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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.147/2003 /frs 
 
Arrêt du 14 juillet 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mmes et M. Escher, Présidente, Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
Administration de la masse en faillite de X.________ SA, représentée par l'Office des faillites de l'arrondissement d'Yverdon-Orbe, rue de Neuchâtel 1, 1401 Yverdon-les-Bains, 
recourante, 
 
contre 
 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
désignation d'un avocat pour représenter les intérêts de la masse dans un procès, 
 
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 11 juin 2003. 
 
Faits: 
A. 
La faillite de X.________ SA a été prononcée le 7 janvier 2002. Elle est traitée en la forme sommaire par l'Office des faillites d'Yverdon-Orbe. 
Un procès en réclamation pécuniaire, ouvert antérieurement au prononcé de faillite, oppose la masse en faillite à la créancière K.________ Sàrl. Ce procès a été suspendu le 24 janvier 2002 en application de l'art. 207 LP. Le 22 août 2002, Me Y.________, avocat, a informé la créancière précitée et A.________ Sàrl, autre créancière, qu'il avait été chargé par l'office de représenter les intérêts de la masse dans le cadre dudit procès. 
B. 
Le 21 octobre 2002, A.________ Sàrl a déposé une plainte tendant à à la résiliation du mandat confié à Me Y.________. Elle faisait valoir, en substance, que celui-ci avait été le conseil d'une société (R.________ SA) qui avait racheté les actifs de la faillie, en particulier, mais à vil prix, une licence exclusive de brevet; en outre, l'avocat aurait cumulé d'autres mandats. 
Par prononcé du 28 janvier 2003, l'autorité cantonale inférieure de surveillance est entrée en matière sur la plainte en dépit de sa tardiveté: la plainte pouvait être formée en tout temps, a-t-elle estimé, dès lors que l'office avait commis un déni de justice en omettant de recueillir l'avis des créanciers colloqués au sujet de la désignation d'un représentant de la masse. Sur le fond, elle a admis la plainte et ordonné à l'office de révoquer le mandat litigieux et de désigner un nouveau représentant des intérêts de la masse; la plaignante avait en effet un intérêt réel et actuel à ce que l'avocat en question, qui avait cumulé plusieurs mandats contradictoires, ne soit pas nommé représentant des intérêts de la masse. 
Sur recours de l'office, agissant en tant qu'administration de la masse en faillite, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 11 juin 2003, confirmé le prononcé de l'autorité inférieure de surveillance. En bref, elle a considéré que l'avocat désigné était un auxiliaire de l'administration de la faillite, qu'il devait se récuser pour les motifs retenus par le premier juge, plus précisément parce qu'il n'offrait pas l'apparence de neutralité requise par l'art. 10 LP, et qu'il y avait donc lieu, indépendamment de la tardiveté de la plainte, de lui interdire de poursuivre son mandat. 
C. 
Par acte du 20 juin 2003, l'office a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en lui demandant d'annuler l'arrêt de la cour cantonale et de déclarer la plainte irrecevable, subsidiairement de la rejeter. 
Le recourant fait grief à l'autorité supérieure de surveillance d'être intervenue d'office en l'absence d'une plainte recevable et il conteste l'application de l'art. 10 LP à l'avocat de la masse en faillite. 
 
Le recourant a également sollicité l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
1.1 L'autorité de poursuite ou l'organe de l'exécution forcée dont la décision ou la mesure a été attaquée peut, dans certains cas, avoir qualité pour recourir (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 59 ad art. 19 LP). Cette qualité est notamment reconnue à l'administration de la faillite, contre une décision de l'autorité cantonale de surveillance, pour faire valoir des intérêts de la masse (ATF 117 III 39 consid. 2; 116 III 32 consid. 1; Gilliéron, op. cit., n. 9 ad art. 240 LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 19 ad art. 19 LP). 
En soi, l'acte par lequel l'administration de la faillite confère mandat à un avocat d'agir pour elle en justice (cf. art. 240, 242, 250 al. 1 LP; art. 63 al. 3 OAOF), ou révoque ce mandat, n'affecte en rien les intérêts de la masse. Il s'ensuit que le recours est irrecevable, faute de qualité pour recourir de l'office. 
1.2 En dépit de l'irrecevabilité du recours, il sied de relever que, contrairement à ce que retient l'arrêt attaqué, l'avocat chargé d'un tel mandat n'est pas un auxiliaire au sens de la LP auquel serait applicable l'art. 10 LP (cf. énumération chez Gilliéron, op. cit., n. 21 s. ad art. 5 LP, n. 16 ad art. 10 LP, ainsi que chez Dominik Gasser et James T. Peter, in Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 27 ss ad art. 5 LP, resp. n. 3 ad art. 10 LP). Son activité n'a pas les traits caractéristiques d'une tâche publique et est soumise aux règles ordinaires du droit des obligations (Etienne Grisel, Les professions libérales - Définition et droit applicable, in: L'avocat moderne, Mélanges publiés par l'Ordre des Avocats Vaudois à l'occasion de son Centenaire, p. 327 ch. 18). Ledit mandat ne constitue donc même pas une décision ou mesure du droit de l'exécution forcée au sens des art. 17 ss LP (ATF 128 III 156 consid. 1c et les références), susceptible de plainte à l'autorité de surveillance (cf. ATF 108 III 1 consid. 2), comme en revanche le sont par exemple le choix du tiers chargé d'encaisser les loyers et fermages de l'immeuble à réaliser (arrêt 7B.36/2003 du 29 avril 2003, destiné à la publication) ou le recours à un expert selon l'art. 97 LP (ATF 93 III 20 consid. 4 p. 22 et les références). 
2. 
La décision immédiate sur le recours rend la demande d'effet suspensif non motivée sans objet. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne, pour A.________ Sàrl, et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
Lausanne, le 14 juillet 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: