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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_113/2009 
 
Arrêt du 24 mars 2009 Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.X.________ et B.X.________, 
recourants, 
 
contre 
 
Y.________, société en nom collectif, 
intimée, représentée par Me Freddy Rumo. 
 
Objet 
contrat d'entreprise, 
 
recours en matière civile et recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement par défaut rendu le 
2 février 2009 par la IIe Cour civile du Tribunal 
cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
1.1 Le 2 février 2009, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu un jugement par défaut au terme duquel elle a condamné solidairement A.X.________ et B.X.________, défendeurs, à payer à la société en nom collectif Y.________, demanderesse, la somme de 153'842 fr., plus intérêts à 10% dès le 8 février 2008, et ordonné l'inscription définitive, au profit de la demanderesse, d'une hypothèque légale d'entrepreneur pour la somme de 35'000 fr. sur le bien-fonds propriété des défendeurs à .... 
 
1.2 Le 6 mars 2009, les défendeurs ont formé un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire contre le jugement précité. Ils y invitent le Tribunal fédéral à annuler ce jugement et à rejeter la demande ou, sinon, à renvoyer la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement. Les recourants requièrent, en outre, que l'effet suspensif soit accordé à leur recours. 
 
L'autorité cantonale, qui a produit son dossier, et la demanderesse n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
 
2. 
En l'occurrence, eu égard à la valeur litigieuse de l'affaire pécuniaire soumise à l'examen du Tribunal fédéral, seul entre en ligne de compte le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 LTF). 
 
3. 
Dans un premier moyen, les défendeurs, invoquant l'art. 29 Cst. et la jurisprudence y relative, reprochent à la cour cantonale d'avoir violé l'interdiction du formalisme excessif. 
 
3.1 Le moyen soulevé est recevable (art. 95 let. a LTF). On peut admettre, non sans hésitations, que sa motivation satisfait aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF
3.2 
3.2.1 Du dossier cantonal ressortent les faits procéduraux pertinents indiqués ci-après. 
 
Le 20 mai 2008, l'intimée a déposé sa demande, laquelle a été communiquée le 29 mai 2008 à Me Z.________, qui assurait alors la défense des intérêts des recourants. A la requête de cette avocate, le délai pour répondre à la demande a été prolongé jusqu'au 8 juillet 2008, par ordonnance du juge instructeur du 19 juin 2008. Le 26 du même mois, Me Z.________ a informé le juge instructeur qu'elle répudiait avec effet immédiat le mandat que lui avaient conféré les recourants. 
 
Par lettre du 23 septembre 2008, le conseil de l'intimée, constatant que le délai de réponse n'avait pas été utilisé, a demandé que la procédure suive son cours. 
 
Dans une lettre du 10 octobre 2008, adressée aux défendeurs, la juge chargée de l'instruction du dossier écrivait ce qui suit: 
 
"Contrairement à ce que vous annonciez dans votre fax du 8 juillet 2008, le greffe du tribunal n'a jamais reçu votre mémoire de réponse sous pli recommandé. 
 
Dès lors, vous êtes invités à vous présenter devant le tribunal, selon les termes de la convocation annexée. 
 
Au surplus, je vous informe que les actes de procédure, de même que les courriers adressés uniquement par fax ne trouvent aucune validité auprès des tribunaux." 
 
Par courrier recommandé du même jour, les parties ont été convoquées à une audience d'instruction, fixée au 17 décembre 2008. Le courrier précisait que les recourants n'avaient pas déposé de réponse avant l'expiration du délai prévu à cet effet et il les avisait des conséquences prévues par le code de procédure civile neuchâtelois en cas de défaillance d'une partie. 
 
Les recourants n'ayant pas comparu à l'audience du 17 décembre 2008, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rendu, le 2 février 2009, le jugement par défaut dont est recours. 
3.2.2 Les arguments avancés par les recourants manquent singulièrement de clarté, ne serait-ce déjà que dans l'énoncé des circonstances décisives. 
 
Les intéressés exposent qu'ils vivaient à l'époque et vivent toujours en Inde. Ils ajoutent que, pour faciliter la notification des actes judiciaires, ils ont indiqué l'adresse d'une amie demeurant en Suisse. Si on les comprend bien, les recourants semblent vouloir se plaindre de ce que la cour cantonale ait rendu son jugement par défaut sans les informer au préalable que leur réponse, envoyée par fax le 8 février 2008 , n'était pas valable à la forme et sans leur accorder un délai supplémentaire afin de leur permettre de remédier à cette irrégularité. 
 
Force est de constater d'emblée que les allégations des recourants ne correspondent pas tout à fait au déroulement de la procédure, tel qu'il a été rappelé plus haut. Ainsi, contrairement aux dires de ceux-ci, il n'est pas question dans la lettre précitée du juge instructeur du 10 octobre 2008, d'une réponse envoyée par fax le 8 février 2008, mais d'un fax, portant cette date, dans lequel les recourants annonçaient le dépôt de leur mémoire de réponse sous pli recommandé. 
 
Cela étant, la jurisprudence citée par les recourants (ATF 121 II 252 consid. 4a) ne va pas du tout dans le sens préconisé par eux. Il en appert, bien plutôt, que celui qui utilise un télécopieur pour faire parvenir à une autorité un mémoire soumis à l'exigence de la signature sait d'emblée que son acte est vicié. Et lorsqu'il le fait, comme en l'espèce, le dernier jour du délai qui lui a été accordé pour effectuer cet acte, il vise, en réalité, à obtenir une prolongation dudit délai, de sorte que son comportement s'apparente à l'abus de droit et ne mérite pas d'être protégé. 
 
De toute façon, dans la convocation du 10 octobre 2008 qu'ils ont reçue puisqu'ils en citent le contenu, les recourants ont été dûment informés que, s'ils ne se présentaient pas ou ne se faisaient pas représenter à l'audience d'instruction fixée au 17 décembre 2008, ils seraient réputés reconnaître les faits. Inversement donc, il leur aurait suffi de mandater un avocat pour les représenter à cette audience afin d'éviter cette conséquence. 
 
Dès lors, c'est en vain que les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir fait preuve de formalisme excessif envers eux. Aussi leur premier moyen tombe-t-il manifestement à faux. 
3.2.3 En second lieu, les recourants font grief à la cour cantonale d'avoir apprécié arbitrairement les preuves et d'avoir violé l'art. 8 CC relatif au fardeau de la preuve. 
 
En réalité, les juges précédents ont appliqué une disposition du code de procédure civile neuchâtelois en vertu de laquelle le défendeur qui fait défaut à l'audience d'instruction sans s'être préalablement expliqué sur les faits de la demande est réputé les reconnaître. Sur la base de cette disposition, ils ont abouti, sans procéder à une appréciation des preuves, à des constatations de fait positives, conformes aux allégués de la partie demanderesse, lesquelles constatations rendent sans objet la question du fardeau de la preuve. 
 
Le moyen tiré de l'appréciation arbitraire des preuves se révèle donc tout aussi infondé que le précédent. 
 
Il y a lieu, partant, d'appliquer la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF
 
Avec la présente décision, la demande d'effet suspensif devient sans objet. 
 
4. 
Les recourants, qui succombent, devront payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, ils n'auront pas à indemniser l'intimée, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2. 
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
Lausanne, le 24 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo