Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_881/2010 
 
Arrêt du 13 mai 2011 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Escher, Juge présidant, 
von Werdt et Herrmann. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Anne Sonnex-Kyd, avocate, 
recourant, 
 
contre 
 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, 
 
Objet 
autorisation d'accueillir un enfant en vue d'adoption, 
 
recours contre la décision de l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève du 8 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, né en 1972 à A.________, originaire de A.________, célibataire, est licencié en droit et détenteur d'un «Master of Business Administration» (MBA). Il est le président directeur général de la société X.________ SA, qui occupe plus de 300 collaborateurs en Suisse et en France. 
 
Le 15 avril 2009, il a déposé auprès de l'Office de la jeunesse du Département de l'instruction publique, de la culture et du sport (ci-après: DIPCS), une requête d'autorisation d'accueil en vue d'adoption. 
 
Il a notamment expliqué que depuis son plus jeune âge, il avait rêvé, après avoir vu un film à la télévision, de vivre dans une famille nombreuse, ce qui n'avait pas été le cas. Il souhaitait adopter deux enfants entre 2 et 8 ans, d'origine mauricienne, malgache ou polonaise. Il n'avait pas de projet de couple. Il avait été soigné pour un trouble obsessionnel compulsif dont l'origine pouvait être génétique, raison pour laquelle il ne souhaitait pas procréer. Donner du bonheur était sa philosophie de vie et lui procurait un profond sentiment de bien-être et de réconfort. Il souhaitait également pérenniser son nom et l'entreprise créée par son père. 
X.________ a eu trois entretiens avec deux collaboratrices de l'Évaluation des lieux de placement (ELP) - rattachée à l'Office de la jeunesse du DIPCS - les 26 octobre 2009, 23 novembre 2009 et 8 février 2010. 
 
Le 14 avril 2010, l'ELP a établi un «rapport d'évaluation sociale du milieu d'adoption», concluant que l'intéressé ne remplissait pas les conditions posées à l'accueil d'enfants en vue d'adoption. 
 
B. 
L'Office de la jeunesse a, le 14 avril 2010, refusé l'autorisation sollicitée. 
 
Se référant au rapport d'évaluation sociale, ledit office a retenu que le requérant ne pouvait pas offrir une structure familiale solide, fiable et sereine à des enfants. Il n'avait pas d'expérience éducative et ne réalisait pas la complexité inhérente au processus d'adoption. Sa motivation pour accueillir un enfant résidait, d'une part, dans la crainte de transmettre génétiquement le trouble obsessionnel compulsif dont il souffrait à un hypothétique enfant biologique et, d'autre part, dans le souci d'avoir un héritier susceptible de pérenniser l'entreprise familiale. De telles motivations ne permettaient pas de considérer qu'une éventuelle adoption servirait le bien de l'enfant mais, au contraire, mettait en évidence le fait que ce dernier aurait probablement pour fonction de réparer certaines blessures personnelles et familiales. Cela pouvait entraîner des difficultés dans son développement, d'autant que l'enfant adopté doit lui-même faire face à des difficultés liées à son «histoire d'abandon». Le requérant, en raison de sa fragilité, pourrait alors se trouver déstabilisé dans l'accomplissement de son rôle parental par le comportement de l'enfant adopté, voire d'une fratrie, ayant vécu durant plusieurs années dans des conditions de vie difficiles. La création du lien nourricier serait ainsi mise en péril. 
 
Le 8 novembre 2010, l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève a confirmé la décision de refus d'autorisation. 
 
C. 
Par acte du 13 décembre 2010, X.________ exerce un recours en matière civile contre la décision du 8 novembre 2010. Sur le fond, il conclut principalement à «la poursuite de la procédure» visant à lui accorder une autorisation provisoire d'accueillir un enfant en vue d'adoption. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause à l'Autorité de surveillance des tutelles pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Le recours est dirigé contre le refus de l'autorité cantonale de délivrer une autorisation de placement en vue d'adoption selon l'ordonnance du 19 octobre 1977 réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption (OPEE; RS 211.222.338). Cette décision relève de la protection de l'enfant (cf. art. 307 ss CC), à savoir d'un domaine connexe au droit civil (art. 72 al. 2 let. b ch. 7 LTF; arrêts 5A_705/2010 du 14 mars 2011, consid. 1.1; 5A_760/2008 du 2 mars 2009, consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Partant, la voie du recours en matière civile est ouverte. 
 
1.2 La qualité pour former un recours en matière civile se détermine selon l'art. 76 al. 1 let. b LTF (dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010, la décision attaquée ayant été rendue avant le changement de loi; cf. art. 132 al. 1 LTF). D'après la jurisprudence, la personne qui se voit refuser l'autorisation d'accueillir un enfant au sens de l'OPEE a le droit d'exercer un tel recours (arrêt 5A_705/2010 du 14 mars 2011, consid. 1.2 et les références citées). Le recourant a donc qualité pour recourir contre le refus de lui octroyer l'autorisation sollicitée. 
 
1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 133 III 545 consid. 2.2 p. 550). Compte tenu de l'exigence de motivation posée, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Il ne connaît de la violation de droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 352). 
 
1.4 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte - à savoir arbitraire (ATF 135 II 145 consid. 8.1 p. 153; 135 III 127 consid. 1.5 p. 129/130 et 397 consid. 1.5 p. 401) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des constatations de l'autorité cantonale doit exposer de façon circonstanciée en quoi les exceptions prévues par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi on ne saurait tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui figure dans la décision attaquée (ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466; 133 IV 150 consid. 1.3 p. 152). 
 
2. 
2.1 Toute adoption doit être précédée d'un placement, d'un lien nourricier d'une certaine durée. Condition impérative de l'adoption, cette mesure constitue une justification de l'établissement ultérieur d'un lien de filiation, un délai d'épreuve pour les intéressés, ainsi qu'une occasion et un moyen de s'assurer que l'adoption servira au bien de l'enfant (ATF 125 III 161 consid. 3a p. 162 et les citations). En effet, un enfant ne peut être adopté que si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un tel lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs (art. 264 CC). 
 
Conformément à l'art. 11b OPEE, l'autorisation de placement n'est délivrée que lorsque les qualités personnelles, l'état de santé et les aptitudes éducatives des futurs parents adoptifs et des autres personnes vivant dans leur ménage, ainsi que les conditions de logement, offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (al. 1er let. a), qu'il n'existe aucun empêchement légal s'opposant à la future adoption et que l'ensemble des circonstances, notamment les mobiles des futurs parents adoptifs, permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (al. 1er let. b). 
 
Cette condition primordiale de l'adoption - le bien de l'enfant - n'est pas facile à vérifier. L'autorité doit rechercher si la future adoption serait véritablement propre à assurer le meilleur développement possible de la personnalité de l'enfant et à améliorer sa situation; cette question doit être examinée à tous les points de vue (affectif, intellectuel, physique), en se gardant d'attribuer un poids excessif au facteur matériel (ATF 125 III 161 consid. 3a in fine p. 163 et les citations). 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêts 5A_760/2008 du 2 mars 2009, consid. 2.2; 5A_19/2006 du 5 décembre 2006, consid. 3.4 in fine et la référence, in FamPra.ch 2007 p. 422). 
 
2.2 Selon l'art. 264b al. 1 CC, une personne non mariée - célibataire, veuve ou divorcée - peut adopter seule un enfant si elle a 35 ans révolus. Par cette forme d'adoption, le lien de filiation n'est établi qu'avec un seul parent. En raison de sa situation, l'adoptant doit assumer seul les exigences qui répondent au bien de l'enfant et être disponible pour s'en occuper dans une mesure dépassant celle qui est exigée de chacun des époux qui adoptent conjointement. Aussi l'autorité prendra-t-elle tout particulièrement en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requérante ou le requérant n'est pas marié ou qu'elle ou il ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse (art. 11b al. 3 let. b OPEE). 
 
Dans l'intention du législateur, l'adoption conjointe constitue ainsi la règle et l'adoption par une personne seule l'exception (ATF 111 II 233 consid. 2cc p. 234/235). On peut en effet concevoir que l'intérêt de l'enfant, qui est déterminant, consiste a priori à vivre dans une famille complète. Il n'en demeure pas moins que la loi permet expressément l'adoption par une personne seule, sans la subordonner - contrairement à l'adoption d'un majeur ou d'un interdit (art. 266 al. 1 ch. 3 CC) - à de «justes motifs». De toute manière, lorsque les conditions nécessaires au bien de l'enfant sont remplies, et que l'adoption par une personne seule répond à toutes les exigences de son plein épanouissement et du développement de sa personnalité, elle sera prononcée; dans cette éventualité, au stade du placement préalable, les conditions posées à l'art. 11b OPEE sont réalisées, et l'autorisation de placement doit être accordée (ATF 125 III 161 consid. 4b p. 165 et les citations). 
 
2.3 En l'espèce, l'autorité cantonale retient que le recourant est à la tête d'une entreprise de plus de 300 personnes et qu'il a conservé une vie sociale. Célibataire, il n'envisage pas de mener une vie de couple pour des raisons qui lui sont propres. Il est très proche de sa mère (née en 1935), qui a souffert d'une grave maladie en 2007 et à qui il voue estime et admiration, et, d'après ses dires, de sa tante maternelle, bien qu'elle soit domiciliée en Espagne et se rende rarement à A.________. Le recourant a perdu tout contact avec son frère aîné et avec ses nièces, à tout le moins depuis 2001. Il n'entretient pas davantage de relations avec sa demi-soeur, issue du premier mariage de son père (décédé en 1985), ni avec les trois enfants majeurs de celle-ci. Après avoir laissé entendre, dans sa biographie adressée à l'Office de la jeunesse, qu'il ne fréquentait pas sa cousine, bien qu'il ait eu d'excellentes relations avec elle durant l'enfance, il allègue désormais le contraire. Sa tante a précisé dans un courrier que ladite cousine accepterait de devenir la marraine de l'enfant, mais l'intéressée ne l'a pas confirmé. Il n'a par ailleurs aucun contact avec ses cousins du côté paternel. 
 
Pour les juges précédents - qui relèvent que seule est en cause l'aptitude du recourant à accueillir un enfant -, le requérant ne dispose pas, contrairement à ce qu'il prétend, d'un réseau solide qui pourrait le soutenir dans son projet. Les ruptures familiales qui ont ponctué sa vie permettent en outre de douter de sa capacité à résoudre des conflits d'ordre relationnel et de son aptitude à maintenir un lien affectif durable, qualités qui sont en l'occurrence essentielles compte tenu des difficultés propres aux futurs adoptés; d'autant plus qu'il convient de faire particulièrement cas de l'intérêt de l'enfant, s'agissant d'une éventuelle adoption par une personne seule. En ce qui concerne les motivations du recourant, l'autorité cantonale considère que sa crainte de transmettre génétiquement le trouble obsessionnel dont il est affecté et le souci, même indirect, d'assurer la pérennité de l'entreprise familiale ne constituent pas des motifs pertinents à l'appui d'un projet d'adoption. Enfin, selon cette juridiction, il résulte du rapport d'évaluation sociale que l'établissement d'un lien de filiation unique révèle, de la part du recourant - qui se décrit comme étant d'une grande sensibilité et qui cherche à réaliser son rêve d'avoir une grande famille -, une attente trop lourde pour un enfant. 
 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement (art. 9 Cst.) apprécié les faits et violé le droit fédéral, en particulier les art. 264b al. 1 CC et 11b OPEE, en considérant qu'il n'avait pas les aptitudes requises pour accueillir un enfant en vue d'adoption. 
 
3.1 Selon lui, bien que son cercle familial soit effectivement restreint, il se serait constitué un réseau solide d'amis proches sur qui il peut compter. L'autorité cantonale aurait donc retenu à tort qu'il se trouve isolé, sans ressources familiales ou sociales. Cette juridiction serait aussi tombée dans l'arbitraire en considérant que son employée de maison, mère d'un petit garçon, ne pouvait remplacer une filiation maternelle; il affirme qu'il n'en a jamais été question et qu'il a mentionné la présence de cette personne à son domicile dans le seul but de démontrer qu'il se trouve quotidiennement en contact avec un enfant, de sorte qu'il disposerait des aptitudes éducatives requises par la loi. 
 
Par cette argumentation, le recourant ne démontre pas que l'état de fait de la décision attaquée serait insoutenable. Après avoir admis que le recourant était actif professionnellement et avait «conservé une vie sociale», l'autorité cantonale a cependant retenu, sans être contredite par le recourant, qu'au moment du dépôt de la requête, ses seules relations avec sa famille était celles qu'il entretenait quotidiennement avec sa mère, qui était âgée de 75 ans et avait été gravement malade en 2007, et, de temps à autre, avec sa tante, qui vivait en Espagne. Elle a en outre constaté qu'il avait mentionné quatre personnes le soutenant dans son projet d'adoption, à savoir, un ami domicilié à B.________, un couple d'amis vivant à C.________ et une amie de 85 ans domiciliée à l'étranger. Le recourant ne le conteste pas non plus. Il se contente de prétendre, de façon appellatoire, qu'il est faux d'en déduire qu'il ne bénéficie pas d'un réseau familial ou social suffisamment solide pour l'aider à accueillir un enfant. Il affirme aussi qu'il dispose d'amis proches sur lesquels il peut compter, bien que ceux mentionnés à l'appui de sa requête ne soient pas domiciliés à A.________. Ces allégations, qui ne reposent sur aucun élément de preuve, ne permettent pas de taxer d'arbitraire l'opinion des juges précédents, qui ont estimé que son entourage n'était pas susceptible de le relayer régulièrement et à long terme dans la vie du ou des enfants qu'il souhaitait accueillir (art. 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire dans l'établissement des faits: ATF 134 V 53 consid. 4.3 p. 63). Il en va de même s'agissant de la constatation, fondée sur le rapport d'évaluation sociale, selon laquelle le recourant place dans ce projet d'adoption une attente trop lourde pour un enfant. L'autorité cantonale pouvait aussi estimer, sans arbitraire, que les ruptures du recourant avec plusieurs membres de sa famille permettaient de douter de sa capacité à résoudre des conflits d'ordre relationnel et à maintenir des liens affectifs durables. Enfin, il n'était pas non plus insoutenable de retenir que l'employée de maison du recourant, dont celui-ci soutenait qu'elle pourrait lui apporter aide et soutien dans l'éducation d'un enfant, ne pouvait constituer une alternative sérieuse, cette solution ne présentant aucune garantie de stabilité; au demeurant, la présence à son domicile de cette personne et de son fils de trois ans, depuis février 2009, ne permet de tirer aucune déduction s'agissant des aptitudes éducatives du recourant. 
 
3.2 Pour le surplus, celui-ci critique moins les faits tels qu'ils ont été établis par l'autorité intimée que leur appréciation juridique, question que le Tribunal fédéral revoit d'office et librement. A cet égard, il convient de rappeler que l'entourage du recourant se résume à des personnes soit âgées, soit célibataires et/ou ne vivant pas dans la même ville que lui, dont rien ne permet de supposer qu'elles seront en mesure de représenter, à long terme, un soutien régulier dans la vie de l'enfant. Certes, la disponibilité de l'adoptant est primordiale, et non celle de tiers. Une telle situation ne satisfait cependant pas, s'agissant d'un placement en vue d'adoption par une personne seule, aux exigences indispensables au plein épanouissement de l'enfant et au meilleur développement de la personnalité de celui-ci. De plus, la décision attaquée retient, sur la base du rapport d'évaluation sociale, que le recourant n'apparaît pas capable d'appréhender correctement les difficultés et la complexité inhérentes à tout projet d'adoption, sans qu'il ait démontré d'arbitraire à ce sujet. Par ailleurs, l'autorisation ne peut être délivrée que si les mobiles des futurs parents adoptifs permettent de prévoir que l'adoption servira au bien de l'enfant (art. 11b al. 1 let. b in fine OPEE). Or, ni l'envie de partager ses valeurs, ni la perspective d'un avenir meilleur en Suisse, du moins au plan matériel, ne sauraient, à eux seuls, justifier l'autorisation sollicitée. Enfin, la décision attaquée retient que la volonté du recourant d'établir un lien de filiation unique révèle qu'il place dans ce projet d'adoption une attente trop lourde pour un enfant. 
 
Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont jouissent les autorités de placement (cf. supra, consid. 2.1 in fine; notamment: ATF 104 Ib 21 consid. 2 p. 23; 97 I 73 consid. 1 p. 75), la décision attaquée n'apparaît pas contraire aux art. 264b al. 1 CC et 11b OPEE. 
 
4. 
Se référant aux art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH, le recourant se plaint en outre d'inégalité de traitement, arguant que son statut de célibataire masculin a joué un rôle prépondérant dans l'appréciation des juges précédents. Il invoque aussi son droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH). 
 
Selon l'art. 11b al. 3 OPEE, l'autorité prendra «tout particulièrement» en compte l'intérêt de l'enfant lorsque la requête d'autorisation d'accueil en vue d'adoption émane d'une personne non mariée ou qui ne peut adopter conjointement avec son époux ou son épouse. Les juges précédents se sont donc montrés, à bon droit, exigeants dans l'examen des aptitudes éducatives et des motivations du recourant, sans qu'il soit possible de considérer qu'il l'ait discriminé en raison de son statut de célibataire. Au demeurant, la lecture de la décision attaquée ne trahit pas le moindre indice de «réticences» ou «préjugés quant à l'adoption par une personne seule de sexe masculin». Les art. 8 al. 2 Cst. et 14 CEDH - qui n'a pas de portée indépendante par rapport à la disposition constitutionnelle (ATF 123 II 472 consid. 4c p. 477) - n'apparaissent donc pas violés. Le moyen tiré du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 § 1 CEDH) est par ailleurs inconsistant, le recourant reprenant essentiellement les mêmes arguments que ceux déjà examinés, et rejetés, sous l'angle de l'application du droit fédéral; en tant qu'il soutient qu'il s'est beaucoup occupé de ses nièces durant les dix premières années de leur vie, son affirmation ne trouve en outre aucun appui dans la décision attaquée. 
 
5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 13 mai 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Escher Mairot