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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.39/2003 /rod 
 
Arrêt du 6 mai 2003 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Karlen. 
Greffière: Mme Kistler. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marc F. Suter, avocat, rue Centrale 47, 2502 Biel/Bienne, 
 
contre 
 
W.________ Assurances, 
intimée, 
Ministère public du canton de Vaud, rue de 
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
escroquerie, complicité d'escroquerie et faux dans les titres; conclusions civiles, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, du 21 juin 2002. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 14 février 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné X.________ à deux ans d'emprisonnement pour escroquerie, complicité d'escroquerie et faux dans les titres. Il a en outre alloué partiellement à la W.________ Assurances ses conclusions civiles et dit que X.________ était son débiteur de la somme de 237'500 fr. avec intérêt à 5 % l'an dès le 16 octobre 1992, acte étant donné pour le surplus à cette assurance de ses réserves civiles contre X.________. 
 
Statuant le 21 juin 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé ce jugement. 
B. 
L'arrêt attaqué repose notamment sur les faits suivants: 
 
B.a. Administrateur de la société B.________ SA, X.________ a acheté à Y.________, pour 15'000 francs, un lot de pièces détachées pour automobiles en vue de les revendre en Afrique. Il avait l'expérience de ce genre d'affaires et disposait des contacts nécessaires sur le continent africain. Pour transporter la marchandise de Winterthur à Lomé, au Togo (Afrique), il mandata la société Z.________ SA, à Genève. 
 
Le 23 juin 1992, cette société a conclu avec la N.________ Assurances un contrat d'assurance/transport pour une valeur d'assurance de 250'000 francs. Pour fixer la valeur d'assurance, X.________ a présenté à la Compagnie d'assurance une facture, établie sur du papier à l'en-tête de A.________ SA, datée du 18 mai 1992, qui portait sur la vente à B.________ SA de matériel en gros (pièces détachées et accessoires pour automobiles) pour un montant de 154'000 francs. Il ressort de l'enquête que cette facture ne correspondait à aucune transaction réelle entre A.________ SA et B.________ SA. A l'époque où cette facture a été émise, la société A.________ SA, qui vendait exclusivement du matériel médical, était du reste en liquidation. 
 
Lors du déchargement du container à Lomé, il a été constaté que celui-ci avait été entièrement vidé, à l'exception de quinze cartons. Il a été établi que X.________ avait chargé des personnes qu'il connaissait au Togo de vider le container et d'en changer les plombs à son arrivée au port de Lomé. 
 
Le 10 août 1992, Z.________ SA a annoncé le sinistre à la N.________ Assurances, qui lui a versé, le 9 octobre 1992, une indemnité de 237'500 francs pour solde de tout compte. Le 15 octobre 1992, X.________ a personnellement signé une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu de Z.________ SA la somme susmentionnée. 
 
La W.________ Assurances, qui a repris dans l'intervalle la N.________ Assurances, s'est constituée partie civile le 10 mai 1999. 
 
B.b. En outre, alors qu'il était au courant d'une escroquerie en cours, organisée par C.________ et D.________, du même type que celle qui est décrite ci-dessus, X.________ a établi, afin de faciliter le financement de cette escroquerie, une fausse quittance, inscrivant, sur un simple papier, une liste non exhaustive de meubles pour un montant de 19'800 francs, avec la mention "payé comptant". Grâce à cette quittance, D.________ a pu prélever sur son crédit de construction 20'000 francs, qu'il a remis comme convenu à C.________. Ce dernier a pu alors acheter la marchandise qu'il a surassurée et qu'il a fait disparaître lors de son transfert en Afrique. Il a ensuite annoncé le sinistre et touché de l'assurance une somme importante sans aucune commune mesure avec la valeur réelle de la marchandise transportée. 
C. 
X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 251, 24 et 64 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée. 
 
Il requiert en outre la suspension de l'exécution; par décision du 13 février 2003, l'effet suspensif lui a été accordé à titre superprovisonnel. 
 
Dans ses observations du 26 février 2003, le Ministère public du canton de Vaud conclut au rejet du pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter. 
 
Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66). 
2. 
Le recourant soutient que les éléments constitutifs de faux dans les titres (art. 251 CP) ne sont pas réalisés. Il invoque, principalement, l'application de l'art. 277 CP, affirmant que l'état de fait est insuffisant pour conclure à sa condamnation pour faux dans les titres. A titre subsidiaire, il fait valoir, en substance, que la facture A.________ SA (consid. B.a) et la quittance de meubles pour un montant de 19'800 francs (consid. B.b) sont des faux intellectuels et que ces documents ne bénéficient pas de la garantie objective de véracité exigée par la jurisprudence. 
2.1 Les dispositions sur les infractions contre le patrimoine ont été modifiées par la loi fédérale du 17 juin 1994, entrée en vigueur le 1er janvier 1995 (RO 1994 2290 2309; FF 1991 II 933). De nature essentiellement formelle, les modifications apportées à l'art. 251 CP n'ont aucune incidence sur le cas d'espèce. Le nouveau droit ne saurait dès lors être qualifié de lex mitior au sens de l'art. 2 al. 2 CP. En conséquence, contrairement à ce que soutient l'autorité cantonale, il convient d'appliquer le droit ancien qui était en vigueur au moment des faits (art. 2 al. 1 CP). 
2.2 L'art. 251 ch. 1 aCP vise non seulement la création d'un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi l'établissement d'un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a création d'un titre faux lorsqu'une personne fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 consid. 2a p. 67). 
Il est généralement admis qu'un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel. La confiance que l'on peut avoir à ne pas être trompé sur la personne de l'auteur est plus grande que celle que l'on peut avoir à ce que l'auteur ne mente pas par écrit; pour cette raison, la jurisprudence exige, dans le cas du faux intellectuel, que le document ait une crédibilité accrue et que son destinataire puisse s'y fier raisonnablement. Une simple allégation, par nature sujette à vérification ou discussion, ne suffit pas; il doit résulter des circonstances concrètes ou de la loi que le document est digne de confiance, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne saurait être exigée. Tel est le cas lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration; il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales comme les art. 958 ss CO relatifs au bilan, qui définissent le contenu du document en question. En revanche, le simple fait que l'expérience montre que certains écrits jouissent d'une crédibilité particulière ne suffit pas, même si, dans la pratique des affaires, il est admis que l'on se fie à de tels documents. Il faut noter, enfin, que la limite entre le mensonge écrit et le faux intellectuel dans les titres doit être fixée de cas en cas en fonction des circonstances concrètes de l'espèce (ATF 126 IV 65 consid. 2 a p. 67 s.). 
2.3 Dans le premier cas, le recourant a remis à l'assurance une facture, établie sur du papier à l'en-tête de A.________ SA, qui portait sur la vente à B.________ SA de matériel en gros, pour un montant de 154'000 francs. Il a été établi que la facture en cause n'émanait pas de A.________ SA, qui ne vendait que du matériel médical et qui était alors en liquidation. Il n'est certes pas clair si cette facture a été établie par le recourant ou par un tiers avec son accord. Il reste que le recourant l'a invoquée pour fixer la valeur d'assurance et que la pièce est mensongère. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette facture ne constitue pas un simple mensonge écrit, mais un document faux ou falsifié. Munie d'une quittance, cette facture doit être qualifiée de titre, dès lors qu'elle est propre et apte à prouver un fait ayant une portée juridique (art. 110 ch. 5 CP). En produisant ce document, le recourant s'est faussement prévalu de l'autorité d'un tiers (A.________ SA) afin d'établir l'existence et le prix de la marchandise à transporter (ATF 106 IV 41 consid. 3a/bb p. 41 s.; cf. aussi ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). Il y a donc bien faux (matériel) dans les titres au sens de l'art. 251 CP
2.4 Dans le second cas, il est reproché au recourant d'avoir établi une fausse quittance au nom de D.________ afin de faciliter le financement d'une escroquerie organisée par ce dernier et C.________. Dans ce cas, le recourant n'a pas procédé à la falsification d'un document, mais a constaté par écrit une situation de fait inexistante. Il s'agit donc de déterminer si cette quittance constitue ou non un faux intellectuel. 
 
Comme vu ci-dessus, une facture munie d'une quittance ou une quittance peuvent en règle générale être qualifiées de titre. Cela ne signifie pas pour autant que ces documents constituent des faux intellectuels si leur contenu est inexact (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 134). En effet, compte tenu de la conception restrictive du faux intellectuel, une fausse quittance ne sera réprimée en tant que faux intellectuel que si une garantie objective de véracité s'y attache, de telle sorte qu'une vérification par le destinataire n'est pas nécessaire et ne peut être exigée (cf. ci-dessus consid. 2.2). 
 
Il est admis que la quittance n'est pas dotée en soi, de par la loi, d'une garantie objective suffisante pour faire l'objet d'un faux intellectuel, dès lors qu'elle tend simplement à faciliter la preuve du paiement et non pas à garantir aux tiers que le contenu de la quittance est conforme à la réalité (ATF 121 IV 131 consid. 2c p. 135). Selon les circonstances, elle peut cependant posséder une valeur de preuve accrue, notamment en fonction de la personne qui l'a établie. Ainsi, la jurisprudence a reconnu comme des faux intellectuels une feuille de maladie mensongère établie par un médecin (ATF 117 IV 165 consid. 2c p. 169 s., 103 IV 178 consid. 2 p. 184 s.), une approbation écrite inexacte émanant d'un architecte chargé de vérifier des factures (ATF 119 IV 54 consid. 2d/dd p. 58 s.) et des attestations bancaires fallacieuses émises par un organe dirigeant d'une succursale bancaire (ATF 120 IV 361 consid. 2c p. 364). Dans ces exemples, les documents ont été établis ou visés par des personnes se trouvant dans une position comparable à celle d'un garant, de sorte qu'ils possédaient une valeur de preuve accrue. 
 
Dans le cas particulier, le recourant, qui a établi la quittance, ne peut être comparé à un garant de par sa profession ou de par la fonction qu'il exerce. Il apparaît comme un simple particulier, qui a vendu des meubles à D.________. En outre, sur le plan formel, cette quittance de meubles se présente comme un simple bout de papier griffonné. Elle ne jouit donc d'aucune crédibilité particulière, pouvant dispenser légitimement le destinataire de tout contrôle et, partant, ne saurait être qualifiée de faux intellectuel. Dans la mesure où il reconnaît le recourant coupable de faux intellectuel, l'arrêt attaqué doit donc être annulé. 
3. 
Le recourant conteste sa condamnation pour complicité d'escroquerie au motif que sa contribution n'a pas favorisé de manière causale la commission de l'escroquerie et que les prétendus coauteurs n'ont même pas commis une tentative. 
Selon les principes généraux, l'infraction à laquelle le complice entend participer doit recevoir au moins un commencement d'exécution (accessoriété "réelle"). Le complice n'est punissable que si l'acte principal atteint un degré de réalisation tel que son auteur est lui-même punissable en vertu des art. 21 à 23 CP; le terme "commettre" (art. 25 CP) inclut en effet la tentative sous toutes ses formes. L'auteur principal doit avoir commis un acte illicite réalisant les éléments objectifs de l'infraction (tatbestandsmässig / rechtswidrig), mais non nécessairement subjectifs (schuldhaft); peu importe en revanche qu'il soit poursuivi (Marc Forster, Basler Kommentar, n. 3 ss ad art. 26, p. 298; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd., Zurich 1997, p. 95, n. 24). 
 
En l'espèce, l'autorité cantonale a retenu que cette quittance avait permis à D.________ de prélever 20'000 francs sur son crédit de construction et que C.________ avait pu grâce à cette somme acheter la marchandise, qu'il a ensuite surassurée et fait disparaître lors de son transport en Afrique, qu'il a ensuite annoncé le sinistre et touché de l'assurance une somme importante. Au vu de ces faits, qui lient la Cour de céans, le recourant a permis d'acheter la marchandise surassurée et a donc favorisé la réalisation de l'escroquerie. C.________ et D.________ ont en outre réalisé les éléments constitutifs d'une escroquerie; peu importe à cet égard qu'ils n'aient pas été condamnés. Infondés, les griefs du recourant doivent donc être rejetés. 
4. 
Le recourant se plaint enfin de la violation de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP, qui permet au juge d'atténuer la peine en application de l'art. 65 CP à la double condition qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis l'infraction (cf. ci-après consid. 4.1) et que le délinquant se soit bien comporté pendant ce temps (cf. ci-après consid. 4.2). 
4.1 Selon la jurisprudence, on ne peut considérer qu'un temps relativement long s'est écoulé que si la prescription de l'action pénale est près d'être acquise, c'est-à-dire si le jugement a été rendu à une date proche de celle où la prescription ordinaire serait intervenue (ATF 102 IV 198 consid. 5 p. 209; 92 IV 201 consid. I p. 202 ss). En effet, cette circonstance atténuante est liée à la prescription; l'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise mais qu'elle est près de l'être et que le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle (ATF 92 IV 201 consid. I p. 202 s.). Pour déterminer si l'action pénale est proche de la prescription, il faut se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis (ATF 115 IV 95 consid. 3; 102 IV 198 consid. 5 p. 209), sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'interruptions de la prescription qui auraient pu intervenir entre-temps conformément à l'art. 72 CP (ATF 92 IV 201 consid. I p. 203). 
Selon l'arrêt attaqué, la première escroquerie s'est déroulée dans le courant de l'année 1992; le recourant a personnellement signé le 15 octobre 1992 une quittance par laquelle il reconnaissait avoir reçu l'indemnité de l'assurance. Quant à la complicité d'escroquerie, elle remonte à l'automne 1992. Ces faits ont été souverainement établis à la date du jugement de première instance, qui a été rendu le 14 février 2002, soit plus de neuf ans plus tard. Selon l'ancien droit, applicable au moment où le juge de répression s'est prononcé (ATF 101 IV 359 consid. 1 p. 361), la prescription ordinaire est de dix ans (cf. art. 146 al. 2 et 70 aCP). Ce délai était presque échu et il faut admettre en conséquence que la première condition de cette circonstance atténuante est réalisée. 
4.2 Selon la seconde condition, le recourant doit s'être bien comporté durant un temps relativement long depuis l'infraction. 
La notion de bon comportement est controversée (Wiprächtiger, Basler Kommentar, n. 30 ad Art. 64 StGB). Selon certains, il suffit que l'auteur n'ait pas commis d'infraction (Trechsel, op. cit., n. 25 ad Art. 64 StGB; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, n. 96 ad § 7). Pour d'autres, l'auteur ne doit pas non plus s'être rendu coupable d'actes immoraux (Schultz, Einführung in den allgemeinen Teil des Strafrechts, II, p. 90). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a jugé qu'il convenait de tenir compte du fait que l'auteur a intentionnellement prolongé la procédure (ATF 92 IV 201 consid. I p. 204). Dans un arrêt non publié, il a refusé de qualifier de bon le comportement de l'auteur qui avait utilisé à son profit, pendant trois ans, des sommes d'argent importantes qui lui avaient été confiées par des clients, même s'il n'avait pas été condamné et qu'il entendait plaider l'acquittement (arrêt du 11 mai 2000 6S.117/2000). 
Le recourant prétend qu'il s'est bien comporté et déclare ne pas être à l'origine de la longueur de la procédure. Il s'écarte par là de l'état de faits de l'arrêt attaqué, dont il ressort qu'il a été condamné à une amende de 500 fr. pour violation grave des règles de la circulation routière en 1992, à 30 jours d'emprisonnement pour ivresse au volant en 1995 et à 500 fr. d'amende pour pornographie en 1997. Que l'on opte pour une interprétation large ou étroite de la notion de bon comportement, le comportement du recourant ne saurait dès lors être qualifié de bon. La deuxième condition n'étant pas réalisée, la circonstance atténuante de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP n'est donc pas applicable. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
5. 
Enfin, le recourant s'en prend aux conclusions civiles. Il reproche à l'autorité cantonale de l'avoir condamné à payer à la W.________ Assurances des dommages-intérêts d'un montant de 237'500 francs alors que celle-ci aurait reçu une indemnité de 49'975 francs de l'entreprise de transport maritime O.________ et que, partant, son dommage ne serait que de 187'525 francs. Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'état de fait, qui lie la Cour de céans. L'arrêt attaqué ne fait aucune allusion au versement d'une indemnité par O.________ à la W.________ Assurances. Le grief du recourant est dès lors irrecevable. 
6. 
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être admis sur le chef d'accusation de faux dans les titres (consid. 2.4), la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur ce point et, par voie de conséquence, sur la peine. Pour le surplus, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Le recourant voit un de ses griefs admis, alors que les quatre autres sont écartés. Dans ces conditions, il convient de renoncer à percevoir des frais ainsi qu'à allouer une indemnité (art. 278 al. 1 et 3 PPF). 
 
Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimée qui n'a pas déposé de mémoire dans la procédure devant le Tribunal fédéral. 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif est sans objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est partiellement admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale; pour le surplus, il est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 6 mai 2003 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: