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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2F_8/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 septembre 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Zünd et Aubry Girardin. 
Greffier : M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
1. X.________, 
2. Y.________, 
3. Y.________, Société Z.________, 
tous les deux représentés par Me X.________, avocat, 
requérants, 
 
contre  
 
1. Grand Conseil de la République et canton de Genève, 
2. Conseil d'Etat de la République et canton 
de Genève, 
3. Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, 
 
Objet 
Requête en révision, subsidiairement en interprétation 
de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 2C_684/2015 du 24 février 2017. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 9 octobre 2014, le Grand Conseil de la République et canton de Genève (ci-après: le Grand Conseil) a adopté la loi cantonale n° L 11'301 accordant une aide financière à la Fondation romande pour le cinéma (ci-après: la Fondation romande) pour les années 2013 à 2016 (ci-après: la Loi 11'301). Par acte (prématuré) du 1er décembre 2014, X.________ et Y.________, de même que, par l'intermédiaire de A.Y.________, l'entreprise individuelle "A.Y.________, Société Z.________", ont formé recours contre la Loi 11'301 auprès de la Chambre constitutionnelle de la Cour de Justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de Justice), en concluant au fond, notamment, à ce que cette juridiction enjoigne au Grand Conseil d'introduire dans la Loi 11'301 un droit de recours et un mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts. Par arrêt du 15 juin 2015, la Cour de Justice a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours dirigé contre la Loi 11'301. Contre cet arrêt cantonal, X.________ et Y.________, ce dernier en son propre nom et pour le compte de son entreprise individuelle "Y.________, Société Z.________", ont formé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. 
 
B.  
 
B.a. A l'issue de la séance publique qu'elle a tenue le 24 février 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par les intéressés. Ces derniers se sont vu communiquer le dispositif de l'arrêt 2C_684/2015 par courrier du même jour.  
 
B.b. Par mémoire du 3 mars 2017, X.________, avocat, a saisi le Tribunal fédéral d'une requête en révision et, subsidiairement, en interprétation pour son propre compte et pour celui des autres recourants dans la procédure 2C_684/2015, en se fondant sur les art. 121 à 129 LTF (RS 173.110), reprochant, en substance, au Tribunal fédéral de ne pas avoir traité, en séance publique, différents griefs qu'ils auraient soulevés dans leurs écritures. Ils se plaignaient en outre de ce qu'un juge fédéral de la composition aurait violé le principe de la publicité des débats en ne se prononçant pas sur le fond de la cause (art. 58 et 59 LTF) et en n'ayant "pas fait preuve d'une connaissance sérieuse du dossier". Les requérants concluaient, notamment, à ce que le Tribunal fédéral prenne "les mesures appropriées pour remédier aux insuffisances alléguées" et à ce qu'il annule, sous suite de frais et dépens, l'arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017. Les requérants ont de plus invité la IIe Cour de droit public "à soumettre la question d'une pratique conforme au droit au Plenum, cela en vertu de l'art. 23 al. 2 LTF". Ils ont par ailleurs sollicité une copie du procès-verbal d'audience établi le 24 février 2017.  
 
B.c. Par ordonnance présidentielle du 8 mars 2017, la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a relevé que les intéressés avaient formé leur requête en révision, respectivement en interprétation, de façon prématurée, dans l'ignorance de la motivation complète de l'arrêt 2C_684/2015, dont la notification interviendrait, comme annoncé sur la page de garde du dispositif envoyé le 24 février 2017, à un stade ultérieur. La procédure de révision-interprétation a, en conséquence, été suspendue (art. 126 LTF) et un délai de vingt jours suivant la notification de l'expédition complète de l'arrêt a été fixé aux requérants pour indiquer au Tribunal fédéral s'ils entendaient maintenir leur requête. Le Tribunal fédéral a, de plus, accédé à la demande des requérants portant sur la communication aux participants d'une copie du procès-verbal de la délibération publique du 24 février 2017.  
 
B.d. Par courrier du 8 mars 2017, reçu le lendemain par le Tribunal fédéral, l'avocat des requérants a joint un deuxième exemplaire de la requête en révision du 3 mars 2017, ainsi qu'une copie de l'article de journal, rédigé par ses soins et paru dans "Le Courrier" du 7 mars 2017, intitulé "Atteinte aux moeurs en cinéma subventionné?".  
 
B.e. La motivation de l'arrêt final relatif à la cause 2C_684/2015 a été expédiée par acte judiciaire du 5 avril 2017 et notifiée au représentant des recourants le 7 avril 2017.  
 
C.   
Par acte du 2 mai 2017 adressé au Tribunal fédéral, les requérants ont, sous la plume de Me X.________, déclaré maintenir leur requête, plus précisément compléter et modifier la teneur de leurs conclusions, en "renvoyant pour le surplus la Cour de céans à leur demande du 3 mars 2017". Ils concluent, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la production de "la version écrite de l'opinion minoritaire de Messieurs les Juges fédéraux A.________ et C.________ exposée oralement lors de la délibération publique du 24 février 2017", principalement, à l'annulation de l'arrêt du 24 février 2017 et à ce que le Tribunal fédéral statue à nouveau, en particulier en annulant l'arrêt de la Cour de justice du 15 juin 2015, de même qu'au renvoi de la cause à la Cour de justice pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, ils demandent l'interprétation et, le cas échéant, la rectification du dispositif de l'arrêt 2C_684/2015 par rapport à divers arguments. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
I. Reprise d'instance et autres questions préliminaires  
 
1.   
La présente requête en révision a été déposée de manière anticipée (cf. mémoire du 3 mars 2017) auprès du Tribunal fédéral, à savoir déjà avant la réception de la notification de l'expédition complète de l'arrêt et, en tout état, dans le respect du délai de 30 jours prévu à l'art. 124 al. 1 let. b LTF (RS 173.110). Par ailleurs, la requête a été confirmée ainsi que complétée, par mémoire du 2 mai 2017, à l'intérieur du délai imparti pour ce faire par le Tribunal fédéral dans son ordonnance présidentielle du 8 mars 2017 (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF). Il y a dès lors lieu de lever la suspension d'instance prononcée dans l'ordonnance susmentionnée, motivée par le caractère prématuré de la requête en révision, subsidiairement en interprétation, et de reprendre la procédure. 
 
2.   
Les intéressés ont formulé plusieurs requêtes d'instruction préalables. 
 
2.1. Par ordonnance présidentielle 2F_8/2017 du 8 mars 2017, la Cour de céans a accédé à leur demande (mémoire du 3 mars 2017) portant sur l'obtention d'une copie du procès-verbal d'audience établi le 24 février 2017 en la cause 2C_684/2015. Cette requête est dès lors devenue sans objet, ce dont conviennent au demeurant les requérants (cf. mémoire complémentaire, p. 3).  
 
2.2. Dans leur mémoire complémentaire du 2 mai 2017, les requérants sollicitent la production de la version écrite des "opinions minoritaires" exposées oralement par les Juges fédéraux A.________ et C.________ lors de la séance de délibération du 24 février 2017 en la cause 2C_684/2015. Ils requièrent en outre la publication écrite "des considérants en droit divergents".  
 
 
2.2.1. Lorsque le Tribunal fédéral agende une séance de délibération (art. 58 al. 1 LTF), comme cela a été le cas en l'affaire 2C_684/2015, le principe de publicité est en règle générale mis en oeuvre par le biais d'une séance publique (cf. art. 59 al. 1 et 2 LTF), qui s'étend aux débats, aux délibérations en audience et aux votes. Parmi les objectifs poursuivis par cette règle, qui va au-delà des garanties de publicité offertes par les art. 6 par. 1 CEDH (RS 0.101) et 14 par. 1 Pacte ONU II (RS 0.103.2), figure également celui de donner la possibilité au juge resté minoritaire dans la procédure de circulation d'exprimer publiquement son point de vue, à défaut de la possibilité de joindre une opinion séparée écrite à l'arrêt final (cf. Message concernant la révision totale de l'organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, in FF 2001 4000 ss, p. 4101; JEAN-MAURICE FRÉSARD, ad art. 59 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 9 p. 473). Or, ce principe de publicité orale durant les délibérations publiques s'oppose, d'un point de vue systématique, à ce que les éventuelles notes écrites des juges fédéraux siégeant soient mises à la disposition des parties ou encore rendues publiques par d'autres canaux.  
 
2.2.2. Par ailleurs, on rappellera que les éventuelles notes personnelles dont les Juges fédéraux s'aident dans le cadre de leurs interventions orales lors de délibérations publiques constituent des documents ou actes internes qui sont destinés à préparer la motivation orale de leur position sur un arrêt à rendre et à la consultation desquels l'administré n'a pas droit (cf. MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3e éd., p. 327 s.). Partant, la non-remise de tels documents ne viole pas le droit, en particulier le droit d'être entendu, des justiciables.  
Il y a donc lieu de rejeter cette requête. 
 
II.  Requête en révision  
 
3.   
Les requérants, représentés par un avocat, fondent leur requête sur les let. c et d de l'art. 121 LTF, aux termes desquelles la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si le tribunal n'a pas statué sur certaines conclusions (cf. let. c) et si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier (cf. let. d). 
 
3.1. Les conclusions qui sont visées par l'art. 121 let. c LTF sont principalement celles qui portent sur le fond, soit le cas du déni de justice formel (ATF 128 III 242 consid. 4a p. 242). En revanche, il n'y a pas omission lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable, sans objet, qu'elle a été implicitement tranchée par le sort réservé à une autre conclusion ou que le tribunal s'est déclaré incompétent pour le faire. Ne constitue pas davantage une omission le fait de ne pas statuer sur un grief ou de ne pas traiter tous les moyens invoqués dans le recours (PIERRE FERRARI, ad art. 121 LTF, in Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n. 13 p. 1408; cf. arrêt 2F_2/2016 du 5 février 2016 consid. 4.2.2).  
 
3.2. Le motif de révision prévu à la let. d de l'art. 121 LTF vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_4/2017 du 13 février 2017 consid. 4.1; 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêts 1F_4/2017 du 13 février 2017 consid. 4.1; 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (cf. arrêts 2F_14/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.1; 1F_4/2017 du 13 février 2017 consid. 4.1).  
L'inadvertance se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. La révision n'est pas possible lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit (cf. arrêts 2F_14/2017 du 18 juillet 2017 consid. 2.1; 2F_11/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.2; 1F_16/2008 du 11 août 2008 consid. 3). 
 
4.  
 
4.1. Dans leur mémoire du 3 mars 2017, les requérants ont affirmé qu'en "se terr[ant] dans un silence peu serein", le Juge fédéral B.________ aurait commis une violation du principe de publicité (art. 59 LTF) lors de la séance de délibération du 24 février 2017. A ce titre, ils ont subsidiairement invité le Tribunal fédéral à soumettre la question de l'exigence des débats et de la publicité au plénum, en vertu de l'art. 23 al. 2 LTF. Dans leur mémoire complémentaire du 2 mai 2017, les requérants ont cependant déclaré retirer ce grief ("laissent tomber ce grief"), sur lequel il n'est partant pas besoin de se prononcer.  
Pour autant qu'on la comprenne, la demande des recourants, formulée dans ce cadre et tendant à ce que le Juge fédéral précité soit remplacé par un juge originaire des cantons du Tessin ou des Grisons, n'est pas suffisamment claire et précise ni pour fonder un motif de révision au sens de l'art. 121 let. a LTF (composition du tribunal), ni pour rendre vraisemblable un quelconque motif de récusation au sens de l'art. 36 al. 1 LTF. Rien ne s'oppose donc à ce que le magistrat en cause - ou tout autre magistrat et greffier de la composition en l'affaire 2C_684/2015 - siège dans la présente composition (cf. arrêts 2F_12/2008 du 4 décembre 2008 consid. 2.1; 2C_741/2016 du 26 janvier 2017 consid. 5). 
 
4.2. L'affirmation des requérants, rédigée sous la plume de leur avocat, selon laquelle le Tribunal fédéral ne se serait pas prononcé, en contradiction avec l'art. 121 let. c LTF, sur leur "conclusion subsidiaire" visant à faire constater "que financer des productions cinématographiques au moyen de fonds publics (...) par des institutions ne disposant pas de mécanisme juridique efficace contre les conflits d'intérêts viole la liberté d'expression" et divers autres droits fondamentaux frôle la témérité. Au consid. 1.4.2 de l'arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017, la Cour de céans a en effet réinterprété cette conclusion subsidiaire dans un sens compatible avec les règles sur la recevabilité et donc favorable aux recourants. Au consid. 5.2 de son arrêt litigieux, le Tribunal fédéral a de plus indiqué que:  
 
"Quoi qu'en disent les recourants, la Cour de Justice avait raison de retenir que l'ensemble des griefs précités n'ont aucune portée propre par rapport aux griefs de violation des garanties procédurales. Les recourants ne démontrent du reste pas le contraire, mais n'ont fait que  prendre des conclusions corroborant cette interprétation (...) " (passage mis en italiques).  
 
Il y a partant lieu d'écarter ce grief manifestement mal fondé. 
 
4.3. Les requérants reprochent au Tribunal fédéral d'avoir à tort estimé qu'ils n'avaient pas soulevé devant la Cour de justice le grief de l'absence de toute base constitutionnelle genevoise permettant d'externaliser des tâches publiques à des acteurs privés. Ils estiment que cet argument serait clairement contraire au dossier. Ce faisant et pour autant que ce grief puisse constituer un motif de révision, ce qui souffre de demeurer indécis, ils ne précisent toutefois pas en quoi une telle appréciation serait arbitraire et sur la base de quels éléments ils parviennent à cette conclusion. Partant, le raisonnement tenu par la Cour de céans au consid. 1.4.3 de l'arrêt querellé, auquel il est renvoyé, ne prête pas le flanc à la critique.  
 
4.4. Dans leur mémoire complémentaire du 2 mai 2017, les requérants déplorent que le Tribunal fédéral n'aurait pas, par inadvertance au sens de l'art. 121 let. d LTF, pris en considération un courrier "de l'avocat du Conseiller fédéral Alain Berset" [  recte: un courrier adressé le 26 juillet 2016 par le Secrétariat général du Département fédéral de l'intérieur à l'un des recourants dans la procédure 2C_684/2015 et transmis en copie à la Cour de céans le 5 septembre 2016], Or, il s'agirait, selon les intéressés, d'un fait pertinent ressortant du dossier.  
A nouveau, un tel argument, avancé par un avocat inscrit au barreau, confine à la témérité. Il ressort en effet de l'arrêt 2C_684/2015 précité que la pièce litigieuse, de même que les autres pièces accompagnant l'envoi du 5 septembre 2016, avaient été expressément écartées de la procédure en application de l'art. 99 al. 1 LTF, en vertu duquel aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut en principe être présenté devant le Tribunal fédéral (arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017 consid. 3.2). S'ajoute à cela que, par courrier du 29 juin 2016 envoyé aux recourants dans la procédure 2C_684/2015 - tout comme déjà par courrier du 15 février 2016 -, la Juge déléguée du Tribunal fédéral avait informé les intéressés de ce que "l'échange des écritures a pris fin" et de la portée de l'art. 99 al. 1 LTF. Le grief des requérants sera partant écarté. 
 
4.5. Dans la faible mesure où l'on saisit leur argumentation erratique à ce propos, les requérants affirment que le Tribunal fédéral aurait, par inadvertance (cf. art. 121 let. d LTF), de manière arbitraire (art. 9 Cst.), contraire à la bonne foi (art. 5 al. 3 et art. 9 Cst.) voire à leur droit d'être entendus (art. 29 Cst.), omis de prendre en considération, dans son arrêt 2C_684/2015, "le fait pertinent de l'auto-arrosage systématique et l'intégrité du système selon Godard quant à la question juridique de l'absence de base constitutionnelle en omettant de tenir compte de l'admission de cette allégation par le Grand Conseil en date de son écriture de réponse du 18 octobre 2015", et empêché les intéressés de prouver leurs allégués (cf. mémoire complémentaire, p. 7).  
Contrairement à ce que prétendent les requérants, le motif de révision fondé sur l'art. 121 let. d LTF n'est pas concerné par les arguments susvisés. En effet, le motif d'inadvertance est d'emblée rendu inopérant par la circonstance que la Cour de céans avait sciemment rejeté leurs requêtes d'instruction devant elle et écarté certaines pièces qu'ils avaient produites tardivement, et qu'elle avait, à la faveur d'un raisonnement juridique, considéré comme dépourvue d'arbitraire l'appréciation anticipée des preuves effectuée par la Cour de justice par rapport à diverses requêtes d'instruction (cf. arrêt 2C_684/2015 précité, consid. 3.2 et 4). Il apparaît du reste pour le moins paradoxal d'affirmer, comme le font les requérants, d'une part, que la Cour de justice s'était prononcée sur la question de l'absence d'une base constitutionnelle de la Loi 11'301, mais que, d'autre part, le Tribunal fédéral aurait, dans ce même contexte, mentionné pour la première fois "l'allégation de l'auto-arrosage systématique" dans son arrêt du 24 février 2017, alors que la Cour de justice aurait omis de traiter de ce même argument, et que, en sus, le Grand Conseil genevois aurait ("par non-contestation", cf. mémoire complémentaire, p. 13) "admis l'auto-arrosage", ce qui soulèverait de surcroît la question de l'utilité d'instruire un point prétendument établi. En tant qu'admissibles, ces griefs doivent partant être écartés dans leur ensemble. 
 
4.6. Les requérants se plaignent de ce que la Cour de céans aurait "passé sous silence", à tout le moins lors de sa délibération publique, leurs griefs développés sur le terrain de la discrimination entre femmes et hommes (art. 8 Cst.), de la LMI (RS 943.02) et de la loi cantonale du 15 décembre 2005 sur les indemnités et les aides financières (LIAF/GE; RS/GE D 1 11), ainsi que de ne pas avoir pris en considération certaines preuves, notamment des citations d'articles de presse, censées corroborer le caractère inefficace et intimidant ("chilling effect") du système de plainte auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations pour y dénoncer les dysfonctionnements qui auraient cours au sein de la Fondation romande.  
 
4.6.1. Dans leur mémoire complémentaire, les requérants ont retiré leur grief en lien avec la discrimination entre les sexes, ce dont il est pris acte. Pour le surplus, s'agissant des autres arguments, nul n'est besoin d'entrer en matière à leur sujet dans le cadre de la présente procédure. En effet, quoiqu'en disent les requérants, qui se basent pour ce faire sur des concepts de droit international public non pertinents en matière de révision d'un arrêt soumis à des règles de procédure nationales, l'omission alléguée de se prononcer sur un grief ou un argument n'équivaut pas à celle de tenir compte d'un fait pertinent, au sens de l'art. 121 let. d LTF, et ne constitue pas davantage une omission de statuer sur certaines conclusions, au sens de l'art. 121 let. c LTF. Qui plus est, peut en principe seul faire l'objet d'une demande de révision l'arrêt rédigé du Tribunal fédéral, et non les arguments échangés oralement dans le cadre d'une séance publique, lesquels précèdent le vote des Juges fédéraux et la motivation finale dudit arrêt.  
 
4.6.2. Au demeurant, il sera précisé que la Cour de céans a traité, avant de les rejeter, de ces différents griefs aux considérants 1.4.3 (prétendue absence de base constitutionnelle), 5.1 (prétendue violation de la LMI, appréhendée dans le cadre d'un concours improprement dit, dès lors que cette loi fédérale concrétise aussi des aspects de la liberté économique), 6.4.1 et 6.6.1 (prétendue violation de la LIAF/GE) et 6.5.2 et 6.5.3 de l'arrêt querellé (prétendue inefficacité du système de plainte auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des fondations), de sorte que c'est à tort qu'une omission de statuer lui est reprochée.  
 
4.6.3. En tout état, la circonstance que les requérants considèrent la motivation juridique de l'arrêt 2C_684/2015 du 24 février 2017 comme erronée et qu'ils tentent de l'infirmer avec force d'arguments appellatoires, voire à connotation "idéologique", ne saurait fonder un motif valable de révision dudit arrêt (cf. notamment, pour des exemples, leur mémoire complémentaire, p. 10 ad LIAF/GE et p. 11 ss, concernant le système de plainte).  
 
4.7. D'après les requérants, les Juges fédéraux de la Cour de céans n'avaient pas le droit d'appliquer "le principe de la retenue" au contrôle abstrait des normes cantonales sur l'encouragement à la production cinématographique, compte tenu de dysfonctionnements similaires qui affecteraient les aides publiques dans toute la Suisse, également s'agissant de la "Zürcher Filmstiftung". A ce titre, les requérants "s'érigent ainsi en défenseurs non seulement des artistes institutionnellement censurés et spoliés au moyen de la loi attaquée, mais également des minorités latines d'expressions italienne et romanche fraudées par celle-ci" (sic). Par ailleurs, les requérants reprochent au Tribunal fédéral de ne pas avoir procédé à une interprétation conforme de la loi cantonale concernée par la procédure 2C_684/2015 avec les dispositions de la Convention de l'UNESCO du 20 octobre 2005 sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles (RS 0.440.8).  
Il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces arguments, que les requérants ne rattachent pas, à tout le moins de façon suffisamment motivée, à un motif de révision particulier. Du reste, de tels arguments ne résistent pas à un examen sérieux. C'est en effet précisément dans le cadre spécifique du contrôle abstrait de normes qu'il incombe au Tribunal fédéral de s'imposer une certaine retenue, eu égard notamment aux principes découlant du fédéralisme et de la proportionnalité (cf. ATF 140 I 2 consid. 4 p. 14; arrêt 2C_774/2014 du 21 juillet 2017 consid. 3.2, non destiné à la publication). En outre, contrairement aux objectifs déclarés par les requérants, le recours d'un particulier formé dans l'intérêt général ou dans l'intérêt de tiers ("action populaire"), est exclu de façon générale au niveau de la juridiction administrative fédérale (cf. ATF 133 II 468 consid. 1 p. 469; arrêt 9C_766/2008 du 15 juillet 2009 consid. 5.3). Quant à la Convention de l'UNESCO précitée, il en a été tenu compte dans le cadre d'un examen global effectué au consid. 5 de l'arrêt 2C_684/2015 entrepris, au terme duquel la Cour de céans a considéré que les arguments tirés de ce traité ne soulevaient aucune interrogation distincte par rapport aux autres griefs abordés. 
En tant que recevables, ces arguments ne sauraient ainsi fonder un quelconque motif de révision. 
 
4.8. Les considérations qui précèdent conduisent au rejet, en tant qu'elle est recevable, de la requête en révision formée par les intéressés.  
 
III.  Requête subsidiaire en interprétation  
 
5.   
Tant dans leur requête du 3 mars 2017 que dans leur mémoire complémentaire du 2 mai 2017, les requérants forment une demande subsidiaire d'interprétation de l'arrêt 2C_684/2015 du Tribunal fédéral du 24 février 2017. 
 
5.1. Aux termes de l'art. 129 al. 1 LTF, si le dispositif d'un arrêt du Tribunal fédéral est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul, le Tribunal fédéral, à la demande écrite d'une partie ou d'office, interprète ou rectifie l'arrêt.  
D'après la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue. Elle peut, en outre, se rapporter à des contradictions existant entre les motifs de la décision et le dispositif. Les considérants ne peuvent faire l'objet d'une interprétation que si et dans la mesure où il n'est possible de déterminer le sens du dispositif de la décision qu'en ayant recours aux motifs. Enfin, l'interprétation a pour but de rectifier les fautes de rédaction, de pures fautes de calcul ou des erreurs d'écriture. Ne sont pas recevables, en revanche, les demandes d'interprétation qui aspirent à la modification du contenu de la décision: l'interprétation a uniquement pour objet de reformuler clairement et complètement une décision alors même qu'elle a été clairement et pleinement pensée et voulue (cf., sur ces divers points, ATF 110 V 222 consid. 1 p. 222; arrêts 4G_4/2016 du 21 juin 2017 consid. 2.2, destiné à la publication; 8G_1/2014 du 3 juin 2014 consid. 2.2; 5G_3/2014 du 10 avril 2014 consid. 3.1). 
 
5.2. Les requérants estiment que l'arrêt 2C_684/2015 susmentionné "est inintelligible et confus pour le non-juriste", qu'il risque, en étant "phagocyté par du droit de l'irrecevabilité d'un formalisme douteux (...), de cautionner l'auto-arrosage systématique et l'intégrité du système selon Godard". En conséquence, les requérants demandent au Tribunal fédéral d'interpréter son arrêt à l'aune de la question de savoir si la Loi 11'301 "octroie aux membres du Conseil de fondation de Cinéforom", contrairement aux requérants, "un droit subjectif ou un droit individuel à octroyer les aides publiques qui sont prévues par cette législation à des sociétés anonymes contrôlées par ces membres" (mémoire complémentaire, p. 15). Par ailleurs, les requérants demandent à comprendre pour quelles raisons l'arrêt 2C_684/2015 précité aurait fait abstraction de leurs griefs relatifs à l'absence de base constitutionnelle en droit cantonal, à la non-discrimination entre femmes et hommes, à la violation des LMI et LIAF/GE, et aux insuffisances du système de plainte devant l'Autorité fédérale de surveillance des fondations. Ils exigent aussi une explication au sujet du refus par la Cour de céans d'admettre un concours parfait entre leurs griefs tirés du droit d'accès au juge et des autres droits fondamentaux, pourtant "dûment motivés".  
 
5.3. En l'occurrence, les requérants ne s'en prennent pas au sens à donner au dispositif, seul ou lu à l'aune des considérants, de l'arrêt 2C_684/2015 précité. Le dispositif est en effet limpide, aussi bien dans son rejet de la requête de mesures d'instruction sollicitée que dans celui du recours formé contre l'arrêt de la Cour de justice du 15 juin 2015; sa formulation ne se trouve en outre pas contredite par les considérants dudit arrêt. La demande d'interprétation des requérants vise en réalité à obtenir la modification, respectivement la redéfinition en leur faveur du contenu de la décision, en particulier s'agissant du (selon les cas: prétendu; cf. partie II  supra) refus motivé, par la Cour de céans, d'entrer en matière - à tout le moins dans le détail - sur certains des griefs qu'ils y avaient développés. De surcroît, les requérants semblent solliciter, par le biais d'une argumentation par l'absurde, une sorte d'avis de droit de la part du Tribunal fédéral par rapport à la façon dont son arrêt querellé pourrait, hypothétiquement, être mis à profit ou interprété par les membres de la Fondation romande et les groupes d'intérêts que ceux-ci représentent à leurs yeux.  
Or, de tels objectifs sont dans leur ensemble exorbitants à l'institution de l'interprétation, au sens de l'art. 129 LTF, de sorte que la requête y relative devra être déclarée irrecevable. 
 
6.   
Succombant, les requérants doivent supporter les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Aucun dépens ne sera alloué (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La procédure est reprise. 
 
2.   
Les requêtes préalables des requérants sont rejetées, en tant qu'elles ne sont pas sans objet. 
 
3.   
La requête en révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
 
4.   
La requête subsidiaire en interprétation est irrecevable. 
 
5.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre constitutionnelle, ainsi que, pour information, à l'Autorité fédérale de surveillance des fondations. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Chatton