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[AZA 7] 
B 33/00 Mh 
 
IIIe Chambre 
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Wagner, 
Greffier 
 
Arrêt du 22 décembre 2000 
 
dans la cause 
S.________, recourante, 
 
contre 
Fondation ASMAC pour indépendants, Dählhölzliweg 3, Berne, intimée, représentée par Maître Walter Krähenmann, avocat, Dählhölzliweg 3, Berne, 
 
et 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
A.- S.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, est affiliée en qualité d'indépendante et à titre facultatif à la Fondation ASMAC pour indépendants, avec laquelle elle a conclu les 29 décembre 1997 et 23 février 1998 une convention d'affiliation en choisissant le plan de prévoyance Mini 12. 
Par lettre du 23 août 1999, S.________ a informé la fondation qu'elle résiliait la convention d'affiliation pour le 30 septembre 1999. Dans un premier rappel, du 29 novembre 1999, celle-ci lui a réclamé le versement de 4834 fr. 60, montant comprenant la somme de 4244 fr. 20, à laquelle s'ajoutaient les cotisations trimestrielles de 590 fr. 40. 
Le 12 décembre 1999, S.________ a refusé de payer le montant requis de 4834 fr. 60, affirmant qu'elle ne devait aucune cotisation d'assurance pour 1999. Sollicitant le versement de la prestation de sortie, elle en demandait le calcul. 
 
B.- Le 18 décembre 1999, S.________ a ouvert action devant le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais, en demandant "d'obtenir auprès de l'ASMAC les intérêts (taux de primes en % pour le plan Mini 12) pour le rachat de 1997 et celui de début 1998 ainsi que de façon concrète les prestations de libre passage qui en découlent, ainsi qu'un calcul de mes primes qui correspondent à ma situation". Sur injonction du tribunal, elle a, dans une écriture complémentaire du 3 janvier 2000, précisé les conclusions de sa demande. A la suite de la réponse de la Fondation ASMAC pour indépendants, du 18 janvier 2000, elle a pris position dans une réplique du 27 janvier 2000, en formulant à nouveau ses conclusions. 
Par jugement du 17 avril 2000, le tribunal cantonal des assurances a déclaré l'action irrecevable. En bref, il a considéré que S.________ ne contestait pas expressément une prise de position concrète de la fondation, mais qu'elle demandait toute une série de renseignements relatifs à sa prévoyance professionnelle et que, pour ce motif déjà, sa demande était irrecevable. Si elle n'était pas satisfaite des renseignements donnés par la fondation ou de la manière dont celle-ci gérait son dossier, elle devait s'adresser à l'autorité cantonale de surveillance. 
 
C.- S.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, en concluant implicitement à l'annulation de celui-ci, la cause étant renvoyée à la juridiction de première instance pour qu'elle entre en matière sur sa demande. Produisant copie d'une lettre de l'Office cantonal bernois des assurances sociales et de la surveillance des fondations, du 6 décembre 1999, elle reproche au tribunal cantonal des assurances d'avoir déclaré irrecevable l'action ouverte devant lui. 
La Fondation ASMAC pour indépendants invite le Tribunal fédéral des assurances à ne pas entrer en matière sur le recours, subsidiairement à le rejeter. L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) propose également de ne pas entrer en matière sur le recours. 
Par écrit du 16 août 2000, S.________ a pris position sur le préavis de l'OFAS, dans le but de définir les points contestés. Dans un envoi du 5 décembre 2000, elle a produit un complément au dossier. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Seule la recevabilité de l'action introduite par la recourante devant le tribunal cantonal des assurances le 18 décembre 1999 constitue l'objet du litige devant le Tribunal fédéral des assurances. En conséquence, compte tenu du pouvoir d'examen limité dont jouit la Cour de céans en l'espèce (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ), les allégations nouvelles de faits que la recourante aurait été en mesure d'invoquer devant la juridiction inférieure déjà sont irrecevables (ATF 125 II 221 consid. 3a et les références). En outre, les écritures des 16 août et 5 décembre 2000, qui sont postérieures au mémoire de recours, ne peuvent être prises en considération, le juge délégué n'ayant pas autorisé un second échange d'écritures (art. 110 al. 4 OJ). 
 
2.- Est en cause le point de savoir si le tribunal cantonal des assurances était compétent ratione materiae pour connaître de l'action ouverte devant lui par la recourante. 
 
a) La compétence des autorités visées par l'art. 73 LPP est doublement définie. 
Elle l'est, tout d'abord, quant à la nature du litige : il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d'assurance, des prestations de libre passage (actuellement prestations d'entrée ou de sortie) et des cotisations. En revanche, les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b et les références). 
Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, savoir les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. En ce qui concerne en particulier la notion d'institution de prévoyance au sens de l'art. 73 al. 1 LPP, elle n'est pas différente de celle définie à l'art. 48 LPP. Il s'agit des institutions de prévoyance enregistrées qui participent au régime de l'assurance obligatoire (art. 48 al. 1 LPP), avec la possibilité d'étendre la prévoyance au-delà des prestations minimales (institutions de prévoyance dites "enveloppantes"; art. 49 al. 2 LPP). Ces institutions doivent revêtir la forme d'une fondation ou d'une société coopérative, ou être une institution de droit public (art. 48 al. 2 LPP et art. 331 al. 1 CO). C'est ainsi que les voies de droit de l'art. 73 LPP ne sont pas ouvertes en cas de litige relatif à l'exécution d'un contrat de réassurance partielle entre un employeur et un assureur-vie de droit cantonal (ATF 119 V 440). Elles le sont, en revanche, lorsque la contestation oppose un employeur (collectivité publique) à un assuré pour décider si la résiliation des rapports de service n'est pas imputable à faute et si, par conséquent, le fonctionnaire a droit aux prestations prévues dans ce cas par les statuts (ATF 118 V 248, 116 V 335). Il en va de même en ce qui concerne les litiges avec l'institution supplétive (qui est une institution de prévoyance [art. 60 al. 1 LPP]), notamment en matière de cotisations (ATF 115 V 375). 
Quant aux fondations de prévoyance en faveur du personnel non enregistrées, dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance professionnelle, elles sont soumises à la réglementation des art. 73 et 74 LPP en vertu de l'art. 89bis al. 6 CC (ATF 122 V 323 consid. 2b et les auteurs cités). 
 
b) En l'espèce, la recourante a précisé les conclusions de sa demande du 18 décembre 1999 de la manière suivante : 
- Dans l'écriture complémentaire du 3 janvier 2000, elle a contesté la date d'entrée en service du 1er janvier 1997 figurant sur son certificat personnel d'assurance au 1er janvier 1999, en demandant que les cotisations soient calculées non pas sur l'année entière mais durant la période du 15 novembre au 31 décembre 1997. Refusant de s'acquitter du montant de 4834 fr. 60 réclamé par l'intimée, elle exigeait un calcul "juste" des cotisations pour 1998 et 1999, en demandant que les cotisations de 1998 soient fixées en fonction d'un traitement annuel de 9641 fr. et que celles de 1999 soient calculées pour un salaire assuré de 0 (zéro) franc, car elle a informé la fondation le 27 avril 1999 qu'elle ne voulait aucun rachat et a résilié la convention d'affiliation pour le 30 septembre 1999. Enfin, elle sollicitait un décompte détaillé de sa prestation de sortie, "avec les intérêts d'au moins 6,5 % selon rapport annuel"; 
- Dans la réplique du 27 janvier 2000, elle adéclaré : 
"j'attends un tableau transparent basé sur le plan Mini 12 avec son taux de prime en fonction de l'âge valable pour les années 97, 98 et 99 ainsi que le calcul exact du salaire minimal à assurer pour les rachats effectués en 97 et 98, les primes dues pour les périodes du 15.11.97 au 31.12.97 et du 1.1. au 31.12.98, les intérêts courus en fonction de la marche de leur placement sur les parts de prime payées, avant leur échéance, ainsi que sur les montants de rachat jusqu'au jour où l'Asmac s'engage de transférer le montant de libre passage sur le compte spécialisé du Crédit Suisse, montant dont je souhaite le calcul détaillé. 
Pour que toute transparence soit faite, je souhaite connaître la part de prime destinée à l'assurance-risque et celle destinée à la constitution de mon capital de libre-passage". 
 
Pour décider si l'action de la recourante était ou non recevable ratione materiae, il faut se reporter aux conclusions de sa demande, précisées par l'écriture complémentaire du 3 janvier 2000 et la réplique du 27 janvier 2000. A cet égard, les questions relatives au montant des cotisations encore dues par la recourante, ainsi qu'à la prestation de sortie à laquelle elle a droit relèvent incontestablement de la compétence du juge de l'art. 73 al. 1 LPP, en corrélation avec l'art. 25 LFLP. Cela suffit pour admettre le recours et renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils se prononcent sur le fond. 
 
3.- L'obligation pour les institutions de prévoyance enregistrées de renseigner les assurés fait l'objet de directives du Conseil fédéral, du 11 mai 1988 (RCC 1988 p. 311). Ces directives n'instaurent pas une obligation de renseigner d'office les assurés, mais seulement sur demande, contrairement à ce qui est prévu en cas de libre passage (art. 8 LFLP; arrêt non publié K. du 20 décembre 1999 [B 30/99]). Il appartiendra au tribunal cantonal, s'il y a lieu, d'inviter les parties à se prononcer à ce sujet. 
 
4.- Le litige n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). L'intimée, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 en liaison avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
prononce : 
 
I. Le recours est admis et le jugement attaqué du 17 avril 2000 est annulé, la cause étant renvoyée au 
Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais 
 
pour jugement au fond. 
 
II. Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de l'intimée. L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr., lui est 
 
 
restituée. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 décembre 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :