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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2P.52/2005/LGE/elo 
{T 1/2} 
 
Arrêt du 4 février 2005 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Langone 
 
Parties 
Résidence Gottaz Senior SA, M. Bernard Russi, Vergers de la Gottaz 1, 1110 Morges, 
recourante, 
représentée par Me Corinne Monnard Séchaud, 
avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 3805, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, 
Château cantonal, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 8, 9, 27 Cst.
 
recours de droit public contre la loi du 7 décembre 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le 7 décembre 2004, le Grand Conseil du canton de Vaud a adopté une loi sur les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. L'art. 26 lettre a de cette loi prévoit en particulier que l'Etat peut allouer aux EMS reconnus d'intérêt public une subvention à l'exploitation destinée à couvrir la part du coût des soins non pris en charge par l'assurance-maladie. A la même date, le Grand Conseil a adopté un décret modifiant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnus à charge des assureurs-maladie, pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation. L'art. 1 du décret du 7 décembre 2004 prévoit que l'art. 2 du décret du 19 juin 2001 est modifié en ce sens que la subvention ne concerne plus que les résidents hébergés dans un établissement reconnu d'intérêt public. L'art. 2 du décret du 7 décembre 2004 prévoit l'abrogation du décret du 19 juin 2001 à la date d'entrée en vigueur de la loi du 7 décembre 2004 sur les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. Tant la loi que le décret du 7 décembre 2004 ont été publiés dans la Feuille des avis officiels du 21 décembre 2004, avec indication d'un délai référendaire au 30 janvier 2005. Apparemment, le référendum demandé à l'encontre de la loi précitée a abouti, alors que le décret n'a pas fait l'objet d'une demande de référendum. A ce jour, ni la loi ni le décret du 7 décembre 2004 n'ont été promulgués. 
2. 
Agissant par la voie du recours de droit public, Résidence Gottaz Senior SA conclut à l'annulation de la loi sur les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public du 7 décembre 2004 ainsi qu'à celle du décret du 7 décembre 2004 modifiant celui du 19 juin 2001 instaurant une subvention cantonale couvrant la part du coût des soins non reconnus à charge des assureurs-maladie pour les personnes qui ne bénéficient pas d'une aide financière individuelle de l'Etat pour leur hébergement dans les établissements médico-sociaux et les divisions pour malades chroniques des hôpitaux et des centres de traitement et de réadaptation. Pour l'essentiel, la recourante se plaint du fait que la subvention cantonale pour la part du coût des soins non reconnus à charge des assureurs-maladie ne bénéficie qu'aux personnes hébergées dans des établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. La recourante demande également à titre de mesures provisionnelles que le versement de la subvention continue à s'effectuer pendant la procédure devant le Tribunal fédéral selon le décret du 19 juin 2001 non modifié par celui du 7 décembre 2004. 
3. 
La loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a instauré une Cour constitu- tionnelle devant laquelle peuvent être attaqués en particulier les lois et décrets du Grand Conseil. Le délai de recours de vingt jours part de la publication officielle de l'acte attaqué (art. 5 al. 1 de la loi susmentionnée du 5 octobre 2004). Il s'agit de la première publication de la loi sujette à référendum, de manière que la Cour constitutionnelle se prononce avant que le vote populaire n'ait lieu et non de la publication de la promulgation de la loi (cf. art. 6 de la loi du 5 octobre 2004). A cet égard, le point de départ du délai de recours diffère de ce qui vaut pour le recours de droit public au Tribunal fédéral (cf. consid. 4 ci-après). Dès lors, il paraît peu probable que la Cour constitutionnelle puisse être saisie d'un recours contre la loi et le décret du 7 décembre 2004, dans la mesure où, pour qu'un recours soit admissible, il faudrait admettre que le délai de recours a commencé à courir avant que la loi fondant la compétence de la Cour constitutionnelle ne soit entrée en vigueur. En conséquence, le recours de droit public est recevable du point de vue de l'art. 86 al. 1 OJ
4. 
Pour les lois et décrets soumis à référendum, le délai de recours de droit public de trente jours selon l'art. 89 al. 1 OJ commence à courir dès la promulgation du texte légal, c'est-à-dire de la constatation du fait que la réglementation en cause est venue à échéance et peut entrer en vigueur (ATF 119 Ia 321 consid. 3a p. 325; 114 Ia 221 consid. 1a p. 222; 108 Ia 126 consid. 1a p. 129). En l'occurrence, cette promulgation n'est intervenue à ce jour ni pour la loi ni pour le décret attaqués, de sorte que le recours de droit public est prématuré et donc en principe irrecevable. 
 
Il convient de se demander si, pour des raisons d'opportunité, la cause pourrait être gardée en suspens jusqu'à la promulgation des textes légaux incriminés. Tel n'est cependant pas le cas. Frappé d'un référendum qui a abouti, le sort de la loi du 7 décembre 2004 est incertain. A supposer que la loi soit adoptée par le peuple, une éventuelle promulgation ne pourrait en tout cas pas intervenir à très bref délai. En ce qui concerne le décret du 7 décembre 2004, le sort de son art. 2 est lié à celui de la loi du 7 décembre 2004 sur les établissements médico-sociaux reconnus d'intérêt public. On pourrait concevoir en revanche une promulgation rapprochée ayant un effet pratique pour l'article premier de ce décret du 7 décembre 2004, soit une mise en vigueur de la modification de l'art. 2 du décret du 19 juin 2001. Sur le plan procédural, et si le recours de droit public devait alors être traité, le traitement de ce recours devrait être scindé en deux: une partie du recours serait alors irrecevable ou devrait être gardée en suspens, alors qu'il y aurait lieu de se prononcer sur l'autre partie du recours. Il apparaît préférable de créer une situation claire et de constater l'irrecevabilité actuelle du recours, d'autant qu'il est assorti d'une demande de mesures provisoires. Au moment de la promulgation du décret, voire de la loi, la recourante disposera de trente jours pour saisir le Tribunal fédéral d'un recours qui pourra être clairement limité à l'objet alors attaquable, avec une motivation tenant compte de tous les éléments connus à ce moment. 
5. 
Dès lors, le recours doit être déclaré irrecevable dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, un émolument judiciaire étant mis à la charge de la recourante. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
Lausanne, le 4 février 2005 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: