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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_846/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 4 juin 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Aemisegger et Merkli. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représentée par Me Laurent Métrailler, 
recourante, 
 
contre  
 
1.  Communauté des copropriétaires  
par étages B.________,  
2.  Hoirie C.________,  
3. DD.________ et ED.________, 
4.  FF.________ et GF.________,  
représentés par Me Aba Neeman, avocat, 
intimés, 
 
Commune de Troistorrents, case postale 65, 1872 Troistorrents,  
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion.  
Objet 
permis de construire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 octobre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 14 septembre 2010, l'administration communale de Troistorrents a soumis à l'enquête publique la demande d'autorisation de construire présentée par la société A.________, pour un immeuble d'habitation de douze appartements, un couvert à voitures et une paroi ancrée sur la parcelle n° 3524 en zone du village. Ce projet a suscité seize oppositions, dont celles de la communauté des copropriétaires de la propriété par étages B.________ (ci-après, la CPPE B.________), de l'hoirie C.________, de DD.________ et ED.________ ainsi que de FF.________ et GF.________. 
Par décision du 12 mars 2012, le Conseil municipal de Troistorrents a délivré l'autorisation de construire requise aux conditions posées par les organes cantonaux consultés, dont en particulier l'abaissement à 5% de la pente de la route d'accès à son raccordement sur la route cantonale sur les cinq premiers mètres et l'aménagement d'une place de croisement pour deux véhicules avant l'intersection, ce nouvel accès devant faire l'objet d'une autorisation de construire séparée. Il a rejeté les oppositions et a pris note des réserves de droit invoquées par la CPPE B.________ et l'hoirie C.________ concernant les ancrages dans le volume de leurs biens-fonds. 
Statuant le 24 avril 2013 sur recours des opposants, le Conseil d'Etat du canton du Valais a annulé cette décision dans le sens des considérants. Il a jugé que l'opposition de l'hoirie C.________ et de la CPPE B.________ à l'implantation des clous d'ancrage au-dessous de leurs biens-fonds faisait obstacle à l'octroi du permis de construire. Il a également retenu que la condition d'un accès garanti du point de vue technique au sens de l'art. 9 al. 2 de l'ordonnance valaisanne sur les constructions (OC) n'était pas davantage réalisée au moment où le Conseil municipal de Troistorrents avait statué. 
La Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours déposé contre la décision du Conseil d'Etat par A.________, au terme d'un arrêt rendu le 10 octobre 2013. 
 
B.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________, demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt et de lui accorder l'autorisation de construire sollicitée. Elle conclut à titre subsidiaire au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouveau jugement dans le sens des considérants. 
La Cour de droit public et le Conseil d'Etat ont renoncé à se déterminer. Les intimés concluent au rejet du recours. La Municipalité de Troistorrents a présenté des observations. 
La recourante a brièvement répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue dans le domaine du droit public de l'aménagement du territoire et des constructions, le recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public conformément aux art. 82 ss LTF, aucune des exceptions prévues à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. La recourante a pris part à la procédure de recours devant le Tribunal cantonal. Elle est particulièrement touchée par l'arrêt attaqué qui confirme l'annulation, par le Conseil d'Etat, du permis de construire un immeuble d'habitation qui lui avait été délivré par la Commune de Troistorrents. Elle peut se prévaloir ainsi d'un intérêt personnel et digne de protection à son annulation ou à sa modification. Elle a dès lors qualité pour agir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Pour le surplus, interjeté en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale et non susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 let. d, 90 et 100 al. 1 LTF. 
 
2.   
Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). Il doit exister un lien entre la motivation et la décision litigieuse. Lorsque le mémoire de recours consiste à reprendre mot pour mot devant le Tribunal fédéral la même motivation que celle présentée devant l'instance inférieure, un tel lien n'existe pas et le recours est inadmissible sous l'angle de l'art. 42 al. 2 LTF (ATF 134 II 244 consid. 2.3 p. 246). Si la partie recourante se plaint de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal, elle doit respecter le principe d'allégation en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
 
3.   
La recourante sollicite à titre de moyens de preuve le dépôt de la convocation à l'assemblée des copropriétaires de la PPE B.________ du 11 mars 2013, avec la preuve de son envoi et de la tenue de celle-ci, ainsi que l'audition de HH.________ afin de l'interroger sur la réalité de la tenue formelle d'une assemblée des copropriétaires sur la décision de recourir contre le permis de construire. Elle requiert en outre une inspection des lieux. 
Le Tribunal fédéral n'est pas une juridiction d'appel et ne procède en principe pas à l'administration de preuves. Il ne lui appartient pas, comme dernière instance de recours, d'instruire pour la première fois les faits pertinents. Si un état de fait est lacunaire sur des points essentiels pour l'issue du litige, la décision attaquée sera en règle générale annulée et la cause renvoyée à l'autorité précédente (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, Commentaire de la LTF, 2009, n. 9 ad art. 55 LTF, p. 390). Il n'en va pas autrement dans le cas particulier. La Cour de droit public a jugé inutile de procéder aux mesures d'instruction requises par la recourante visant à déterminer si le recours de la CPPE B.________ était ou non recevable car elle devait de toute manière entrer en matière sur le recours en tant qu'il émanait des autres opposants. Il appartiendra à la cour de céans d'examiner le bien-fondé de cette argumentation. Si elle devait la tenir pour arbitraire et estimer nécessaire d'administrer les moyens de preuve sollicités, elle annulera l'arrêt attaqué et renverra la cause pour instruction et nouvelle décision. Pour le surplus, le Tribunal fédéral est à même de statuer en connaissance de cause sur le recours sur la base du dossier, sans qu'il y ait lieu de procéder à une inspection locale. La recourante n'explique au demeurant pas en quoi une telle mesure d'instruction serait nécessaire (art. 37 PCF applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LTF). 
 
4.   
La recourante voit un motif d'annulation de la procédure ayant conduit à lui refuser le permis de construire dans le fait que le Président de la Commune de Troistorrents, I.________, ne s'est pas récusé malgré les liens de parenté qu'il entretient avec l'opposant JH.________ et l'épouse de celui-ci, HH.________. Il ressortirait en effet de plusieurs pièces du dossier que l'intéressé aurait signé des correspondances de la Municipalité de Troistorrents en tant que Président de commune. La Commune aurait également adressé des déterminations tardives dans la procédure de recours de dernière instance, procédé qui lui aurait permis de ne pas soutenir un projet qu'elle avait pourtant dûment autorisé précédemment. 
La Municipalité de Troistorrents réfute ces accusations et précise dans ses observations qui n'ont pas été contestées que I.________, en sa qualité de Conseiller municipal en charge du dicastère des constructions puis de Président de commune, s'est toujours récusé lors des séances concernant le dossier litigieux. Il n'y a pas lieu d'examiner ce qu'il en est. La recourante n'a en effet pas évoqué cette circonstance, que ce soit devant le Conseil d'Etat ou devant la Cour de droit public, pour exiger l'annulation de la procédure d'autorisation de construire. Elle n'indique pas la date à laquelle elle a eu pour la première fois connaissance des liens de parenté qui unissaient I.________ aux opposants JH.________ et HH.________ et du fait que certains documents, sans préciser lesquels, étaient signés du Président de la Commune de Troistorrents, de sorte que la Cour de céans n'est pas en mesure de déterminer si ce moyen aurait pu être évoqué devant l'autorité de dernière instance et si son invocation devant le Tribunal fédéral est ou non tardive voire contraire à la bonne foi (cf. ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496). La recourante soutient n'avoir constaté qu'à la lecture de l'arrêt attaqué que les observations de la Commune avaient été déposées tardivement en dernière instance cantonale. Elle a toutefois reçu en copie l'avis de la cour cantonale adressé à l'administration communale de Troistorrents lui impartissant un délai au 3 juillet 2013 pour lui faire parvenir sa réponse et ne pouvait donc ignorer que les déterminations du 11 juillet 2013, dont une copie lui a été transmise, étaient tardives. Dans ces conditions, on ne saurait admettre que le moyen tiré de l'absence de récusation du Président de la Commune de Troistorrents, soulevé pour la première fois devant le Tribunal fédéral, l'aurait été à temps et est recevable. Aucun élément ne permet au demeurant de retenir que la Commune aurait à dessein déposer hors délai ses déterminations pour éviter de soutenir un projet qu'elle avait autorisé, comme le prétend la recourante. 
 
5.   
La recourante dénonce une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents. La cour cantonale aurait refusé à tort d'admettre que le recours était dénué de toute valeur en tant qu'il émanait de la CPPE B.________ à défaut d'accord suffisant entre les copropriétaires. Elle aurait en outre méconnu que la route d'accès à sa parcelle constituait une route privée et que la problématique des accès ne relevait dès lors pas du droit public, mais du droit privé. 
 
5.1. Le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 LTF, il ne peut s'en écarter que si les constatations de ladite autorité ont été établies en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de façon manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause, ce qu'il revient au recourant de démontrer (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 136 II 304 consid. 2.4 p. 314).  
 
5.2. La Cour de droit public n'a pas refusé d'admettre que le recours de la CPPE B.________ n'était pas valable. Elle a considéré qu'il importait peu de savoir si cette dernière avait valablement procédé devant l'instance précédente vu que le recours était recevable en tant qu'il émanait des autres opposants déboutés. La recourante se plaint dès lors à tort d'une constatation inexacte des faits sur ce point. Elle ne précise au demeurant pas quelle conséquence elle entend tirer du fait que l'arrêt attaqué n'aurait pas tranché cette question. La cour cantonale n'a pas davantage nié que le chemin des Martinets qui relie le bien-fonds de la recourante à la route cantonale était une desserte privée. Elle a indiqué que le caractère privé ou public de l'accès à la parcelle de la recourante importait peu s'agissant de savoir si celui-ci était suffisant en faisant référence à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 29 juillet 2009 en la cause 1C_148/2009. La recourante ne s'en prend nullement à cette argumentation qui permet d'expliquer les raisons pour lesquelles la cour cantonale n'a pas jugé utile de se prononcer à ce sujet. Elle ne démontre pas davantage en quoi le fait d'avoir laissé cette question indécise aurait influé négativement sur l'issue du litige comme l'exige l'art. 97 LTF pour que le Tribunal fédéral puisse annuler l'arrêt attaqué pour ce motif.  
En tant qu'il dénonce une constatation inexacte ou incomplète des faits, le recours est infondé. 
 
6.   
La recourante voit une violation de son droit d'être entendue tel qu'il découle de l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la cour cantonale a statué sans s'être rendue sur place. Une inspection locale lui aurait permis d'apprécier la déclivité du terrain et de constater que la construction d'un immeuble n'était guère possible sans la pose d'ancrages sur les parcelles voisines et que les ancrages permettaient de diminuer la largeur des murs de soutènement dans l'intérêt de toutes les parties concernées et que l'accès existe et est suffisant. 
 
6.1. Si la recourante avait requis la mise en oeuvre d'une inspection locale, elle n'avait nullement motivé sa requête, de sorte que l'on peut se demander si elle est habilitée à se plaindre d'une violation de son droit d'être entendue sous cet angle. Cette question peut rester indécise car supposé recevable, le moyen est de toute manière mal fondé.  
 
6.2. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1 p. 293). Toutefois, le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui sont déterminants pour décider de l'issue du litige. Il est ainsi possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait dont les parties veulent rapporter l'authenticité n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà de constatations versées au dossier ou lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives pour la solution du litige ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendues des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 p. 376; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236). S'agissant d'un principe constitutionnel, la partie recourante doit expliquer de manière claire et précise en quoi celui-ci aurait été violé, conformément à l'art. 106 al. 2 LTF.  
 
6.3. La cour cantonale a considéré le préavis du Service cantonal des routes et des cours d'eau comme contraignant en ce qui concerne les aménagements à opérer sur le chemin des Martinets pour admettre que cette desserte est adaptée sur le plan technique à l'usage pour lequel elle est destinée et, notamment, l'abaissement de sa pente à 5% sur ses cinq premiers mètres à son raccordement avec la route cantonale. Vu que la recourante ne prétendait pas que la pente serait inférieure ni que cette exigence serait irréalisable, elle pouvait sans arbitraire jugé inutile de se rendre sur place pour apprécier la déclivité du chemin d'accès. S'agissant des ancrages, la recourante alléguait que les propriétaires concernés n'auraient pas prouvé en quoi la présence de ces éléments de construction dans le volume du sous-sol de leur propriété affecterait les possibilités futures de leur parcelle, de sorte que le Conseil d'Etat aurait violé l'art. 667 al. 1 CC en retenant que l'absence d'accord des voisins sur ce point faisait obstacle à la délivrance de l'autorisation de construire requise. Au regard de cette argumentation, de nature purement juridique, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher d'avoir considéré qu'une inspection locale ne s'imposait pas pour statuer sur ce grief.  
 
7.   
La recourante soutient que son droit de propriété aurait été violé par une interprétation arbitraire de l'art. 39 de la loi valaisanne sur les constructions (LC) et de l'art. 24 OC. En considérant que les ancrages ne pouvaient pas être posés faute de consentement des propriétaires concernés, la cour cantonale aurait retenu un motif de droit privé pour considérer que le projet ne pouvait pas être autorisé alors que seules des contraventions à des dispositions de droit public pourraient faire obstacle à l'octroi du permis de construire selon ces dispositions. 
 
7.1. Selon l'art. 39 LC, les motifs de l'opposition ne peuvent porter que sur la violation de dispositions de droit public. En vertu de l'art. 24 al. 1 let. a OC, les constructions et installations sont autorisées lorsqu'elles sont conformes aux dispositions légales en matière de construction et d'aménagement du territoire et aux prescriptions d'autres lois applicables dans le cadre de la procédure d'octroi d'autorisation de construire.  
Appelé à revoir l'interprétation d'une norme cantonale sous l'angle restreint de l'arbitraire, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'application de la loi défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, cette interprétation sera confirmée, même si une autre solution - même préférable - paraît possible (ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5; 136 III 552 consid. 4.2 p. 560). En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). 
 
7.2. La cour cantonale a retenu que le moyen évoqué passait sous silence les exigences de signature de la demande d'autorisation de bâtir par le propriétaire du bien-fonds concerné déduites des art. 33 al. 2 LC et 31 al. 2 OC, de même que leur portée, alors qu'il s'agit là d'une condition de validité de la requête dont le défaut entraîne le refus ou la non-entrée en matière. Ainsi, les autorités appelées à connaître d'une demande d'autorisation de construire sont tenues, en vertu du droit public de la construction, de vérifier le droit de disposition du requérant et il ne pouvait être reproché au Conseil d'Etat de s'être assuré que les propriétaires des terrains concernés par les ancrages avaient d'une manière ou d'une autre consenti à ces empiètements souterrains essentiels au projet litigieux.  
On cherche en vain une argumentation qui permettrait de tenir cette interprétation pour arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. La recourante se borne à soutenir qu'en affirmant que les ancrages ne pouvaient pas être posés et le projet autorisé faute de consentement des propriétaires concernés, la cour cantonale aurait retenu un motif de droit privé en contradiction flagrante avec le texte clair de l'art. 39 LC et porté une atteinte illicite à son droit de propriété. Elle ne conteste pas que les prescriptions des art. 33 al. 2 LC et 31 al. 2 OC, à teneur desquelles la demande d'autorisation de construire doit être déposée par le requérant ou son mandataire et cosignée par le propriétaire du fonds, ressortiraient au droit public des constructions et ne cherche pas à démontrer qu'elles ne s'appliquaient pas et qu'elles n'avaient pas la portée que leur prêtent tant le Conseil d'Etat que la cour cantonale. Le recours ne répond pas sur ce point aux exigences de motivation requises découlant de l'art. 106 al. 2 LTF et est de ce fait irrecevable. Au demeurant, l'arrêt attaqué est conforme au droit. La signature des plans par le propriétaire du fonds, lorsqu'il s'agit d'effectuer des travaux sur le fonds d'autrui, n'est pas une simple prescription de forme, mais une condition de validité de la demande de permis de construire (RVJ 1991 p. 37). Elle est une conséquence du principe de l'accession qui veut que le droit du propriétaire s'étende à tout ce qui est incorporé au sol, dont les constructions. Elle tend ainsi à obtenir l'assurance que celui qui a la maîtrise juridique du fonds consent aux travaux et à tous les effets de droit public qui en découlent et déploie donc des effets concrets sur le plan du droit public (arrêt 1C_7/2009 du 20 août 2009 consid. 5.2; RVJ 1999 p. 203). La cour cantonale n'a donc pas fait preuve d'arbitraire, mais s'est conformée à la jurisprudence (RVJ 2008 p. 17; RVJ 1991 p. 37), en considérant que l'absence de signature des plans par l'hoirie C.________ et la CPPE B.________ constituait un obstacle de droit public à la délivrance du permis de construire. 
 
7.3. La recourante soutient par ailleurs que les opposants n'auraient pas prouvé avoir un intérêt digne de protection à exercer leur droit de propriété sur le volume du sous-sol de leur parcelle et que l'échec de cette preuve aurait dû amener la cour cantonale à trancher en leur défaveur et à autoriser les ancrages litigieux. La cour cantonale aurait violé l'art. 667 al. 1 CC en ne le reconnaissant pas.  
La cour cantonale a considéré que cette argumentation tombait à faux car les règles sur la répartition du fardeau de la preuve qui la sous-tendent ne s'appliquent par principe pas à la procédure administrative, régie par la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 17 al. 1 de la loi valaisanne sur la procédure et la juridiction administratives. Elle a par ailleurs relevé que le mémoire n'articulait aucune critique à l'endroit des motifs avancés par le Conseil d'Etat pour retenir que les clous d'ancrage se situaient manifestement à une profondeur utile à l'exercice du droit de propriété des voisins intéressés. Constatant que ces éléments de construction s'enfonçaient à une profondeur comprise entre 1,50 mètre et 7 mètres sous la surface des terrains concernés et sur une longueur atteignant 5 mètres depuis les limites pertinentes, elle a admis, avec l'instance précédente, que leur présence pourrait gêner des projets de construction, comme celui d'une pompe à chaleur évoqué par l'hoirie C.________ et la CPPE B.________. Enfin, elle a jugé que le Conseil d'Etat avait rappelé à juste titre que ces derniers pouvaient se prévaloir d'un intérêt digne de protection à vouloir se défendre contre les activités de tiers pouvant se révéler préjudiciables à l'utilisation de leur fonds en provoquant par exemple un affaissement de terrain. 
La recourante se borne à reprendre in extenso l'argumentation qu'elle avait développée sur ce point dans son recours de droit administratif contre la décision du Conseil d'Etat sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue par la Cour de droit public pour l'écarter et confirmer la décision attaquée serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 II 244 consid. 2.3 précité). On peut d'ailleurs se demander s'il appartenait à la cour cantonale d'examiner si l'art. 667 al. 1 CC pouvait ou non pallier à l'absence de signature des plans de la part des voisins ou s'il n'appartenait pas à la recourante de saisir le juge civil pour contourner cet obstacle. Cette question peut toutefois rester indécise. La recourante ne prétend en effet pas que la pose d'une pompe à chaleur à l'endroit prévu pour les ancrages serait techniquement impossible ou irréalisable dans un avenir prévisible. Dès lors qu'un intérêt futur peut également entrer en ligne de compte selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 667 al. 1 CC pour déterminer si le propriétaire concerné peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à faire valoir l'exercice de son droit de propriété sur le sous-sol, on ne saurait dire que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la possibilité d'installer une pompe à chaleur pouvait entrer en considération et motiver une opposition justifiée de l'hoirie C.________ et de la CPPE B.________ à la signature des plans. Cela étant, il n'est pas nécessaire d'examiner si ces derniers pouvaient aussi se prévaloir d'un intérêt digne de protection à s'opposer à l'implantation d'ancrages dans le sous-sol de leur bien-fonds en raison d'un éventuel affaissement du sol et des bâtiments qui s'y trouvent que ces éléments de construction pourraient provoquer. 
 
8.   
La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT en considérant que l'accès à sa parcelle n'était pas techniquement garanti lorsque la Commune de Troistorrents a statué sur la demande d'autorisation de construire et en considérant que le permis ne pouvait pas être délivré en l'état. 
 
8.1. Aux termes de l'art. 22 al. 2 let. b LAT, une autorisation de construire ne peut être délivrée que si le terrain est équipé. Tel est le cas selon l'art. 19 al. 1 LAT, lorsqu'il est desservi d'une manière adaptée à l'utilisation prévue par des voies d'accès et par des conduites auxquelles il est possible de se raccorder sans frais disproportionnés pour l'alimentation en eau et en énergie, ainsi que pour l'évacuation des eaux usées. Une voie d'accès est adaptée à l'utilisation prévue lorsqu'elle est suffisante d'un point de vue technique et juridique pour accueillir tout le trafic de la zone qu'elle dessert (ATF 121 I 65 consid. 3a p. 68). Il faut aussi que la sécurité des usagers soit garantie sur toute sa longueur, que le revêtement soit adéquat en fonction du type de véhicules qui vont l'emprunter, que la visibilité et les possibilités de croisement soient suffisantes et que l'accès des services de secours (ambulance, service du feu) et de voirie soit assuré (arrêt 1C_221/2007 du 3 mars 2008 consid. 7.2; arrêt 1P.115/1992 du 6 mai 1993 consid. 4 in ZBl 95/1994 p. 89).  
Les autorités communales et cantonales disposent en ce domaine d'un important pouvoir d'appréciation, que le Tribunal fédéral doit respecter (ATF 121 I 65 consid. 3a in fine p. 68; 96 I 369 consid. 4 p. 373). Elles peuvent également se fonder sur les normes édictées en la matière par l'Union des professionnels suisses de la route, étant précisé que ces normes doivent être appliquées en fonction des circonstances concrètes et en accord avec les principes généraux du droit, dont celui de la proportionnalité (arrêt 1P_157/2008 du 10 juillet 2008 consid. 2.1; arrêt P.124/1977 du 15 novembre 1978 consid. 3b in ZBl 80/1979 p. 223). 
 
8.2. La cour cantonale a examiné si l'accès existant pouvait absorber les besoins supplémentaires découlant de la construction projetée de douze unités de logement. Elle s'est référée à ce propos au préavis du Service cantonal des routes et des cours d'eau du 21 février 2012 qui a conditionné son préavis positif à l'aménagement d'une place de croisement avant la jonction du chemin des Martinets avec la route cantonale et à l'abaissement de la pente de la chaussée sur ses cinq premiers mètres de manière à ce que celle-ci n'excède pas 5%, pour se conformer aux normes édictées par les professionnels de la route.  
La recourante se borne à affirmer que le préavis du Service cantonal des routes et des cours d'eau ne liait pas la Commune sans chercher à établir en quoi la cour cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en considérant qu'il était contraignant en vertu de l'art. 213 de la loi cantonale sur les routes en relation avec l'art. 141 let. a de cette même loi. Sur ce point également, le recours ne répond pas aux exigences de motivation requises. La cour cantonale n'a au surplus pas mis en doute que l'accès à la parcelle de la recourante serait garanti juridiquement. L'argumentation que celle-ci développe à ce propos est sans rapport avec l'objet du litige limité au caractère technique de l'accès et est irrecevable. 
 
9.   
La recourante invoque enfin une violation de son droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. dans la mesure où ses voisins ont pu construire leur chalet sans que l'insuffisance de l'accès ne leur soit opposée. 
La cour cantonale a rejeté ce grief parce que l'évolution de la situation du quartier ou des standards d'aménagements routiers rendait vaine toute comparaison, ajoutant que la mise en conformité technique du chemin des Martinets, dictée par des motifs de sécurité, était d'un intérêt public propre à exclure que la recourante puisse bénéficier de l'éventuelle pratique permissive adoptée par l'autorité locale en matière d'équipement. La recourante se borne à reprendre telle quelle l'argumentation qu'elle avait évoquée à ce propos dans son recours de droit administratif sans chercher à démontrer en quoi la motivation retenue pour l'écarter serait insoutenable ou d'une autre manière contraire au droit. Sur ce point également, la recevabilité du recours est douteuse. Quoi qu'il en soit, le grief est infondé. L'adéquation d'une voie d'accès dépend notamment de la charge de trafic qu'elle peut absorber sans mettre en danger la sécurité de ses usagers. Elle peut ainsi se révéler insuffisante pour un projet immobilier qui implique une importante augmentation de trafic alors même qu'elle aurait été jugée appropriée précédemment pour la desserte de quelques villas sans que cette constatation ne constitue une inégalité de traitement. 
 
10.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de la recourante qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). Celle-ci versera une indemnité de dépens aux intimés qui obtiennent gain de cause avec l'assistance d'un avocat (art. 68 al. 1 et 4 LTF). En revanche, ni la Commune de Troistorrents ni les autorités cantonales concernées, ne sauraient prétendre à des dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera aux intimés, créancier solidaires, la somme de 2'000 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, à la Commune de Troistorrents, ainsi qu'au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 4 juin 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :              Le Greffier : 
 
Fonjallaz                     Parmelin