Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_126/2008/col 
 
Arrêt du 2 juin 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Vincent Spira, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général de la République et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
détention préventive, 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève du 13 mai 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant du Kosovo né le 29 juin 1976, a été arrêté en Allemagne le 27 septembre 2007 en exécution d'un mandat d'amener international décerné contre lui le 7 octobre 1999 par les autorités judiciaires genevoises et extradé vers la Suisse à la fin octobre 2007. Il se trouve depuis lors en détention préventive sous les inculpations de vols en bande et par métier, de dommages à la propriété, de violations de domicile et d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est reproché d'avoir commis avec plusieurs complices non identifiés une trentaine de cambriolages à Genève et d'avoir organisé de concert avec son ex-compagne, B.________, et des tiers non identifiés un important trafic de cocaïne entre la Colombie et la Suisse, dans le courant de l'année 1999. 
Le 4 avril 2008, A.________ a été inculpé à titre complémentaire de vol en bande et par métier, de dommage à la propriété et de violation de domicile pour être entré par effraction dans un magasin Coop, à Horn, dans la nuit du 17 au 18 novembre 1998, et y avoir soustrait 168 cartouches de cigarettes ainsi qu'un coffre-fort contenant plus de 17'000 fr. Le 16 avril 2008, le Juge d'instruction genevois en charge de l'enquête a clos l'instruction préparatoire et communiqué la procédure au Procureur général de la République et canton de Genève. 
Le 9 mai 2008, A.________ a sollicité sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 10'000 fr. Par ordonnance du 13 mai 2008, la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève a écarté la demande. Elle a estimé que le risque de fuite était trop important, au regard de la gravité des faits et de la peine à laquelle s'exposait l'inculpé, pour qu'une libération sous caution puisse être envisagée, qualifiant de dérisoire la somme proposée à ce titre. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision et d'ordonner sa mise en liberté provisoire moyennant le versement d'une caution de 10'000 fr., respectivement d'un montant à fixer par l'autorité cantonale. 
La Chambre d'accusation et le Procureur général de la République et canton de Genève concluent au rejet du recours. 
Le recourant a répliqué. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La voie du recours en matière pénale au sens des art. 78 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouverte contre les décisions portant, comme en l'espèce, sur un refus de mise en liberté provisoire prononcé dans le cadre d'une procédure pénale. Formé en temps utile contre une ordonnance prise en dernière instance cantonale et qui touche le recourant dans ses intérêts juridiquement protégés, le recours répond aux exigences des art. 80, 81 al. 1 let. a et b ch. 1 et 100 al. 1 LTF. La conclusion du recourant tendant à ce que le Tribunal fédéral ordonne sa libération immédiate moyennant le versement d'une caution de 10'000 fr. est recevable (ATF 133 I 270 consid. 1.1 p. 273). 
 
2. 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle garantie par les art. 10 al. 2 et 31 al. 1 Cst., la détention préventive est admissible pour autant qu'elle repose sur une base légale claire, qu'elle réponde à un intérêt public et qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un danger pour la sécurité ou l'ordre public, par un risque de fuite ou par les besoins de l'instruction. Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité (art. 5 § 1 let. c CEDH). Le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, qu'il revoit sous l'angle de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). 
 
3. 
Le recourant ne discute ni la base légale de sa détention ni l'existence de charges suffisantes à son encontre. Il ne conteste pas davantage la persistance d'un risque concret de fuite, seul motif retenu pour justifier son incarcération. Il estime en revanche que ce risque n'est pas aussi important que le retient la décision attaquée et qu'il pourrait être pallié par le versement d'une caution. La Chambre d'accusation aurait violé la liberté personnelle garantie à l'art. 5 CEDH en refusant d'entrer en matière sur le principe d'une libération sous caution. 
 
3.1 Aux termes de l'art. 155 du Code de procédure pénale genevois (CPP gen.), la Chambre d'accusation peut ordonner la mise en liberté moyennant des sûretés et obligations, afin de garantir la présence de l'inculpé aux actes de la procédure et sa soumission au jugement (art. 156 al. 1 CPP gen.). Cette disposition correspond à l'art. 5 § 3 dernière phrase CEDH, selon lequel la mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'inculpé à l'audience, ainsi qu'à la liberté personnelle qui, en vertu du principe de la proportionnalité, exige de substituer à la détention tout autre moyen moins contraignant propre à atteindre le même but. L'importance de la garantie doit être appréciée au regard des ressources du prévenu, de ses liens avec des personnes pouvant lui servir de caution et de la confiance qu'on peut avoir que la perspective de perdre le montant agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite (ATF 105 Ia 186 consid. 4a p. 187). Le montant de la caution doit être évalué de manière prudente, en particulier dans les cas où l'intéressé s'abstient de fournir des renseignements sur sa situation patrimoniale ou ne fournit que des indications partielles à ce sujet. Lorsque l'instruction pénale porte sur des détournements de fonds importants, dont une grande partie n'a pas pu être récupérée, l'autorité ne peut pas faire abstraction des sommes détournées et fixer le montant de la caution en tenant compte uniquement de la situation actuelle du prévenu, indépendamment des agissements délictueux qu'il aurait commis (arrêt 1B_92/2007 du 19 juin 2007 consid. 8.1 et les arrêts cités). 
Contrairement à ce que semble croire le recourant, le détenu à titre préventif n'a pas un droit inconditionnel fondé sur l'art. 5 § 3 CEDH à être libéré moyennant le versement de sûretés lorsque, comme en l'espèce, seul le risque de fuite motive le maintien en détention; le juge de la détention peut aussi, en pareil cas, renoncer à ordonner une telle mesure lorsqu'il a la conviction qu'elle ne suffira pas à garantir la présence de l'inculpé aux débats et, le cas échéant, sa soumission au jugement (cf. Sylva Fisnar, Ersatzanordnungen für Untersuchungshaft und Sicherheitshaft in zürcherischen Strafprozess, thèse Zurich 1997, p. 75 et les références citées). Pour apprécier la force dissuasive d'un dépôt de sûretés sur les velléités de fuite de la personne concernée, le juge de la détention jouit d'un certain pouvoir d'appréciation, eu égard à sa maîtrise complète du dossier. 
 
3.2 En l'occurrence, le recourant est accusé d'avoir participé à un important trafic de cocaïne entre la Colombie et la Suisse avec son ex-compagne, B.________, qui a été condamnée à dix ans de réclusion à raison de ces faits pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants (LStup). Après avoir nié toute implication dans ce trafic, il a reconnu avoir vendu entre 300 et 500 grammes de cocaïne sur Genève. Sur la base des seuls faits admis, il s'expose à une peine privative de liberté d'une certaine importance (cf. art. 19 ch. 1 et 2 let. a LStup ). Les charges retenues à son encontre ne se résument pas à cette infraction. Il est également accusé d'avoir commis avec plusieurs comparses une trentaine de cambriolages à Genève, et un autre cambriolage à Horn. Il admet sa participation à trois ou quatre cambriolages, voire un peu plus, dont un en Thurgovie, et les autres à Genève. Il appartiendra au juge du fond d'évaluer la véracité des allégations au regard des éléments à charge versés au dossier et des infractions retenues dans l'acte d'accusation. On observera au demeurant que le recourant est connu des services de police allemands pour des brigandages et des vols commis dans ce pays entre les mois de janvier 1994 et octobre 1996. Au stade actuel de la procédure, force est d'admettre qu'il s'expose à une peine privative de liberté supérieure à la détention préventive subie à ce jour, même en tenant compte du temps écoulé depuis la commission de ces infractions et du comportement apparemment exemplaire adopté dans l'intervalle. 
Par ailleurs, le recourant n'a vécu que quelques mois en Suisse et n'y dispose d'aucune attache sociale, personnelle ou professionnelle. Son épouse vit en Autriche avec leur fils de quatre ans. Cela étant, le risque qu'il prenne la fuite pour se rendre auprès de sa famille, dont il est le soutien, est évident. Il importe à cet égard peu que son extradition puisse être obtenue (cf. ATF 123 I 31 consid. 3d p. 36). Il paraît d'autant plus accru que l'instruction est close et le renvoi en jugement imminent. Le recourant travaillait jusqu'à son arrestation en Autriche comme aide-menuisier dans une entreprise spécialisée dans la fabrication de palettes en bois, alors que son épouse est étudiante en médecine. Il réalise un revenu mensuel net variant entre 1'000 et 1'300 euros, selon le nombre d'heures de travail effectuées, pour des charges mensuelles s'élevant à 1'000 euros. Il n'a ni dettes ni économies et ne possède aucun bien qu'il pourrait mettre en gage en garantie de sa présence aux débats. La somme de 10'000 fr. proposée à titre de caution serait cependant versée par des membres de sa famille et de sa belle-famille résidant au Kosovo. Le cautionnement d'un tiers n'est pas exclu. En pareil cas, la question de savoir s'il est suffisant pour parer au risque de fuite dépend alors notamment de l'intensité des liens que le prévenu entretient avec la personne pouvant servir de caution et du montant versé à ce titre (cf. arrêt 1P.727/2001 du 13 décembre 2001 consid. 2.2). La somme offerte comme sûretés est faible au regard de la gravité des infractions en cause et de la peine encourue en cas de condamnation. Le recourant n'a au surplus fourni aucune indication sur l'origine des fonds et sur la situation financière de la famille et de la belle-famille qui permettrait d'admettre que la perspective de perdre cette somme agira comme un frein suffisamment puissant pour écarter toute velléité de fuite. Dans ces circonstances, la Chambre d'accusation pouvait, sans violer la garantie de la liberté personnelle, considérer la caution de 10'000 fr. offerte comme nettement insuffisante pour parer au risque de fuite et rejeter la demande de mise en liberté présentée par le recourant. 
 
4. 
Le recours doit par conséquent être rejeté, aux frais du recourant qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 2 juin 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin