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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.12/2004/ajp 
 
Arrêt du 10 mars 2004 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Reeb et Féraud. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
X.________, 
requérante, 
 
contre 
 
Université de Genève, Faculté des lettres, 
place de l'Université 3, 1204 Genève, 
opposante, 
Commission de recours de l'Université de Genève, p.a. Tribunal administratif, rue du Mont-Blanc 18, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 
du 12 novembre 2003 (1P.478/2003). 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 12 novembre 2003, la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, un recours de droit public formé par X.________ contre une décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 juillet 2003 confirmant le refus du Conseil décanal de la Faculté des lettres de ladite université (ci-après: le Conseil décanal) de l'autoriser à soutenir sa thèse de doctorat. 
Le 8 janvier 2004, X.________ a déposé auprès du Tribunal fédéral une demande de révision de cet arrêt, dont elle requiert l'annulation, en invoquant les motifs de révision tirés des art. 136 let. d et 137 let. b OJ; elle conclut en outre à l'admission du recours de droit public formé contre la décision de la Commission de recours de l'Université de Genève du 14 juillet 2003 et à la restitution de l'émolument judiciaire mis à sa charge par arrêt du 12 novembre 2003. 
Il n'a pas été demandé de réponses. 
2. 
La demande de révision est fondée sur les art. 136 let. d et 137 let. b OJ. Elle a été formée dans le délai de trente jours fixé à l'art. 141 al. 1 let. a OJ, compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c OJ). Elle indique de surcroît en quoi consistent les modifications de l'arrêt demandées, conformément à l'art. 140 OJ. Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
3. 
La requérante invoque en premier lieu le motif de révision tiré de l'art. 136 let. d OJ. 
3.1 Aux termes de cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas apprécié des faits importants qui ressortent du dossier. L'inadvertance, au sens de cette disposition, suppose que le juge ait omis de prendre en considération une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'ait mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte; elle se distingue de la fausse appréciation soit des preuves administrées devant le Tribunal fédéral, soit de la portée juridique des faits établis. L'inadvertance doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique; elle consiste soit à méconnaître, soit à déformer un fait ou une pièce. La révision n'entre donc pas en considération lorsque c'est sciemment que le juge a refusé de tenir compte d'un certain fait, parce qu'il le tenait pour non décisif, car un tel refus relève du droit. Enfin, le motif de révision de l'art. 136 let. d OJ ne peut être invoqué que si les faits qui n'ont pas été pris en considération sont importants: il doit s'agir de faits pertinents, susceptibles d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant (ATF 122 II 17 consid. 3 p. 18/19 et les références citées). 
3.2 X.________ reproche tout d'abord au Tribunal fédéral de ne pas s'être prononcé sur les raisons pour lesquelles le jury avait déposé une demande d'autorisation de soutenance devant le Conseil décanal, pour s'y opposer ensuite, alors qu'elle avait soulevé ce point. Sous couvert d'un déni de justice formel, elle s'en prend en réalité à l'appréciation juridique à laquelle s'est livrée la cour de céans dans son arrêt du 12 novembre 2003; or, un tel procédé n'est pas admissible dans le cadre d'une procédure de révision (ATF 122 II 17 consid. 3 précité). Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs pas ignoré cet argument, qu'il a expressément évoqué, comme le relève la requérante, mais il l'a tenu pour dénué de toute pertinence pour les raisons indiquées au considérant 6.2 de l'arrêt attaqué, auquel il suffit de se référer. 
La requérante fait également grief au Tribunal fédéral de ne pas avoir tenu compte du courrier du Vice-doyen de la Faculté des lettres de l'Université de Genève du 16 juin 1999, qui lui impartissait un délai de trois mois pour déposer un chapitre complémentaire, et d'avoir admis que le professeur A.________ puisse exiger la rédaction d'une autre thèse dans un délai aussi court. Le Tribunal fédéral n'a pas non plus ignoré cette lettre, dont il a résumé la teneur au considérant 3.3 de l'arrêt attaqué; pour les raisons qui y sont évoquées, il a estimé que la requérante ne pouvait s'en prévaloir en vue d'obtenir sans autre l'autorisation de soutenir sa thèse. Le fait que la requérante ne partage pas cette appréciation ne saurait justifier la révision de l'arrêt attaqué. Pour le surplus, le Tribunal fédéral n'a nullement admis qu'un délai de trois mois serait suffisant pour que la requérante apporte à sa thèse les adaptations exigées par le jury; il s'est limité à constater que le chapitre complémentaire présenté ne répondait pas aux exigences posées par le Conseil décanal pour admettre avec une vraisemblance suffisante qu'elle subisse avec succès l'épreuve de la soutenance, et que l'autorisation sollicitée pouvait, sans arbitraire, être refusée pour ce motif. 
X.________ reproche au Tribunal fédéral d'avoir négligé de procéder à une analyse sérieuse des avis négatifs du jury; elle se réfère à ce sujet aux rapports établis en mai et en octobre 1999 par son directeur de thèse à l'attention du Conseil décanal, qu'elle tient pour contradictoires, exemple à l'appui; ce faisant, elle remet en cause l'appréciation juridique faite par le Tribunal fédéral, ce qui n'est pas admissible dans la procédure de révision. Du reste, elle perd de vue qu'en l'absence de critiques précises et dûment motivées à ce sujet, la cours de céans n'avait pas à examiner d'office, à la manière d'une autorité d'appel, la valeur des avis négatifs exprimés par chacun des membres du jury, compte tenu du principe d'allégation qui prévaut dans le recours de droit public (art. 90 al. 1 let. b OJ). La requérante n'émet d'ailleurs aucune objection en rapport avec les critiques de fond formulées par les autres membres du jury au sujet de sa thèse en général et, plus particulièrement, du chapitre théorique complémentaire. Aussi, même si la position du professeur A.________ n'était pas exempte de toute ambiguïté sur le point mis en évidence par la requérante, cela ne suffirait pas encore à remettre en cause l'arrêt attaqué, s'agissant de l'appréciation faite des rapports du jury. 
X.________ reproche enfin au Tribunal fédéral d'avoir varié sur la qualification donnée au second avis du professeur B.________ et d'avoir exclu un revirement complet de ce dernier, sans disposer de son premier rapport. Elle s'en prend là encore de manière inadmissible à l'appréciation juridique des faits à laquelle s'est livrée la cour de céans dans son arrêt du 12 novembre 2003. Or, quoi qu'en pense la requérante, le Tribunal fédéral n'a pas donné d'appréciation divergente du second préavis du professeur B.________. En se référant à "l'évaluation négative de tous les membres du jury", il s'est borné à rapporter l'appréciation qu'en a faite la Commission de recours de l'Université de Genève sans pour autant la faire sienne. Les autres qualificatifs de mitigé et de nuancé n'emportent aucune contradiction entre eux et reposent sur une appréciation objective du second préavis du professeur B.________, qui fait part de son scepticisme sur la démarche entreprise par la candidate, sans pour autant se déclarer ouvertement défavorable à la soutenance. Enfin, si le Tribunal fédéral ne disposait pas du premier rapport établi par ce juré, il en connaissait la teneur essentielle, puisqu'elle avait été relatée par le Président du jury dans son rapport établi en mai 1999 à l'attention du Conseil décanal, et nul ne contestait qu'elle était clairement favorable à la requérante; dans ces conditions, il était non seulement inutile de se procurer le premier rapport du professeur B.________, mais il était également possible de se fonder sur la relation qu'en avait faite le professeur C.________ pour le comparer au second rapport établi. 
4. 
A l'appui de sa demande de revision, la requérante invoque en outre l'existence d'un fait nouveau et d'une preuve concluante. 
4.1 En vertu de l'art. 137 let. b OJ, la demande de révision est recevable lorsque le requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants ou trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente. 
Un fait doit être qualifié de nouveau au sens de cette disposition s'il existait déjà lorsque l'arrêt a été rendu, mais qu'il n'a pas été porté à la connaissance du Tribunal fédéral. Un fait est important s'il est propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision attaquée et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique exacte (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 121 IV 317 consid. 2 p. 321/322; 118 II 199 consid. 5 p. 204/205; 110 V 138 consid. 2 p. 141). Les preuves, quant à elles, doivent servir à établir soit des faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui certes étaient connus lors de la précédente procédure, mais n'ont pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les moyens nouveaux sont destinés à prouver des faits déjà allégués, le requérant doit démontrer également qu'il était dans l'impossibilité de les faire valoir dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'on doit admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer différemment s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve serve non pas simplement à apprécier, mais à établir les faits. Ainsi, il n'y a pas motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve se rapportant à des faits essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 204/205; 110 V 138 consid. 2 p. 141). 
4.2 X.________ voit une circonstance nouvelle importante dans le fait qu'elle aurait été exmatriculée d'office de l'Université de Genève le 12 novembre 2003, date de l'arrêt attaqué, et qu'elle ne serait ainsi plus en mesure de présenter une thèse modifiée selon les exigences du jury. Elle se réfère à ce propos à une lettre du recteur de l'Université de Genève du 17 septembre 2003, l'informant de la décision du rectorat de prolonger son délai d'immatriculation jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral. Cette lettre ne précise toutefois pas que X.________ serait automatiquement exmatriculée après cette date. De plus, lorsque la requérante l'a reçue, le Tribunal fédéral n'avait pas encore statué sur le recours de droit public dont il était saisi. On peut ainsi se demander si elle n'aurait pas dû faire valoir cette circonstance dans le cadre de cette procédure, puisque la cour de céans aurait dû en tenir compte, nonobstant son invocation hors délai (cf. ATF 127 V 353 consid. 4b p. 357). Ces questions peuvent cependant demeurer indécises. Le Tribunal fédéral était en effet saisi d'un recours de droit public contre le refus d'autoriser la requérante à soutenir sa thèse de doctorat, confirmé en dernier lieu par la Commission de recours de l'Université de Genève. L'octroi d'une telle autorisation dépendait exclusivement d'une appréciation objective du travail présenté par la candidate, sans égard aux conséquences d'une éventuelle décision négative. Supposée établie, l'exmatriculation de la requérante et, par voie de conséquence, l'impossibilité pour celle-ci de présenter une thèse remaniée selon les voeux du jury, ne constitue donc pas un fait nouveau propre à entraîner une modification de l'arrêt dans un sens qui lui serait favorable. 
4.3 Enfin, dans une argumentation difficile à cerner, la requérante prétend que, dans son arrêt du 12 novembre 2003, le Tribunal fédéral aurait apporté lui-même la preuve des manipulations des membres du jury par son directeur de thèse, dont elle disait avoir été la victime, en admettant que l'audition des membres du jury destinée à établir ce fait serait inutile. On peut sérieusement douter de l'aptitude de l'arrêt dont la révision est demandée à servir de preuve pour en remettre en cause le bien-fondé. Peu importe car l'interprétation que la requérante fait de l'arrêt attaqué est de toute manière inexacte. Le Tribunal fédéral n'a en effet nullement reconnu la réalité des manipulations dont les membres du jury auraient prétendument été l'objet de la part du directeur de thèse; il a estimé au contraire, au terme d'une appréciation anticipée, que leur audition n'était pas de nature à apporter des éclaircissements à ce sujet, dès lors qu'aucun élément probant ne permettait d'ajouter foi à ces accusations sur la base des éléments au dossier. Pour peu qu'il soit recevable, tel qu'il est motivé, ce moyen est infondé. 
5. 
La demande de révision, manifestement mal fondée, doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 143 al. 1 OJ. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, les frais de justice seront supportés par la requérante qui succombe. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'opposante et aux autorités concernées, qui n'ont pas été invitées à répondre. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 143 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
La demande de révision est rejetée, dans la mesure où elle est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la requérante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Commission de recours de l'Université de Genève. 
Lausanne, le 10 mars 2004 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: