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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.425/2002 /frs 
 
Arrêt du 25 novembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Vincent Jeanneret, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ AG, 
intimée, représentée par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 26 septembre 2002. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 17 août 1999, R.________ GmbH a émis deux lettres de change de 15 millions de marks allemands (DEM) chacune, tirées à son ordre sur X.________ (ci-après: la tirée ou la débitrice), payables auprès de la Banque D.________ à Genève (ci-après: la banque) et venant à échéance les 7 et 16 février 2000. 
Ces deux lettres ont été acceptées par la débitrice par apposition de son timbre humide et sous la signature d'un dénommé K.________. En outre, une autre entité du groupe de la débitrice les a signées avec la mention "per aval". 
Les lettres de change susmentionnées ont été remises à Y.________ AG (ci-après: la créancière) en paiement d'une créance. 
La banque ayant refusé d'honorer les lettres de change sur instructions d'un administrateur de la débitrice, protêt a été dressé par un huissier judiciaire genevois les 9 et 18 février 2000. 
 
B. 
Le 29 mars 2000, la créancière a requis le séquestre d'avoirs de la débitrice en main de la banque. Autorisé par le Tribunal de première instance du canton de Genève le 30 mars 2000, le séquestre a été validé par une réquisition de poursuite du 10 juillet 2000, puis par la notification, le 22 juin 2001, au domicile élu de la débitrice à Genève, d'un commandement de payer quatre montants représentant plus de 26 millions de francs suisses. La débitrice y a fait opposition. 
Le Tribunal de première instance a, le 10 décembre 2001, rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition et de validation du séquestre présentée par la créancière, pour les deux motifs suivants: d'une part, les effets de change produits étaient des photocopies et ne valaient donc pas titres de mainlevée provisoire; d'autre part, le pouvoir de représentation du signataire des deux lettres de change au nom de la tirée n'était pas établi par pièces. 
Le 31 janvier 2002, sur recours de la créancière, la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée provisoire et validé le séquestre. Elle a admis qu'il était suffisant que les effets de change soient produits en photocopie, tout au moins lorsque le poursuivi n'en contestait pas l'authenticité. Le Tribunal de première instance ayant écarté des pièces de la créancière destinées à attester des pouvoirs de représentation du signataire des lettres de change (chargé complémentaire pièces 16 à 20), la cour cantonale a estimé pouvoir en tenir compte en appel; mais elle a relevé qu'elles n'étaient pas déterminantes pour la solution du litige, dès lors que même signés par une personne non habilitée à engager la tirée, les effets de change litigieux n'en auraient pas perdu leur qualité de titres de créance. 
Le 17 mai 2002, le Tribunal fédéral a admis le recours de droit public formé par la débitrice contre cet arrêt. Il a considéré en bref que la cour cantonale avait arbitrairement appliqué les art. 82 LP et 998 CO en admettant que la société poursuivie, en tant que tirée, était engagée comme "falsus procurator" par la signature du dénommé K.________, même si celui-ci n'avait pas le pouvoir de la représenter. 
Le 26 septembre 2002, la Cour de justice a rendu un nouvel arrêt admettant la requête de mainlevée provisoire et de validation de séquestre présentée par la créancière, au motif que le signataire des lettres de change disposait bien des pouvoirs nécessaires pour engager la débitrice; dans l'hypothèse où tel ne serait pas le cas, la bonne foi de la créancière méritait de toute manière d'être protégée. 
 
C. 
Agissant derechef par la voie du recours de droit public, la débitrice demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt de la Cour de justice du 26 septembre 2002, l'intimée étant déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 
 
L'intimée propose le rejet du recours. 
 
L'autorité cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition (ATF 111 III 8 consid. 1 p. 9 et la jurisprudence citée), le présent recours de droit public est recevable sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
 
1.2 Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de l'acte attaqué (ATF 127 III 279 consid. 1b p. 282 et les arrêts cités). Ainsi, lorsque le Tribunal fédéral annule une décision par laquelle la mainlevée a été accordée ou refusée, il ne peut pas, en règle générale, se prononcer lui-même sur la mainlevée. Une exception à cette règle ne peut être admise que lorsque le Tribunal fédéral n'examine pas la décision attaquée uniquement sous l'angle de l'arbitraire et que la situation juridique peut être considérée comme suffisamment claire (ATF 120 Ia 256 consid. 1b p. 257 et les arrêts cités). 
Le présent recours est donc irrecevable dans la mesure où il tend à ce que l'intimée soit déboutée de toutes autres, contraires ou plus amples conclusions. 
 
1.3 Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire, le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations, preuves ou faits nouveaux (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Partant, sont irrecevables les faits allégués par la recourante qui ne ressortent pas de la décision attaquée, à moins qu'elle ne démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou incomplètes (cf. ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et les références). 
 
1.4 Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs soulevés de manière claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition (ATF 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12), mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
 
2. 
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir arbitrairement appliqué l'art. 66 OJ en refusant de se prononcer à nouveau sur l'admissibilité des pièces complémentaires produites par l'intimée, sur la validité, comme titres de mainlevée, des effets de change produits en photocopie et sur l'établissement du taux de conversion applicable à ceux-ci. 
 
2.1 L'autorité cantonale dont la décision a été annulée sur recours de droit public est tenue de statuer dans les limites de l'arrêt de renvoi, dont l'autorité ne s'étend pas seulement au dispositif mais également aux considérants (art. 38 OJ, art. 66 al. 1 OJ applicable par analogie; ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354; 111 II 94 consid. 2 p. 95 et les arrêts cités; Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.3.4 ad art. 66 et la jurisprudence mentionnée). Sous réserve de l'admissibilité des nova - question qui relève du droit cantonal -, elle ne saurait donc se fonder sur des motifs que le Tribunal fédéral a expressément ou implicitement rejetés, ni remettre en cause des points définitivement tranchés dans les considérants de l'arrêt, même si le dispositif prononce une annulation totale et que l'autorité cantonale doit statuer à nouveau sur l'ensemble (ATF 116 II 220 consid. 4a p. 222; 112 Ia 353 consid. 3c/bb p. 354/355; Poudret, op. cit., n. 1.3.2 ad art. 66 et les références). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient aussi les parties et le Tribunal fédéral. Par conséquent, la nouvelle décision cantonale ne peut plus faire l'objet de griefs qui auraient pu être soulevés, qui avaient été écartés ou dont il avait été totalement fait abstraction dans la précédente procédure de recours fédérale (ATF 111 II 94 consid. 2 p. 96; Poudret, op. cit., n. 2 ad art. 66). 
 
2.2 En l'espèce, il résulte clairement des motifs de l'arrêt du Tribunal fédéral du 17 mai 2002 que le recours de droit public a été admis parce que la cour cantonale s'était fondée sur une fausse conception juridique et qu'elle n'avait pas pris en considération les pièces produites par la créancière, destinées à établir que le signataire des lettres de change pouvait signer au nom de la débitrice tirée ou que celle-ci avait ratifié sa signature. Dès lors, la Cour de justice n'a pas arbitrairement violé l'art. 66 OJ en examinant uniquement la question du pouvoir de représentation. Les griefs selon lesquels cette autorité ne s'est pas prononcée sur l'admissibilité des pièces complémentaires fournies par l'intimée, sur la production des lettres de change en photocopie et sur le taux de conversion applicable à celles-ci sont par conséquent infondés, ces points ne faisant pas l'objet de l'arrêt de renvoi. Ils n'ont du reste pas été soulevés dans le premier recours au Tribunal fédéral. 
 
3. 
La recourante se plaint d'une application arbitraire des dispositions régissant la représentation (art. 32 ss CO). Elle prétend que le signataire des lettres de change litigieuses n'était pas autorisé à la représenter et qu'elle n'a pas ratifié sa signature par la suite; de plus, la bonne foi de l'intimée ne saurait en l'occurrence être protégée. Invoquant les art. 8 CC, ainsi que 186 al. 1 et 196 LPC/GE, elle fait grief à la Cour de justice d'avoir apprécié les preuves de manière insoutenable sur ce point, l'art. 82 LP présentant selon elle des exigences plus élevées en ce qui concerne l'établissement des faits. 
 
3.1 Constitue une reconnaissance de dette, au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant - d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (cf. à ce sujet: ATF 122 III 125 consid. 2 p. 126 et les références). Les titres sur lesquels se fonde la présente poursuite, à savoir deux lettres de change, revêtent (formellement) cette qualité (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, n. 54 ad art. 82 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd., 1997, n. 14 ad art. 82 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berne 2003, §19 N. 76). 
La reconnaissance signée par un représentant ne justifie en principe la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté que si les pouvoirs du représentant sont établis par pièces, en tout cas s'ils sont contestés par le poursuivi; selon la jurisprudence, il n'est pas arbitraire de prononcer la mainlevée provisoire sur la base d'une reconnaissance de dette signée par un représentant même en l'absence d'une procuration écrite lorsque ses pouvoirs peuvent se déduire d'un comportement concluant du représenté, dont il résulte clairement que le représentant a signé en vertu d'un rapport de représentation (ATF 112 III 88 consid. 2c et les références; Gilliéron, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP; Daniel Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Staehelin/Bauer/Staehelin, n. 57 ad art. 82 LP). De même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont prouvés par pièces ou par un comportement concluant du représenté au cours de la procédure sommaire de mainlevée. A défaut de tels pouvoirs ou preuve des pouvoirs, la mainlevée contre le représenté doit être refusée. 
 
3.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la créancière était fondée à croire que le signataire des lettres de change représentait valablement la débitrice, même en l'absence de procuration formelle ou de signature individuelle inscrite au registre du commerce. Au regard des documents fournis par les parties et, notamment, des pièces complémentaires produites par la créancière, force était d'admettre qu'il disposait de pouvoirs conférés tacitement - tant par la débitrice que par son administrateur - pour engager celle-ci à concurrence de montants très importants. Selon la Cour de justice, ce dernier ne pouvait ignorer l'intervention de son collaborateur dans le contexte litigieux puisque, en particulier, une première lettre de change, identique à celles faisant l'objet de la présente affaire, avait été précédemment honorée par la débitrice; faute de réaction de sa part, les pouvoirs que son collaborateur se serait par hypothèse spontanément octroyés avaient, en tout état de cause, été ratifiés. De plus, la signature pour aval d'une société du groupe de la débitrice permettait difficilement d'adhérer à la thèse de celle-ci selon laquelle il se serait agi d'une action isolée, menée pour son propre compte par le signataire des lettres de change. Dès lors, il y avait lieu d'admettre que celui-ci disposait des pouvoirs nécessaires pour engager la débitrice. Quand bien même tel ne serait pas le cas, la bonne foi de la créancière méritait de toute manière d'être protégée: du fait que la tirée avait accepté le paiement d'une première lettre de change identique sans soulever d'objection, la créancière était en droit de considérer que le signataire bénéficiait des pouvoirs de représentation nécessaires. 
 
3.3 Cette appréciation apparaît insoutenable dans le cadre d'une procédure de mainlevée. Selon l'art. 32 al. 1 CO, la représentation directe suppose, notamment, que le représentant soit autorisé, c'est-à-dire habilité à faire naître des droits et des obligations directement en faveur ou à la charge du représenté; il faut donc que celui-ci ait la volonté d'être lié par les actes du représentant (cf. ATF 126 III 59 consid. 1 p. 64 et les références). Or, en l'occurrence, cette volonté ne ressort pas distinctement du dossier. En particulier, le fait qu'une première lettre de change, identique aux deux autres, ait été honorée ne permet pas d'affirmer, de façon claire et nette (cf. ATF 112 III 88 précité), que le dénommé K.________ était autorisé à signer les titres litigieux au nom de la tirée ni que sa signature a été tacitement ratifiée par celle-ci. Un tel pouvoir de représentation, même conféré par un comportement concluant de la débitrice, ne résulte pas non plus explicitement des autres pièces du dossier. L'opinion opposée de la Cour de justice se trouve ainsi en contradiction évidente avec la situation effective et doit, par conséquent, être qualifiée d'arbitraire (art. 9 Cst; cf. sur cette notion: ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 49 consid. 4 p. 58, 173 consid. 3 p. 178 et les arrêts cités). Autre chose est de savoir si les preuves administrées permettraient d'établir un tel pouvoir de représentation dans un procès au fond. Il n'y a toutefois pas lieu de trancher cette question ici. 
 
4. 
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et doit dès lors être admis, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires seront supportés par l'intimée, qui versera en outre des dépens à la recourante (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et l'arrêt attaqué est annulé. 
 
2. 
Un émolument judiciaire de 50'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
 
3. 
L'intimée versera à la recourante une indemnité de 50'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 25 novembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: