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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_210/2008/ech 
 
Arrêt du 29 octobre 2008 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Kolly. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Mes Pierre-Yves Tschanz et Boris Vittoz, 
 
contre 
 
Y.________ Limited, 
intimée, représentée par Mes Anne-Véronique Schlaepfer et Philippe Bärtsch. 
 
Objet 
arbitrage international, 
 
recours en matière civile contre le procedural order n° 4 du Tribunal arbitral CCI du 31 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a Dans le cadre de ses recherches effectuées en qualité de professeur en science pharmaceutique, A.________ a découvert une substance susceptible de présenter un intérêt thérapeutique contre certaines formes de cancer. 
 
Par contrat de licence de savoir-faire du 7 juin 1989 (ci-après: le contrat de licence), le professeur A.________ a cédé à la société suisse X.________ SA le droit exclusif de développer cette substance en vue de la mise au point et de la fabrication d'un médicament commercialisable. Ladite société s'est engagée à verser au cédant des redevances correspondant à un pourcentage des ventes nettes de spécialités contenant la substance en question. Les parties ont soumis leurs relations contractuelles au droit suisse. 
 
En vertu d'une clause arbitrale insérée dans le contrat de licence, tous les différends en résultant ou en rapport avec lui seraient soumis à un ou plusieurs arbitres statuant sous l'égide de la Chambre de Commerce Internationale (CCI). Le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. 
 
Le contrat de licence a fait l'objet de deux avenants. Par le premier, conclu en 1991, les parties ont étendu son champ d'application au monde entier. Dans le second avenant, signé en août 1992, elles ont modifié le calcul des redevances et la durée de leur paiement. 
 
Par la suite, A.________ a transféré tous ses droits et obligations découlant du contrat de licence à Y.________ Limited. 
A.b Un différend étant survenu entre les parties au sujet du paiement des redevances, Y.________ Limited (ci-après: la demanderesse ou l'intimée) a saisi la CCI, le 31 janvier 2005, d'une requête d'arbitrage visant à obtenir que X.________ SA (ci-après: la défenderesse ou la recourante) soit condamnée à lui payer les redevances litigieuses. 
 
La défenderesse a conclu au rejet de la demande et réclamé, à titre reconventionnel, le remboursement des redevances versées en exécution du contrat de licence. Elle a fait valoir, en résumé, que le professeur A.________ ne lui avait pas transféré son savoir-faire à l'époque, contrairement à ses obligations contractuelles, et, s'agissant des redevances concernant les ventes de médicaments aux Etats-Unis ainsi qu'au Japon, que l'obligation de les payer avait pris fin, selon son interprétation du contrat de licence et du second avenant, à l'expiration des brevets dont la demanderesse était titulaire dans ces deux pays. 
 
Avec l'accord des parties, le Tribunal arbitral de trois membres, constitué sous l'égide de la CCI, a décidé de statuer uniquement, dans un premier temps, sur le principe et la durée de l'obligation de la défenderesse de payer les redevances contestées. Il a renvoyé à une seconde phase de l'arbitrage la détermination, au besoin, du montant à payer par la débitrice. 
 
En date du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral a rendu une Partial Award au terme de laquelle il a reconnu le droit de la demanderesse au paiement des redevances durant une période de dix ans dans chaque pays, y compris le Japon et les Etats-Unis, à compter de la première vente, dans le pays concerné, de la première spécialité basée sur la substance précitée. Il a renvoyé à une sentence ultérieure la détermination du montant des redevances dues (quantum) et a rejeté la demande reconventionnelle. 
 
B. 
B.a Par lettre du 15 janvier 2008, adressée à la demanderesse, la défenderesse, constatant que, dans sa sentence partielle, le Tribunal arbitral avait interprété le second avenant d'une manière qui ne correspondait pas à l'intention qu'elle avait eue en signant celui-ci, a déclaré invalider cet accord pour cause d'erreur essentielle au sens de l'art. 24 CO. Puis elle a déposé une requête d'arbitrage, datée du 16 janvier 2008, auprès de la CCI afin de faire constater la validité de l'invalidation. 
 
De son côté, la demanderesse a invité le Tribunal arbitral, en date du 18 janvier 2008, à initier la seconde phase de l'arbitrage. 
 
Le 21 janvier 2008, la défenderesse a informé le Tribunal arbitral de l'invalidation et de l'existence d'une nouvelle procédure arbitrale. 
 
Par lettre du 28 janvier 2008, le président du Tribunal arbitral a fixé à la demanderesse un délai au 29 février 2008 pour déposer son mémoire sur le quantum de ses prétentions, ce qu'elle a fait en arrêtant le montant de celles-ci à quelque 33 millions d'euros, intérêts en sus. 
Le 8 février 2008, la défenderesse a écrit au Tribunal arbitral pour lui demander de suspendre la procédure en cours jusqu'à ce que le second Tribunal arbitral ait rendu une sentence au sujet de l'invalidation. La demanderesse s'est opposée à la suspension requise, par courrier du 13 février 2008. Les parties ont développé leurs moyens sur cette question dans leurs écritures des 29 février et 10 mars 2008. 
 
Dans sa réponse du 28 mars 2008 à la requête d'arbitrage déposée par la défenderesse, la demanderesse a conclu principalement à l'irrecevabilité de cette requête. 
B.b Le 31 mars 2008, le Tribunal arbitral a rendu une décision, intitulée Procedural Order N° 4, par laquelle il a rejeté la demande de suspension de la procédure pendante devant lui. Il a, en outre, ordonné à la défenderesse de produire, dans les 15 jours, les pièces requises par la demanderesse, puis de déposer, dans les 30 jours, un mémoire portant aussi bien sur la question de l'invalidation que sur celle du quantum. 
B.c Le 15 avril 2008, la défenderesse a déposé une demande de récusation à l'encontre des trois membres du Tribunal arbitral. Par décision du 30 mai 2008, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a rejeté cette demande. 
 
Entre-temps, la défenderesse avait déposé, le 30 avril 2008, son mémoire relatif à la question du quantum. 
 
C. 
Le 29 avril 2008, la défenderesse a formé un recours en matière civile. Elle y invite le Tribunal fédéral à annuler la décision prise le 31 mars 2008 par le Tribunal arbitral; à constater l'incompétence de celui-ci pour trancher la question de la validité de l'invalidation pour cause d'erreur essentielle du second avenant au contrat de licence; à constater que, dans sa composition actuelle, le Tribunal arbitral est irrégulièrement composé pour traiter cette question, même à titre préjudiciel; enfin, à prononcer la récusation des trois membres du Tribunal arbitral. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Tribunal arbitral pour nouvelle décision sur sa compétence et sur la régularité de sa composition. La recourante requiert, en tout état de cause, que le nom des parties soit anonymisé dans la version de l'arrêt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral. 
 
L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. 
 
Par lettre du 26 juin 2008, la recourante a porté à l'attention du Tribunal fédéral ce qu'elle estime être une erreur de traduction commise par l'intimée dans sa réponse au recours et elle a demandé à pouvoir se déterminer sur la "lecture inattendue de l'art. 186 al. 1bis LDIP" que son adverse partie aurait faite dans ce mémoire. Sur quoi, un échange ultérieur d'écritures a été ordonné. Le 10 septembre 2008, la recourante a déposé ses observations au sujet de la réponse au recours. Quant à l'intimée, elle s'est déterminée sur les observations de la recourante dans une écriture du 17 octobre 2008. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision est rédigée dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le Tribunal arbitral, celles-ci ont opté pour l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français. Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt dans cette langue. 
 
2. 
2.1 Dans le domaine de l'arbitrage international, le recours en matière civile est recevable contre les décisions de tribunaux arbitraux aux conditions prévues par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 LTF). 
 
En l'espèce, le siège de l'arbitrage a été fixé à Genève. L'une des parties au moins n'avait pas son domicile en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
A ne considérer que son intitulé (Procedural Order N° 4), la décision attaquée pourrait être une simple ordonnance de procédure susceptible d'être modifiée ou rapportée en cours d'instance; comme telle, elle ne pourrait pas être déférée au Tribunal fédéral (cf. ATF 122 III 492 consid. 1b/bb). Toutefois, pour juger de la recevabilité du recours, ce qui est déterminant n'est pas la dénomination du prononcé entrepris, mais le contenu de celui-ci. De ce point de vue, il n'est pas douteux que le Tribunal arbitral ne s'est pas borné à fixer la suite de la procédure. Il a statué sur la demande de suspension, ce qui donne lieu en principe à une décision incidente (cf. ATF 123 III 414 consid. 1 p. 417). De plus, comme cela ressort des motifs énoncés par lui, si le Tribunal arbitral a refusé de suspendre la procédure arbitrale, c'est parce qu'il s'est estimé compétent pour se prononcer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Ce faisant, il a rendu, de manière implicite à tout le moins, une décision incidente ayant trait à sa compétence ratione materiae, décision qui est sujette à recours (arrêt 4A_370/2007 du 21 février 2008 consid. 2.3.1). La même réflexion peut être faite en ce qui concerne les développements, figurant dans la décision incriminée, par lesquels le Tribunal arbitral a écarté le moyen se rapportant à la régularité de sa composition pour trancher la question de l'invalidation. Dès lors, la nature de la décision entreprise ne fait pas obstacle à la recevabilité du recours formé par la défenderesse (cf. art. 190 al. 3 LDIP). 
 
La recourante est directement touchée par la décision attaquée, qui pourrait rendre sans objet la procédure arbitrale qu'elle a introduite parallèlement pour faire constater son droit d'invalider le second avenant et qui l'oblige à souffrir que ce problème soit examiné par un Tribunal arbitral n'offrant plus, à son avis, de garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité pour se prononcer sur ce point. Elle a ainsi un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette sentence n'ait pas été rendue en violation des garanties découlant de l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP, ce qui lui confère la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF), dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF), le recours est, en principe, recevable. Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés. 
 
2.2 Le recours reste purement cassatoire (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 107 al. 2 LTF). Toutefois, lorsque le litige porte sur la compétence d'un tribunal arbitral, il a été admis, par exception, que le Tribunal fédéral pouvait lui-même constater la compétence ou l'incompétence (ATF 127 III 279 consid. 1b; 117 II 94 consid. 4). Aussi la conclusion de la recourante visant à ce que le Tribunal fédéral constate l'incompétence du Tribunal arbitral pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant au contrat de licence est-elle recevable. 
 
La recourante demande, en outre, au Tribunal fédéral de prononcer la récusation des trois membres du Tribunal arbitral. La question de l'admissibilité d'une telle demande n'a pas été résolue à ce jour (cf. arrêt 4P.196/2003 du 7 janvier 2004 consid. 2.2). Elle peut demeurer indécise en l'espèce, dès lors que, pour les motifs indiqués plus loin (cf. consid. 4), la recourante soutient à tort que le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé. 
 
2.3 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par le Tribunal arbitral (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). En revanche, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (arrêt 4A_450/2007 du 7 janvier 2008 consid. 2.2). 
 
La recourante invite le Tribunal fédéral à compléter les constatations des arbitres sur deux points et à les revoir sur un troisième. Le bien-fondé de sa requête sera examiné, en conformité avec ces principes, pour chacun des deux griefs qu'elle articule, étant donné que le complètement et la révision requis portent sur des faits qui ne sont pertinents qu'à l'égard de l'un ou l'autre de ces deux griefs. 
 
3. 
Dans un premier moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, la recourante reproche au Tribunal arbitral de s'être déclaré à tort compétent pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant au contrat de licence. 
 
3.1 Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 133 III 139 consid. 5 p. 141 et les arrêts cités). 
 
Le recours pour le motif prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP est ouvert lorsque le tribunal arbitral a statué sur des prétentions qu'il n'avait pas la compétence d'examiner, soit qu'il n'existât point de convention d'arbitrage, soit que celle-ci fût restreinte à certaines questions ne comprenant pas les prétentions en cause (extra potestatem) (ATF 116 II 639 consid. 3 in fine p. 642). Un tribunal arbitral n'est en effet compétent, entre autres conditions, que si le litige entre dans les prévisions de la convention d'arbitrage et que lui-même n'excède pas les limites que lui assignent la requête d'arbitrage et, le cas échéant, l'acte de mission (arrêt 4P.114/2001 du 19 décembre 2001 consid. 2a et les références). 
 
3.2 Quoi qu'en dise la recourante, la compétence du Tribunal arbitral pour trancher la question de l'invalidation du second avenant n'est nullement sujette à caution. 
 
La clause arbitrale insérée dans le contrat de licence vise tout différend découlant de cet accord ou en rapport avec celui-ci (any dispute arising under, or in connection with this agreement). Une telle formulation n'a rien de limitatif et inclut, notamment, les litiges ayant trait à l'existence, à la validité et à l'extinction des rapports contractuels issus de la convention où figure la clause compromissoire ainsi libellée (cf. arrêt 4A_452/2007 du 29 février 2008 consid. 2.5.1 et les auteurs cités). Quant à l'acte de mission du 30 août 2005, il n'a pas restreint le champ d'application ratione materiae de ladite clause, mais en a confirmé l'étendue en y incluant tous les points qui pourraient s'avérer pertinents pour trancher le litige sur le vu des arguments déjà présentés par les parties et de ceux qu'elles avanceraient dans leurs écritures ultérieures. 
 
En application de la susdite clause, l'intimée a saisi le Tribunal arbitral d'une demande tendant à faire condamner la recourante à lui payer les redevances qu'elle estimait lui être dues sur la base du contrat de licence et de ses deux avenants. La recourante s'est opposée à cette demande dans son ensemble et a élevé, à titre reconventionnel, des prétentions en remboursement des redevances déjà payées par elle en faisant valoir que le savoir-faire nécessaire à l'utilisation de la substance découverte par le professeur A.________ ne lui avait pas été transmis à l'époque. Elle a soutenu, en outre, pour contester une partie du montant des conclusions pécuniaires prises par l'intimée, que l'obligation de payer les redevances concernant les ventes de médicaments aux Etats-Unis et au Japon avait pris fin, selon son interprétation du contrat de licence et du second avenant, à l'expiration des brevets dont l'intimée était titulaire dans ces deux pays. Dans sa sentence partielle du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral a écarté l'interprétation de la recourante au profit de celle proposée par l'intimée. Tirant argument de cette circonstance, la recourante a alors déclaré invalider le second avenant pour cause d'erreur essentielle et déposé une requête d'arbitrage afin de faire constater la validité de l'invalidation. Le rappel chronologique de ces démarches procédurales démontre clairement, si besoin est, l'étroite corrélation existant entre l'une des questions qui était soumise au Tribunal arbitral - i.e. l'interprétation du second avenant - et celle qui fait l'objet de la procédure arbitrale ouverte par la recourante, c'est-à-dire la conformité au droit de l'invalidation du même avenant. Preuve en est, d'ailleurs, le fait que, dans sa demande de suspension de la procédure arbitrale pendante, la recourante indique que la question soulevée dans sa requête d'arbitrage revêt un caractère préjudiciel pour fixer le montant de la créance de l'intimée, étant donné que l'invalidation du second avenant sera utilisée par elle comme moyen de défense dans son mémoire sur le quantum des redevances litigieuses. Il est du reste frappant d'observer que, dans sa requête d'arbitrage, la recourante n'a pas pris d'autre conclusion que celle visant à faire constater la validité de l'invalidation du second avenant. L'eût-elle fait qu'elle n'aurait pu conclure qu'au rejet d'une partie des prétentions pécuniaires formulées par l'intimée, prétentions dont le Tribunal arbitral a admis le bien-fondé, sur le principe, dans sa sentence partielle. Semblable conclusion eût fait double emploi avec la conclusion libératoire que la recourante avait prise dans la procédure arbitrale ouverte par l'intimée. Cela démontre, une fois de plus, que les deux questions susmentionnées sont indissociables en raison de leur connexité manifeste. 
 
Il résulte de ce qui précède que le problème de la validité de l'invalidation du second avenant constitue l'un des éléments du litige divisant les parties, de sorte qu'il est couvert par la clause compromissoire contenue dans le contrat de licence et par l'acte de mission. En conséquence, le Tribunal arbitral s'est déclaré à bon droit compétent pour en connaître. 
 
3.3 Les motifs invoqués dans le présent recours à l'appui de la conclusion inverse n'apparaissent nullement décisifs. 
3.3.1 
3.3.1.1 A suivre la recourante, le Tribunal arbitral aurait admis sa compétence pour traiter la question controversée parce que les parties n'avaient pas soumis cette question à la compétence exclusive d'un autre tribunal, arbitral ou étatique. Or, tel ne serait pas le cas. Aussi bien, il résulterait de la réponse faite par l'intimée à la demande d'arbitrage déposée par la recourante que la prénommée avait renoncé à soulever l'exception d'incompétence du Tribunal arbitral appelé à trancher cette question. Pareille circonstance, essentielle, qu'il conviendrait d'intégrer à l'état de fait déterminant, exclurait la compétence du Tribunal arbitral saisi du litige principal au profit de celle du Tribunal arbitral devant lequel la question spécifique de l'invalidation du second avenant a été portée en premier lieu. 
3.3.1.2 Le fait nouveau allégué par la recourante - à savoir, le contenu de la réponse de l'intimée à la seconde demande d'arbitrage - peut être retenu dans la mesure où il est censé étayer la thèse de cette partie et n'a pas pu être invoqué auparavant. 
 
Cela étant, l'argument selon lequel l'intimée aurait admis implicitement la compétence exclusive du Tribunal arbitral saisi de la demande visant à faire constater la validité de l'invalidation du second avenant prête déjà à discussion. Sans doute est-il vrai que la jurisprudence a tiré de l'art. 186 al. 2 LDIP le principe voulant que celui qui entre en matière sans réserve sur le fond (la terminologie allemande utilise l'expression de vorbehaltlose Einlassung) dans une procédure arbitrale contradictoire portant sur une cause arbitrable reconnaisse, par cet acte concluant, la compétence du tribunal arbitral et perde définitivement le droit d'exciper de l'incompétence dudit tribunal (ATF 128 III 50 consid. 2c/aa p. 57 s. et les références). Que cette jurisprudence trouve à s'appliquer en l'espèce est, en revanche, douteux. Il ressort, en effet, des exemples cités par l'intimée sous chiffre 89 de sa réponse au présent recours, même en tenant compte du rectificatif que la recourante voudrait apporter à la traduction de l'un des extraits de mémoires qui y sont cités, que l'intimée a toujours maintenu, dans ses différentes écritures, que le Tribunal arbitral saisi de la demande principale était compétent pour trancher la question litigieuse. Il est donc difficile de retenir que cette partie a admis implicitement la compétence exclusive du second Tribunal arbitral pour se prononcer sur le même point. Tout au plus a-t-elle consenti à ce que la juridiction arbitrale mise en oeuvre par la recourante constate l'irrecevabilité de la demande en constatation de droit formée par l'intéressée, du fait qu'une telle constatation entrait dans la compétence de l'autre Tribunal arbitral. On est donc loin, ici, de l'entrée en matière sans réserve sur le fond que requiert la jurisprudence précitée. Il s'ensuit que la constatation, faite par le Tribunal arbitral sous chiffre 28 de la décision attaquée, selon laquelle il n'est pas établi que les parties seraient tombées d'accord pour soumettre la question de l'invalidation à la compétence exclusive d'un autre tribunal arbitral, n'a pas à être revue, contrairement à ce que requiert la recourante (cf. recours, ch. 84 à 86). 
 
Quoi qu'il en soit, c'est le lieu de rappeler qu'en vertu de l'art. 186 al. 1bis LDIP, le Tribunal arbitral statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure. Il suit de là que le Tribunal arbitral saisi de l'action au fond pouvait se prononcer sur sa compétence pour examiner si le second avenant avait été valablement invalidé sans égard au fait que la recourante avait elle-même ouvert une autre procédure arbitrale à l'encontre de l'intimée aux fins d'obtenir une constatation sur le même objet, à moins que des motifs sérieux eussent justifié une suspension de la procédure pendante devant lui. Or, de tels motifs n'existaient pas en l'occurrence. En effet, la compétence de ce Tribunal arbitral pour trancher la question litigieuse à titre préjudiciel, dans le cadre de la seconde phase de l'arbitrage qui allait débuter en vue de fixer le montant des redevances à payer par la recourante, n'est pas sujette à caution, comme on l'a démontré plus haut (cf. consid. 3.2). 
3.3.1.3 La recourante prétend que le Tribunal arbitral aurait statué ultra petita en "s'autosaisissant" de la question de la validité de l'invalidation du second avenant et en s'arrogeant la compétence de trancher cette question à titre principal. 
 
Le moyen ainsi soulevé, qui fait l'objet d'un grief spécifique, sera examiné conjointement avec ce grief (cf. consid. 5). 
3.3.1.4 La recourante invoque, en outre, l'art. 19 du Règlement CCI qui interdit, en principe, aux parties de formuler de nouvelles demandes, hors des limites de l'acte de mission, devant le tribunal arbitral saisi. Elle en déduit qu'elle n'était pas habilitée à soumettre sa nouvelle "prétention" dans la procédure arbitrale pendante, cette prétention n'étant pas couverte par l'acte de mission, si bien qu'elle était légitimée à ouvrir elle-même une procédure arbitrale afin d'obtenir une décision au sujet de la prétention en cause. 
 
Pareil raisonnement se fonde sur des prémisses erronées. Parler de prétention est déjà discutable, s'agissant d'une simple demande en constatation de droit dont l'unique but est, sinon de différer l'issue du procès en paiement pendant, dans lequel la recourante a succombé sur le principe, du moins d'étayer la conclusion en libération (partielle) de dette prise par cette partie dans ce procès. Mais surtout, on ne voit pas en quoi ladite prétention, dût-elle être qualifiée ainsi, excéderait les limites de l'acte de mission, comme on l'a déjà relevé plus haut. 
3.3.1.5 Se prévalant de l'effet d'exclusion déduit de l'art. 181 LDIP relatif à la litispendance, la recourante soutient que le Tribunal arbitral saisi par elle est seul compétent pour juger à titre principal la question de l'invalidation du second avenant. 
 
Le moyen n'est pas fondé, car la compétence de deux tribunaux arbitraux saisis d'une action ayant le même objet est réglée par l'art. 186 al. 1bis LDIP et non par l'art. 181 LDIP
3.3.1.6 La recourante soutient, enfin, que le Tribunal arbitral aurait rendu "une sentence arbitrale en la faisant passer pour une ordonnance", violant ainsi la règle de répartition des compétences entre tribunaux arbitraux et Cour internationale d'arbitrage de la CCI instituée par l'art. 27 du Règlement CCI. 
 
Ce dernier argument n'est pas plus fondé que les précédents. La recourante perd de vue que la seule violation d'une disposition réglementant la procédure arbitrale ne constitue pas un motif justifiant l'annulation d'une sentence arbitrale internationale (cf. ATF 129 III 445 consid. 4.2.2 p. 464; 126 III 249 consid. 3b; 117 II 346 consid. 1b/aa). De surcroît, la disposition citée, qui instaure le système de l'examen préalable de la sentence par la Cour d'arbitrage de la CCI, ne règle aucunement la compétence matérielle et/ou personnelle du tribunal arbitral ayant rendu la sentence. Il est, dès lors, exclu qu'une partie puisse s'en prévaloir dans le cadre du motif de recours prévu à l'art. 190 al. 2 let. b LDIP
 
4. 
Dans un deuxième moyen, fondé sur l'art. 190 al. 2 let. a LDIP, la recourante se plaint de la composition irrégulière du Tribunal arbitral qui a rendu la décision attaquée. 
 
4.1 La recourante a également déposé une demande de récusation que la Cour internationale d'arbitrage de la CCI a rejetée par décision non motivée du 30 mai 2008. Il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant l'admissibilité de l'allégation correspondante, faite par l'intimée dans sa réponse au recours, au sujet de cette circonstance postérieure au prononcé de la décision entreprise et, partant, nouvelle. En effet, dès lors qu'elle émane d'un organisme privé, cette décision ne saurait de toute façon lier le Tribunal fédéral qui peut donc revoir librement si les circonstances invoquées à l'appui de la demande de récusation sont propres à fonder le grief de constitution irrégulière du Tribunal arbitral (ATF 128 III 330 consid. 2.2 p. 332). 
 
4.2 Un tribunal arbitral doit, à l'instar d'un tribunal étatique, présenter des garanties suffisantes d'indépendance et d'impartialité (ATF 125 I 389 consid. 4a; 119 II 271 consid. 3b et les arrêts cités). Le non-respect de cette règle conduit à une composition irrégulière relevant de la disposition précitée (ATF 118 II 359 consid. 3b). Pour dire si un tribunal arbitral présente de telles garanties, il faut se référer aux principes constitutionnels développés au sujet des tribunaux étatiques (ATF 125 I 389 consid. 4a; 118 II 359 consid. 3c p. 361). Il convient, toutefois, de tenir compte des spécificités de l'arbitrage, et singulièrement de l'arbitrage international, lors de l'examen des circonstances du cas concret (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454). 
 
Selon l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Cette garantie permet d'exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 consid. 3a p. 73); elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités). 
L'impartialité subjective - qui est présumée jusqu'à preuve du contraire - assure à chacun que sa cause sera jugée sans acception de personne (ATF 129 III 445 consid. 3.3.3 p. 454; 128 V 82 consid. 2a p. 84 et les arrêts cités). L'impartialité objective tend notamment à empêcher la participation du même magistrat à des titres divers dans une même cause (ATF 131 I 113 consid. 3.4 p. 117) et à garantir l'indépendance du juge à l'égard de chacun des plaideurs (arrêt 4P.187/2006 du 1er novembre 2006 consid. 3.2.2). 
 
4.3 Il y a lieu d'examiner, à la lumière de ces principes, si les circonstances alléguées par la recourante font apparaître que le Tribunal arbitral ayant rendu la décision attaquée était irrégulièrement composé. 
4.3.1 Sous chiffre 99 de sa sentence partielle du 19 novembre 2007, le Tribunal arbitral relève que la recourante a développé une argumentation juridique qui ne vise pas à contester la validité du contrat de licence conclu en 1989. Puis il ajoute, selon la traduction française faite par l'intéressée, qu'une telle contestation sur la base de l'erreur essentielle ou du dol en vertu des art. 23 ss du Code suisse des obligations aurait été prescrite de longue date. Dans le mémoire du 29 février 2008 relatif à sa demande de suspension, la recourante a soutenu, sur le vu de cet obiter dictum, que le Tribunal arbitral ne possédait plus l'indépendance requise pour se prononcer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Elle s'est vu répondre ceci, selon la traduction française donnée par elle du passage topique (décision attaquée, ch. 30): "La prescription évoquée par le Tribunal arbitral - au paragraphe 99 de la sentence partielle - concernait l'invalidation du contrat de licence de 1989 sur la base de l'erreur essentielle ou du dol. Rien n'a été dit ou sous-entendu concernant la possible prescription - qui n'a pas encore été invoquée - de l'invalidation du second avenant de 1992 sur la base d'une erreur; selon X.________, la découverte de l'erreur résulte de la sentence partielle. Si la demanderesse fait valoir plus tard que la prétendue invalidation du second avenant par la défenderesse est prescrite, les arbitres jugeraient cette allégation en toute indépendance et impartialité". 
 
Dans son recours, la défenderesse affirme que la profession de foi (sic) du Tribunal arbitral n'est pas de nature à la rassurer. Elle dit craindre que les arbitres usent du même raisonnement pour en tirer une conclusion identique à propos de l'invalidation du second avenant, dès lors que celui-ci n'a été signé que trois ans après le contrat de licence (ch. 129 à 132). 
 
Les craintes formulées par la recourante apparaissent comme l'expression d'un sentiment purement subjectif ne reposant sur aucun élément concret, à tel point qu'elles s'apparentent à un procès d'intention. Aussi bien, comme l'intimée le démontre de manière convaincante sous chiffres 106 à 114 de sa réponse, la remarque faite par les arbitres, sous chiffre 99 de leur sentence partielle, au sujet d'une éventuelle tentative de la recourante d'invalider le contrat de licence, ne vaut que pour ce contrat-là et ne revêt aucun caractère préjudiciel pour l'examen de l'invalidation du second avenant. En outre, il faut avoir à l'esprit que cette remarque a été faite dans le cadre de l'exposé de la théorie juridique proposée par la recourante pour s'opposer à l'admission des conclusions de l'intimée tendant au paiement des redevances. Il en découle qu'en utilisant l'expression "time-barred", le Tribunal arbitral n'avait vraisemblablement pas en vue la prescription au sens technique du terme, la recourante ne faisant que soulever un moyen de défense à l'appui de sa conclusion libératoire, mais bien plutôt le délai annal, fixé à l'art. 31 CO, dans lequel la partie victime d'une erreur doit déclarer à l'autre sa résolution de ne pas maintenir le contrat entaché d'erreur. Ce délai, on le sait, court dès la découverte de l'erreur (art. 31 al. 2 CO). Or, sous cet angle, il est évident que la recourante aurait difficilement pu soutenir n'avoir découvert qu'en 2005 que le professeur A.________ ne disposait pas du savoir-faire qu'il était censé lui avoir transmis en 1989, lors de la conclusion du contrat de licence. En revanche, la situation est radicalement différente en ce qui concerne l'invalidation du second avenant, étant donné que la déclaration ad hoc a été faite le 15 janvier 2008 par la recourante, soit moins de deux mois après le prononcé de la sentence partielle contenant l'interprétation dudit avenant, sentence dont la prise de connaissance équivaudrait à la découverte de l'erreur aux dires de la recourante. Ainsi, la remarque faite par les arbitres au sujet d'une hypothétique invalidation du contrat de licence ne préjuge en rien le sort qu'ils réserveront au problème de l'invalidation, effective, du second avenant. 
4.3.2 Sous chiffre 3 de la décision attaquée, le Tribunal arbitral relève que, dans la mesure où le principe de la responsabilité de la recourante a été définitivement posé, il ne lui reste plus qu'à déterminer le montant des redevances à payer par la débitrice. Quoi qu'en dise cette dernière (recours, ch. 135), ladite constatation n'implique en rien le prétendu refus des arbitres de se prononcer, dans la seconde phase de la procédure, sur la validité de l'invalidation du second avenant. La meilleure preuve en est fournie par le troisième tiret du dispositif de la décision attaquée, où le Tribunal arbitral invite la recourante à se déterminer, dans son mémoire à venir, non seulement sur le quantum des prétentions litigieuses, mais encore sur la question de l'invalidation du second avenant, et à préciser ses conclusions sur le quantum en fonction des deux scénarios, i.e. eu égard à la réponse - positive ou négative - qui sera donnée à cette question dans la sentence future. 
4.3.3 La recourante dit avoir observé une certaine irritation du Tribunal arbitral envers elle. En attesteraient le court délai qui lui a été accordé pour déposer son mémoire sur le quantum et la remarque des arbitres selon laquelle il lui suffirait de retirer sa propre demande d'arbitrage pour parer au risque du prononcé de sentences contradictoires. 
 
Les éléments avancés par la recourante ne révèlent pas en quoi les arbitres se seraient montrés quelque peu irrités à son endroit. D'une part, comme l'intimée le souligne à juste titre, la recourante n'a pas contesté les délais qui lui ont été fixés et elle les a respectés, les parties ayant d'ailleurs disposé du même délai pour déposer leur mémoire respectif sur le quantum. D'autre part, la remarque faite par le Tribunal arbitral sur la manière d'obvier au risque de décisions contradictoires est marquée au coin du bon sens et ne comporte rien de désobligeant à l'égard de la partie qui a fait état d'un tel risque. 
4.3.4 De ce que la décision entreprise n'a été signée que par le président du Tribunal arbitral, la recourante voulait inférer que les coarbitres n'auraient pas participé à la décision. 
 
L'argument a été réduit à néant par les coarbitres eux-mêmes, lesquels ont indiqué, dans leurs lettres des 4 et 6 juin 2008, avoir approuvé tous deux ladite décision. 
 
Quoi qu'il en soit, il appert du chiffre 4 de ses observations du 10 septembre 2008 que la recourante a retiré le grief qu'elle avait formulé de ce chef dans son mémoire de recours. 
4.3.5 En dernier lieu, la recourante fait état d'une lettre du 10 mars 2008 dans laquelle l'un des trois arbitres indique à la CCI qu'il renonce à siéger au sein du Tribunal arbitral devant être désigné à la suite du dépôt de la demande d'arbitrage de la recourante. Elle entend que ladite lettre soit prise en considération à titre de fait nouveau. 
La lecture de cette lettre fait ressortir que la raison principale pour laquelle l'arbitre en question a refusé de siéger dans la composition du second Tribunal arbitral tient au fait que la partie intimée à cette seconde procédure, qui l'avait désigné comme son arbitre dans la procédure ouverte par elle, considérait que cette nouvelle procédure constituait un appel déguisé interjeté contre la sentence partielle. On ne saurait déduire de cette prise de position que le Tribunal arbitral ne serait ni indépendant ni impartial pour statuer sur la validité de l'invalidation du second avenant. Ce n'est pas parce qu'un arbitre refuse de siéger dans un tribunal arbitral auquel une partie voudrait soumettre une question que le tribunal arbitral déjà saisi est à même de trancher que cet arbitre et, partant, l'ensemble de la formation dont il est membre auraient démontré leur refus d'examiner la question litigieuse en toute indépendance et impartialité. 
 
4.4 Force est d'admettre, sur le vu de ces considérations, que la décision attaquée n'a pas été rendue par un Tribunal arbitral irrégulièrement composé. 
 
5. 
5.1 Dans un dernier groupe de moyens, la recourante se plaint d'une violation de l'art. 190 al. 2 let. c et d LDIP. Elle soutient, à l'appui de ces deux griefs, d'une part, que le Tribunal arbitral s'est prononcé sur sa compétence et la régularité de sa composition sans avoir été saisi de conclusions ad hoc, statuant ainsi ultra petita, et, d'autre part, qu'il a rendu la décision attaquée sans prévenir les parties qu'il comptait statuer sur ces deux points, violant de la sorte le droit d'être entendu de celles-ci. 
 
5.2 Selon l'art. 190 al. 3 LDIP, une décision incidente ne peut être attaquée que pour les motifs énoncés à l'art. 190 al. 2 let. a et b LDIP (ATF 130 III 76 consid. 4). Partant, les griefs formulés par la recourante, sur la base des let. c et d de l'art. 190 LDIP, sont irrecevables. 
 
6. 
Enfin, la requête de la recourante tendant à ce que le nom des parties soit anonymisé dans la version de l'arrêt qui sera publiée sur internet et, le cas échéant, au recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral n'appelle pas de décision spécifique. En effet, selon la règle posée à l'art. 27 al. 2 LTF, à laquelle il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce, les arrêts du Tribunal fédéral sont en principe publiés sous une forme anonyme. 
 
7. 
La recourante, qui succombe, sera condamnée à payer les frais (art. 66 al. 1 LTF) et dépens (art. 68 al. 2 LTF) afférents à la procédure fédérale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 50'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 60'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Président du Tribunal arbitral CCI. 
 
Lausanne, le 29 octobre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Corboz Carruzzo