne revêt en elle-même aucun caractère extraordinaire. La question déterminante est donc bien de savoir, comme on l'a déjà vu (cf. consid. 2.2 in fine supra), si l'acte médical comme tel s'écartait considérablement de la pratique courante en médecine et impliquait de ce fait objectivement de gros risques. 
2.4 Or sur cette question, la demanderesse se borne à affirmer que la prise en charge de X.________ au moment du choc anaphylactique par les HUG n'aurait pas été adéquate. Elle en veut pour preuve que l'événement aurait fait l'objet d'une déclaration de cas grave interne aux HUG, lesquels auraient édicté des directives précises relatives à la prise en charge des patients lors de traitements par aérosol de Pentamidine, afin d'éviter que des incidents de ce type ne se produisent à nouveau. 
 
Outre que ces affirmations ne trouvent aucune assise dans les constatations de fait de l'arrêt attaqué, sur lesquelles le Tribunal doit fonder son arrêt (art. 63 al. 2 OJ), on ne saurait déduire de mesures organisationnelles prises a posteriori que le traitement, tel qu'il a été administré le 23 octobre 2001, s'écartait de la pratique courante selon l'état des connaissances médicales à l'époque. La demanderesse souligne d'ailleurs elle-même que la situation clinique présentée par X.________ était totalement inhabituelle et imprévisible. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. La demanderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque la défenderesse n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 12 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: