Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
[AZA 0/2] 
7B.280/2001 
 
CHAMBRE DES POURSUITES ET DES FAILLITES 
*************************************** 
 
7 janvier 2002 
 
Composition de la Chambre: Mme Nordmann, présidente, 
Mme Escher et M. Meyer, juges. Greffier: M. Fellay. 
 
________ 
 
Statuant sur le recours formé 
 
par 
T.________ SA, 
 
contre 
la décision rendue le 21 novembre 2001 par l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève; 
 
(vente de gré à gré) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- A l'inventaire de la faillite de Q.________ SA, liquidée en la forme sommaire, figurent des lots de copropriété d'un immeuble sis à Paris, pour une valeur estimée à 2'000'000 FRF. L'Office des faillites Arve-Lac a décidé, après avoir recueilli l'assentiment des créanciers gagistes, de réaliser ces lots PPE de gré à gré. 
 
Le 16 mai 2001, T.________ SA, société ayant son siège à Fribourg, a fait une offre d'un montant de 2'000'000 FRF pour elle-même ou toutes sociétés qui lui seraient substituées. 
Par circulaire du 22 mai 2001, adressée aux créanciers de la faillie, l'office a mentionné avoir reçu une offre et avoir accepté la vente pour un montant de 2'000'000 FRF, sous réserve d'offres supérieures émanant de créanciers. 
Il invitait donc les créanciers à faire valoir leur éventuelle offre supérieure dans un délai de 10 jours, offre qui, pour être prise en considération, devait être assortie d'un versement de 200'000 FRF à l'office. Aucune offre n'a été faite dans le délai imparti. 
 
Le 22 juin 2001, G.________, locataire de l'immeuble parisien, a offert d'acquérir les lots PPE pour la somme de 2'030'000 FRF. Elle a en outre déposé en mains d'un notaire parisien, selon attestation de celui-ci, un chèque de 203'000 FRF en vue d'organiser une promesse de vente à signer au plus tard le 26 juillet 2001. 
 
Le 11 juillet 2001, l'office a informé T.________ SA - qui agissait alors pour le compte de Sàrl C.________, société de droit français qu'elle s'était substituée mais qu'elle représentait - qu'il acceptait l'offre de G.________. 
B.- Contre cette décision, Sàrl C.________ a déposé plainte auprès de l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève, concluant à ce que la vente soit conclue avec elle pour la somme de 2'000'000 FRF, et ce dans les 10 jours, faute de quoi elle renoncerait définitivement à l'acquisition envisagée. 
 
Par décision du 21 novembre 2001, notifiée à la plaignante le 26 du même mois, l'autorité cantonale de surveillance a admis partiellement la plainte, annulé la décision de l'office et invité ce dernier à organiser une vente aux enchères privées des lots PPE litigieux entre Sàrl C.________ et G.________, ou tout autre intéressé. 
 
C.- Le 6 décembre 2001, T.________ SA a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de la décision de l'autorité cantonale de surveillance dans la mesure où elle n'a admis la plainte que partiellement et ordonné de nouvelles enchères privées; elle requiert que son offre d'achat soit seule retenue. 
 
La recourante sollicite en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Des réponses n'ont pas été requises. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La question de la recevabilité du recours se pose sérieusement. En effet, après avoir certes présenté une offre pour elle-même, la recourante n'est intervenue devant l'office qu'en qualité de représentante de Sàrl C.________, agissant simplement pour le compte de celle-ci; elle n'a apparemment pas procédé en instance de plainte et, devant le Tribunal fédéral, elle agit seule pour son propre compte. Sa qualité pour agir est dès lors douteuse. Par ailleurs, son chef de conclusions visant à ce que son offre d'achat soit seule reconnue paraît nouveau, partant irrecevable (art. 79 al. 1 OJ). 
 
La question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours est de toute façon manifestement mal fondé. 
 
2.- La recourante fait valoir deux moyens: d'une part, l'office aurait violé la loi en acceptant une offre présentée après le délai fixé et l'autorité cantonale également dans la mesure où elle a laissé ouverte la procédure d'enchères; d'autre part, l'offre postérieure n'étant pas sensiblement plus élevée que la première (30'000 FRF), l'office ne pouvait l'accepter. 
 
a) Le délai fixé par l'office dans la circulaire qu'il adresse aux créanciers, en les invitant à formuler une offre supérieure (art. 256 al. 3 LP), n'est pas un délai strict comme l'affirme sans autre la recourante. Un tel délai sert surtout à garantir la sécurité juridique en limitant clairement, dans l'intérêt de tous les participants à la procédure de faillite, la durée pendant laquelle les créanciers peuvent faire des offres supérieures; mais l'administration de la faillite peut prendre en considération, dans l'intérêt des créanciers, une offre supérieure faite après l'écoulement du délai (Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse St-Gall 1994, p. 337; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., § 51 n. 5; RSJ 1980, p. 334). 
 
L'autorité cantonale de surveillance n'a donc nullement violé le droit fédéral en retenant que l'office pouvait encore, le 22 juin 2001, prendre en considération l'offre supérieure émanant de G.________. 
 
b) La question de savoir si l'office devait écarter cette nouvelle offre parce qu'elle n'était pas sensiblement plus élevée est dépourvue d'intérêt, dès lors que l'offre en question n'a finalement pas été acceptée, la décision de l'office étant annulée et ce dernier invité à organiser une vente aux enchères privées entre les intéressés. Ce procédé, en soi, n'est pas critiqué par la recourante. 
 
3.- La décision immédiate sur le recours rend sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, 
 
la Chambre des poursuites et des faillites: 
 
1. Rejette le recours en tant qu'il est recevable. 
 
2. Communique le présent arrêt en copie à la recourante, à Me Olivier Wasmer, avocat à Genève, pour Sàrl C.________, à G.________, c/o Me Dominique Fortier, notaire, Avenue Rapp 21, F-75341 Paris Cedex 07, à l'Office des poursuites et faillites de Genève/Arve-Lac et à l'Autorité de surveillance des offices de poursuites et de faillites du canton de Genève. 
________ 
Lausanne, le 7 janvier 2002 FYC/frs 
Au nom de la 
Chambre des poursuites et des faillites 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
La Présidente, Le Greffier,