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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause {T 7} 
U 417/05 
 
Arrêt du 28 septembre 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
P.________, recourant, 
 
contre 
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 27 mai 2005) 
 
Faits: 
A. 
En raison de séquelles d'un accident professionnel survenu le 31 octobre 1990, P.________, né en 1965, est au bénéfice depuis le 1er octobre 2002 d'une rente fondée sur un degré d'invalidité de 33 % allouée par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 5 septembre 2004, le prénommé a déposé une demande de rachat de sa rente que la CNA a rejetée par décision du 16 septembre 2004, confirmée sur opposition le 8 novembre suivant. 
B. 
Par jugement du 27 mai 2005, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition du 8 novembre 2004. 
C. 
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande implicitement l'annulation. Il conclut, principalement, au rachat de sa rente par la CNA et, subsidiairement, à ce que le montant de sa rente d'invalidité soit recalculé. 
La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral de la santé publique a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1, 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les références citées). 
1.2 La décision litigieuse porte sur la question du rachat par l'intimée de la rente d'invalidité du recourant. Dans la mesure où celui-ci conclut à titre subsidiaire à ce que le montant de sa rente d'invalidité soit recalculé, son recours de droit administratif doit être déclaré irrecevable sur ce point. 
2. 
2.1 Selon l'art. 35 al. 1 LAA, l'assureur peut racheter en tout temps, à la valeur qu'elle a au moment du rachat, une rente d'invalidité ou de survivant lorsque son montant mensuel n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré. Les rentes de survivants sont comptées à leur montant total. Dans les autres cas, le rachat de la rente ne peut avoir lieu qu'avec le consentement de l'ayant droit et s'il est patent que ses intérêts sont sauvegardés à long terme. 
2.2 L'art. 35 al. 1 LAA distingue ainsi deux hypothèses. Lorsque le montant mensuel de la rente n'atteint pas la moitié du gain journalier maximum assuré, soit actuellement 147 fr. (art. 22 al. 1 OLAA), l'assureur peut opérer le rachat sans, et même contre, la volonté de l'assuré. Lorsque le montant de la rente est plus important, il peut la racheter, mais seulement avec l'accord de l'intéressé. 
Le rachat de la rente ne constitue donc pas un droit, mais une simple faculté laissée à l'appréciation de l'assureur, limitée uniquement par le respect des principes constitutionnels qui régissent l'activité administrative, notamment de l'égalité de traitement. Aussi un juge ne saurait-il en principe imposer le rachat d'une rente à un assureur qui s'y oppose (cf. Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 138 sv.; Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 455). 
2.3 Dans son message du 18 août 1976, le Conseil fédéral a invité les assureurs à faire preuve de retenue pour racheter des rentes d'un montant élevé, en ne procédant au rachat que si les intérêts à long terme de l'assuré étaient sauvegardés et s'il paraissait garanti que la somme de rachat serait utilisée de manière profitable (FF 1976 III 199). 
De tout temps, la CNA a adopté une pratique restrictive, considérant que le versement mensuel d'une rente d'invalidité non négligeable, adaptée au renchérissement, sauvegardait mieux les intérêts du bénéficiaire que l'octroi d'un capital, soumis aux aléas de la gestion privée et de la conjoncture économique. 
3. 
En l'espèce, l'intimée dispose d'un large pouvoir d'appréciation, dont on ne voit pas qu'elle aurait fait un usage excessif ou abusif, en considérant que le versement d'une rente mensuelle d'invalidité, dont le montant s'élevait à 1'555 fr. au moment de la décision litigieuse, préservait de manière plus appropriée les intérêts à long terme du recourant que le rachat de ladite rente. Il n'y a dès lors par lieu de remettre en cause le refus de l'intimée, le recourant ne démontrant au demeurant pas que celui-ci violerait un principe constitutionnel régissant l'activité administrative. 
Mal fondé, le recours doit par conséquent être rejeté. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 28 septembre 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: