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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.384/2002 /ech 
 
Arrêt du 31 mars 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Corboz, Président, Nyffeler et Favre. 
Greffière: Mme Michellod. 
 
Parties 
A.________, 
X.________ SA, 
défendeurs et recourants, 
tous les deux représentés par Me Soli Pardo, avocat, case postale 147, 1211 Genève 12, 
 
contre 
 
B.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Marco Ziegler, avocat, boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève. 
 
Objet 
contrat de travail, commissions 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 
29 octobre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par contrat écrit du 5 mars 1997, A.________, qui exploitait à l'époque une entreprise individuelle sous la dénomination "Les Promotions G.________" (ci-après: PG), a engagé B.________ en qualité d'assistant de direction, moyennant un salaire brut de base de 2'500 fr. par mois, auquel venait s'ajouter une garantie mensuelle de commission d'un même montant, soit en tout 5'000 fr. L'art. 5 du contrat accordait pour le surplus à l'employé le droit à des commissions de 0,15% sur les "financements effectués pour les clients de PG", à partir de décomptes trimestriels établis en fonction des encaissements. 
 
Le 7 juillet 1997, les parties ont signé un avenant précisant que les commissions au taux de 0,15% devaient être calculées sur le chiffre d'affaires total des bureaux de Genève et de Zoug. 
 
Dès 1998, les activités de PG ont été menées en parallèle avec celles de X.________ SA, constituée avec siège à Zoug et une succursale à Genève en vue d'une activité voisine de PG. A.________ présidait le conseil d'administration de la société. 
 
B.________ a alors travaillé en tant qu'assistant de direction de A.________, en le secondant à la fois pour les activités de PG et celles de X.________ SA. 
 
Le 30 octobre 2000, A.________ a licencié B.________ avec effet immédiat. Le terme du contrat de travail a ensuite été fixé d'un commun accord au 30 novembre de la même année. 
B. 
Le 20 décembre 2000, B.________ a ouvert action devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève contre A.________ et X.________ SA, pris conjointement et solidairement, en paiement de 176'888,90 fr., représentant le solde de ses commissions selon un décompte arrêté au 23 novembre précédent. 
 
Les défendeurs, représentés par A.________, se sont opposés à la demande, niant que des commissions soient exigibles sur les affaires de X.________ SA. Seul un montant de 93'572,05 fr., reconnu par A.________, demeurait dû. 
Par jugement du 25 avril 2001, le Tribunal des prud'hommes a admis la demande à l'encontre des deux défendeurs, sous imputation d'une dette de 2'079 fr. de l'employé. 
 
A.________ et X.________ SA ont appelé de cette décision, contestant à nouveau que des commissions soient dues sur les affaires réalisées par la société X.________ SA. 
 
Statuant le 15 octobre 2001, la Cour d'appel a considéré que le contrat de travail et l'avenant du 7 juillet 1997 s'appliquaient tant aux affaires de PG que de X.________ SA, à Genève comme à Zoug. S'agissant de PG, le contrat et son avenant indiquaient explicitement que les commissions portaient sur les chiffres d'affaires des deux bureaux. S'agissant de X.________ SA, cette société avait implicitement repris les obligations de PG envers B.________, puisqu'il avait travaillé pour elle depuis 1998. Le droit aux commissions s'étendait aux affaires réalisées par les bureaux genevois et zougois, puisque X.________ SA n'avait pas modifié l'avenant au contrat de travail. 
 
Toutefois, vu la contestation par le défendeur de certains points du décompte, la Cour d'appel a renvoyé la cause au Tribunal pour complément d'instruction "sur l'étendue des commissions réclamées par B.________ tant en relation avec l'activité des PG à Genève et à Zoug qu'en relation avec l'activité de X.________ à Genève et à Zoug". 
 
Lors de la nouvelle audience devant le Tribunal, A.________ a estimé que la Cour d'appel avait voulu limiter les commissions du demandeur aux affaires des bureaux de Genève et Zoug. Pour la première fois, il a allégué que certaines affaires figurant au nom de X.________ SA sur le décompte du demandeur avaient été traitées par des bureaux régionaux, ouverts dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Bâle et du Tessin en 1998 et 1999. Si l'on soustrayait les commissions générées par les affaires de ces bureaux, le solde dû se réduisait à 8'148,45 fr. 
 
Selon les renseignements communiqués par les parties, les bureaux de X.________ SA ouverts après 1997 dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Bâle et du Tessin ne constituent pas des succursales; aucune comptabilité n'y est tenue et les écritures concernant les opérations sont toutes enregistrées à Genève ou à Zoug. 
 
Par jugement du 6 mars 2002, le Tribunal a écarté l'objection des défendeurs et a confirmé la précédente condamnation. 
Par arrêt du 29 octobre 2002, la Cour d'appel a confirmé ce jugement. 
C. 
Les défendeurs déposent un recours en réforme contre l'arrêt cantonal. Invoquant une violation des art. 8 CC, 18 al. 1, 322a et b CO, ils concluent au déboutement du demandeur de toutes ses conclusions, subsidiairement à leur condamnation à lui verser la somme de 8'148,45 fr. avec intérêts dès le 1er décembre 2000, et, plus subsidiairement encore, au renvoi de la cause à la Cour d'appel pour complément d'instruction. 
 
Invité à se déterminer, le demandeur conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). 
 
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent. 
 
Dans son examen du recours, le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties, lesquelles ne peuvent en prendre de nouvelles (art. 55 al. 1 let. b OJ); en revanche, il n'est lié ni par les motifs que les parties invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique de la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ). Il peut donc admettre un recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante et peut également rejeter un recours en adoptant une autre argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF 127 III 248 consid. 2c et les références citées). 
2. 
Les défendeurs reprochent à la Cour d'appel d'avoir violé leur droit à la contre-preuve, garanti par l'art. 8 CC, en admettant un fait contesté par eux - les commissions du demandeur pour les affaires traitées par les bureaux de Neuchâtel, Bâle, Lausanne et du Tessin - sans aucun raisonnement ni commencement de preuve en ce sens. 
2.1 L'art. 8 CC dispose que chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. Pour toutes les prétentions relevant du droit privé fédéral, l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve et détermine, sur cette base, la partie qui doit assumer les conséquences de l'absence de preuve (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522). 
 
De l'art. 8 CC découle aussi le droit à la contre-preuve, c'est-à-dire la faculté, pour la partie opposée au plaideur chargé du fardeau de la preuve, d'établir l'existence de faits susceptibles d'infirmer le bien-fondé des allégations formant l'objet de la preuve principale (ATF 115 II 305; 126 III 315 consid. 4a p. 317; 120 II 393 consid. 4b p. 397). 
 
Si le juge admet ou écarte un fait contesté sans aucun raisonnement ni aucun commencement de preuve dans ce sens, il élude et viole en conséquence l'art. 8 CC. Une telle violation relève du recours en réforme (cf. Corboz, Le recours en réforme, SJ 2000 II p. 41; ATF 114 II 289 consid. 2a p. 290; 105 II 143 consid. 6a/aa p. 144 s.). 
2.2 En l'espèce, le rejet par la Cour d'appel de l'argumentation des défendeurs ne relève nullement de l'art. 8 CC. En admettant que le demandeur avait droit à des commissions sur l'intégralité des activités de PG et de X.________ SA en Suisse, la Cour d'appel n'a pas retenu un allégué de fait qui aurait été contesté par les défendeurs; elle a, en appréciant les preuves, déterminé la volonté réelle des parties, ce qui ne laisse plus de place pour l'application de l'art. 8 CC
3. 
Les défendeurs invoquent ensuite la violation de l'art. 18 al. 1 CO et, par conséquent, des art. 322a et b CO. Ils estiment que les juges cantonaux ont effectué une interprétation objective erronée du contrat de 
 
travail et de son avenant, en retenant que le demandeur avait droit à des commissions sur les affaires réalisées par les bureaux régionaux de X.________ SA situés à Neuchâtel, Bâle, Lausanne et au Tessin. 
3.1 En présence d'un litige sur l'interprétation d'une clause contractuelle, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 127 III 444 consid. 1b). 
 
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de faits qui lient le Tribunal fédéral. Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation de fait qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 126 III 25 consid. 3c, 375 consid. 2e/aa; 125 III 305 consid. 2b, 435 consid. 2a/aa). 
 
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (cf. ATF 127 III 444 consid. 1b; 126 III 59 consid. 5b, 375 consid. 2e/aa p. 380). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 127 III 279 consid. 2c/ee p. 287 et les références doctrinales). 
 
En l'espèce, le Tribunal et la Cour d'appel ont procédé à une appréciation des événements et du comportement des parties postérieurs à la conclusion du contrat. Les autorités cantonales ont ainsi déterminé la volonté réelle des parties. S'agissant d'une question de fait, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, est lié par cette constatation (cf. supra, consid. 1). 
3.2 Les défendeurs soutiennent encore que la solution cantonale viole les art. 322a et b CO car le demandeur n'avait pas droit à une participation au résultat de l'ensemble de l'entreprise au sens de l'art. 322a CO, mais à une provision limitée à certaines affaires, au sens de l'art. 322b CO
Aux termes de l'art. 322a al. 1 CO, si, en vertu du contrat, le travailleur a droit à une part du bénéfice ou du chiffre d'affaires ou participe d'une autre manière au résultat de l'exploitation, cette part est calculée sur la base du résultat de l'exercice annuel, déterminé conformément aux prescriptions légales et aux principes commerciaux généralement reconnus. 
 
Selon l'art. 322b al. 1 CO, s'il est convenu que le travailleur a droit à une provision sur certaines affaires, elle lui est acquise dès que l'affaire a été valablement conclue avec le tiers. 
 
En l'espèce, seule était litigieuse la question de savoir si le contrat et son avenant donnaient au demandeur le droit à des commissions sur toutes les affaires conclues par X.________ SA ou seulement sur certaines d'entre elles. Le mode de calcul de ces commissions ou leur échéance n'étaient pas contestés. Partant, l'autorité cantonale n'a pas eu recours aux articles cités par les défendeurs et ceux-ci ne soutiennent pas qu'elle aurait dû les appliquer. Le grief est donc dénué de tout fondement. 
4. 
Au vu de ce qui précède, le recours en réforme sera rejeté dans la mesure où il est recevable. Il appartiendra aux défendeurs, qui succombent, d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 5'500 fr. est mis à la charge des recourants. 
3. 
Les recourants verseront une indemnité de 6'500 fr. à l'intimé à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. 
Lausanne, le 31 mars 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: