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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_578/2019  
 
 
Arrêt du 13 novembre 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Laurent Maire, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Daniel Timbal, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 7 juin 2019 (KC18.024653-190131 95). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA est une société anonyme, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud avec siège à Lausanne depuis le 18 novembre 2009, puis à Bâle depuis le 12 juin 2018. Sa raison sociale a été successivement C.________ SA, D.________ SA, à partir du 29 août 2016, et A.________ SA, depuis le 20 décembre 2017. Les membres du conseil d'administration, tous avec signature collective à deux, étaient notamment E.________, administrateur-président jusqu'au 20 juillet 2017, F.________, administrateur-vice-président jusqu'à cette dernière date et administrateur-président depuis lors, G.________, administrateur jusqu'au 20 juillet 2017 puis directeur depuis cette date, et B.________, administrateur délégué jusqu'au 5 octobre 2016. B.________ a également été membre du conseil d'administration, depuis le mois de mai 2008 jusqu'au 19 janvier 2018, de " H.________ ", dont la raison sociale était I.________ SA jusqu'au 8 mai 2017. Au moment où s'est déroulée la procédure cantonale, il était président et CEO des sociétés J.________ SA, dont le siège est à Lugano, et H.________.  
 
A.b. Le 13 juin 2016, un contrat a été signé entre C.________ SA, représentée par E.________, son président, K.________ Ltd, en tant qu'associé de référence de C.________, représentée par F.________, représentant délégué, B.________ et I.________ SA, représentée par L.________, administrateur délégué. Après un préambule résumant la position et l'activité des parties, il en ressort notamment que celles-ci sont convenues de ce qui suit:  
 
" 1.       [...] 
2.       A la date d'approbation du bilan d'exercice 2015 et avec la nomination du nouveau conseil d'administration, C.________ correspond à B.________ ou à une société par lui-même désignée la somme de EUR 300.000,00 à titre de contrepartie monétaire pour l'activité extraordinaire exécutée par B.________ et énoncée au point 5 du préambule et le montant sera versé selon les modalités suivantes: 
a.       EUR 150.000,00 contextuellement à la conclusion de la séance de l'assemblée générale d'approbation du bilan d'exercice; 
b.       EUR 150.000,00 payés en 3 échéances mensuelles de 50.000,00 chacune, à partir du 30 octobre au 31 décembre. 
3.       B.________, en tout cas, prêtera encore son activité de conseil à partir de la date de la séance de l'assemblée générale jusqu'à la date du 31/12/2016, avec la mission explicite de suivre et négocier au mieux la résolution d'éventuelles positions de dettes en contentieux. [...] ". 
 
A.c.  
 
A.c.a. Le 2 août 2016, le conseil d'administration de C.________ SA s'est réuni, en présence de E.________, qui l'a présidé, G.________ et B.________, qui a tenu le procès-verbal. Le point 3 de ce document (" Protocol N. 123 ") a la teneur suivante:  
 
It was resolved that  
It's been unanimously resolved the already signed agreement between the company and Mr. B.________ and I.________ as Success Fee and Service and Facility termination fee. Copy of the Agreement is attached (Annex 2) [...] ". 
 
A.c.b. Le même jour, l'assemblée générale des actionnaires de C.________ s'est tenue. Du procès-verbal, il ressort que les membres du conseil d'administration ont reçu leur décharge pour l'exercice 2015 et que E.________, F.________ et G.________ ont été réélus alors que B.________ n'a pas présenté sa candidature.  
 
A.d. Le 2 novembre 2016, E.________ a envoyé un courriel à B.________, dont il ressort qu'il " [avait] souscrit, en [s]a qualité, les accords qui concernent D.________ et [qu'il avait] fait souscrire à M.________ srl une portion de ceux-ci, pour [sa] convenance et conformément à [sa] requête ". Il ajoutait que l'échéance de ces accords était le 10 novembre 2016, alors qu'on était le 2 novembre, et qu'il lui avait précisé que l'exécution de ceux-ci était subordonnée à l'acceptation du conseil d'administration laquelle était, jusqu'il y avait peu, incertaine.  
 
A.e. Entre le 16 novembre 2016 et le 8 mars 2017, M.________ srl a fait dix ordres de paiement, en faveur de H.________ ou en faveur de B.________, pour un total de 300'000 euros, dont le libellé était le suivant:  
 
" - ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de B.________, en raison de l'accord " agreement " du 27 octobre 2016; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 16.11.2016, en faveur de " H.________ ", premier paiement selon l'accord du 27 octobre 2016; 
- ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 23.11.2016, en faveur de " H.________ ", en raison de l'accord " Time/D.________ du 27 octobre 2016 "; 
- ordre de paiement de 50'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de " H.________ ", deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2016 " Time/D.________ "; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de " H.________ ", deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2017 " M.________/TIME "; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 21.12.2016, en faveur de B.________, deuxième écriture selon l'accord privé datant du 27 octobre 2016 " D.________/B.________ "; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de " H.________ ", troisième écriture selon l'accord du 27 octobre 2016 " M.________/TIME " 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 07.02.2017, en faveur de B.________, troisième écriture selon l'accord du 27 octobre 2016 " D.________/B.________ "; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de " H.________ ", quatrième paiement selon l'accord privé du 27 octobre 2016 " M.________/TIME "; 
- ordre de paiement de 25'000 EUR, valeur au 08.03.2017, en faveur de B.________, dernière écriture, " REF D.________/B.________SA ", du 27 octobre 2016 ". 
 
A.f. Le 26 avril 2017, D.________ SA, d'une part, représentée par E.________ et G.________, et M.________ srl, d'autre part, ont conclu un accord dont la teneur est notamment la suivante:  
 
---..] 
Etant préalablement admis que : 
a) La position relative au solde de la transaction N.________ Srl d'un montant de EUR 1'650'000 est toujours ouverte, M.________ assume les frais et a anticipé à D.________ la somme de EUR 50'000 et a assumé la dette envers M. B.________ (selon l'accord du 13.06.2016) pour un montant total de EUR 300'000, intégralement payée; 
b) [...] 
Les parties conviennent de ce qui suit : 
 
1) M.________ reprend les dettes susmentionnées et s'engage à définir les transactions en faveur des créanciers O.________' et à garder D.________ à l'écart de prétentions de ces derniers pour n'importe quelle raison; 
2) Fondé sur ce qui précède, compte tenu des versements effectués et des dettes reprises par M.________, (...) il est convenu, pour solde de tout compte et de toute prétention, que, par la signature du présent accord, M._______ payera à D.________ dans un délai au 31.07.2017 la somme de EUR 150'000 (cent cinquante mille Euro) et D.________ donne quittance à M.________ pour solde de compte à l'exception du montant de EUR 150'000 (cent cinquante mille Euro) que M.________ payera avant le 31 juillet 2017. " 
 
A.g. Du 1er septembre 2016 au 31 septembre 2017, H.________ a établi trois factures à l'attention de l'administrateur unique de M.________ srl, totalisant 150'000 euros, au titre d'honoraires résultant d'un contrat intitulé "  Main agreement, for Business Development activities, G.C.C. - Middle East ".  
 
A.h. Le 26 avril 2018, à la réquisition de B.________, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à A.________ SA, dans la poursuite n° x'xxx'xxx, un commandement de payer les montants de 1) 179'512 fr. 50, avec intérêt à 5% l'an dès le 2 août 2016, de 2) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 3 octobre 2016, de 3) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er novembre 2016 et de 4) 59'837 fr. 50 avec intérêt à 5% l'an dès le 1er janvier 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation:  
 
" 1) Redevances dues au créancier selon le § 2 du contrat conclu le 13.06.2016, échues et non payées. 
c.v. de Euro 300'000 
c.v. de Euro 150'000 
c.v. de Euro 50'000 c.v. de Euro 50'000 
c.v. de Euro 50'000 
Cours de change du jour de l'émission de la réquisition (23.04.2018) Euro/CHF 0.8356 
2) Idem 
3) Idem 
4) Idem. " 
La poursuivie a formé opposition totale. 
 
B.  
 
B.a. Par prononcé du 20 septembre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 179'512 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 3 août 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 octobre 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er décembre 2016 et de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2017. En bref, elle a considéré que l'accord signé le 13 juin 2016 constituait une reconnaissance de dette pour la somme de 300'000 euros en faveur du poursuivant et que les conditions prévues par cette reconnaissance de dette, à savoir l'approbation des comptes de l'exercice 2015 et la nomination d'un nouveau conseil d'administration, étaient réalisées. La poursuivie avait allégué, mais sans le rendre vraisemblable, que sa dette était éteinte par la conclusion d'un contrat de reprise de dette.  
 
B.b. Par arrêt du 7 juin 2019, expédié le 14 suivant, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la poursuivie contre cette décision.  
 
C.   
Par acte posté le 17 juillet 2019, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre cet arrêt. Elle conclut principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'opposition du poursuivant est rejetée; subsidiairement, elle conclut à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire est partiellement prononcée à hauteur de 59'840 fr. plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 3 août 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 31 octobre 2016, de 59'837 fr. 50 plus intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 2016 et de 59'837 fr. 50 plus intérêts au taux de 5% l'an dès le 1er janvier 2017; encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, elle se plaint de la violation des art. 82 LP et 176 CO. 
Des observations au fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance du 28 août 2019, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. En revanche, par ordonnance du 9 octobre 2019, la nouvelle requête à cette fin déposée après la notification de la commination de faillite a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF; ATF 133 III 399 consid. 1.4) prise en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a LTF) par un tribunal cantonal supérieur ayant statué sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF). La valeur litigieuse atteint amplement le seuil légal (art. 74 al. 1 let. b LTF). La poursuivie, qui a succombé devant l'autorité cantonale et possède un intérêt digne de protection à la modification de la décision entreprise, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que la partie recourante discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il n'est pas indispensable que cette partie désigne précisément les dispositions légales ou les principes non écrits qu'elle tient pour violés; il est toutefois indispensable qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles ont été prétendument transgressées (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été établis de façon manifestement inexacte - soit de manière arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 III 226 consid. 4.2; 135 III 397 consid. 1.5; 134 IV 36 consid. 1.4.1; 133 II 249 consid. 1.2.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF) et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément soulever le grief et l'exposer de façon claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références).  
En l'occurrence, la recourante croit utile d'introduire son recours par une partie en fait. En tant qu'elle s'écarte des faits arrêtés par les juges précédents sans que l'intéressée n'invoque, ni  a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire, il n'y a pas lieu d'en tenir compte.  
 
3.   
L'autorité cantonale a tout d'abord examiné l'existence du titre de mainlevée quant au pouvoir de représentation du signataire de la reconnaissance de dette. Elle a alors retenu que seul E.________ avait signé le contrat du 13 juin 2016 pour le compte de la recourante alors qu'il ne disposait que d'une signature collective à deux. Toutefois, la recourante avait procédé en première instance sans contester l'existence des pouvoirs de représentation de E.________, en soutenant au contraire que la dette résultant du contrat avait été reprise par une société tierce. L'autorité cantonale a jugé que ce comportement revenait à implicitement admettre l'existence d'un engagement valable. Elle a ajouté que les deux parties avaient produit un procès-verbal d'une séance du conseil d'administration de C.________ SA qui s'était tenue le 2 août 2016 en présence de l'intimé ainsi que de E.________ et G.________, alors tous les deux au bénéfice d'une signature collective à deux, qui mentionnait que l'accord du 13 juin 2016 déjà signé entre la société, l'intimé et I.________ SA avait été ratifié à l'unanimité. L'autorité cantonale a alors jugé que le contrat produit pour valoir titre à la mainlevée provisoire engageait valablement la recourante. 
L'autorité cantonale a ensuite examiné l'existence d'une reprise par M.________ srl de la dette résultant du contrat du 13 juin 2016. Elle a alors retenu, sur la base de l'accord du 26 avril 2017 passé entre la recourante et M.________ srl, que, dans le cadre de leurs rapports internes, la seconde avait repris la dette de la première envers l'intimé. En revanche, elle a retenu que la recourante n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'une reprise externe de dette. À cet égard, elle a constaté tout d'abord que l'intimé n'était plus administrateur délégué de la recourante au moment où l'accord susmentionné avait été conclu, de sorte qu'on ne pouvait pas envisager qu'il en eût eu connaissance à ce titre. Par ailleurs, le procès-verbal établi à l'occasion de la séance du conseil d'administration du 2 août 2016 en présence de l'intimé ne faisait absolument pas référence à une quelconque reprise de la dette résultant du contrat du 13 juin 2016 par M.________ srl. Si E.________ mentionnait, dans le courriel qu'il avait adressé à l'intimé le 2 novembre 2016, qu'il avait fait " souscrire à M.________ srl une portion " des accords concernant D.________ SA, il ne précisait en revanche pas à quel accord, ou à quelle partie d'accord, il faisait référence; il était en outre peu vraisemblable que la convention du 13 juin 2016 fût visée puisque qu'il indiquait que l'échéance des accords concernés était le 10 novembre 2016 et que cette date ne correspondait à aucune des échéances prévues par la convention du 13 juin 2016. S'agissant des versements effectués par M.________ srl, l'autorité cantonale a souligné que seule une partie d'entre eux avait été effectuée en mains de l'intimé personnellement sans qu'il ne fût rendu vraisemblable que celui-ci aurait désigné un tiers, soit en l'occurrence H._________, pour recevoir tout ou une partie des paiements dus. L'examen des ordres de paiement bancaires révélaient en outre qu'ils faisaient tous expressément référence à un accord du 27 octobre 2016, dont on ignorait tout du contenu, et qu'aucun ne mentionnait la convention du 13 juin 2016. Enfin, les factures établies par la société H.________ à la suite de "  Business Development activities " pourraient être à l'origine d'au moins une partie des paiements effectués par M.________ srl.  
 
4.   
Dans un premier grief, la recourante invoque la violation des art. 82 LP, 57 CPC et 718b CO. Elle conteste l'existence d'une reconnaissance de dette signée par ses représentants valant titre de mainlevée provisoire. 
 
4.1. La recourante soutient qu'elle avait, certes pour un autre motif, déjà invoqué l'invalidité du titre de mainlevée devant le premier juge, de sorte que l'autorité cantonale devait se saisir de cette question qu'elle avait soulevée devant elle en lien avec la représentation. Elle expose alors que ses représentants actuels n'étaient pas les siens lorsque l'acte litigieux a été signé, de sorte qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à ce que l'intimé réclame une deuxième fois le paiement et qu'on ne saurait leur reprocher de n'avoir pas contesté la validité de l'accord. Elle ajoute que les personnes qui ont signé le contrat sont les mêmes que celles qui ont signé le procès-verbal du 2 août 2016, de sorte que cette seconde signature n'a pas entraîné la ratification du contrat. Ensuite, la recourante reproche à l'autorité cantonale de s'être saisie d'une question de fond, incompatible avec le but de la procédure de mainlevée et qui va au-delà de sa compétence, en examinant si elle était valablement engagée par l'accord du 13 juin 2016. Enfin, la recourante soutient que le contrat viole aussi le principe de l'interdiction de conclure un contrat avec soi-même (art. 718b CO), puisque l'intimé a agi en son nom et en celui de la société qu'il représentait.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.  
La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (  Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1). Il doit vérifier d'office notamment l'existence matérielle d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1 et la référence).  
 
4.2.2.  
 
4.2.2.1. Pour constituer une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, l'acte sous seing privé doit être signé par le poursuivi ou son représentant. Dans ce dernier cas, la mainlevée provisoire ne peut être prononcée que sur le vu d'une pièce attestant des pouvoirs du représentant; de même, quand l'obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l'organe (art. 55 al. 2 CC) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).  
 
4.2.2.2. Plus précisément en ce qui concerne la société anonyme, le pouvoir de représentation est octroyé par une décision du conseil d'administration (cf. art. 718 al. 2 et 721 CO). Les représentants sont ensuite inscrits au registre du commerce (art. 720 CO). Les personnes habilitées à représenter la société signent pour celle-ci en ajoutant leur signature personnelle à la raison sociale (art. 719 CO; cf. entre autres: ROUILLER/BAUEN/BERNET/LASSERE ROUILLER, La société anonyme, 2 ème éd., 2017, n° 458 p. 379).  
 
4.2.2.3. Sous l'OJ, dans les cas où sa cognition était limitée à l'arbitraire dans l'examen de l'art. 82 LP, le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il n'était pas contraire à l'art. 9 Cst. de prononcer la mainlevée même en l'absence d'une procuration écrite lorsque les pouvoirs du représentant ou de l'organe n'étaient pas contestés ou s'ils pouvaient se déduire d'un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résultait clairement que le représentant ou l'organe avait signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 130 III 87 consid. 3.1; 112 III 88 consid. 2c; arrêt 5P.449/2002 du 20 février 2003 consid. 4, publié  in Pra 2003 (163) p. 890; cf. aussi, sous la LTF mais dans un recours constitutionnel subsidiaire, arrêt 5D_17/2015 du 29 mai 2015 consid. 5).  
Il faut cependant préciser ce qui suit à cet égard. Certes, l'octroi des pouvoirs de représentation - ou la réparation ultérieure de leur défaut (cf. art. 38 al. 1 CO, qui s'applique à la représentation de la personne morale, arrêt 4A_152/2009 du 29 juin 2009 consid. 4.3) - peut résulter d'actes concluants (cf. parmi d'autres: TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n° 441 ss et 469). Toutefois, une procuration donnée dans cette forme doit être prouvée par les moyens admis en procédure de mainlevée provisoire qui démontrent de façon claire et liquide le rapport de représentation (cf. STAEHELIN,  in Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n° 57 ad art. 82 LP). Or, la procédure de mainlevée provisoire n'a un caractère sommaire au sens propre (sur cette notion: ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références) qu'en ce qui concerne les objections du débiteur. Il est inhérent à l'objet de la procédure de mainlevée que les moyens de preuve que le créancier peut faire valoir pour obtenir la mainlevée sont limités à certains titres définis par la loi (art. 80 al. 1 et 82 al. 1 LP). Ce n'est que pour les moyens libératoires du débiteur que d'autres moyens de preuve que le titre ne sont pas exclus. Le poursuivant ne peut donc pas convaincre le juge qu'il bénéficie d'une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée en offrant d'autres preuves que ce titre lui-même (ATF 145 III 160 consid. 5.1), étant toutefois rappelé que la reconnaissance de dette peut résulter d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1).  
 
4.3. L'existence du titre est une question que le juge de la mainlevée provisoire doit examiner, de sorte que l'autorité cantonale pouvait s'en saisir, contrairement à ce que prétend la recourante. Par ailleurs, outre qu'il est contradictoire avec ce premier argument, le second argument de la recourante selon lequel l'autorité cantonale a violé l'art. 57 CPC n'est pas pertinent puisqu'elle a examiné la validité du titre. Pour le reste, pour constater l'existence du titre, l'autorité cantonale devait se fonder exclusivement sur des pièces. Or, il est incontesté que l'effet de représentation n'a pas eu lieu lors de la conclusion du contrat du 13 juin 2016, faute de pouvoirs suffisants du signataire qui ne disposait que d'une signature collective à deux pour engager la recourante selon l'extrait du registre du commerce produit. Toutefois, outre ce contrat et cet extrait, l'intimé a également produit le procès-verbal de la séance du conseil d'administration de C.________ SA, l'ancienne raison sociale de la recourante, qui s'est tenue le 2 août 2016, en présence de deux représentants autorisés de cette société au bénéfice d'une signature collective à deux. Il ressort de cette pièce que le contrat du 13 juin 2016 a alors été ratifié à l'unanimité, donc y compris par ces deux représentants. En conséquence, le titre de mainlevée provisoire résulte de l'ensemble de pièces constitué par le contrat du 13 juin 2016, l'extrait du registre du commerce de la recourante et le procès-verbal précité. L'argument de la recourante selon lequel le procès-verbal lui-même n'a pas été signé par les deux représentants mais seulement par l'un d'eux ne porte pas. En effet, la ratification du contrat ne doit pas revêtir de forme spéciale, de sorte qu'il suffit, en mainlevée, d'apporter la preuve par titre de la ratification. Enfin, sa critique selon laquelle le titre ne serait pas valable parce qu'il contrevient à l'interdiction de conclure un contrat avec soi-même n'est pas fondée. En effet, on n'en saisit pas la portée, puisque deux représentants autres que l'intimé ont ratifié l'accord du 13 juin 2016 lors de la séance du conseil d'administration du 2 août 2016.  
Il suit de là que le grief de la violation des art. 82 LP, 57 CPC et 718b CO doit être rejeté. 
 
5.   
Invoquant la violation de l'art. 176 CO, la recourante conteste l'absence de reprise de dette externe entre l'intimé et M.________ srl de cette dette. Toutefois, en réalité, sa critique relève purement du fait. Or, outre qu'elle n'invoque pas la violation de l'art. 9 Cst., elle ne fait que reprendre l'appréciation de l'autorité cantonale en y opposant la sienne. Elle ne démontre ainsi en rien, alors que le principe d'allégation lui en impose la charge (cf.  supra consid. 2.2), en quoi cette appréciation serait manifestement erronée, notamment qu'aucun des ordres de paiement ne mentionne la convention du 13 juin 2016; elle ne fait qu'en présenter une autre.  
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
 
6.   
A titre subsidiaire, la recourante soutient que, si les paiements effectués en mains de H.________ ne sont pas pris en compte, il faut au moins retenir que la somme de 100'000 euros payée en mains de l'intimée rend vraisemblable l'extinction partielle de la dette, à déduire de la première tranche de 150'000 euros. 
Par cette argumentation, la recourante ne démontre toutefois pas l'arbitraire en fait de la décision, alors que les magistrats précédents n'ont pas admis la vraisemblance de ce paiement à titre de moyen libératoire (art. 82 al. 2 LP). En effet, elle n'attaque pas la constatation, qui vaut pour rejeter l'existence tant d'une reprise de dette externe que d'un paiement, selon laquelle les ordres de paiement bancaire faisaient tous référence à un accord du 27 octobre 2016 dont on ignorait tout du contenu, et non à la convention du 13 juin 2016. 
Il suit de là que le grief est irrecevable. 
 
7.   
En définitive, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Aucune indemnité de dépens n'est due à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre au fond et qui a succombé sur l'une des deux requêtes d'effet suspensif (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 13 novembre 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Achtari