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[AZA 0/2] 
 
4P.226/2001 
 
Ie COUR CIVILE 
**************************** 
 
1er février 2002 
 
Composition de la Cour: M. Walter, président, M. Corboz, 
Mme Klett, M. Nyffeler et M. Favre, juges. Greffier: 
M. Carruzzo. 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public formé 
par 
X.________ Ltd, représentée par Me Pierre-Alain Recordon, avocat à Genève, 
 
contre 
la sentence finale rendue le 15 juillet 2001 par le Tribunal arbitral CCI, siégeant à Genève, composé de MM. A.________, président, B.________ et C.________, arbitres, dans la cause qui oppose la recourante à Y.________ BV, représentée par Me Didier de Montmollin, avocat à Genève; 
(arbitrage international; composition du tribunal arbitral, droit d'être entendu, ordre public) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 1er mai 1987, la société A.________ BV (actuellement: Y.________ BV) et la société de droit grec X.________ Ltd ont signé un contrat par lequel la première a confié à la seconde le soin de distribuer en Grèce des produits relevant de la technologie informatique médicale. 
 
Les parties ont conclu, le 1er juin 1990, un nouveau contrat de distribution qui a expiré le 30 novembre 1993. 
 
Un troisième contrat est entré en vigueur le 1er décembre 1993. Il était renouvelable le 1er novembre de chaque année, mais devait prendre fin le 31 octobre 1996 au plus tard. Selon son art. 26, ledit contrat était soumis au droit suisse. Y figurait également une clause arbitrale prévoyant, en substance, que tous litiges survenant à son sujet seraient soumis à un tribunal arbitral établi en conformité avec les règles d'arbitrage et de conciliation de la CCI de Paris. Le siège de l'arbitrage était fixé à Genève. 
 
Le 24 octobre 1994, les parties ont signé le premier renouvellement du contrat. 
 
A fin septembre 1995, la procédure de renouvellement du contrat a débuté à l'initiative de A.________ BV. 
Elle n'a pas permis aux parties d'aboutir à un accord. Aussi, par lettre du 13 août 1996, A.________ BV a-t-elle pris acte du refus de X.________ Ltd de signer les amendements proposés, ensuite de quoi elle a refusé d'honorer les commandes passées par la société grecque à moins qu'elles ne fussent payées d'avance. 
 
B.- Le 5 octobre 1996, X.________ Ltd a adressé à la CCI une demande d'arbitrage dirigée contre A.________ BV. 
La demanderesse concluait à ce que le Tribunal arbitral constate que le contrat en cause lui conférait le statut de distributeur exclusif, qu'il était resté en vigueur jusqu'en octobre 1998 et que sa rupture avait été le fait de la défenderesse, laquelle devait dès lors être condamnée à payer des dommages-intérêts s'élevant à 7 278 029 US$ en capital. 
 
Soutenant que le contrat de distribution avait pris fin le 12 août 1996 sans aucune faute de sa part, la défenderesse a conclu au rejet de la demande. A titre reconventionnel, elle a réclamé le paiement de 1 665 388, 10 US$ pour des factures impayées et requis que la demanderesse se voie signifier l'interdiction d'utiliser toutes les marques A.________. 
 
La demanderesse a proposé comme arbitre M. 
X.________. Quant à la défenderesse, elle a avancé le nom de M. B.________. Les coarbitres ont désigné M. A.________ comme président du Tribunal arbitral. La CCI a entériné ces choix. 
 
Alors que la procédure arbitrale touchait à sa fin, M. X.________, nommé Ministre de la Justice de la République grecque, a été remplacé par M. C.________. Le déroulement ultérieur de la procédure sera exposé plus loin en détail, étant donné que le Tribunal fédéral est invité à se prononcer sur sa régularité. 
 
Par sentence finale du 15 juillet 2001, le Tribunal arbitral a statué comme il suit (traduction de l'anglais faite par la recourante): 
 
" I. Le contrat de distribution conclu entre 
la demanderesse et la défenderesse a pris 
fin le 13 août 1996. 
II. Au terme (sic) dudit contrat de distribu- tion, un droit de distribution non exclu- sif a été accordé à la demanderesse. 
 
 
III. La demanderesse a droit à recevoir, compte tenu de la fin du contrat de distribution, une indemnité d'un montant de 
 
 
351 169 US$ plus intérêts à 5% l'an dès 
le 13 août 1996. 
IV. La défenderesse n'est pas tenue de verser d'autres dommages-intérêts ou indemnités pour avoir mis fin au contrat. 
 
 
V. La demande reconventionnelle formée par 
la défenderesse est admise à hauteur de 
1 665 388, 10 US$ plus intérêts à 5% l'an 
à compter du 27 novembre 1996. 
VI. La demanderesse est condamnée à payer à la défenderesse la différence résultant des montants mentionnés sous chiffres 
 
 
III. et V. de la présente sentence finale. 
 
VII. De plus, il est fait interdiction à la demanderesse d'utiliser toutes les marques de la défenderesse. 
 
 
VIII. Toutes les autres prétentions résultant 
de la demande et de la demande reconventionnelle 
sont mal fondées et sont en 
conséquence rejetées. 
IX. (frais et dépens).. " 
 
C.- La demanderesse a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a, c, d et e LDIP (RS 291). Elle conclut à l'annulation de la sentence finale. Les motifs invoqués à l'appui du recours seront indiqués plus loin lors de leur examen. 
 
La défenderesse et intimée propose le rejet du recours. 
 
Par lettre du 13 décembre 2001, le président A.________ a indiqué que la majorité du Tribunal arbitral renonçait à déposer une réponse au recours, mais qu'elle ne soutenait pas celui-ci pour autant. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Dans sa réponse au recours, la défenderesse fait état d'un accord du 26 juillet 2001 aux termes duquel toutes les activités de Y.________ BV exécutées depuis la succursale de Suisse, y compris les droits et obligations soumis à l'examen du Tribunal arbitral, ont été transférées à Z.________ AG, laquelle société lui aurait ainsi succédé comme partie intimée à la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
La cession des droits litigieux est intervenue après que la sentence attaquée eut été rendue, mais avant le dépôt du recours de droit public. La jurisprudence publiée n'envisage apparemment pas cette hypothèse. Selon Poudret (COJ, n. 3 ad art. 53 p. 383), comme le délai de recours relève exclusivement de la loi fédérale d'organisation judiciaire, le droit fédéral est seul applicable dès la notification de la décision attaquable. Par conséquent, en cas de cession de l'objet litigieux après cette notification, seul l'aliénateur a qualité pour recourir, conformément à l'art. 21 al. 2 PCF applicable par renvoi de l'art. 40 OJ, à moins que l'adversaire ne consente à la substitution de partie en application de l'art. 17 al. 1 PCF en liaison avec l'art. 40 OJ (cf. ATF 116 Ia 221 consid. 1b et les références). Cette opinion, émise à propos de la procédure du recours en réforme, apparaît fondée et peut donc être reprise, mutatis mutandis, en ce qui concerne celle du recours de droit public (cf. Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2e éd., p. 220). 
 
 
 
Il suit de là que, nonobstant le transfert des droits et obligations intervenu postérieurement au prononcé de la sentence attaquée et dans l'ignorance d'un éventuel consentement de la recourante à la substitution de son adversaire, Y.________ BV doit être considérée comme partie intimée à la présente procédure. 
 
2.- a) Selon l'art. 85 let. c OJ, le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une sentence arbitrale aux conditions des art. 190 ss LDIP. Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions prévues par ces dispositions sont réunies. 
 
La clause compromissoire liant les parties fixe le siège du Tribunal arbitral en Suisse (à Genève) et l'une des parties au moins n'avait, au moment de la conclusion de cette convention d'arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse; les art. 190 ss LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP), étant observé que les parties n'en ont pas exclu l'application par écrit en choisissant d'appliquer exclusivement les règles de la procédure cantonale en matière d'arbitrage (art. 176 al. 2 LDIP). 
 
Le recours au Tribunal fédéral prévu par l'art. 191 al. 1 LDIP est ouvert, puisque les parties n'ont pas choisi, en lieu et place, le recours à l'autorité cantonale (art. 191 al. 2 LDIP) et qu'elles ne l'ont pas non plus exclu conventionnellement (cf. art. 192 al. 1 LDIP). 
 
Le recours ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP (ATF 127 III 279 consid. 1a p. 282; 119 II 380 consid. 3c p. 383). 
 
 
La voie du recours de droit public étant ouverte en l'espèce, il faut encore examiner si les règles de procédure ont été respectées. 
 
b) Pour le recours en matière d'arbitrage international, la procédure devant le Tribunal fédéral est régie par les dispositions de la loi fédérale d'organisation judiciaire relatives au recours de droit public (art. 191 al. 1, 2ème phrase, LDIP). 
 
La recourante est personnellement touchée par la décision attaquée, qui la condamne à verser une somme d'argent à l'intimée et lui interdit d'utiliser les marques de celle-ci. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 88 OJ). 
 
Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ en liaison avec l'art. 34 al. 1 let. b OJ), dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable. 
 
c) Dès lors que les règles de procédure sont celles du recours de droit public, la partie recourante doit invoquer ses griefs conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ (ATF 127 III 279 consid. 1c; 117 II 604 consid. 3 p. 606). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs admissibles qui ont été invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. ATF 127 I 38 consid. 3c; 127 III 279 consid. 1c; 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b). La recourante devait donc indiquer quelles hypothèses de l'art. 190 al. 2 LDIP étaient à ses yeux réalisées et, en partant de la sentence attaquée, montrer de façon circonstanciée en quoi consisterait la violation du principe invoqué (ATF 127 III 279 consid. 1c); ce n'est qu'à ces conditions qu'il sera possible d'entrer en matière. 
 
 
3.- En premier lieu, la recourante fait grief au Tribunal arbitral d'avoir délibéré et statué sans le concours de l'un de ses membres, en l'occurrence M. C.________. L'examen du mérite de ce grief suppose le rappel préalable du déroulement de la procédure de délibération et de décision suivie par le Tribunal arbitral. 
 
a) La procédure arbitrale débuta le 5 octobre 1996 et sa phase contradictoire dura jusqu'au 31 août 1999, date du dépôt par les parties d'un second mémoire après enquêtes. 
 
La cause étant ainsi instruite, les trois arbitres se réunirent à deux reprises à Genève, les 3 décembre 1999 et 20 mars 2000, pour délibérer et mettre au point le projet de sentence. 
 
Le 11 avril 2000, M. X.________ fut nommé Ministre de la Justice de la République grecque, fonction incompatible avec celle d'arbitre. La CCI pourvut à son remplacement et désigna, le 6 septembre 2000, M. C.________ comme arbitre sur proposition de la recourante. 
 
Après avoir donné l'occasion aux parties de se déterminer sur ce point, le Tribunal arbitral, siégeant à Genève le 21 novembre 2000, décida, à la majorité de ses membres, 
qu'il n'y avait pas lieu, pour le moment, de réitérer les actes de procédure antérieurs. Les parties en furent informées par lettres du 27 novembre 2000. Les coarbitres furent également invités par le président à formuler leurs observations au sujet du projet de sentence, ce qu'ils firent tous deux en décembre 2000 et au début janvier 2001. 
 
Le 23 janvier 2001, la recourante adressa à la CCI une demande de récusation du président du Tribunal arbitral qui fut rejetée en date du 23 février 2001. 
 
Entre-temps, le Tribunal arbitral, comme convenu précédemment, avait tenu séance à Genève, le 30 janvier 2001. 
Cependant, l'arbitre C.________ n'assista pas à cette réunion, sans en informer préalablement les autres arbitres, au motif que ladite séance ne pouvait pas avoir lieu avant qu'il fût statué sur la demande de récusation. 
 
Par lettre du même jour adressée à M. C.________, le président du Tribunal arbitral se déclara surpris de l'absence de l'intéressé à la délibération et lui fit remarquer que la recourante n'avait pas requis la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à droit connu sur la demande de récusation. Dans un courrier subséquent, il communiqua aux deux coarbitres le projet de sentence avec les quelques modifications qui lui avaient été apportées lors de la délibération du 30 janvier 2001 - modifications mises en évidence par un procédé graphique - et les invita à faire part de leurs observations avant le 28 février 2001. Par la même occasion, il fixa au 19 mars 2001 à Munich la date et le lieu de la prochaine délibération. 
 
S'ensuivit un nouvel échange épistolaire entre le président du Tribunal arbitral et l'arbitre C.________ au terme duquel le second indiqua au premier qu'il ne participerait pas à la délibération du 19 mars 2001 si le projet de sentence amendé lors de celle du 30 janvier 2001 n'était pasretiré. Dans une lettre du 15 mars 2001, le président A.________ confirma la tenue de la délibération prévue. Il rappela également à l'arbitre grec que celui-ci avait accepté, lors de la séance du 21 novembre 2000, de considérer le projet de sentence existant comme base de discussion; que les modifications apportées à ce projet lors de la délibération du 30 janvier 2001 ne portaient que sur quelques pages d'un document qui en comptait plus de soixante-dix; qu'elles ressortaient, en outre, clairement du nouveau projet établi à la suite de cette délibération, de sorte que, lors de la délibération à venir, les arbitres auraient les deux projets sous les yeux et pourraient réexaminer l'un et l'autre; enfin, qu'une décision serait prise lors de la même réunion quant à la nécessité de rouvrir la procédure probatoire. 
 
Le 19 mars 2001, le Tribunal arbitral tint sa séance à Munich. M. C.________ ne participa pas à cette réunion au cours de laquelle les deux autres arbitres décidèrent de ne pas réitérer les actes de procédure antérieurs et apportèrent des modifications mineures au projet de sentence. 
 
Par lettre du 20 mars 2001, le président A.________ invita les deux coarbitres à lui soumettre leurs observations au sujet du projet de sentence contenant les modifications, mises en évidence, qui avaient été apportées lors des délibérations des 30 janvier et 19 mars 2001. L'arbitre C.________ ne fit pas usage de cette possibilité. 
 
Le 28 mars 2001, la recourante déposa une nouvelle demande de récusation, dirigée à la fois contre le président du Tribunal arbitral et contre l'arbitre B.________, laquelle fut rejetée le 26 avril 2001 par la CCI qui renonça à ouvrir une procédure de remplacement. La recourante invita sans succès la CCI à reconsidérer sa décision. 
 
Entre-temps, par lettre du 17 avril 2001, le président du Tribunal arbitral avait informé les parties de la décision prise le 19 mars 2001, à la majorité des arbitres, de ne pas reprendre la procédure antérieure (art. 2.12 du Règlement d'arbitrage 1988 de la CCI). 
 
La sentence finale, datée du 15 juillet 2001 et signée par le président du Tribunal arbitral et par l'arbitre B.________, fut notifiée le 27 juillet 2001 aux parties après avoir été soumise à l'examen de la CCI. 
 
b) aa) La recourante soutient que la sentence attaquée n'a pas été rendue par un tribunal arbitral au complet. 
Elle invoque, en d'autres termes, le moyen pris de la composition irrégulière du Tribunal arbitral, au sens de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP (cf. Bernard Corboz, Le recours au Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international, in SJ 2002 II p. 1 ss, 16 in medio). 
 
 
A l'appui de ce premier grief, la recourante invoque un précédent publié aux ATF 117 Ia 166. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a examiné le problème de la démission d'un arbitre sans justes motifs. Il a jugé que, en pareille hypothèse, la procédure ne saurait se poursuivre, sans l'accord des parties, en l'absence du démissionnaire et avant qu'un nouvel arbitre ait été désigné. Par conséquent, si les autres membres du tribunal arbitral décident, en dépit de la démission de leur collègue, de poursuivre la procédure sans y avoir été préalablement autorisés par les parties, le tribunal arbitral n'est plus régulièrement constitué (consid. 6c). 
 
Cependant, il convient de bien distinguer de cette situation celle où l'arbitre désigné par une partie ne renonce pas formellement à assumer ses fonctions mais refuse de collaborer ou fait de l'obstruction, notamment en s'abstenant de participer sans raison valable aux délibérations du tribunal arbitral. Semblable distinction est faite aussi bien par la jurisprudence (cf. consid. 6a de l'arrêt cité; voir aussi, par ex., l'arrêt de la Cour d'appel de Paris publié dans la Revue de l'arbitrage [Rev. arb. ] 1998 p. 131 ss) que par la doctrine (cf. parmi d'autres: Emmanuel Gaillard, Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l'arbitrage commercial international, in Rev. arb. 1990 p. 759 ss, spéc. 
p. 781 ss; Dominique Hascher, Commentaire de l'arrêt français précité, in Rev. arb. 1998 p. 137 ss; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 5 et 6 ad art. 189; Knoepfler/Schweizer, Commentaire de l'arrêt fédéral susmentionné, in Revue suisse de droit international et de droit européen [RSDIE] 1993 p. 189). Dans cette seconde hypothèse, il est communément admis que le tribunal arbitral continue d'être constitué régulièrement et que l'arbitre récalcitrant ne peut pas bloquer le collège d'arbitres lorsque celui-ci décide, à la majorité de ses membres, de poursuivre la procédure et de rendre une sentence, le cas échéant par voie de circulation (outre les auteurs déjà cités, cf. notamment: 
Lalive/Poudret/Reymond, Le droit de l'arbitrage interne et international en Suisse, n. 7 ad art. 189 LDIP avec une référence à l'ATF 111 Ia 336 concernant la procédure à suivre; Klaus Peter Berger, Internationale Wirtschaftsschiedsgerichtsbarkeit, p. 415 s.; Peter Schlosser, Das Recht der internationalen privaten Schiedsgerichtsbarkeit, 2e éd., n. 681). Cette solution trouve sa justification dans la notion même de délibération. En effet, comme le souligne à juste titre Emmanuel Gaillard, en se référant à un arrêt de la Cour de cassation française (Rev. arb. 1982 p. 425 ss), "il suffit de considérer qu'un arbitre a valablement délibéré dès lors qu'il a été mis en mesure de le faire au même titre que ses coarbitres pour que toute difficulté soit levée. De la même façon que le principe du contradictoire est respecté lorsque chaque partie a été mise en mesure de faire valoir ses moyens, l'exigence du délibéré doit être considérée comme satisfaite lorsque chaque arbitre a été mis en mesure de faire valoir son point de vue" (op. cit. , p. 789 s.; dans le même sens, cf. Fouchard/Gaillard/Goldman, Traité de l'arbitrage commercial international, Paris 1996, n. 1373). C'est le lieu d'observer que la solution jurisprudentielle et doctrinale proposée pour éviter qu'un arbitre ne paralyse l'élaboration de la sentence en s'abstenant de participer au délibéré a été adoptée par plusieurs institutions d'arbitrage. On citera, à titre d'exemple, l'art. 12.1 du Règlement d'arbitrage de la London Court of International Arbitration, aux termes duquel si un arbitre, dans un tribunal arbitral de trois membres, refuse ou s'abstient durablement de participer à ses délibérations, les deux autres arbitres auront le pouvoir, après notification écrite de ce refus ou de cette abstention à la Cour d'arbitrage, aux parties et audit arbitre, de continuer l'arbitrage en l'absence de celui-ci (voir aussi l'art. 35 let. a du Règlement d'arbitrage de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle [OMPI]). 
 
 
bb) En l'espèce, l'argumentation de la recourante s'épuise dans la simple tentative d'assimiler les deux situations qu'il importe au contraire de bien distinguer pour les motifs sus-indiqués. Elle est donc vouée à l'échec. Il est constant que M. C.________ n'a pas formellement démissionné de sa fonction d'arbitre, à l'inverse de ce qu'avait fait l'arbitre dont il est question dans l'ATF 117 Ia 166 consécutif à un autre arrêt rendu dans la même affaire (ATF 115 Ia 400). Que cette démission ait été refusée par la CCI, comme le relève la recourante (sur ce point, voir aussi: Knoepfler/Schweizer, op. cit. , p. 190 in fine), importe peu, puisqu'elle n'en a pas moins été effective et que le tribunal arbitral a ainsi été amputé de l'un de ses membres. En revanche, il est faux de soutenir, comme le fait la recourante, que, dans la présente cause, le Tribunal arbitral était ""tronqué", se trouvant réduit à deux arbitres sur trois", puisqu'aussi bien il a toujours comporté trois membres. Pour le surplus, ce n'est pas le lieu d'examiner ici les moyens susceptibles d'empêcher la démission d'un arbitre à des fins dilatoires ou d'y remédier (sur cette question, cf. Gaillard, op. cit. , p. 784 ss; Knoepfler/Schweizer, op. cit. , p. 190 ss; Dutoit, op. 
cit. , n. 6 ad art. 189 LDIP). 
 
 
Il n'est pas établi, ni même allégué, que l'arbitre C.________ aurait été empêché de participer aux délibérations du Tribunal arbitral pour un motif légitime, auquel cas la question de son éventuel remplacement se serait posée (cf. 
Berger, op. cit. , p. 416, ad n° 75). La recourante ne prend pas position à ce sujet, se bornant à indiquer que l'arbitre a estimé "à tort ou à raison ne pouvoir remplir sa mission". 
Point n'est donc besoin de pousser plus avant l'analyse (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il suffira de souligner, à cet égard, que le motif avancé par l'arbitre grec pour expliquer son absence à la séance tenue le 30 janvier 2001 par le Tribunal arbitral - à savoir la prétendue impossibilité de délibérer jusqu'à droit connu sur la demande de récusation pendante - n'apparaît en rien décisif, car il est généralement admis que le dépôt d'une demande de récusation n'entraîne pas ipso facto la suspension de la procédure arbitrale (Lalive/Poudret/ Reymond, op. cit. , n. 1 ad art. 20 CA et n. 4 ad art. 21 CA; Pierre Jolidon, Commentaire du Concordat suisse sur l'arbitrage, n. 43 ad art. 21 CA; Rüede/Hadenfeldt, Schweizerisches Schiedsgerichtsrecht, 2e éd., p. 182 ch. 3a et les auteurs cités à la note 98; Albert Jan van den Berg, in: La procédure arbitrale et l'indépendance des arbitres, publication n° 472 de la CCI, Paris 1991, p. 92 n. 48; Marc Blessing, même revue, p. 102 n. 7; dans le même sens, cf. l'art. 27 du Règlement d'arbitrage de l'OMPI). Au demeurant, le déroulement de la procédure de délibération et le rôle joué par M. C.________, tels qu'ils ont été rappelés plus haut (let. 
 
 
a), ne permettent guère d'expliquer autrement l'attitude adoptée par cet arbitre si ce n'est par le souci de sauvegarder à tout prix les intérêts de la partie qui l'avait choisi, laquelle allait au-devant d'une décision défavorable sur le vu du projet de sentence établi avant la désignation dudit arbitre et soumis à l'examen de ce dernier. 
 
Force est, enfin, de souligner, comme cela ressort d'ailleurs clairement du rappel de la procédure suivie par le Tribunal arbitral (cf. let. a), que l'arbitre C.________ a été mis en mesure de participer dans des conditions satisfaisantes aux discussions entre les arbitres et à l'élaboration de la sentence. Régulièrement convoqué aux séances du Tribunal arbitral, il s'est, en outre, vu offrir la possibilité de formuler toutes remarques utiles sur les modifications successives apportées par les deux autres arbitres au projet de sentence initial, de sorte qu'il ne saurait émettre la moindre critique quant à la manière dont le président du Tribunal arbitral a conduit la procédure de délibération. En fait, l'arbitre C.________ ne peut s'en prendre qu'à lui-même de s'être mis volontairement hors jeu et de n'avoir laissé d'autre solution aux deux autres arbitres que de se priver de son concours pour statuer et mettre un terme à une procédure ouverte près de cinq ans plus tôt. Quoi qu'il en soit, la recourante est malvenue, dans ces circonstances, de remettre en cause la régularité de la composition du Tribunal arbitral qui a rendu la sentence incriminée. 
 
Cela étant, le recours ne peut qu'être rejeté en tant qu'il se fonde sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP
 
c) Dans le même contexte, la recourante invoque de surcroît le non-respect de l'égalité des parties et de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP). 
 
Il n'est pas certain qu'elle puisse soulever concurremment un tel grief et le moyen tiré de la composition irrégulière du Tribunal arbitral (sur cette question, cf. Cesare Jermini, Die Anfechtung der Schiedssprüche im internationalen Privatrecht, thèse Zurich 1997, n. 347 ss). De toute manière, l'argumentation qui sous-tend ce grief ne diffère pas de celle que la recourante a développée au titre de l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, de sorte qu'elle peut être écartée sans plus ample examen pour les mêmes motifs que ceux qui ont justifié le rejet du grief fondé sur cette dernière disposition. 
 
On ajoutera néanmoins que l'arbitre C.________ a été choisi par la recourante et qu'il n'a pris ses fonctions qu'après la clôture de la procédure probatoire, alors qu'un premier projet de sentence avait déjà été établi par le Tribunal arbitral. L'égalité des parties a ainsi été respectée dans le processus de désignation des arbitres et le remplacement de l'arbitre grec n'a en rien porté atteinte au droit d'être entendu des parties, plus précisément à la possibilité pour elles de requérir l'administration de toutes preuves utiles à la constatation des faits pertinents. 
 
La recourante déplore aussi le fait que l'arbitre désigné par elle n'ait pas eu la possibilité effective de participer à l'élaboration de la sentence et d'assurer de la sorte l'équilibre du collège arbitral. Il a été démontré, plus haut (let. b), en quoi la prémisse de ce raisonnement est erronée. Pour le surplus, il n'est peut-être pas inutile de rappeler, à la suite d'Emmanuel Gaillard (op. cit. , p. 784 in limine), que si l'arbitre est indépendant, ce qu'il est censé être pour la plupart des droits continentaux, la partie qui l'a choisi ne souffre pas de son absence et, s'il ne l'est pas, son absence lui est imputable. 
 
4.- Dans un second moyen, la recourante reproche au Tribunal arbitral de n'avoir pas examiné la violation des droits européen et grec de la concurrence, invoquée par elle comme fondement subsidiaire de son action en dommages-intérêts, et d'avoir ainsi omis de se prononcer sur plusieurs chefs de la demande (art. 190 al. 2 let. c LDIP). Elle y voit également une violation de son droit d'être entendue (art. 190 al. 2 let. d LDIP) et soutient, de surcroît, que la sentence litigieuse serait de ce fait incompatible avec l'ordre public (art. 190 al. 2 let. e LDIP). 
 
 
a) Selon l'art. 190 al. 2 let. c, seconde hypothèse, LDIP, la sentence peut être attaquée lorsque le tribunal arbitral a omis de se prononcer sur un des chefs de la demande. 
L'omission de se prononcer vise un déni de justice formel (ATF 115 II 288 consid. 5; Corboz, op. cit. , p. 20; Dutoit, op. cit. , n. 6 ad art. 190 LDIP). La loi fédérale reprend ici le second motif de recours prévu par l'art. 36 let. c du Concordat suisse sur l'arbitrage (CA; Lalive/Poudret/Reymond, op. cit. , n. 5c ad art. 190 LDIP p. 425). Par "chefs de la demande" ("Rechtsbegehren", "determinate conclusioni", "claims"), on entend les demandes ou conclusions des parties (Lalive/Poudret/Reymond, ibid.). Ce qui est visé ici, c'est la sentence incomplète, soit l'hypothèse dans laquelle le tribunal arbitral n'a pas statué sur l'une des conclusions que lui avaient soumises les parties. Lorsque la sentence rejette toutes autres ou plus amples conclusions, ce grief est exclu. Il ne permet pas non plus de faire valoir que le tribunal arbitral a omis de trancher une question importante pour la solution du litige (Lalive/Poudret/Reymond, op. cit. , n. 4c ad art. 36 CA p. 210 et les arrêt cantonaux cités; Jolidon, op. cit. , n. 63 ad art. 36 CA p. 512 avec une référence au consid. 7c, non publié, de l'ATF 102 Ia 493). 
 
En l'espèce, la recourante se plaint de ce que le Tribunal arbitral n'aurait pas examiné le litige sous tous ses aspects juridiques, en particulier au regard des dispositions du droit communautaire et du droit grec régissant la concurrence. Semblable grief n'entre pas dans les prévisions de l'art. 190 al. 2 let. c LDIP. Au demeurant, il ressort clairement de la sentence attaquée, et singulièrement du chiffre VIII de son dispositif, que le Tribunal arbitral a statué sur toutes les conclusions, principales et reconventionnelles, qui lui ont été soumises. Le reproche que lui adresse la recourante tombe dès lors à faux. 
 
b) La recourante insiste, par ailleurs, "sur le fait que le droit d'être entendu serait vain s'il n'impliquait celui de recevoir une réponse". Elle semble ainsi vouloir déplorer la prétendue absence de motivation, dans la sentence, quant à l'application du droit de la concurrence grec et européen. 
 
En argumentant ainsi, la recourante perd de vue que la jurisprudence fédérale, se fondant sur l'idée que l'art. 190 al. 2 let. d LDIP ne vise que le droit d'être entendu en procédure contradictoire, a estimé que l'exigence de motivation, qui ne relève pas du débat contradictoire, ne valait pas dans le domaine de l'arbitrage international (ATF 116 II 373 consid. 7b; Corboz, op. cit. , p. 24). 
 
 
La critique formulée par la recourante est, dès lors, vouée à l'échec, car elle repose sur une interprétation extensive de la notion du droit d'être entendu et donne à ce droit une autre signification que celle que lui attribue le Tribunal fédéral en matière d'arbitrage international. 
 
c) En dernier lieu, la recourante soutient que la sentence attaquée est incompatible avec l'ordre public, en tant qu'elle implique le refus d'appliquer des dispositions impératives du droit de la concurrence grec et européen dont le Tribunal arbitral aurait même dû tenir compte d'office. 
 
Présenté de manière aussi lapidaire, cet ultime argument n'a aucune chance de succès. Sa recevabilité est déjà sujette à caution, puisqu'aussi bien la recourante n'indique nullement en quoi l'application des dispositions qu'elle invoque lui permettrait d'obtenir l'allocation des dommages-intérêts qu'elle réclame. Sur ce point, le recours est de toute évidence insuffisamment motivé (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. consid. 6, non publié, de l'ATF 118 II 193). 
 
De toute manière, comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le relever, il paraît douteux que les dispositions du droit - national ou européen - de la concurrence fassent partie des principes juridiques ou moraux fondamentaux reconnus dans tous les Etats civilisés au point que leur violation devrait être considérée comme contraire à l'ordre public (arrêt 4P.119/1998 du 13 novembre 1998, consid. 1b/bb, reproduit in Bulletin de l'Association suisse de l'arbitrage [ASA] 1999 p. 529 ss). D'ailleurs, l'auteur cité par la recourante constate, même s'il le déplore, qu'au regard de ce dernier arrêt, l'arbitre siégeant en Suisse est certes obligé d'appliquer le droit communautaire de la concurrence, mais que cette obligation ne peut faire l'objet d'aucune sanction au stade du recours en annulation (Antonio Rigozzi, Arbitrage, ordre public et droit communautaire de la concurrence, in Bulletin ASA 1999 p. 455 ss, 474). 
 
Cela étant, le second moyen n'apparaît pas plus fondé que le premier, ce qui entraîne le rejet du recours. 
 
5.- Les frais et dépens de la procédure fédérale doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours; 
 
2. Met un émolument judiciaire de 30 000 fr. à la charge de la recourante; 
 
3. Dit que la recourante versera à l'intimée une indemnité de 50 000 fr. à titre de dépens; 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et au président du Tribunal arbitral. 
 
__________ 
Lausanne, le 1er février 2002 ECH 
 
Au nom de la Ie Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,