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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_382/2018  
 
 
Arrêt du 15 janvier 2019  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges fédérales 
Kiss, présidente, Hohl et Niquille. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
Comité International Olympique, représenté par 
Mes Jean-Pierre Morand, et Antonio Rigozzi, 
recourant, 
 
contre  
 
X.________, représenté par Mes Philippe Bärtsch et Christopher Boog, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 23 avril 2018 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2017/A/5379). 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. Le Comité International Olympique (CIO) est une organisation internationale non gouvernementale, à but non lucratif, constituée sous la forme d'une association de droit suisse; son siège est à Lausanne. La Charte olympique lui confère la mission de diriger le Mouvement olympique dont les Jeux Olympiques (JO) - à savoir les JO d'été, aussi dénommés Jeux de l'Olympiade, et les JO d'hiver - constituent le point culminant.  
Du 7 au 23 février 2014, la ville russe de Sotchi a accueilli les JO d'hiver (ci-après: les Jeux de Sotchi). Les athlètes du pays organisateur y ont obtenu 33 médailles, ce qui a permis à la Russie de finir en tête du tableau des médailles, alors qu'elle n'avait atteint que le onzième rang du même classement aux JO d'hiver précédents qui s'étaient déroulés à Vancouver (Canada) en 2010. 
X.________ est un skieur de fond russe qui a participé aux Jeux de Sotchi. Il a remporté la médaille... du... libre en individuel ainsi que la médaille... du relais... avec l'équipe de Russie. 
Les 13, 21 et 23 février 2014, le fondeur russe a été soumis à trois contrôles antidopage qui se sont tous révélés négatifs à l'image de l'ensemble des contrôles effectués sur les athlètes russes impliqués dans la procédure d'arbitrage dont il sera question plus loin. 
 
A.b. En date du 3 décembre 2014, une chaîne de télévision allemande a diffusé un documentaire concernant l'existence alléguée d'un programme de dopage étendu, secret et institutionnel au sein de la Fédération russe d'athlétisme, ensuite de quoi l'Agence Mondiale Antidopage (AMA) a nommé une commission indépendante de trois membres pour enquêter sur cette allégation. Dans son rapport du 9 novembre 2015, la commission indépendante a confirmé que des tricheries généralisées avaient été organisées par des membres de l'entourage des athlètes, des officiels et des athlètes eux-mêmes afin d'augmenter les chances de succès des sportifs et des équipes du pays organisateur par l'utilisation de substances et de méthodes tombant sous le coup de la réglementation antidopage.  
En 2015, le Dr A.________, ancien directeur du Laboratoire antidopage de Moscou et de celui qui avait été mis en place à Sotchi pendant la durée des JO, a quitté la Russie et a fait une série de révélations largement publiées quant à l'existence d'un plan de dopage sophistiqué avant, pendant et après les Jeux de Sotchi. Aussi, le 19 mai 2016, l'AMA a-t-elle chargé le Professeur Richard H. McLaren de mener une enquête indépendante sur les allégations du Dr A.________. Dans un premier rapport, daté du 16 juillet 2016, le Prof. McLaren est arrivé à la conclusion que le Laboratoire de Moscou opérait, pour la protection des athlètes russes dopés, dans le cadre d'un système très fiable, dicté par l'État, désigné dans le rapport sous l'appellation de Méthodologie de Dissimulation Positive (  Disappearing Positive Methodology); que le Laboratoire de Sotchi avait usé d'un système d'échange d'échantillons unique - il consistait en la mise à disposition des athlètes russes d'une banque d'urine leur permettant d'y stocker par avance des échantillons d'urine propre, fournis par eux, qui seraient échangés le jour du contrôle venu avec les échantillons contenant des substances interdites - pour permettre aux athlètes russes dopés de participer aux JO d'hiver 2014; enfin, que la manipulation des résultats des analyses antidopage et l'échange des échantillons avaient été dirigés, contrôlés et supervisés par le Ministère du Sport avec la participation active des Services secrets fédéraux (FSB), du Centre de préparation sportive des équipes nationales de Russie (CSP) et des deux laboratoires susnommés. Le deuxième rapport du Prof. McLaren, daté du 9 décembre 2016, contenait des explications détaillées sur la mise en oeuvre d'un programme de dopage sans précédent à l'occasion des Jeux de Sotchi. A en croire son auteur, il y avait eu une conspiration méticuleusement orchestrée, incluant la complicité des officiels au sein du Ministère du Sport, du CSP, du personnel du Laboratoire de Sotchi basé à Moscou, de l'Agence antidopage russe (RUSADA), du Comité d'organisation olympique russe, des athlètes et du FSB.  
Entre la publication des deux rapports du Prof. McLaren, le CIO avait nommé une Commission d'enquête avec, à sa tête, M. Samuel Schmid, ancien président de la Confédération suisse, dans le but d'établir les faits susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Le 2 décembre 2017, ladite Commission a rendu un rapport qui confirmait, en substance, l'existence et l'étendue du programme de dopage russe et insistait sur le caractère sans précédent de la tricherie mise au jour. 
 
A.c. En décembre 2016, le CIO a institué une Commission disciplinaire de trois membres, présidée par le Prof. Denis Oswald (ci-après: la Commission disciplinaire), qui a été chargée d'enquêter sur de potentielles violations des règles antidopage commises par des athlètes individuels russes aux Jeux de Sotchi. Ladite Commission a ouvert formellement des enquêtes disciplinaires à l'encontre d'un premier groupe de 28 athlètes russes auxquels elle reprochait de s'être engagés sciemment et activement, lors des Jeux de Sotchi, dans un système de dopage et de camouflage sophistiqué, orchestré par l'État. L'une des personnes visées était X.________, qui a été informé par le CIO, en date du 22 décembre 2016, de l'introduction d'une procédure disciplinaire à son encontre. Le même jour, la Fédération Internationale de Ski (FIS) a suspendu l'athlète russe à titre provisoire. Sur recours de l'intéressé, le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), statuant le 31 août 2017, a dit que la suspension provisoire de l'intéressé prendrait fin, le cas échéant, le 31 octobre de la même année au plus tard.  
Le 1er novembre 2017, après avoir instruit la cause, la Commission disciplinaire a prononcé le dispositif de sa décision. Reconnaissant X.________ coupable de violation des règles antidopage du CIO applicables aux JO de Sotchi, elle a annulé tous les résultats obtenus par lui lors de ces Jeux-là, ordonné le retrait des deux médailles qu'il avait gagnées à cette occasion, disqualifié l'équipe russe du relais..., exigé la restitution de toutes les récompenses obtenues par ses membres, invité la FIS à modifier les résultats des compétitions auxquelles X.________ avait pris part et déclaré le fondeur russe inéligible à l'accréditation en quelque qualité que ce soit pour toute édition des Jeux de l'Olympiade et des JO d'hiver postérieure aux Jeux de Sotchi. 
La décision complète a été rendue le 27 novembre 2017. Les motifs qu'elle énonce sont résumés dans la sentence du TAS (n. 52-68). A titre liminaire, la Commission disciplinaire précise que, contrairement à d'autres organisations sportives, elle n'appliquera pas le système de sanctions collectives à l'encontre de l'ensemble des athlètes russes ayant participé aux Jeux de Sotchi, mais examinera chaque cas individuellement, y compris celui de X.________, afin de ne sanctionner que les athlètes dont elle se sera convaincue de la preuve suffisante de l'implication personnelle dans la violation des règles antidopage constatée par elle. Toutefois, la Commission disciplinaire se réserve le droit, une fois l'existence d'une fraude généralisée établie, de tenir compte de cet état de choses lorsqu'elle procédera à l'appréciation des preuves de culpabilité de chaque athlète individuel. Elle explique ensuite pourquoi les affaires concernant les athlètes russes soupçonnés de dopage sortent de l'ordinaire, mettant en particulier l'accent sur le fait qu'il ne s'agit pas ici d'une violation ordinaire des règles antidopage consistant en l'usage d'une substance interdite, mais du recours à des procédés visant à camoufler l'existence d'un cas de dopage; d'où l'impossibilité de faire appel à certains types de preuve de caractère direct et objectif. Aussi compare-t-elle son travail à l'assemblage des pièces d'un puzzle censé lui permettre de constater, à sa satisfaction, que l'image globale résultant des preuves disponibles correspond à la réalité. Passant ensuite à l'examen des éléments de preuve concrets, la Commission disciplinaire en déduit, tout d'abord, que les explications fournies par les deux rapports du Prof. McLaren sont suffisamment fiables pour être prises en compte dans le cadre de l'enquête diligentée contre X.________, qu'il en va de même quant à la majorité des pièces produites ainsi qu'aux deux analyses forensiques versées au dossier, enfin que tel est également le cas du témoignage écrit émanant du Dr A.________. Au terme de cet examen, elle arrive à la conclusion que les preuves disponibles établissent, à sa satisfaction plus que confortable ("  that it was more than comfortably satisfied that... "), qu'un programme d'échange d'échantillons avait effectivement été mis en place et réalisé aux Jeux de Sotchi. Pour la Commission disciplinaire, il était inconcevable que les athlètes russes n'eussent pas été impliqués dans ce programme, lequel, à l'image d'une montre suisse, n'eût pas pu fonctionner en l'absence d'un seul de ses multiples rouages. A son avis, X.________ n'échappait pas à la règle pour diverses raisons. Aussi devait-il être reconnu coupable de violation des art. 2.2, 2.5 et 2.8 du Code Mondial Antidopage (CMA), version 2009, et se voir infliger les sanctions susmentionnées.  
 
B.   
 
B.a. X.________, à l'instar des autres athlètes russes punis, a interjeté appel contre la décision de la Commission disciplinaire le concernant (CAS 2017/A/5379).  
Une procédure spécifique consistant en une jonction de causes limitée a été arrêtée d'un commun accord par l'ensemble des parties. C'est ainsi que le fondeur russe et les autres appelants ont déposé, le 27 décembre 2017, un mémoire d'appel joint, consacré aux questions communes à tous les athlètes, auquel est venu s'ajouter un mémoire d'appel individuel que le prénommé a adressé au TAS au sujet de sa situation spécifique. Le 17 janvier 2018, le CIO a déposé ses réponses à l'appel joint et aux différents appels individuels. Deux Formations de trois arbitres chacune ont été désignées pour connaître de la totalité des appels, étant précisé qu'elles participeraient toutes deux aux audiences de preuve concernant les questions communes, mais que chacune d'elles s'occuperait ensuite séparément des causes relatives aux athlètes individuels qui leur seraient attribuées en fonction de la discipline sportive entrant en ligne de compte. 
 
B.b. Par sentence motivée du 23 avril 2018, faisant suite à l'envoi du dispositif le 1er février 2018, le TAS a admis l'appel de X.________, annulé la décision prise le 1er novembre 2017 par la Commission disciplinaire à l'encontre du fondeur russe et rétabli les résultats individuels obtenus par celui-ci à l'occasion des JO d'hiver de Sotchi 2014 avec toutes les conséquences en découlant tant pour lui-même que pour le relais russe du.... Les motifs de cette sentence, laquelle couvre pas moins de 154 pages, seront résumés ci-après dans la mesure utile au traitement des griefs invoqués par le recourant.  
 
B.b.a. La Formation commence par relater les faits pertinents à ses yeux, en distinguant ceux qui concernent l'ensemble des appelants (sentence, n. 4-26) et ceux qui se rapportent plus particulièrement à la situation de X.________ (sentence, n. 27-32). Elle résume ensuite la procédure visant l'athlète russe, telle qu'elle a été conduite devant la Commission disciplinaire (sentence, n. 33-68), puis sous son autorité (sentence, n. 69-86). Après quoi, elle expose de manière détaillée les arguments qui ont été avancés par X.________ et par le CIO pour étayer, le premier son appel (sentence, n. 87-156), le second sa réponse (sentence, n. 157-236); elle le fait dans les deux cas en reprenant la distinction susmentionnée. Le déroulement de l'audience probatoire (  Hearing), qui a été tenue du 22 au 27 janvier 2018 à Genève, fait par ailleurs l'objet d'un large compte rendu dans la sentence, lequel, toujours basé sur la même distinction, porte sur les déclarations liminaires des parties (  Opening Statements), les preuves administrées (témoignages, expertises, déclarations du fondeur russe, etc.), les exposés conclusifs (  Closing Statements) et les plaidoiries finales (  Final Pleadings; sentence, n. 237-672).  
 
B.b.b. Les chapitres suivants de la sentence attaquée ont trait à des questions de recevabilité (n. 673-687). La Formation y constate sa compétence, qu'elle déduit de l'art. R47 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code) en liaison avec l'art. 11.2.1 du Règlement antidopage établi par le CIO pour les Jeux de Sotchi (ci-après: le Règlement), la qualité pour agir de l'appelant, en vertu de l'art. 11.2.2 du Règlement, et la recevabilité  ratione temporis de l'appel au regard de l'art. R49 du Code en connexion avec l'art. 11.5 du Règlement. S'agissant du droit applicable, elle fait fond sur l'art. 1.2 du Règlement, par renvoi de l'art. R58 du Code, ce qui la conduit à appliquer le CMA (version 2009) pour décider si l'appelant a commis ou non une violation des règles antidopage.  
 
B.b.c. Ces questions liminaires réglées, la Formation en vient à l'examen des mérites de l'appel (sentence, n. 688-865). A son avis, les dispositions pertinentes à cet égard sont les art. 2.2, 2.5, 2.8 et 3.1 du CMA auxquels vient s'ajouter la Liste des interdictions 2014 établie par l'AMA. De la dernière disposition citée, elle déduit que le fardeau de la preuve incombe au CIO et, pour ce qui est du degré de la preuve, qu'il est plus important qu'une simple prépondérance des probabilités, mais moindre qu'une preuve au-delà du doute raisonnable, bref qu'il appartenait au CIO d'établir, à la satisfaction de l'instance de jugement, que l'athlète russe avait commis les violations spécifiques des règles antidopage qui lui sont imputées, étant précisé que plus les conséquences de telles violations seront sévères, plus élevé sera le degré de certitude requis par la Formation pour être "confortablement satisfaite". Cette dernière fixe alors les principes qui la guideront dans la recherche de la vérité: premièrement, le CIO avait la charge d'établir l'existence d'une violation de la règle antidopage pertinente, et ce à la satisfaction de la Formation; deuxièmement, l'autorité de jugement devra prendre en considération toutes les circonstances décisives du cas, l'absence de preuve directe n'étant pas nécessairement synonyme d'innocence, mais pouvant aussi donner à penser qu'un acte répréhensible grave a été effectivement dissimulé; de plus, comme le CIO ne constitue pas un office national ou international chargé d'appliquer la loi et que ses pouvoirs d'investigation sont dès lors limités par rapport à ceux d'un tel organe étatique ou plurinational, la Formation devra tenir compte de cet état de choses lorsqu'elle appréciera les preuves qui lui ont été soumises, si bien qu'il lui sera loisible, le cas échéant, d'admettre que le CIO a établi, à sa satisfaction, l'existence d'une violation d'une règle antidopage nonobstant l'impossibilité d'aboutir à pareille conclusion sur la seule base d'une preuve directe; cependant, et dans le même temps, étant donné la gravité des accusations portées contre l'appelant, le CIO devra fournir une preuve particulièrement convaincante de la participation délibérée de l'athlète à la violation alléguée; il ne lui suffira donc pas d'établir simplement l'existence d'un système général de dopage à la satisfaction de la Formation; encore devra-t-il démontrer de manière suffisante, dans chaque cas individuel, que l'athlète concerné a adopté sciemment un comportement concret constitutif d'une violation spécifique et identifiable d'une règle antidopage; troisièmement, pour vérifier si le CIO a fourni les preuves qui lui incombaient, au degré requis, la Formation prendra en considération tout moyen de preuve admissible et fiable apporté par cette organisation; à supposer que les preuves apportées de part et d'autre lui apparaissent d'un poids égal, elle appliquerait alors les règles sur le fardeau de la preuve.  
 
B.b.d. Après s'être penchée sur la problématique de la preuve, la Formation indique la méthode qu'elle utilisera pour l'examen des points litigieux (sentence, n. 722-728). Elle souligne, en premier lieu, que l'art. R57 du Code lui permet de revoir les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen (  de novo), si bien qu'elle pourra tenir compte des éléments de preuve qui lui ont été présentés, sans se limiter à ceux qui existaient à la date du prononcé de la décision de la Commission disciplinaire. Aussi insiste-t-elle sur le fait que ses constatations reposent sur des bases différentes et plus larges que celles sur lesquelles ladite Commission s'était fondée. La Formation note, en deuxième lieu, qu'étant donné les contestations élevées par l'appelant, il ne lui appartient pas de tirer des conclusions définitives quant à l'existence générale, au but, à la nature et à l'ampleur d'un programme de dopage ou de camouflage en tant que tel, utilisé aux Jeux de Sotchi, mais uniquement dans la mesure nécessaire à l'examen des questions spécifiques à résoudre sur le vu de l'appel de l'athlète russe. En troisième lieu, elle explique qu'il ne lui est pas possible de conclure que l'existence d'un programme général de dopage et de dissimulation impliquerait obligatoirement et ipso facto la commission par l'appelant des violations de règles antidopage alléguées par le CIO. Il lui faudra, bien plutôt, s'assurer, pour chacune de ces violations, que la responsabilité de l'athlète russe est engagée à ce titre-là, autrement dit que la totalité des preuves à sa disposition lui permettent de conclure, au degré de satisfaction voulu, que l'athlète a personnellement commis les actes ou omissions spécifiques formant les éléments constitutifs de chacune des violations de règles antidopage contestées.  
 
B.b.e. La Formation examine ensuite, par le menu, les différentes violations des règles antidopage invoquées par le CIO à l'encontre de l'appelant (sentence, n. 729-865). Au terme de cet examen, fondé sur tous les éléments de preuve disponibles, elle aboutit à la conclusion que le CIO n'a pas rapporté la preuve suffisante, qui lui incombait, d'une violation de l'une ou l'autre de ces règles par l'appelant (sentence, n. 866). Puis elle termine sur ces précisions qu'il convient de reproduire ici dans la langue originale de la sentence:  
 
"867. In reaching these conclusions, the Panel wishes to underscore what it has  not decided in this appeal. The Panel has  not made a ruling on whether and to what extent the alleged doping scheme during the Sochi Games existed and how it operated even though it recognizes that there is significant evidence that it was in place and worked. Moreover, the Panel did  not consider it possible to conclude that the existence of a general doping and cover-up scheme, even if established, would inexorably lead to a conclusion the Athlete committed the ADRVs alleged by the IOC.  
868. What the Panel, in the appeal of an individual athlete against the finding of various ADRVs,  did decide is simply this: for all of the reasons outlined in this award, the evidence presented before the Panel does not justify the conclusion to the comfortable satisfaction of the Panel that the Athlete, through acts or omissions, individually committed any of the alleged ADRVs."  
 
C.   
Le 27 juin 2018, le CIO (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, pour violation de son droit d'être entendu en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP), en vue d'obtenir l'annulation de la sentence attaquée. 
Le Tribunal fédéral n'a pas requis le dépôt d'une réponse au recours. Il a, en revanche, requis la production du dossier de la cause par le TAS. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans le mémoire qu'il a adressé au Tribunal fédéral, le recourant a employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière. 
 
3.   
Dans un unique moyen, le recourant, dénonçant une violation de son droit d'être entendu, reproche au TAS, d'une part, de n'avoir pas satisfait à son devoir minimum d'examiner et de traiter les problèmes pertinents et, d'autre part, d'avoir fondé sa sentence sur des motifs imprévisibles. 
 
3.1.   
 
3.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
 
3.1.2. En Suisse, le droit d'être entendu se rapporte surtout à la constatation des faits. Le droit des parties d'être interpellées sur des questions juridiques n'est reconnu que de manière restreinte. En règle générale, selon l'adage  jura novit curia, les tribunaux étatiques ou arbitraux apprécient librement la portée juridique des faits et ils peuvent statuer aussi sur la base de règles de droit autres que celles invoquées par les parties. En conséquence, pour autant que la convention d'arbitrage ne restreigne pas la mission du tribunal arbitral aux seuls moyens juridiques soulevés par les parties, celles-ci n'ont pas à être entendues de façon spécifique sur la portée à reconnaître aux règles de droit. A titre exceptionnel, il convient de les interpeller lorsque le juge ou le tribunal arbitral envisage de fonder sa décision sur une norme ou une considération juridique qui n'a pas été évoquée au cours de la procédure et dont les parties ne pouvaient pas supputer la pertinence (ATF 130 III 35 consid. 5 et les références). Au demeurant, savoir ce qui est imprévisible est une question d'appréciation. Aussi le Tribunal fédéral se montre-t-il restrictif dans l'application de ladite règle pour ce motif et parce qu'il convient d'avoir égard aux particularités de ce type de procédure en évitant que l'argument de la surprise ne soit utilisé en vue d'obtenir un examen matériel de la sentence par l'autorité de recours (arrêt 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.1). Il l'a encore rappelé, il y a quelques années, en refusant d'étendre cette jurisprudence à l'établissement des faits (arrêt 4A_538/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.1, confirmé par les arrêts 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1 et 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4).  
Le Tribunal fédéral n'a d'ailleurs admis que très rarement l'argument de l'effet de surprise plaidé devant lui (ATF 130 III 35 consid. 6.2; arrêt 4A_400/2008 du 9 février 2009 consid. 3.2). Dans la très grande majorité des cas, il l'a écarté (arrêts 4A_716/2016 du 26 janvier 2017 consid. 3.2, 4A_136/2016 du 3 novembre 2016 consid. 5.2, 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 4.4, 4A_324/2014 du 16 octobre 2014 consid. 4.3, 4A_544/2013 du 26 mai 2014 consid. 3.2.2, 4A_305/2013 du 2 octobre 2013 consid. 4, 4A_214/2013 du 5 août 2013 consid. 4.3.1, 4A_407/2012 du 20 février 2013 consid. 5.3; 4A_538/2012, précité, consid. 5.1; 4A_46/2011 du 16 mai 2011 consid. 5.1.3, 4A_254/2010 du 3 août 2010 consid. 3.3, 4A_240/2009 du 16 décembre 2009 consid. 3 et 4P.105/2006 du 4 août 2006 consid. 7.2, dernier par.). Vrai est-il, toutefois, que la retenue qu'il s'impose de longue date face à un tel argument n'a guère eu d'effet dissuasif sur les auteurs potentiels de recours en matière d'arbitrage international (arrêt 4A_525/2017 du 9 août 2018 consid. 3.1 i.f.). 
 
3.2.   
 
3.2.1. A suivre le recourant, la sentence attaquée violerait son droit d'être entendu du fait qu'elle n'examinerait pas son argument essentiel, ainsi formulé (sentence, n. 200; recours, n. 45) :  
 
"[T]he IOC [...] invites the Panel to first, come to a conclusion on the existence of a doping and cover-up scheme, and, secondly, draw conclusions with respect to the general implication of the athletes." 
Le recourant souligne, à ce propos, que l'affaire en cause ne résulte pas d'une violation traditionnelle des règles antidopage, caractérisée par la présence d'une substance interdite dans l'organisme d'un sportif, mais, bien plutôt, de la mise en oeuvre d'un programme institutionnel de dopage, dans le cadre d'une conspiration initiée par l'État organisateur des JO de Sotchi au profit des athlètes ayant sa nationalité, le but de cette tricherie étant de dissimuler toute trace de dopage chez des athlètes ayant pourtant usé de substances interdites par le CMA. Sans doute concède-t-il que les appelants russes avaient soutenu, devant la Formation, qu'il fallait démontrer leur culpabilité individuelle. Toutefois, ces mêmes appelants, à l'en croire, n'avaient pas contesté la pertinence de l'existence du programme de dopage russe, si bien que le débat s'était focalisé sur la question de la preuve de l'exécution d'un tel programme. Semblable opinion était d'ailleurs partagée par la Formation, mais cette dernière, quand bien même elle admettait détenir plus d'éléments probatoires que la Commission disciplinaire, avait considéré qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur l'existence en tant que telle du programme de dopage russe, mais uniquement de déterminer si tel ou tel athlète individuel y était impliqué. Aussi n'avait-elle pas tenu compte de divers éléments de preuve, tels que la teneur en sel excessivement élevée ou la présence de l'ADN d'autrui dans les échantillons d'urine de certains des appelants russes au seul motif que le recourant n'avait pas réussi à établir que les échantillons de X.________ étaient affectés de telles anomalies. Ce faisant, la Formation, lorsqu'elle avait apprécié les preuves de l'implication de l'intimé dans la tricherie organisée, aurait ignoré purement et simplement l'argument principal du recourant, d'après lequel il convenait d'avoir égard à la nature même d'un système institutionnel de dopage dont le but était précisément de dissimuler l'implication des athlètes dopés. 
Toujours selon le recourant, la manière avec laquelle la Formation a procédé relèverait aussi de l'effet de surprise, étant donné que l'intimé lui-même n'avait pas contesté la pertinence du programme de dopage russe, mais s'était efforcé de démontrer que l'existence de ce programme n'était pas établie. L'effet de surprise serait d'autant plus marqué que l'approche procédurale décidée par la Formation avait donné l'impression que l'existence dudit programme était au centre de l'affaire. Et le recourant de mentionner la possibilité qui avait été accordée aux parties d'adresser au TAS des écritures communes touchant l'ensemble des appelants, la décision de tenir des audiences en commun et la demande de la Formation, faite aux parties en cours d'arbitrage et acceptée par elles, de procéder à des délibérations en commun non seulement sur les questions intéressant l'ensemble des athlètes russes, comme cela avait été prévu au départ, mais encore sur celles ne concernant que l'intimé à titre individuel. Aux dires du recourant, s'il avait pu se douter que la Formation allait ignorer purement et simplement la question de l'existence d'un programme institutionnel de dopage, y compris quant à sa pertinence sur l'appréciation des preuves relatives à l'implication des appelants russes en général et de l'intimé en particulier, il n'aurait pas accepté que les deux Formations délibèrent ensemble, à savoir avec deux arbitres nommés par les appelants russes et un seul arbitre nommé par lui. Au demeurant, la surprise apparaît d'autant plus frappante au recourant, rétrospectivement, que la Formation avait tenu à préciser, notamment sous n. 867 de sa sentence, qu'il existait des preuves significatives que le programme de dopage russe, dont elle refusait de constater l'existence, fonctionnait bel et bien. 
Le recourant se défend encore de tenter d'obtenir un réexamen de la manière dont la Formation a apprécié les preuves pertinentes, mais affirme se plaindre du fait que les preuves concernant l'existence du programme de dopage russe ont été ignorées. En bref, il reproche à la Formation d'avoir traité la présente affaire comme s'il s'agissait d'un cas de dopage "classique", alors qu'elle s'insérait dans le contexte de ce qu'il nomme le plus gros scandale de dopage de tous les temps démontrant un niveau de sophistication sans précédent, notamment dans la dissimulation des preuves. Selon lui, la Formation a ainsi privé le droit d'être entendu des parties de sa substance pour avoir refusé de trancher la question de l'existence du programme de dopage russe et s'être interdit, par là même, d'en tirer les conséquences qui s'imposaient quant à la preuve de l'implication des athlètes individuels dans ce système illicite. 
En dernier lieu, le recourant se réfère à l'argument subsidiaire par lequel la Formation a précisé, s'agissant de la violation de la règle antidopage consistant en l'usage d'une substance interdite, que, même si l'existence du programme de dopage russe était établie, elle n'en serait pas convaincue pour autant de l'implication de l'appelant dans la violation de ladite règle. Se référant à l'arrêt 4A_730/2012 du 29 avril 2013 consid. 3.3.2, il qualifie cet argument subsidiaire de "formule de style" impropre à exclure la violation du droit d'être entendu. 
 
3.2.2. Il saute aux yeux, à la lecture de l'argumentation d'ailleurs peu claire et essentiellement appellatoire qui vient d'être relatée de manière légèrement résumée, que le recourant, bien qu'il s'en défende, cherche en réalité, sous le couvert du grief de violation de son droit d'être entendu, à remettre en question la manière dont la Formation a apprécié les preuves figurant dans le dossier de l'arbitrage et à obtenir que le Tribunal fédéral lui retourne la cause afin qu'elle constate positivement l'existence du programme de dopage russe litigieux pour en tirer obligatoirement la conclusion que l'intimé y a été impliqué. Il va sans dire que pareille tentative est d'emblée vouée à l'échec.  
Il appert du reste, sur le vu des conclusions formulées en regard des n. 867/868 de la sentence attaquée, telles qu'elles ont été reproduites  in extenso sous let. B.b.e du présent arrêt, que le recourant fait, dans son mémoire, un exposé par trop réducteur des considérations pour le moins nuancées par lesquelles la Formation a exposé quelle était à ses yeux la façon d'appréhender la relation pouvant exister entre le système de dopage institutionnalisé qui semblait avoir été mis en place pour les Jeux de Sotchi et l'éventuelle culpabilité individuelle des athlètes russes qui avaient été sanctionnés disciplinairement en première instance pour avoir trempé dans cette tricherie. Il ne faut pas perdre de vue, à cet égard, que la Commission disciplinaire, mise sur pied par le recourant, faut-il le préciser, avait pris soin de préciser qu'elle n'appliquerait pas indifféremment un système de sanctions collectives à l'encontre de l'ensemble des athlètes russes ayant participé aux Jeux de Sotchi, mais examinerait chaque cas individuellement afin de ne punir que les athlètes dont elle aurait pu établir l'implication personnelle dans la violation des règles antidopage constatée par elle. La Formation a tenu un raisonnement similaire, s'agissant de l'exclusion des sanctions collectives. Cependant, elle s'est ensuite quelque peu écartée de celui tenu par la Commission disciplinaire en ce sens que, contrairement à cette dernière, elle n'a pas admis que l'on dût tirer nécessairement de l'existence, supposée avérée, d'un système généralisé de dopage et de camouflage la conclusion que tel athlète individuel avait commis la violation de la règle antidopage alléguée par le CIO. Or, savoir si l'on peut inférer ou non une responsabilité individuelle à partir de la constatation de l'existence d'un système illicite appliqué à grande échelle est un point de droit qui échappe à la connaissance du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international. C'est dire que le recourant ne peut pas se plaindre, devant la Cour de céans, du choix que la Formation a opéré entre les deux termes de l'alternative, en refusant d'inférer la culpabilité de l'intimé de la seule existence, fût-elle avérée, d'un programme généralisé de dopage appliqué dans le cadre d'une compétition à laquelle l'intéressé avait pris part sous les couleurs du pays organisateur.  
Cela étant, il n'est nullement démontré et n'apparaît du reste pas que la Formation aurait violé, par inadvertance ou malentendu, le droit du recourant à ce que ses allégués, arguments, preuves et offres de preuve importants pour la sentence à rendre et présentés en conformité avec les règles de procédure applicables fussent pris en considération. 
Pour le reste, le recourant plaide sans raison valable l'effet de surprise. On peine d'ailleurs à imaginer qu'une organisation de cette importance, partie à une procédure ayant défrayé la chronique et assistée de deux spécialistes de l'arbitrage sportif puisse encore être surprise de quelque manière que ce soit dans un litige dont les enjeux considérables ne pouvaient lui échapper. 
Enfin, le raisonnement subsidiaire tenu par la Formation n'a rien de commun avec celui que le Tribunal fédéral avait qualifié de "formule stéréotypée" dans l'arrêt 4A_730/2012, cité par le recourant, où la Formation avait simplement précisé qu'elle avait pris en compte tous les faits, arguments juridiques et moyens de preuve soumis par les parties, mais qu'elle ne ferait référence qu'aux arguments et preuves nécessaires pour expliquer son raisonnement. 
Dans ces conditions, le recours soumis à l'examen de la Cour de céans ne peut qu'être rejeté. 
 
4.   
Le recourant, qui succombe, devra payer les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). N'ayant pas été invité à déposer une réponse, l'intimé n'a pas droit à des dépens. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 15 janvier 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: O. Carruzzo