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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.458/2004/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 3 décembre 2004 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Wurzburger, Président, 
Betschart et Müller. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
représenté par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
 
contre 
 
Direction générale des douanes, 
Monbijoustrasse 40, 3003 Berne, 
Commission fédérale de recours en matière de douanes, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 et 13 LD; art. 12 DPA: dépassement de contingent tarifaire; 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de douanes du 17 juin 2004. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ SA est une société qui déploie son activité principalement dans le commerce des oeufs en provenance de l'étranger, sur la base d'un permis général d'importation obtenu en 1995. Son administrateur et unique actionnaire est X.________. 
 
Par décision du 16 mai 2001, la Direction des douanes de Genève a assujetti Y.________ SA au paiement de redevances d'entrée pour un montant de 385'001 fr. 25, en raison des dépassements de contingent effectués par la société entre le 16 octobre 1996 et le 31 décembre 1997. Ce montant représentait la différence entre le taux de contingent tarifaire et le taux hors contingent tarifaire pour les marchandises importées durant les périodes en cause. 
 
X.________ a expliqué qu'il avait voulu aider la société Z.________, à A.________, fondée en janvier 1996, qui n'avait obtenu son permis général d'importation qu'en juin 1997; cette entreprise ne pouvait, en 1996, commercialiser que la production indigène, ce qui la mettait dans un situation financière difficile, spécialement durant la saison d'hiver. Y.________ SA aurait ainsi importé pour Z.________ Sarl 716'542 oeufs d'octobre à décembre 1996 et 781'020 oeufs de janvier à avril 1997, sans se rendre compte que son contingent d'importation était dépassé. 
 
La demande de remise présentée par Y.________ SA a été rejetée par la Direction générale des douanes, décision confirmée par la Commis- sion fédérale de recours en matière de douanes, le 18 septembre 2002. 
B. 
Après l'enquête relevant du droit pénal administratif, la Direction des douanes de Genève a, le 9 avril 2003, assujetti X.________ au paiement de la somme de 385'001 fr. 25, solidairement avec Y.________ SA. Cette décision a été confirmée par la Direction générale des douanes, le 17 juillet 2003. 
Statuant le 17 juin 2004, la Commission fédérale de recours en matière de douanes (ci-après: la Commission fédérale de recours) a rejeté le recours de l'intéressé et a confirmé la décision précitée. Estimant qu'elle était suffisamment renseignée pour juger sur la base des pièces figurant au dossier, elle a retenu en bref que X.________ devait être considéré comme mandant des importations litigieuses, au sens de l'art. 9 de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.09) et, qu'à ce titre, il était assujetti au paiement des redevances, dont le non-paiement lui avait effectivement procuré un avantage illicite. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de de la décision de la Commission fédérale de recours du 17 juin 2004 et demande au Tribunal fédéral de prononcer qu'il "n'est personnellement pas assujetti à la prestation de 385'001 fr. 25". 
La Commission fédérale de recours a renoncé à déposer des observations et s'en rapporte à sa décision. De son côté, la Direction générale des douanes conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable, avec suite de frais. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision fondée sur le droit public fédéral et prise par la Commission fédérale de recours, sans qu'aucune des exceptions prévues aux art. 99 à 102 OJ, notamment celle de l'art. 100 lettre h OJ, ne soit réalisée, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 97 ss OJ et de la règle particulière de l'art. 109 al. 1 lettre e et al. 3 LD. 
2. 
Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral (ATF 128 II 56 consid. 2 p. 60; 145 consid. 1.2.1 p. 150) et n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 114 al. 1 in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188 et les arrêts cités). Lorsque le recours est dirigé, comme en l'espèce, contre la décision d'une autorité judiciaire, l'autorité de céans est en revanche liée par les faits constatés dans la décision entreprise, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 105 al. 2 OJ). De plus, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la matière. 
3. 
Le recourant ne reprend pas les griefs de violation du droit d'être entendu qu'il avait fait valoir devant la Commission fédérale de recours. Il soutient, au fond, qu'il ne peut être tenu personnellement à payer les redevances litigieuses, dès lors qu'il ne saurait être considéré comme mandant et qu'il n'a bénéficié d'aucun avantage économique, n'étant pas directement intéressé par l'opération faite en faveur de la société Z.________. 
3.1 Aux termes de l'art. 13 al. 1 LD, les droits de douane sont dus par les personnes assujetties au contrôle douanier et par celles désignées à l'art. 9 LD, ainsi que par les personnes pour le compte desquelles la marchandise est importée ou exportée; elles sont solidairement responsables des sommes dues; les droits de recours entre les assujettis sont réglés par le droit civil. 
 
L'art. 9 LD prévoit notamment que les personnes qui transportent des marchandises à travers la frontière, ainsi que leurs mandants sont assujettis au contrôle douanier (al. 1); l'employeur est responsable des actes commis par ses employés, ouvriers, apprentis ou domestiques dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne prouve avoir pris tous les soins voulus pour faire observer les prescriptions par lesdites personnes (al. 2). 
Ces deux dispositions doivent être interprétées de manière large afin que toutes les personnes économiquement intéressées à l'importation ou à l'exportation des marchandises en cause répondent desdits droits (110 Ib 306 consid. 2b p. 310; 107 Ib 198 consid. 6a-b p. 199-200). 
 
Est un transporteur, au sens de l'art. 9 al. 1 LD, celui qui franchit personnellement la frontière avec la marchandise. La question de savoir s'il importe ou exporte cette dernière de sa propre initiative ou pour son propre compte, ou s'il le fait à la demande ou pour le compte d'un tiers, est sans importance. Tombent ainsi sous le coup de cette disposition: le propriétaire ou le possesseur de ladite marchandise, le voiturier chargé de lui faire franchir la frontière au nom dudit propriétaire ou possesseur, un organe de celui-ci ou du voiturier chargé d'effectuer le transport. Une personne morale ne peut jamais être un transporteur au sens de cette disposition ni, partant, être tenue pour responsable de l'obligation de dédouaner la marchandise (arrêt 2A.585/1998 du 7 juillet 1999, consid, 4c, non publié; Ernst Blumenstein/Peter Locher, System des Steuerrechts, 6ème éd., Zurich 2002, p. 426). 
Doit être considéré comme un mandant tombant sous le coup de l'art. 9 al. 1 LD, non seulement celui qui conclut le contrat de transport au sens des art. 440 ss CO ou charge un commissionnaire-expéditeur de l'envoi de la marchandise (cf. art. 439 CO), mais également toute personne qui amène un tiers à lui fournir une marchandise dont elle sait ou doit présumer qu'elle se trouve à l'étranger et doit être importée pour que sa commande soit honorée (ATF 107 Ib 198 consid. 6b p. 200-201). La notion de mandant doit donc être interprétée de manière très large. Est un mandant quiconque occasionne effective ment ("tatsächlich veranlasst") le transport de marchandises à travers la frontière. Le législateur a sciemment voulu élargir le cercle des assujettis, afin de faciliter la perception des droits de douane (ATF 107 Ib 198 consid. 6a/b p. 205; 89 I 542 consid. 4 p. 545). 
3.2 Au vu de cette définition, le recourant, qui a lui-même passé les commandes des oeufs à l'étranger en donnant son numéro de permis général d'importation, peut donc être qualifié de mandant. En cette qualité, il avait en effet l'obligation de dédouaner les oeufs importés hors contingent. A cet égard, le fait d'avoir agi au nom de la société Y.________ SA, dont il est l'actionnaire et l'administrateur unique, n'est pas déterminant, puisque le mandant - tout comme le transporteur - est toujours une personne physique (arrêt précité 2A. 585/1998, consid. 7d , non publié). 
4. Le recourant prétend aussi qu'il n'a nullement bénéficié d'un avantage illicite, au sens de l'art. 12 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0), dans la mesure où les importations litigieuses étaient destinées à favoriser une société tierce qui n'avait pas encore obtenu son permis général d'importation. 
4.1 Selon l'art. 12 al. 1 DPA, une contribution qui n'a pas été perçue à tort à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale doit être perçue après coup ou restituée, alors même qu'aucune personne n'est punissable. L'alinéa 2 précise que: "Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside". 
 
Selon la jurisprudence, le seul fait d'être économiquement avantagé par le non-versement de la redevance en cause constitue un avantage illicite au sens de l'art. 12 al. 2 DPA (ATF 110 Ib 306 consid. 2c p. 310; 106 Ib 218 consid. 2c p. 221). Cet avantage peut ainsi résulter, soit d'une augmentation des actifs, soit d'une diminution des passifs. Il ne provient pas de la simple acquisition d'un bien importé illégalement, mais de son achat à un prix inférieur à celui exigé habituellement sur le marché pour une marchandise comparable (arrêt précité 2A. 585/ 1998, consid. 5d, non publié). Un tel avantage peut aussi découler du fait de pouvoir disposer de quantités de marchandises excédant les contingents d'importation auxquels sont soumises lesdites marchandises (arrêt précité 2A.552/2001, consid. 3.4, non publié). Tel a bien été le cas du recourant qui, comme on l'a vu, était la personne à l'origine des importations litigieuses et, partant, celle qui était tenue au paiement de la contribution au sens de l'art. 12 al. 1 DPA. Sur ce point, il est également sans importance que la plus grande partie de cette marchandise était destinée à une société tierce qui a elle-même bénéficié d'un avantage illicite et pourrait être recherchée de ce chef (arrêt 2A.552/2001 du 14 mai 2002 consid. 3.4.2, non publié; arrêt 2A.95/1999 du 14 juin 1999, consid. 3c non publié). A cela s'ajoute que, sur le plan financier, le recourant est directement intéressé aux affaires de la société Y.________ SA et que cette société a quand même réalisé un léger bénéfice en revendant les oeufs à la maison Z.________SA (voir procès-verbaux d'audition de B.________, du 5 mars 2003 et de X.________ du 8 avril 2003). 
4.2 Il s'ensuit que le recourant appartient personnellement au cercle des personnes assujetties, tel qu'il est défini à l'art. 12 al. 2 DPA, et que la raison pour laquelle il a dépassé son contingent d'importation ne peut pas être prise en compte dans le cadre de l'application de cette disposition. 
5. 
A vu de ce qui précède, la Commission fédérale de recours, n'a pas violé le droit fédéral, ni abusé de son pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de la Direction générale des douanes du 17 juillet 2003 qui assujettissait le recourant du paiement de la somme de 385'001 fr. 25 pour la marchandise importée hors contingent. 
 
Le recours doit dès lors être rejeté, avec suite de frais à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recou- rant, à la Direction générale des douanes et à la Commission fédérale de recours en matière de douanes. 
Lausanne, le 3 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: