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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
B 135/05 
 
Arrêt du 15 décembre 2006 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Ursprung, Président, Widmer et Frésard. Greffière : Mme Berset 
 
Parties 
F.________, recourante, 
 
contre 
 
GastroSocial Caisse de pension, Bahnhofstrasse 86, 5001 Aarau, intimée, représentée par Me Jacques-André Schneider, avocat, rue du Rhône 100, 1204 Genève, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 17 octobre 2005) 
 
Faits: 
A. 
A.a S.________, né en 1959, a travaillé dans l'hôtellerie. A ce titre, il était affilié à la caisse de pensions GastroSocial (précédemment Gastrosuisse). Il est décédé le 29 décembre 1992. 
 
Sa fille, F.________, née en 1981, a été placée sous tutelle. 
A.b Dans le courant de l'année 2004, la prénommée a requis des prestations, en particulier une rente d'orpheline, de la caisse de pensions GastroSocial. Celle-ci a rejeté la demande par écriture du 25 octobre 2004, en invoquant la prescription des droits. 
B. 
Par mémoire déposé le 2 mars 2005, F.________ a saisi le Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à la restitution par GastroSocial des fonds versés par son père. Dans sa réponse, la caisse de pensions a traité cette requête comme une demande de rente d'orpheline. Elle a conclu au rejet de la demande, en soulevant, notamment, l'exception de prescription du droit à prestations. 
 
A l'instar de la caisse, la juridiction cantonale a considéré la requête de F.________ comme une demande de rente d'orpheline. Par jugement du 17 octobre 2005, elle l'a rejetée au motif que le droit de la prénommée était prescrit. 
C. 
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en reprenant ses conclusions de première instance. Pour s'opposer à la prescription, elle invoque son jeune âge à l'époque déterminante et le fait que l'intimée ne s'est pas manifestée auprès d'elle-même ou de son tuteur. 
 
La caisse de pensions GastroSocial conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La contestation ici en cause relève des autorités juridictionnelles mentionnées à l'art. 73 LPP, tant du point de vue de la compétence ratione temporis que de celui de la compétence ratione materiae (ATF 130 V 104 consid. 1.1, 112 consid. 3.1.2, 128 II 389 consid. 2.1.1, 128 V 258 consid. 2a, 120 V 18 consid. 1a et les références), et le recours de droit administratif est recevable de ce chef. 
2. 
Le décès du père de la recourante a ouvert un cas d'assurance. En principe, la seule prestation à laquelle l'intéressée peut prétendre est la rente de survivant. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a examiné le cas sous l'angle de la rente d'orpheline. 
3. 
Aux termes de l'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 du code des obligations sont applicables. 
 
Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 41 aLPP, la solution consacrée par cette disposition, qui s'inspire directement des art. 127 et 128 CO (lesquels sont applicables à la prévoyance plus étendue) a pour résultat, dans le cas d'une rente d'invalidité, que chacun des arrérages se prescrit par cinq ans dès l'exigibilité de la créance en application de l'art. 130 al. 1 CO, alors que le droit de percevoir les rentes comme tel, qui ne revêt pas de caractère périodique, se prescrit dans le délai ordinaire de dix ans dès le jour de l'exigibilité du premier terme demeuré impayé, conformément à l'art. 131 al. 1 CO (ATF 132 V 162 consid. 3, 124 III 451 s. consid. 3b, 117 V 332 consid. 4; arrêt Hoirs F. du 4 août 2000, B 9/99, résumé dans RSAS 2003 p. 48 et SJ 2001 II p. 215 [consid. 2]). 
 
L'exigibilité d'une prestation de la prévoyance professionnelle se situe lors de la naissance du droit à ladite prestation selon les dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables (ATF 132 V 162 consid. 3, 126 V 263 consid. 3a, 117 V 308 consid. 2c; cf. aussi ATF 124 V 276). 
4. 
Aux termes de l'art. 22 al. 1 LPP, le droit des survivants aux prestations prend naissance au décès de l'assuré, mais au plus tôt quand cesse le droit au plein salaire. 
 
En l'espèce, ainsi que la juridiction cantonale l'a retenu, la prescription décennale a commencé à courir à partir du décès de S.________, soit le 29 décembre 1992. En l'absence de tout acte interruptif de prescription au sens de l'art. 135 CO, le délai de prescription est ainsi arrivé à échéance le 29 septembre 2002. La créance de la recourante à une rente d'orpheline est ainsi prescrite depuis cette date, ce qui entraîne également la prescription des arrérages de la rente (cf. art. 131 al. 2 CO). Partant, le droit à une rente d'orpheline était prescrit au moment du dépôt de la demande en justice (cf. ATF 132 V 165 consid. 4.4.3). 
5. 
Les moyens invoqués par la recourante pour contester la prescription de la créance en prestations ne sont pas déterminants. 
5.1 Ainsi, il n'existe d'élément objectif qui permette de retenir un abus de droit de la part de l'intimée (cf. jurisprudence rendue à propos des art. 127 à 142 CO) ou une violation du principe de la bonne foi (cf. ATF 128 V 241 consid. 4a et les arrêts cités). Lorsque la recourante a contacté l'intimée pour la première fois en 2004, sa créance en prestations était prescrite depuis presque deux ans. On ne saurait en particulier reprocher à la caisse de pensions d'avoir incité la recourante à renoncer à entreprendre des démarches juridiques. Par ailleurs, il n'existe pas un devoir légal pour l'institution de prévoyance de renseigner un assuré sur le risque de prescription. Le devoir d'informer dans le domaine de la prévoyance professionnelle, était réglé (jusqu'au 31 décembre 2004, cf. nouvel art. 86b LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2005) par les Directives sur l'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner leurs assurés du 11 mai 1988 (FF 1988 629 ss). Il découle de ces dispositions qu'il appartient au bénéficiaire d'une prestation d'assurance de s'adresser à l'institution de prévoyance et non l'inverse. 
5.2 C'est à tort également que la recourante invoque son jeune âge. La rente d'orphelin est, par nature, destinée à des personnes jeunes ou à charge. D'une manière générale, c'est le représentant légal qui agira pour les intéressés. L'omission par son tuteur de réclamer les prestations auxquelles elle pouvait prétendre lui est opposable. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le recours est infondé. Bien qu'elle obtienne gain de cause, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 in fine OJ). Par ailleurs, dans la mesure où la procédure concerne des prestations d'assurance (art. 134 OJ), il n'y a pas lieu à perception de frais de justice. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 15 décembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: