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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_532/2007 
6B_533/2007 /rod 
 
Arrêt du 3 décembre 2007 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Président, 
Mathys et Brahier Franchetti, Juge suppléante. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
6B_532/2007 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Jérôme Campart, avocat, 
 
et 
 
6B_533/2007 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Mélanie Chollet, avocate, 
 
contre 
 
A.________, 
intimée, représentée par Me Isabelle Jaques, avocate, 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
6B_532/2007 
Objet 
Contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol qualifié commis en commun; fixation de la peine 
6B_533/2007 
Contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol qualifié commis en commun, 
recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 1er mai 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 9 juillet 2005, entre minuit et une heure du matin, X.________ et Y.________ ont pénétré masqués dans le domicile de A.________, à Lausanne, la sachant seule dans son appartement. 
Immédiatement après qu'elle ait ouvert la porte, ils l'ont poussée à terre. Ils lui ont ensuite ligoté les mains et les pieds avec de l'adhésif de carrossier. Ils lui ont également entouré la tête de scotch, lui fermant ainsi les yeux et la bouche. Ils l'ont ensuite portée sur son lit, lui ont ôté le bas de son pyjama et l'ont mise sur le ventre, la tête maintenue contre le matelas, entravant ainsi dangereusement sa respiration. 
Maintenue de force dans cette position, la victime a été pénétrée par le vagin et l'anus jusqu'à éjaculation. 
Au cours de l'agression, elle a tenté d'expliquer qu'elle manquait d'air. Ses agresseurs lui ont alors mis un vêtement dans la bouche et appuyé un oreiller sur la tête de sorte que sa vie a été mise en danger en raison de l'obstruction des voies respiratoires. La victime a d'ailleurs pensé qu'elle allait mourir. 
Alors qu'il se trouvait toujours sur elle, X.________ lui a appliqué la lame d'un couteau sur la peau en lui tenant, en albanais, les propos suivants: « Où est l'argent ? Donne-moi l'argent sinon je vais te tuer toi et tes fils ». Il l'a en outre frappée à plusieurs reprises à coups de poings sur la tête. Pendant ce temps, Y.________ fouillait les lieux à la recherche d'une somme d'argent dont il connaissait l'existence. 
Après une heure environ, les agresseurs ont quitté les lieux en emportant la somme de 3'515 euros, 10 francs suisses ainsi qu'un téléphone portable et en laissant la victime inerte, attachée sur le lit, l'oreiller sur la tête. 
L'Institut universitaire de médecine légale (IUML) dans ses rapports des 9 et 14 juillet 2005, a constaté des rougeurs à proximité de l'entrée du vagin de la victime, ainsi que de multiples érythèmes, certains associés à une tuméfaction sous-jacente, localisés au niveau de son visage, de son cuir chevelu, de son dos et de ses poignets, des ecchymoses au quadrant supéro-interne des fesses et des plaies superficielles à la face interne des lèvres. L'IUML a précisé que ces constatations étaient compatibles avec le déroulement des faits tel qu'il avait été décrit par la victime. 
Y.________ et X.________ ont toujours nié une quelconque implication dans cette agression. 
 
B. 
Par jugement du 18 décembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné Y.________, pour brigandage qualifié, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun et viol qualifié commis en commun, à la peine de onze ans et demi de réclusion et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. Par le même jugement, il a aussi condamné X.________ pour brigandage qualifié, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, violation de domicile, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, viol qualifié commis en commun, faux dans les certificats et infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers à la peine de douze ans de réclusion. Il l'a en outre expulsé du territoire suisse pour une durée de quinze ans. 
 
C. 
Le 1er mai 2007, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les recours de Y.________ et X.________. Elle a constaté que suite à l'entrée en vigueur de la partie générale du CP, les mesures d'expulsion étaient devenues sans objet et a confirmé pour le surplus le jugement de première instance. 
 
S'agissant de X.________, la cour cantonale a admis que l'appréciation des preuves de l'autorité précédente, qui repose sur les déclarations claires de la victime corroborées par les constatations médicales, n'a rien d'arbitraire et que, sur la base de ces faits, la contrainte sexuelle et le viol étaient tous deux qualifiés au sens des art. 189 al. 3 et 190 al. 3 CP. Elle a par ailleurs considéré que la peine infligée était justifiée eu égard à la culpabilité extrêmement lourde du condamné et à l'absence d'éléments à sa décharge. 
 
En ce qui concerne Y.________, elle a également jugé qu'il n'était pas arbitraire d'écarter sa version des faits, selon laquelle il aurait été l'amant de la victime, estimant que ça n'était pas la seule manière d'expliquer que les agresseurs aient su que la victime détenait une somme d'argent, les protagonistes se connaissant de longue date et des liens familiaux existant même entre certains d'entre eux. 
 
D. 
Contre cet arrêt, X.________ et Y.________ forment des recours en matière pénale. 
 
Le premier reproche à l'autorité cantonale d'avoir constaté les faits de manière arbitraire, d'avoir violé l'art. 189 al. 3 CP car il conteste avoir fait preuve de cruauté, et enfin de lui avoir infligé une peine excessive, violant l'art. 47 CP. Le second se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" ainsi que de l'interdiction de l'arbitraire. Tous deux concluent, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. Ils sollicitent en outre l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 Les deux recours étant dirigés contre le même arrêt, ils peuvent être traités dans la même décision. 
 
1.2 Comme la décision attaquée a été rendue après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
 
2. 
2.1 La décision attaquée a été rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), dans une cause de droit pénal (art. 78 al. 1 LTF). Elle peut donc faire l'objet d'un recours en matière pénale (art. 78 ss LTF), que les recourants, qui remplissent manifestement les conditions de l'art. 81 al. 1 LTF, sont habilités à former. 
 
2.2 Le recours en matière pénale peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), qui englobe les droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), à moins que le recourant ne démontre que ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (FF 2001 p. 4135), ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral ne sanctionne une violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Les exigences de motivation de l'acte de recours correspondent à celles de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (FF 2001 p. 4142). 
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments du recourant ni par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dont la sanction est l'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine en principe que les griefs invoqués et n'est dès lors pas tenu de traiter des questions qui ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). 
I. Recours de X.________ 
 
3. 
Le recourant invoque une violation de l'art. 189 al. 3 CP. Il soutient qu'aucun élément de fait retenu par les autorités cantonales ne permet de penser qu'il a voulu commettre un nouvel acte de cruauté en relation avec la réalisation de la seconde infraction contre l'intégrité sexuelle. S'il admet avoir fait preuve de cruauté pour la première infraction, soit le viol, il estime que pour la seconde, savoir la contrainte sexuelle réalisée par la pénétration par l'anus, perpétrée dans la foulée, il n'a commis aucun acte cruel particulier. 
En tant qu'il invoque qu'il serait arbitraire de tenir compte pour qualifier la seconde infraction des actes de cruauté commis lors de la commission de la première, son grief revient en réalité également à contester que la cruauté soit réalisée pour la contrainte sexuelle au sens de l'art. 189 al. 3 CP, commise subséquemment. 
 
3.1 La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement compte tenu de l'importante augmentation du minimum légal de la peine par rapport à l'infraction simple. La menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté qu'implique l'infraction aggravée suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF119 IV 49 consid. 3c p. 52, 224 consid. 3 p. 228). 
A titre d'exemple de cruauté, l'art. 189 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté. Ainsi, il a été jugé que celui qui serre fortement le cou de sa victime agit d'une manière dangereuse et lui inflige des souffrances physiques et psychiques particulières, qui ne sont pas nécessaires pour la réalisation de l'infraction de base, de sorte qu'il y a cruauté (ATF 119 IV 49 consid. 3d p. 52 s., 224 consid. 3 p. 229). La cruauté a aussi été admise dans un cas où l'auteur avait attaché la victime sur un lit, lui avait couvert le visage au moyen d'un ruban adhésif, lui avait prodigué des caresses et avait accompli l'acte sexuel, avait ensuite quitté la victime un certain temps, celle-ci étant toujours attachée et aveuglée, était revenu, l'avait à nouveau caressée et avait accompli un autre acte sexuel (cf. arrêt non publié du 24 février 2004 dans la cause 6S.15/2004). 
 
3.2 Dans le cas d'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que les agresseurs avaient notamment ligoté les mains et les pieds de la victime avec du ruban adhésif de carrossier, lui avaient également entouré la tête de scotch, lui fermant ainsi les yeux et la bouche et l'avaient mise sur le ventre, la tête maintenue contre le matelas, entravant ainsi dangereusement sa respiration. Selon l'IUML, la vie de la victime a été mise en danger. Cette dernière a d'ailleurs expliqué qu'elle avait pensé qu'elle allait mourir et qu'elle n'était parvenue à respirer qu'en glissant sa langue entre deux bandes de scotch afin de se créer une petite ouverture. Ainsi, non seulement le recourant a fait preuve de cruauté pour accomplir un viol, ce qu'il reconnaît, mais, en profitant du climat de terreur qu'il avait créé, en maintenant avec l'aide de son acolyte sa victime couchée sur le ventre, attachée, aveuglée et la respiration entravée, procédé aussi atroce qu'humiliant dénotant une profonde cruauté et allant bien au-delà de ce qui était nécessaire pour briser la résistance de sa victime, il a également fait preuve de cruauté dans la réalisation de l'infraction de contrainte sexuelle (sodomie) qui a immédiatement suivi. C'est donc sans violer le droit fédéral que l'autorité cantonale a retenu que le recourant s'était aussi rendu coupable de contrainte qualifiée au sens de l'art. 189 al. 3 CP sans qu'il soit nécessaire que le recourant ait encore commis de nouveaux actes de cruauté. 
 
4. 
Le recourant soutient que la peine de douze ans de réclusion qui lui a été infligée est excessive, inéquitable et dénuée de motivation suffisante. 
 
4.1 Les faits reprochés au recourant ont été commis avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal. La cour cantonale, qui a statué postérieurement à cette date et qui avait le pouvoir de réformer le jugement qui lui était déféré, devait donc examiner si, en vertu du principe de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP), le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant. S'agissant des critères qui régissent la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond à l'art. 63 aCP et à la jurisprudence relative à cette dernière disposition et le nouveau droit n'est pas plus favorable au recourant, de sorte que c'est à juste titre que l'autorité a appliqué l'ancien droit qui, conformément à l'art. 2 al. 2 CP, demeure applicable, contrairement à ce que donne à penser la référence à l'art. 47 CP faite par le recourant, lequel ne se plaint par ailleurs pas de l'application de l'art. 63 aCP. 
 
4.2 Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Un recours portant sur la quotité de la peine ne peut donc être admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 63 aCP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 s. et les arrêts cités). 
Les éléments pertinents pour la fixation de la peine, qui ont été exposés de manière détaillée dans les ATF 117 IV 112 consid. 1 et 116 IV 288 consid. 2a, ont été rappelés récemment dans l'ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20s., et les exigences quant à la motivation de la peine dans l'ATF 127 IV 101 consid. 2c p. 104s., auxquels on peut donc se référer. 
 
4.3 Le recourant reproche tout d'abord aux premiers juges d'avoir tenu compte de ses dénégations, qui ne sont selon lui que l'exercice d'un droit fondamental, dans un sens aggravant pour la fixation de la peine. 
 
La Cour européenne des droits de l'homme considère que le droit de se taire fait partie des normes internationales généralement reconnues qui se trouvent au coeur de la notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (arrêt du 8 février 1996 Murray c. Royaume-Uni, ch. 45, Rec. 1996 p. 30; voir aussi arrêts du 6 juin 2000 Averill c. Royaume-Uni, ch. 45; du 2 mai 2000 Condron c. Royaume-Uni, ch. 56; ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264). D'après ladite cour, le droit de se taire interdit au juge de fonder une condamnation exclusivement ou même essentiellement sur le silence du prévenu, ainsi que sur son refus de répondre à des questions ou de déposer. Par contre, ce droit n'interdit pas de prendre en considération le silence du prévenu dans des situations qui appellent assurément une explication de sa part, pour apprécier la force de persuasion des éléments à charge. A cet égard, le droit de se taire n'a donc pas de portée absolue. Pour apprécier si le fait de tirer de son silence des conclusions défavorables au prévenu est contraire à l'art. 6 CEDH, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances et rechercher dans chaque cas si les charges de l'accusation sont suffisamment sérieuses pour appeler une réponse. Le juge de la cause pénale ne peut pas conclure à la culpabilité du prévenu simplement parce que celui-ci choisit de garder le silence. C'est seulement si les preuves à charge appellent une explication que l'accusé devrait être en mesure de donner, que l'absence de celle-ci peut permettre de conclure, par un simple raisonnement de bon sens, qu'il n'existe aucune explication possible et que l'accusé est coupable (arrêt précité Murray, ch. 47 et ss; arrêts Averill et Condron, op. cit., loc. cit.). 
 
S'agissant des conséquences que le juge peut tirer d'un silence du condamné lorsqu'il s'agit de déterminer la quotité de la peine à lui infliger, le Tribunal fédéral a considéré que l'art. 6 par. 2 CEDH n'excluait pas la possibilité de considérer comme un facteur aggravant de la peine le comportement de l'accusé qui rend plus difficile l'enquête pénale par des dénégations opiniâtres, dont on peut déduire une absence de remords et de prise de conscience de sa faute (ATF 113 IV 56). Dans un arrêt ultérieur, où se posait la question de savoir quels éléments le juge peut prendre en considération pour déterminer la quotité de la peine sans violer la présomption d'innocence, le Tribunal fédéral a toutefois concédé que le fait de tenir compte du manque de prise de conscience de l'intéressé pour augmenter la peine qui lui est infligée n'allait pas sans poser de questions (arrêt non publié du 10 mai 1995 dans la cause 6S.686/1994, consid. 2b). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale disposait de suffisamment d'éléments à charge pour permettre une prise en considération du silence du prévenu. Dès lors que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme rappelée ci-dessus, l'autorité cantonale était fondée à en tenir compte pour déterminer la culpabilité du recourant, elle pouvait également le faire pour apprécier le comportement de l'auteur après l'acte et au cours de la procédure, qui constitue l'un des points déterminants pour fixer la peine (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). On conçoit en effet mal pour quelle raison le droit de se taire acquerrait une portée absolue au stade de la fixation de la peine alors qu'il ne revêt pas un tel caractère lorsqu'il s'agit d'apprécier la culpabilité. 
 
4.4 Le recourant reproche également aux premiers juges d'avoir retenu en tant qu'élément à charge le fait que les accusés aient attendu que la victime soit seule et sans protection, alors qu'il s'agit d'une précaution que n'importe quel auteur prend en pareilles circonstances. 
En réalité, les premiers juges n'ont pas retenu à sa charge le fait qu'il ait attendu que la victime soit seule et sans protection, mais ont qualifié de bassesse de caractère sa manière d'agir en s'en prenant à une femme seule et sans protection, à quoi on pourrait ajouter, la nuit et en se masquant. Définir et qualifier le mode d'exécution n'est pas contraire au droit fédéral. Peu importe à cet égard, comme le relève le recourant, que les auteurs prennent en général la précaution que leur victime soit seule avant de l'agresser. 
 
4.5 Le recourant reproche aux premiers juges d'avoir pratiquement ignoré sa situation personnelle, notamment son absence d'antécédents, qui aurait dû être retenue à sa décharge. Or, les premiers juges n'ont pas ignoré l'absence d'antécédents du recourant, mais ont jugé que celle-ci n'était pas de nature à avoir une influence décisive sur la peine. Quant aux autres éléments que les juges auraient dû retenir à décharge, le recourant n'en cite aucun. 
La peine a été fixée dans le cadre légal, en suivant les critères posés par l'art. 63 aCP et sans se laisser guider par des considérations étrangères à cette disposition. Il reste à examiner si elle est exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
Le recourant est condamné pour brigandage qualifié, viol qualifié commis en commun, contrainte sexuelle qualifiée commise en commun, violation de domicile, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, faux dans les certificats et infraction à la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
Pour la seule infraction de brigandage qualifié, le recourant encourait une peine de cinq à 20 ans de réclusion (art. 35 et 140 ch. 4 aCP), le viol qualifié étant passible d'une peine de 3 à 20 ans de réclusion (art. 35 et 190 al. 3 aCP). La culpabilité du recourant est extrêmement lourde. Il a harcelé téléphoniquement sa victime pour ensuite, avec son comparse, l'agresser tant physiquement que sexuellement, d'une manière très violente, fort cruelle, atroce et humiliante. Le mode opératoire est révoltant, lâche et inqualifiable. Il s'en est pris à une femme qu'il savait seule chez elle la nuit. Il a agi masqué et avec l'aide d'un comparse. Il a fait preuve d'une brutalité et d'une cruauté extrêmes pour violer et sodomiser sa victime. Alors que celle-ci avait pu exprimer qu'elle manquait d'air, il a encore fait preuve de davantage de violence en lui mettant un vêtement dans la bouche, en lui appuyant un oreiller sur la tête en la frappant et la menaçant d'un couteau pour lui dérober de l'argent. Le comportement du recourant après l'infraction, qui a laissé sa victime inerte, attachée sur le lit, un oreiller sur la tête de même que son attitude en procédure lui sont aussi défavorables. On ne discerne aucun remords, aucun regret, aucune humanité. De plus, on ne sait rien, faute de déclarations de sa part, de ses mobiles. On n'a pas l'ombre d'une explication si ce n'est un éventuel conflit entre deux clans familiaux, qui ne justifie en rien son comportement. En revanche, il est établi que la victime a été mise en danger de mort et qu'elle aurait donc pu décéder au cours de l'agression. Il ressort également des constatations de fait du premier jugement que la victime est très atteinte dans sa santé physique et psychique suite à l'agression. Les infractions commises par le recourant sont particulièrement graves et dénotent un mépris très profond de la vie, de l'intégrité corporelle, de la liberté et de l'honneur sexuel d'autrui, qui doit être sanctionné très sévèrement. La circonstance aggravante du concours est réalisée. Mis à part son absence d'antécédents, le recourant ne fait valoir aucun élément à sa décharge et les premiers juges n'en ont trouvé aucun. Sa responsabilité pénale est entière. Dès lors, la peine de douze ans de réclusion prononcée à son encontre s'inscrit dans le large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité cantonale en cette matière et ne viole en rien le droit fédéral. 
5. Le recours ne peut qu'être rejeté. Comme il paraissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera la partie des frais afférente à son recours (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il ne sera pas alloué d'indemnité à l'intimée qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
 
 
II. Recours de Y.________ 
 
6. 
Le recourant reproche aux autorités cantonales une appréciation arbitraire des preuves et une fausse application du principe in dubio pro reo. 
La présomption d'innocence est garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH, qui ont la même portée. Elle a pour corollaire le principe "in dubio pro reo", qui concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle de l'appréciation des preuves, seule remise en question ici, elle signifie que le juge ne peut se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 IV 86 consid. 2a p. 88; 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Le Tribunal fédéral ne revoit les constatations de fait et l'appréciation des preuves que sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4 p. 211; 120 Ia 31 consid. 2d p. 37s.). Il examine en revanche librement la question de savoir si, sur la base du résultat d'une appréciation non arbitraire des preuves, le juge aurait dû éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé. Dans cet examen, il s'impose toutefois une certaine retenue, le juge du fait, en vertu du principe de l'immédiateté, étant mieux à même de résoudre la question. 
Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue en dernière instance cantonale que si elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il ne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable, encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 131 I 217 consid. 2.1 p. 219, 57 consid. 2 p. 61; 129 I 173 consid. 3.1 p. 178). 
L'appréciation des preuves est en particulier arbitraire lorsque le juge de répression n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). Il en va de même lorsqu'il retient unilatéralement certaines preuves ou lorsqu'il rejette des conclusions pour défaut de preuves, alors même que l'existence du fait à prouver résulte des allégations et du comportement des parties (ATF 118 Ia 28 consid. 1b p. 30). Il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves à celle effectuée par l'autorité de condamnation, qui dispose en cette matière d'une grande latitude. En serait-il autrement, que le principe de la libre appréciation des preuves par le juge du fond serait violé (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 37 s.). 
Lorsque, comme en l'espèce, le recours est dirigé contre une décision d'une autorité cantonale de dernière instance dont la cognition était limitée à l'arbitraire, l'examen du Tribunal fédéral porte concrètement sur l'arbitraire du jugement de l'autorité inférieure, à la lumière des griefs soulevés dans l'acte de recours. Cependant, pour se conformer aux exigences de motivation rappelées au considérant 2.2 ci-dessus, le recourant ne peut pas simplement reprendre les critiques qu'il a formulées en instance cantonale devant l'autorité de cassation, mais il doit exposer pourquoi cette dernière aurait refusé à tort de qualifier d'arbitraire l'appréciation des preuves faite par l'autorité de première instance. Le Tribunal fédéral se prononce librement sur cette question (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc et 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
6.1 Le recourant prétend tout d'abord qu'il est contradictoire de retenir qu'il savait que de l'argent se trouvait chez la victime, mais de nier qu'il avait une liaison avec elle, alors que sans être l'amant de celle-ci, il ne voit pas comment il aurait pu savoir que l'argent se trouvait chez elle. 
La cour cantonale a admis que l'absence d'une liaison entre le recourant et la victime n'excluait nullement que celui-ci ait eu connaissance de l'existence de l'argent par une autre voie, par exemple par l'intermédiaire de son coaccusé, et que de plus, tous ces gens venant de la même région du Kosovo et liés à des degrés divers par des liens de parenté, se connaissaient de longue date. 
Le brigandage étant avéré, selon l'arrêt cantonal, le fait que l'on ignore, vu ses dénégations systématiques et faute pour lui d'avoir fourni des explications sur ses mobiles, comment le recourant avait su que la victime était en possession de cet argent, ne constituait ni une lacune, ni une contradiction et, en tout état de cause, n'était pas de nature à influer sur la décision attaquée. 
Ce jugement ne paraît pas insoutenable et le recourant ne démontre pas le contraire. Pour lui, admettre qu'il connaissait l'existence de l'argent serait d'une importance capitale parce que cela démontrerait la véracité de ses dires sur la liaison qu'il entretenait avec la victime. C'est, selon lui, seulement en étant l'amant de celle-ci qu'il aurait pu connaître l'existence de cet argent. La cour cantonale a examiné cette question et a écarté cette appréciation comme exposé ci-dessus. Peu importe que la victime aurait déclaré, selon le recourant, que personne ne savait qu'elle avait l'argent chez elle, en dehors de sa famille proche, soit ses deux fils. Le fait que des tiers aient eu connaissance d'un tel fait suffit pour nier tout arbitraire à l'appréciation faite par la cour cantonale et le grief du recourant, dans la mesure où il est recevable, ne peut qu'être rejeté. 
 
6.2 Le recourant invoque encore une violation du principe in dubio pro reo et prétend que l'arrêt attaqué est entaché d'arbitraire en tant qu'il écarte sa version des faits, selon laquelle il entretenait une liaison avec la victime. 
Selon la cour cantonale, pour exclure la version de la liaison et de l'acte consenti, les premiers juges se sont fondés sur les déclarations des témoins, qui ont clairement exposé que la victime n'entretenait une relation qu'avec un seul homme, B.________, et qu'elle n'était pas une femme aux mœurs légères, sur la très grande probabilité que son pyjama ait été propre le soir des faits et que la trace de sperme découverte sur celui-ci ait été laissée lors de l'agression, sur les déclarations de la victime, jugées crédibles, sur les innombrables entretiens téléphoniques ou SMS échangés entre les deux accusés à l'époque des faits et sur l'inexistence d'appels émanant du portable ou de la ligne fixe de la victime à destination du recourant. Sur tous ces points, selon la cour cantonale, l'argumentation appellatoire et partant sans pertinence développée en deuxième instance par le recourant n'était pas fondée. 
A cette appréciation, le recourant oppose sa propre appréciation, savoir que les témoignages favorables à la victime émanaient de ses proches et n'étaient pas objectifs, que la prétendue liaison qu'il entretenait avec la victime était secrète et que personne ne pouvait en témoigner, que les témoins avaient tout d'abord dit que la victime n'entretenait aucune liaison, que compte tenu des conséquences psychologiques de son viol, la pudeur et la peine de la victime d'avouer une relation avec le recourant, qui était marié, étaient compréhensibles, que si la victime ne lui téléphonait pas depuis son portable ou depuis la maison, elle pouvait l'appeler depuis une cabine téléphonique, que si les objets que le recourant avait selon lui offerts à la victime n'ont pas été découverts chez cette dernière, c'est parce que celle-ci, au courant des soupçons pesant sur le recourant, avait pu s'en débarrasser avant la perquisition. 
Ce faisant, le recourant oppose sa propre appréciation à celle des premiers juges, sans motiver l'arbitraire de cette dernière, ni en quoi la cour cantonale aurait qualifié à tort d'appellatoire, de sans pertinence et de non fondée l'argumentation qu'il avait développée devant elle. Par conséquent, il ne peut être entré en matière sur son grief, qui, au demeurant, devrait être rejeté, les éléments invoqués par le recourant ne permettant pas de qualifier d'arbitraire l'analyse effectuée par les premiers juges. 
 
6.3 Le recourant prétend enfin qu'il était arbitraire d'admettre que la haute fréquence des conversations téléphoniques ou SMS entre les accusés le soir des faits ainsi que les jours précédents et suivants, permettait de déduire que l'opération avait été soigneusement concertée entre les deux accusés. Il soutient, comme il l'a fait en instance inférieure, que son téléphone portable n'a jamais été repéré près du lieu de domicile de la victime et que rien ne prouve qu'il se soit trouvé sur les lieux de l'agression, que par ailleurs le téléphone portable en contact fréquent avec celui de X.________ dans les jours précédant et suivant l'agression n'était pas le sien, mais celui d'un de ses enfants, qu'il utilisait occasionnellement et qui avait pu être utilisé par son épouse, qui était la maîtresse de X.________, enfin que les contrôles téléphoniques effectués l'ont été sur une très courte période et ne sont pas probants. 
Il ressort cependant du jugement de première instance que nonobstant les déclarations des accusés, selon lesquelles ils étaient des amis qui ne se contactaient que pour aller boire un café, les contrôles téléphoniques ont permis d'établir qu'un nombre impressionnant de contacts avaient eu lieu entre les deux accusés durant la période du 5 au 19 juillet 2005, soit plusieurs appels et SMS par jour entre 5h23 et 23h50. Le recourant a appelé ou envoyé des SMS à 38 reprises à X.________ et ce dernier en a envoyé au recourant à 76 reprises. Le recourant ne s'en est pas pris à cette constatation de fait devant l'instance cantonale, de sorte qu'on peut se demander s'il peut être entré en matière sur son grief. Il présente devant la cour de céans une nouvelle explication de ces appels et SMS, qui n'est en rien prouvée et qui ne permet pas encore de qualifier d'insoutenables les faits retenus dans l'arrêt attaqué. Au surplus, les premiers juges ont expliqué qu'aux contrôles téléphoniques qui avaient permis de retracer l'emploi du temps et les déplacements des deux accusés le soir en question s'ajoutent les expertises ADN. Cette appréciation n'est en rien arbitraire et le recourant ne démontre pas le contraire de telle sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son grief. 
 
7. 
Le recours doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci apparaissant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit également être rejetée. Le recourant, qui succombe, supportera la partie des frais de la cause afférente à son recours, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. Il ne sera pas alloué d'indemnité à la victime qui n'est pas intervenue dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de X.________ est rejeté. 
 
2. 
Le recours de Y.________ est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3. 
Les requêtes d'assistance judiciaire sont rejetées. 
 
4. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge, à parts égales, de X.________, d'une part, et de Y.________, d'autre part. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 3 décembre 2007 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Schneider Paquier-Boinay