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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.99/2003 /mks 
 
Arrêt du 26 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la Palud 13, case postale 2208, 1002 Lausanne, 
 
contre 
 
Hoirs de M. et F.B.________, 
intimés, représentés par Mme X.________, 
Ministère public du canton de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. 
 
Objet 
faux dans les titres et escroquerie, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 13 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 11 septembre 2001, le Tribunal pénal de la Gruyère a condamné A.________, pour faux dans les titres et escroquerie, à une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans. Il a en outre alloué partiellement les conclusions civiles prises par C.________, au nom des héritiers B.________, et dit qu'A.________ était astreint à verser à ces derniers la somme de 91'000 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 6 juin 1998. 
 
Statuant le 13 février 2003, la Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a confirmé ce jugement. 
B. 
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les suivants: 
B.a Au début de l'année 1996, D.________ s'est adressé à l'entreprise F.________, à Genève, pour rechercher un immeuble, si possible une habitation rurale, dans le canton de Fribourg en vue de son acquisition. Aux fins d'exécuter son mandat, cette société a fait appel à A.________. 
 
Les époux F. et M.B.________, nés respectivement le ........... 1926 et le .......... 1923, souhaitaient vendre leur maison, propriété de M.B.________, sise dans la campagne fribourgeoise. D.________ s'est intéressé à cet achat, mais ne disposait pas dans l'immédiat des fonds nécessaires. A.________ lui a alors proposé une construction juridique et économique compliquée. 
B.b Par une promesse de vente et pacte d'emption du 14 août 1996, M.B.________ a promis de vendre l'immeuble à une "femme de paille", S.A.________, qui s'avérait en fait être l'épouse d'A.________, pour le prix de 200'000 francs, payable par le versement d'acomptes mensuels de 3'000 francs et par le versement du solde lors de l'exécution de la promesse de vente, qui devait intervenir au plus tard le 14 août 1998. 
 
Le 5 février 1998, A.________ a fait signer à M.B.________ deux quittances attestant le paiement complet du prix de 200'000 francs. La première quittance attestait que 18 acomptes mensuels de 3'000 francs avaient été payés à M.B.________ de la part de S.A.________ et la seconde que M.B.________ avait reçu de S.A.________ la somme de 146'000 francs pour le solde du paiement de la propriété. Par convention du même jour, S.A.________ s'est engagée à constituer une rente viagère mensuelle de 600 francs, dès le 1er mars 1998, en faveur de M.B.________, auprès de la Rentenanstalt ou de toute autre société offrant au moins les mêmes conditions tarifaires; la venderesse admettait la valeur de la rente viagère pour un montant de 100'000 francs, soldant le prix de vente de la propriété. 
 
Le 12 février 1998, sur mandat de M.B.________, A.________ a requis auprès du registre foncier le transfert de propriété en faveur de S.A.________, produisant à l'appui de sa réquisition la promesse de vente du 14 août 1996, une procuration et les deux quittances précitées. Le 13 février 1998, S.A.________ a été inscrite en qualité de propriétaire de l'immeuble au grand livre. 
 
A.________ a versé les 18 acomptes de 3'000 francs. Le 13 février 1998, il a payé 46'000 francs. En revanche, il n'a pas conclu l'assurance-vie promise, mais a payé lui-même une rente mensuelle de 600 francs aux époux B.________ durant 15 mois, à savoir jusqu'au décès de F.B.________ le 7 juillet 1999. 
B.c Par contrat du 5 mai 1998, D.________ a acheté l'immeuble à S.A.________. Il s'est acquitté de l'intégralité du prix de vente, à savoir 200'000 francs, qu'il a versé sur un compte appartenant à S.A.________. 
B.d C.________ a été nommé curateur des époux B.________ le 10 mai 1999. 
C. 
A.________ forme un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Invoquant la violation des art. 146 et 251 CP, il conclut à l'annulation de cette décision. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
En premier lieu, le recourant conteste s'être rendu coupable d'escroquerie. Il soutient, pour l'essentiel, qu'il n'avait pas l'intention, au moment de la signature de la convention du 5 février 1998, de ne pas constituer la police d'assurance. 
2.1 Aux termes de l'art. 146 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. 
 
L'escroquerie suppose donc une tromperie, qui peut se présenter sous la forme d'affirmations fallacieuses, de dissimulation de faits vrais ou encore consister à conforter la dupe dans l'erreur. La loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention. C'est pourquoi elle exige que la tromperie soit astucieuse. Tel est notamment le cas si l'auteur conclut un contrat en ayant d'emblée l'intention de ne pas fournir sa prestation, alors que son intention n'était pas décelable (ATF 118 IV 359 consid. 2 p. 361 s.), s'il exploite un rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248) ou encore si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse d'esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n'est pas en mesure de procéder à une vérification et que l'auteur exploite cette situation (ATF 120 IV 186 consid. 1a p. 188). La conséquence de la tromperie astucieuse doit être que la dupe, dans l'erreur, accomplit un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. Sur le plan subjectif, l'auteur doit agir intentionnellement et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime. 
2.2 En l'espèce, le recourant s'est rendu coupable de tromperie astucieuse. Il a trompé les époux B.________ sur sa volonté véritable d'exécuter ses obligations découlant de la promesse de vente et pacte d'emption. Il savait dès le début que ni lui, ni sa femme n'étaient en mesure de verser le prix de vente fixé à 200'000 francs; il connaissait en effet alors des difficultés financières, qui l'ont conduit à la faillite le 6 février 1997. Par la suite, pour échapper à ses obligations, le recourant a fait signer à M.B.________ deux quittances attestant le paiement complet du prix de 200'000 francs et une convention par laquelle S.A.________ s'engageait à constituer une rente viagère, ce qui laissait croire qu'il disposait des fonds nécessaires pour verser 100'000 francs. 
 
Cette procédure de vente fort complexe, mise sur pied par le recourant, comprenant la signature de nombreux documents et faisant appel à une "femme de paille", doit être qualifiée d'astucieuse. Les époux B.________, dont l'âge était déjà avancé et la santé fragile, n'étaient pas en mesure de saisir la portée et la signification des engagements qui leur étaient proposés. Le recourant, qui est rapidement devenu l'homme de confiance des deux époux, le savait et a exploité cette situation. 
 
M.B.________, qui faisait confiance au recourant, a signé divers documents qui lui étaient préjudiciables et, en particulier, a aliéné son immeuble sans recevoir de contre-prestation correspondante. 
 
Par ces agissements frauduleux, le recourant a pu s'octroyer, au détriment de sa dupe, un enrichissement supérieur à 90'000 francs. 
 
Sur le plan subjectif, il a été retenu que le recourant a eu d'emblée l'intention de ne pas exécuter ses obligations découlant de la promesse de vente et pacte d'emption. Il a donc bien agi intentionnellement dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime. 
2.3 Au vu de ce qui précède, le recourant s'est donc bien rendu coupable d'escroquerie. Les griefs du recourant relatifs à l'application de l'art. 146 CP sont infondés et doivent être rejetés. 
3. 
La cour cantonale a en outre condamné le recourant pour faux dans les titres selon l'art. 251 ch. 1 CP pour avoir fait signer à M.B.________ une quittance attestant qu'elle avait "reçu la somme de 146'000 francs". 
3.1 Le recourant conteste cette condamnation, soutenant, en premier lieu, que la quittance correspond à la réalité, dès lors que les époux B.________ ont accepté, à titre de paiement, la constitution d'une rente viagère. La véracité du contenu d'un titre est une question de fait (ATF 120 IV 361 consid. 2a p. 362), qui lie la Cour de céans et qui ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en nullité (art. 273 al. 1 let. b et art. 277 bis al. 1 PPF). Ici, la cour cantonale a retenu que la quittance exprimait un fait faux puisqu'en réalité le prix de vente n'avait pas été intégralement payé; les termes "reçu la somme de 146'000 francs" signifient que le créancier a reçu une quantité déterminée d'argent, soit en liquide, soit sous la forme d'un versement, et non qu'il a accepté, à titre de dation en paiement, la constitution d'une rente viagère. Dans la mesure où il s'écarte de l'état de fait cantonal, le grief du recourant est donc irrecevable. 
3.2 Le recourant s'est servi de sa dupe comme instrument humain et a "fait constater" un fait faux au sens de l'art. 251 ch. 1 al. 2 CP (ATF 120 IV 199 consid. 3d p. 206; 120 IV 122 consid. 5c/cc p. 131). On ne se trouve pas dans l'hypothèse d'un document dont l'auteur apparent ne coïncide pas avec l'auteur réel (faux matériel), mais dans celle d'un document qui est simplement mensonger dans son contenu (faux intellectuel). Il s'agit dès lors de déterminer si ce document constitue ou non un faux intellectuel. 
3.2.1 Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que, selon l'expérience, certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents (ATF 126 IV 65 consid. 2 a p. 67 s.). 
3.2.2 Le recourant conteste en l'espèce que la quittance litigieuse bénéficie d'une telle garantie de véracité. Il n'a cependant pas soulevé ce grief au niveau cantonal. Il convient dès lors de s'interroger sur la recevabilité de ce grief au regard du principe de l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales (art. 273 al. 1 let. b PPF). 
 
Il découle de ce principe que, si l'autorité cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces questions peuvent, sous réserve d'une exception non réalisée en l'espèce, être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en nullité, même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité cantonale de dernière instance. En revanche, si l'autorité cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la question, déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que l'autorité cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 122 IV 285 consid. 1c p. 287; 120 IV 98 consid. 2b p. 105; 104 IV 270 consid. 3 p. 272 et les arrêts cités; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 67). 
 
Sur le plan cantonal, le recourant a formé un appel (art. 211 à 222 CPP/FR). Selon l'art. 214 CPP/FR, le mémoire d'appel doit contenir "les conclusions, en particulier l'indication exacte des points du jugement qui sont attaqués et des modifications qui sont demandées", ainsi que "les motifs à l'appui des conclusions, y compris les nouvelles allégations" (art. 214 al. 2 let. b et c CPP/FR). L'art. 220 CPP/FR précise que la Cour d'appel "n'est pas liée par les conclusions des parties, sauf par les conclusions civiles". La doctrine interprète ces dispositions de manière divergente. Alors que certains auteurs estiment que la Cour d'appel ne peut que se prononcer sur les points du jugement valablement mis en cause dans le mémoire de recours (Kolly, L'appel en procédure pénale fribourgeoise, in RFJ 1998, p. 273 ss, spéc. p. 291 s.), d'autres sont d'avis que le juge d'appel, bien que saisi de motifs précis, garde la liberté et le devoir de connaître des parties d'un jugement qui ne sont pas critiquées dans le mémoire d'appel (Damien Piller/Claude Pochon, Commentaire du Code de procédure pénale du canton de Fribourg, 1998, p. 339; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., 2002, § 99 n. 21). La jurisprudence cantonale publiée ne s'est pas prononcée à ce jour sur cette question. Vu les avis divergents de la doctrine et en l'absence de jurisprudence, il convient d'admettre la recevabilité du grief du recourant. 
3.2.3 Compte tenu de la conception restrictive du faux intellectuel exposée sous considérant 3.2.1, une fausse quittance ne sera réprimée en tant que faux intellectuel que si une garantie objective de véracité s'y attache. En règle générale, il est admis que la quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une telle garantie pour faire l'objet d'un faux intellectuel, car elle tend simplement à faciliter la preuve du paiement et non pas à garantir aux tiers que le contenu de la quittance est conforme à la réalité (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 135). Selon les circonstances, la quittance peut cependant posséder une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la personne qui l'a établie. C'est ainsi que la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels une feuille de maladie mensongère établie par un médecin (ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s., 103 IV 178 consid. 2 p. 184 s.), une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 s.) et des attestations bancaires fallacieuses émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 364). En l'espèce, cette hypothèse n'est toutefois pas réalisée. Le recourant est un simple particulier et ne se trouve pas dans une position comparable à celle d'un garant, de sorte que la quittance litigieuse ne saurait bénéficier d'une garantie particulière en raison de la confiance qu'inspire son auteur. 
3.2.4 Selon le jugement de première instance, la quittance litigieuse jouirait d'une valeur probante accrue du fait qu'elle a servi pour obtenir l'inscription au registre foncier du transfert de la propriété de l'immeuble. La jurisprudence admet certes qu'un document privé constitue un titre lorsqu'il est la preuve requise par un officier public pour procéder à une inscription dans un registre public (ATF 123 IV 132 consid. 3b/bb p. 137 s.; 120 IV 199 consid. 3c p. 204 au sujet du procès-verbal d'une assemblé générale). En matière de transfert de propriété immobilière, la personne qui requiert l'inscription au registre foncier doit cependant se légitimer uniquement quant à son droit de disposition et quant au titre sur lequel se fonde l'opération (art. 965 CC). Elle n'a pas en principe à établir que le prix de vente a été payé et à produire des quittances. Les quittances litigieuses ne constituent donc pas, à ce titre, des pièces justificatives pour l'inscription au registre foncier et ne sauraient dès lors revêtir une garantie objective de véracité. Le jugement de première instance ne précise cependant pas si le recourant avait besoin de ces quittances pour une autre raison, par exemple pour justifier de ses pouvoirs; en effet si la procuration du 10 février 1998 ne prévoit aucune condition, il semble en revanche ressortir de la réquisition du 12 février 1998 que le mandat donné au recourant pour déposer la réquisition de transfert au registre foncier était subordonné au paiement complet du prix de vente. L'état de fait ne permettant pas de revoir l'application de la loi, l'arrêt attaqué doit être annulé conformément à l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être partiellement admis en application de l'art. 277 PPF
 
Il convient de renoncer à percevoir des frais ainsi qu'à allouer une indemnité (art. 278 al. 1 et 3 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité aux intimés qui n'ont pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis en application de l'art. 277 PPF, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Fribourg et à la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
Lausanne, le 26 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: