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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
4A_478/2017  
 
 
Arrêt du 2 mai 2018  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les Juges Kiss, présidente, Klett et Hohl. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Mes Nicolas Rouiller et 
Daria Solenik, 
recourant, 
 
contre  
 
Agence Mondiale Antidopage (AMA), 
représentée par Mes Jean-Pierre Morand et Nicolas Zbinden, 
intimée, 
 
Fédération biélorusse de taekwondo, 
représentée par Me Vasili Valazhynets, 
partie intéressée. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 20 juillet 2017 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2017/A/4954). 
 
 
Faits:  
 
A.   
 
A.a. X.________ (ci-après: l'athlète), un taekwondoïste professionnel de nationalité biélorusse, est membre de la Fédération biélorusse de taekwondo (ci-après: la FBT), laquelle est affiliée à la Fédération mondiale de taekwondo (ci-après: la FMT).  
L'Agence Mondiale Antidopage (ci-après: l'AMA) est une fondation de droit suisse ayant son siège à Lausanne. Elle a notamment pour but de promouvoir, au niveau international, la lutte contre le dopage dans le sport. Le Code Mondial Antidopage (ci-après: CMA) est la principale arme dont elle dispose pour combattre ce fléau. Référence sera faite, ci-dessous, à la version 2015 de ce code, entrée en vigueur le 1er janvier 2015. Afin de mettre en oeuvre le CMA, la FMT a édicté un règlement antidopage (ci-après: le RAD) qui a pris effet à la même date. 
 
A.b. Le 13 juillet 2016, l'athlète a subi un contrôle antidopage hors compétition qui a révélé la présence dans son organisme de meldonium, une substance non spécifiée interdite en et hors compétition depuis le 1er janvier 2016. La concentration de cette substance dans l'échantillon était de 3.1 µg/ml.  
Le 11 août 2016, l'Agence nationale antidopage de Biélorussie (ci-après: l'ANAB; en anglais: BNADA) a informé l'athlète de cette violation des règles antidopage et l'a suspendu provisoirement. 
La présence de la même substance a été mise au jour dans des échantillons de l'athlète recueillis les 12 et 16 août 2016. 
Le 10 novembre 2016, le Comité disciplinaire de l'ANAB a recommandé à la FBT de disqualifier l'athlète pour une durée de deux ans. 
Par décision du 23 novembre 2016, le Comité disciplinaire de la FBT a renoncé à sanctionner le prénommé. 
 
B.   
 
B.a. Le 17 janvier 2017, l'AMA a déposé, auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS), une déclaration d'appel, suivie, le 27 février 2017, d'un mémoire d'appel, à l'encontre de l'athlète, de la FBT et de l'ANAB. Par la suite, elle a consenti à retirer son appel dans la mesure où il visait l'ANAB. Outre l'annulation de la décision du 23 novembre 2016, l'appelante a requis la suspension de l'athlète pour une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en force de la sentence du TAS ainsi que l'invalidation de tous les résultats obtenus par l'intéressé entre le 13 juillet 2016 et le 11 août 2016, sanction impliquant notamment le retrait de l'ensemble des médailles, points et prix gagnés.  
Les parties se sont accordées pour faire trancher leur différend par un arbitre unique (ci-après: l'arbitre). 
Le 25 mars 2017, l'athlète et la FBT, représentés par un avocat biélorusse, ont déposé un mémoire de réponse commun au terme duquel ils ont conclu tous deux au rejet de l'appel et à la condamnation de l'athlète, qui admettait avoir violé les règles antidopage, à un an de suspension à partir de la date d'entrée en force de la sentence du TAS, sous imputation de 159 jours de suspension provisoire. 
Le 24 mai 2017, le TAS a fixé la date de l'audience au 7 juin 2017. 
Le même jour, le TAS a été informé par les conseils actuels de l'athlète que celui-ci les avait désignés pour représenter dorénavant ses intérêts dans la suite de la procédure d'appel, après avoir résilié le mandat du conseil commun qui avait agi pour la FBT et pour lui jusque-là. 
Le 2 juin 2017, les nouveaux conseils de l'athlète ont adressé au TAS une écriture de vingt-deux pages, intitulée "  Amendment to answer to the appeal ", par laquelle, invoquant des "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. R56 du Code de l'arbitrage en matière de sport (ci-après: le Code), ils ont requis l'autorisation de désolidariser la position de leur mandant d'avec celle de la FBT et, partant, de modifier les conclusions prises dans le mémoire-réponse. Dès lors, l'athlète a requis le TAS, principalement, de rejeter l'appel et de confirmer la décision attaquée; subsidiairement, après avoir constaté l'absence de toute faute ou négligence de sa part, d'éliminer, sur la base de l'art. 10.4 RAD, la période de suspension normalement applicable; plus subsidiairement, en vertu de l'art. 10.5.1.2 RAD, pour tenir compte de ce qu'il avait établi son absence de faute ou de négligence significative, de réduire la période de suspension en la fixant à huit mois dès le 13 juillet 2016, voire le 10 novembre 2016, ou, sinon, à partir de la date d'entrée en force de la sentence du TAS sous déduction de la période de suspension provisoire effectivement subie par lui; en tout état de cause, de mettre les frais de l'arbitrage à la charge de l'appelante et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité pour ses dépens.  
L'audience s'est déroulée le 7 juin 2017 à Lausanne. 
 
B.b. Le 20 juillet 2017, l'arbitre a rendu sa sentence. Admettant l'appel de l'AMA, il a annulé la décision du Comité disciplinaire de la FBT du 23 novembre 2016, fixé à quatre ans, dès la date d'entrée en force de la sentence, la suspension prononcée à l'encontre de l'athlète, dont à déduire la période de suspension provisoire effectivement subie par l'intéressé avant cette date, invalidé tous les résultats obtenus par l'athlète du 13 juillet au 11 août 2016, mis les frais de l'arbitrage à la charge solidaire de la FBT et de l'athlète, dit que les parties supporteraient leurs propres dépens, enfin rejeté toutes autres requêtes ou conclusions des parties.  
Les motifs sur lesquels reposent les décisions ainsi prises par l'arbitre dans le dispositif de sa sentence peuvent être résumés comme il suit. 
 
B.b.a. L'arbitre constate, en premier lieu, d'une part, que la compétence du TAS et la qualité de l'AMA pour interjeter appel ne sont pas contestées par l'athlète et, d'autre part, que le mémoire d'appel a été déposé en temps utile le 27 février 2017, si bien que rien ne fait obstacle à l'entrée en matière. Il explique, ensuite, qu'il reverra les faits et le droit avec un plein pouvoir d'examen, conformément à l'art. R57 du Code, en se fondant plus particulièrement sur le RAD, les statuts de la FMT et le CMA, de même que sur le droit suisse à titre subsidiaire.  
 
B.b.b. Ces questions préliminaires liquidées, l'arbitre consacre ensuite une longue partie de sa sentence à l'exposé des arguments avancés et des conclusions prises par chacune des parties quant à la violation des règles antidopage imputée à l'athlète et aux sanctions s'y rapportant (chap. VIII, n. 44-95). Il le fait en distinguant les moyens soulevés par l'appelante et les intimés dans leurs écritures respectives de ceux qu'ils ont présentés au cours de l'audience du 7 juin 2017. S'agissant de l'athlète intimé, l'arbitre opère encore une distinction entre le mémoire de réponse (  Answer to the appeal) qu'il avait déposé le 25 mars 2017 conjointement avec la FBT par le truchement d'un conseil commun (sentence, n. 58-70) - mémoire dans lequel il reconnaissait avoir commis une violation des règles antidopage au sens de l'art. 2.1 RAD - et celui que ses nouveaux conseils ont produit le 2 juin 2017 en vue de désolidariser sa position d'avec celle adoptée par la FBT (  Amendment to answer to the appeal), second mémoire dont le contenu fait l'objet d'un large résumé dans la sentence attaquée (n. 71-90).  
 
B.b.c. L'arbitre passe alors à l'examen des mérites des arguments antagonistes qui lui ont été soumis (sentence, chap. IX, n. 96-137).  
Il fait tout d'abord état, sous la forme d'un titre ("  A. Anti-Doping Rule Violation (ADRV) "; sentence, p. 15), lequel n'est curieusement suivi d'aucun texte, d'une violation des règles antidopage.  
Sous le titre "  No Significant Fault or Negligence ", l'arbitre se demande, ensuite, si l'athlète peut bénéficier ou non d'une réduction de la période de suspension pour cause d'absence de faute ou de négligence significative (sentence, n. 96-112). Cela l'amène à aborder la question du produit contaminé, lequel fait l'objet d'une disposition spécifique, à savoir l'art. 10.5.1.2 RAD et CMA; on entend par là un "produit contenant une substance interdite qui n'est pas divulguée sur l'étiquette du produit ou dans les informations disponibles lors d'une recherche raisonnable sur Internet". Selon la disposition citée, "[d]ans les cas où le sportif ou l'autre personne peut établir l'absence de faute ou de négligence significative et que la substance interdite détectée provenait d'un produit contaminé, la suspension sera, au minimum, une réprimande sans suspension et, au maximum, deux ans de suspension, en fonction du degré de la faute du sportif ou de l'autre personne". A cet égard, l'arbitre, se référant à la définition donnée tant par le RAD que par le CMA de l'absence de faute ou de négligence significative, y met en évidence le passage d'après lequel, "[s]auf dans le cas d'un mineur, pour toute violation de l'art. 2.1, le sportif doit également établir de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme". Et l'arbitre de citer une série de sentences du TAS confirmant et précisant le devoir de l'athlète qui veut obtenir une réduction de la période de suspension au titre de l'ingestion de produits contaminés de faire pareille démonstration. Or, pour lui, celle-ci n'a pas été faite en l'espèce. Les intimés à l'appel, à savoir la FBT et l'athlète, avaient indiqué avoir reçu, le 22 mars 2017, un rapport établi par le Laboratoire national antidopage du Ministère de la Santé de la République de Biélorussie (ci-après: le Rapport) dont il ressortait que du meldonium avait été trouvé dans un complément alimentaire utilisé par l'athlète (  Performance Glutamine). Cependant, l'arbitre, pour une série de raisons qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer ici, n'a pas accordé un poids déterminant à cet élément de preuve (sentence, n. 104-110). De même a-t-il exprimé de sérieux doutes quant à la crédibilité des explications supplémentaires fournies par l'athlète dans son second mémoire (sentence, n. 111). C'est pourquoi il a estimé que, faute d'avoir établi de quelle manière la substance interdite avait pénétré dans son organisme, l'intimé ne pouvait pas bénéficier de la réduction fondée sur l'absence de faute ou de négligence significative (sentence, n. 112).  
Nonobstant cette conclusion, l'arbitre a encore examiné la question du degré de la faute par souci de complétude (sentence, n. 113-131). Il a d'abord rappelé les motifs pour lesquels l'ANAB avait recommandé, le 10 novembre 2016, de suspendre l'athlète pour une durée de deux ans conformément à l'art. 10.5.2 CMA (sentence, n. 113/114) et ceux qui avaient poussé le Comité disciplinaire de la FBT à renoncer à sanctionner l'athlète dans sa décision du 23 novembre 2016 (sentence, n. 115). L'arbitre a ensuite indiqué l'état de la doctrine et de la jurisprudence du TAS en matière de faute significative (sentence, n. 116-118). Il s'est en outre référé à diverses sentences du TAS touchant la contamination de suppléments alimentaires (sentence, n. 119). Revenant au cas concret, l'arbitre a considéré, s'agissant de pareille contamination, que, même s'il fallait admettre que l'ingestion de  Performance Glutamine était à l'origine de la contamination et que le meldonium avait pénétré de cette manière dans l'organisme de l'athlète, il ne pouvait être question de qualifier le degré de faute ou de négligence de ce dernier de non significatif, l'intéressé n'ayant apporté aucun élément de preuve crédible quant aux circonstances dans lesquelles il avait pris la  Performance Glutamine, les doses de ce complément alimentaire qu'il avait ingérées et la période durant laquelle il s'en était servi (sentence, n. 120-124). En ce qui concerne le détecteur de mensonges (polygraphe) auquel l'athlète et sa coach s'étaient soumis de leur propre initiative, l'arbitre, en accord avec la jurisprudence, n'a pas accepté que les résultats du test puissent être admis comme moyens de preuve et il ne leur a attribué aucune force probante (sentence, n. 125-128). De même n'a-t-il pas accordé beaucoup de poids, pour établir le degré de la faute commise par l'athlète, aux circonstances suivantes, relevées par les Comités disciplinaires de l'ANAB et de la FBT afin de justifier une réduction de la sanction (sentence, n. 129/130) : l'environnement hostile et la compétition féroce existant entre les membres de l'équipe nationale biélorusse de taekwondo; l'animosité régnant entre les entraîneurs A.________ et B.________, d'une part, et la coach personnelle de l'athlète, C.________, d'autre part; le fait que les premiers avaient pu accéder facilement aux affaires personnelles de l'athlète, à ses produits alimentaires et à sa chambre durant les Championnats d'Europe de taekwondo qui s'étaient déroulés en mai 2016 à Montreux, fait sur lequel reposaient les soupçons de sabotage émis par l'athlète; enfin, le refus de ces mêmes entraîneurs de se soumettre au détecteur de mensonges.  
Dès lors, au terme de son examen, l'arbitre a jugé que la violation des règles antidopage commise par l'athlète devait être réputée intentionnelle (sentence, n. 131: "  As a result, the ADRV must be deemed intentional. ").  
En dernier lieu, l'arbitre s'est penché sur la question de la sanction à infliger à l'intimé (sentence, n. 132-137). A cet égard, l'appelante soutenait que la durée de la suspension devait être de quatre ans, en application de l'art. 10.2.1.1 RAD et CMA, disposition qui prévoit une telle sanction lorsque la violation des règles antidopage n'implique pas une substance spécifiée et que le sportif ou l'autre personne ne peut établir que cette violation n'était pas intentionnelle. De leur côté, les intimés avaient demandé à ce que la durée de la suspension fût fixée à un an à partir de la date d'entrée en force de la sentence du TAS et sous imputation de 159 jours de suspension provisoire. L'arbitre a jugé que la sanction devait être une suspension pour une période de quatre ans à partir de la date d'entrée en force de sa sentence, faute pour l'athlète d'avoir établi le caractère non intentionnel de la violation des règles antidopage. Il a porté au crédit de l'athlète les 159 jours de suspension provisoire subis par ce dernier. Au surplus, tous les résultats obtenus par l'athlète du 13 juillet au 11 août 2016 ont été disqualifiés. 
 
C.   
Le 14 septembre 2017, l'athlète (ci-après: l'athlète ou le recourant) a formé un recours en matière civile au Tribunal fédéral, pour violation du droit d'être entendu des parties en procédure contradictoire (art. 190 al. 2 let. d LDIP), en vue d'obtenir l'annulation de la sentence du 20 juillet 2017. Il a également requis l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
Dans sa réponse du 6 novembre 2017, l'AMA (ci-après: l'AMA ou l'intimée) a conclu au rejet tant de la requête d'effet suspensif que du recours. 
Le même jour, le TAS, soit pour lui son Secrétaire général, a produit le dossier de la cause et formulé des observations au terme desquelles il a conclu au rejet du recours. 
La FBT ne s'est pas déterminée sur le recours et n'a pas participé à la procédure fédérale. Les actes de celle-ci ont cependant été communiqués à son mandataire. 
Le recourant, dans sa réplique du 23 novembre 2017 ("Observations responsives"), et l'intimée, dans sa duplique du 11 décembre 2017, ont maintenu leurs conclusions respectives. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 19 décembre 2017. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
D'après l'art. 54 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), le Tribunal fédéral utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, elles ont employé le français, respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 Cst. (ATF 142 III 521 consid.1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.   
 
2.1. Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 LDIP (art. 77 al. 1 let. a LTF). Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours, des conclusions prises par le recourant ou du grief soulevé dans le mémoire de recours, aucune de ces conditions de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose donc à l'entrée en matière.  
 
2.2. Un mémoire de recours visant une sentence arbitrale doit satisfaire à l'exigence de motivation telle qu'elle découle de l'art. 77 al. 3 LTF en liaison avec l'art. 42 al. 2 LTF et la jurisprudence relative à cette dernière disposition (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références). Cela suppose que le recourant discute les motifs de la sentence entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'auteur de celle-ci a méconnu le droit (arrêt 4A_522/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.1). Il ne pourra le faire, cela va sans dire, que dans les limites des moyens admissibles contre ladite sentence, à savoir au regard des seuls griefs énumérés à l'art. 190 al. 2 LDIP lorsque l'arbitrage revêt un caractère international. Au demeurant, comme cette motivation doit être contenue dans l'acte de recours, le recourant ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même se servirait-il en vain de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'il n'avait pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_450/2017 du 12 mars 2018 consid. 2.2).  
Le Tribunal fédéral, faut-il le rappeler, statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Aussi bien, sa mission, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste-t-elle pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_386/2010 du 3 janvier 2011 consid. 3.2). Cependant, comme c'était déjà le cas sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire (cf. ATF 129 III 727 consid. 5.2.2; 128 III 50 consid. 2a et les arrêts cités), le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). 
Au demeurant, l'art. 99 al. 1 LTF, dont l'art. 77 al. 2 LTF n'exclut pas l'application par analogie dans une procédure de recours en matière civile relative à une sentence arbitrale, proscrit les faits nouveaux et les preuves nouvelles (arrêt 4A_157/2017 du 14 décembre 2017 consid. 3.3.1). 
 
3.   
Dans un unique moyen, le recourant, dénonçant une violation de son droit d'être entendu, reproche à l'arbitre du TAS d'avoir omis de prendre en considération des moyens de défense pertinents qu'il lui avait soumis. 
 
3.1. En vertu de l'art. 77 al. 3 LTF, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés par le recourant. Conformément à cette disposition, dès lors que le présent recours ne porte que sur la violation de la garantie procédurale que constitue le droit d'être entendu des parties, la Cour de céans ne reverra pas, même sous l'angle de l'incompatibilité de la sentence avec l'ordre public matériel (art. 190 al. 2 let. e LDIP), l'interprétation et l'application qu'a faites l'arbitre des dispositions pertinentes du RAD et du CMA pour justifier la sanction infligée au recourant. Elle n'entrera pas non plus en matière sur d'éventuels autres arguments relevant du fond du litige, à moins qu'ils ne soient inséparables du grief découlant de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 182 al. 3 et 190 al. 2 let. d LDIP, n'exige pas qu'une sentence arbitrale internationale soit motivée. Toutefois, la jurisprudence en a déduit un devoir minimum pour le tribunal arbitral d'examiner et de traiter les problèmes pertinents. Ce devoir est violé lorsque, par inadvertance ou malentendu, le tribunal arbitral ne prend pas en considération des allégués, arguments, preuves et offres de preuve présentés par l'une des parties et importants pour la sentence à rendre. Il incombe à la partie soi-disant lésée de démontrer, dans son recours dirigé contre la sentence, en quoi une inadvertance des arbitres l'a empêchée de se faire entendre sur un point important. C'est à elle d'établir, d'une part, que le tribunal arbitral n'a pas examiné certains des éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions et, d'autre part, que ces éléments étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.1 et 4.1.3).  
Si la sentence passe totalement sous silence des éléments apparemment importants pour la solution du litige, c'est aux arbitres ou à la partie intimée qu'il appartiendra de justifier cette omission dans leurs observations sur le recours. Ils pourront le faire en démontrant que, contrairement aux affirmations du recourant, les éléments omis n'étaient pas pertinents pour résoudre le cas concret ou, s'ils l'étaient, qu'ils ont été réfutés implicitement par le tribunal arbitral (ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 249). 
 
3.2.2. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Le droit d'être entendu n'est toutefois pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1 et les arrêts cités).  
Cette jurisprudence s'applique également,  mutatis mutandis, à l'arbitrage international (arrêt 4A_247/2017 du 18 avril 2018 consid. 5.1.3). Ainsi, en plus de la violation alléguée, la partie soi-disant lésée par une inadvertance des arbitres doit démontrer, sur le vu des motifs énoncés dans la sentence attaquée, que les éléments de fait, de preuve ou de droit qu'elle avait régulièrement avancés, mais que le tribunal arbitral a omis de prendre en considération, étaient de nature à influer sur le sort du litige (ATF 142 III 360 consid. 4.1.3 et l'arrêt cité). De même, le recourant qui se prétend victime d'une inégalité de traitement par rapport à son adverse partie ou qui soutient que le tribunal arbitral a méconnu le principe de la contradiction doit, à tout le moins, tenter de démontrer en quoi l'issue du procès aurait pu être différente si les violations alléguées de son droit d'être entendu n'avaient pas été commises (arrêt 4A_592/2017 du 5 décembre 2017 consid. 4.1.2).  
 
3.3. Au titre de la violation du droit d'être entendu, le recourant formule trois griefs qu'il convient d'examiner successivement.  
 
3.3.1. En premier lieu, il reproche à l'arbitre de n'avoir pas rendu de décision au sujet de la requête, présentée au pied de son second mémoire déposé le 2 juin 2017 (  Amendment to answer to the appeal), au moyen de laquelle il tentait d'obtenir l'autorisation de modifier les conclusions formulées dans le mémoire de réponse du 25 mars 2017 (recours, n. 45-76).  
Le recourant consacre de longs développements à cette question. Cependant, sous n. 6 de sa réponse au recours, le Secrétaire général du TAS apporte la précision suivante: "[l]'arbitre unique confirme qu'il a pris ce mémoire en considération au moment de rédiger la sentence". Prenant acte de cette confirmation, le recourant en déduit, sans doute avec raison, que l'arbitre a admis implicitement la recevabilité du mémoire de réponse complémentaire produit le 2 juin 2017 par celui qui occupait alors la position de co-intimé à l'appel, ainsi que des conclusions modifiées y figurant, ce qui supposait la reconnaissance de la part de ce même arbitre de l'existence,  in casu, de "circonstances exceptionnelles" au sens de l'art. R56 du Code. Le recourant concède également que, lors de l'audience du 7 juin 2017, l'arbitre a donné aux conseils des parties l'occasion de s'exprimer sur la recevabilité, contestée par l'appelante, des conclusions supplémentaires prises au pied du mémoire complétif (recours, n. 49). Il relève, de surcroît, que l'arbitre a exposé par le menu, sous n. 71 à 90 de sa sentence, les nouvelles conclusions prises dans le mémoire du 2 juin 2017 et les motifs censés les étayer (recours, n. 50). En définitive, s'en tenant toujours à l'aspect formel, voire formaliste, du problème, il arrive à la conclusion que, pour avoir statué sans répondre à la requête présentée par lui dans son écriture modificatrice du 2 juin 2017, l'arbitre a méconnu le droit d'être entendu de cette partie.  
Il n'en est rien. Le texte même de la sentence attaquée révèle déjà que l'arbitre a pris en considération les arguments avancés par l'athlète dans l'écriture en question et débattus à l'audience du 7 juin 2017, quand bien même il les a finalement écartés de manière implicite, à juste titre ou non peu importe (cf. consid. 3.1 ci-dessus), en admettant l'appel de l'AMA et en réformant la décision attaquée dans le sens voulu par l'appelante. Au demeurant, le recourant tente en vain d'élargir le débat dans sa réplique du 23 novembre 2017 (cf. consid. 2.2, 1er §, ci-dessus) en soumettant à la Cour de céans des griefs de type essentiellement appellatoire à l'effet d'obtenir indirectement qu'elle se penche sur le fond de la cause ("Observations responsives", n. 5 à 20), ce qui n'est pas le rôle du Tribunal fédéral lorsqu'il connaît d'un recours en matière d'arbitrage international fondé sur la violation alléguée de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. Il suffit de constater ici qu'à une exception près, dont il sera question plus loin (cf. consid. 3.3.3), rien ne permet d'affirmer que l'arbitre aurait omis d'examiner certains éléments de fait, de preuve ou de droit que le recourant avait régulièrement avancés à l'appui de ses conclusions. 
 
3.3.2. En deuxième lieu, le recourant fait grief à l'arbitre de n'avoir pas apporté de réponse à l'argument relatif à l'absence d'effet dopant de la substance détectée (recours, n. 77-89). Selon lui, il aurait notamment été établi, sur la base des dépositions des témoins entendus à l'audience, que, dès l'interdiction du meldonium par l'AMA à compter du 1er janvier 2016, l'athlète, qui avait auparavant pris cette substance à des fins thérapeutiques (insuffisances cardiaques), a remplacé le produit interdit par une substance à effet pharmaceutique analogue dont l'utilisation est autorisée (Coenzyme Q10). Il aurait du reste été confirmé à l'audience, par des dépositions convergentes de témoins, que, dans les conditions où le meldonium avait été remplacé par une substance analogue, une prise intentionnelle de cette substance interdite serait superflue et parfaitement inutile (recours, n. 78). Aussi, de l'avis du recourant, la sentence serait-elle lacunaire sur le point de l'absence alléguée de tout effet dopant de la substance interdite sur la performance sportive du recourant; elle le serait de même quant à l'argument connexe de l'absence d'intention de l'athlète d'améliorer sa performance sportive ou d'atteindre un autre effet thérapeutique, compte tenu du remplacement du meldonium par une substance analogue autorisée. Ces arguments, à en croire l'intéressé, auraient été indubitablement propres à modifier l'issue du litige, puisqu'ils tendaient, sur la base de l'art. 10.5.1.2 du Code, à alléger la sanction infligée à l'athlète, ce dernier n'ayant pas commis de faute ou de négligence significative en ingérant la substance interdite (recours, n. 83/84).  
Force est d'observer d'emblée que les éléments factuels avancés par le recourant au soutien de sa thèse ne ressortent pas de la sentence entreprise, et cela sans que l'intéressé ne démontre où, quand et comment il les aurait valablement soumis à l'arbitre qui aurait omis d'en constater l'existence. Cela suffit à priver le grief en question de toute assise. 
Au demeurant, le recourant tente derechef, mais en pure perte, de développer celui-ci dans sa réplique sans égard aux restrictions apportées à ce mode de faire par la jurisprudence en la matière (cf. 2.2, 1er §, ci-dessus). Ainsi qu'il l'a fait pour la première branche du moyen considéré, il argumente, ici aussi, comme s'il plaidait devant une Formation du TAS autorisée à revoir les faits et le droit avec plein pouvoir d'examen. C'est oublier qu'il n'est plus temps, à ce stade de la procédure, de rouvrir le débat sur les conditions d'application spécifiques des dispositions pertinentes du CMA et du RAD, en particulier sur le rôle que celles-ci et la jurisprudence qui s'y rapporte attribuent respectivement à l'intention et à la faute de l'athlète poursuivi ou encore sur la relation existant entre l'intention de l'auteur de la violation d'une règle antidopage et l'origine de la substance interdite (sur ce dernier point, voir par ex. la sentence CAS 2016/A/4534 du 16 mars 2017, n. 35/36, qui recense les arguments en faveur et en défaveur de la thèse faisant de l'établissement de l'origine de la substance interdite dans un échantillon de l'athlète la condition sine qua non de la preuve du caractère non intentionnel de la violation de la règle antidopage commise par l'athlète). 
S'il entendait échapper à la suspension de quatre ans prévue à l'art. 10.2.1.1 RAD pour une violation des règles antidopage, au sens de l'art. 2.1 RAD, impliquant une substance non spécifiée, tel le meldonium, le recourant devait, d'une manière ou d'une autre établir, par la prépondérance des probabilités (art. 3.1 RAD), le caractère non intentionnel de la violation commise. Il pouvait le faire directement en démontrant que sa conduite n'entrait pas dans les prévisions de l'art. 10.2.3 RAD, lequel définit le terme "intentionnel", et ce sans qu'il dût nécessairement établir l'origine de la substance interdite à suivre une opinion exprimée par certaines Formations du TAS (cf., par ex., la sentence CAS 2016/A/4534, précitée, n. 36; voir aussi la sentence CAS 2017/A/5017 du 11 juillet 2017, n. 54) en accord avec des commentateurs du CMA version 2015 (RIGOZZI/HAAS/WISNOSKY/ VIRET, Breaking down the process for determining a basic sanction under the 2015 World Anti-Doping Code, in The International Sports Law Journal, juin 2015, n. 4.2.1.1 in fine). Cependant, les Formations ayant rendu ces deux sentences ont tenu à mettre l'accent sur le caractère tout à fait exceptionnel du cas de figure dans lequel l'athlète réussira à démontrer son absence d'intention sans établir la source de la substance interdite. S'il n'est pas en mesure de faire une telle démonstration, l'auteur de la violation d'une règle antidopage pourra néanmoins obtenir une élimination de la période de suspension normalement applicable en établissant, toujours par la prépondérance des probabilités, qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence (art. 10.4 RAD), voire, s'agissant d'une substance interdite détectée dans un produit contaminé, une réduction de la sanction s'il peut établir l'absence de faute ou de négligence significative par la prépondérance des probabilités (art. 10.5.1.2 RAD). Dans ces deux dernières hypothèses, et s'il n'est pas un mineur, il lui faudra, toutefois, démontrer de quelle manière la substance interdite a pénétré dans son organisme (cf. les définitions de l'"Absence de faute ou de négligence" ["  No Fault or Negligence "], resp. de l'"Absence de faute ou de négligence significative" ["  No Significant Fault or Negligence "] figurant à l'annexe 1 du RAD et du CMA).  
Or, il ressort clairement, sinon toujours explicitement, de la sentence attaquée que l'arbitre, après avoir examiné les arguments des parties - y compris ceux que le recourant avait développés dans son second mémoire de réponse et à l'audience du 7 juin 2017 - à l'aune de ces dispositions réglementaires, est arrivé à la conclusion que l'athlète n'avait pas réussi à établir, non seulement de quelle manière le meldonium avait pénétré dans son organisme (sentence, n. 112), mais encore en quoi la violation de l'art. 2.1 RAD commise par lui n'aurait pas été intentionnelle (sentence, n. 131 et 135). En d'autres termes, il a indiqué au recourant pourquoi, à son avis, toutes les hypothèses susceptibles de justifier le prononcé d'une suspension inférieure à la durée ordinaire de quatre ans fixée à l'art. 10.2.1.1 RAD devaient être écartées en l'espèce. Cela suffit pour exclure, sur ce point également, l'admission du grief de violation du droit d'être entendu, au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP et de la jurisprudence y relative, formulé par le recourant. Dire si l'opinion professée par l'arbitre est matériellement fondée ou non n'est pas l'apanage de la Cour de céans, si bien que toutes les critiques émises à ce sujet par le recourant tombent à faux. 
 
3.3.3. Dans leur réponse conjointe du 25 mars 2017, le recourant et la FBT avaient conclu à la condamnation de l'athlète à un an de suspension à compter de la date d'entrée en force de la sentence du TAS, sous imputation de 159 jours de suspension provisoire effectivement subis par l'athlète entre la date de sa suspension provisoire (le 11 août 2016) et celle à laquelle l'ANAB avait levé cette mesure (le 17 janvier 2017).  
Au pied de son second mémoire, adressé le 2 juin 2017 au TAS, le recourant, agissant désormais pour lui-même, à l'exclusion de la FBT, avec l'aide de deux nouveaux conseils, a modifié ladite conclusion en ce sens que la durée de la suspension devait être fixée à huit mois et le début de la période de suspension au 13 juillet 2016 ou, sinon, au 10 novembre 2016 (p. 21, conclusion n° III ou ch. 13). A titre subsidiaire, il a conclu à une suspension de même durée, tout en reprenant sa précédente conclusion quant au début de la période de suspension et à l'imputation de la durée de sa suspension provisoire. 
Le recourant a motivé les nouvelles conclusions prises par lui en leur consacrant deux pages de son mémoire complétif (p. 19/20, n. 67-75). Il s'est référé à l'art. 10.10 RAD d'après lequel, sauf exceptions, la période de suspension commencera à la date de la décision de l'instance d'audition de dernier recours ou, en cas de renonciation à l'audience ou en l'absence d'audience, à la date à laquelle la suspension a été acceptée ou imposée. Puis il a cité l'art. 10.10.1 RAD, dont la version anglaise correspond, à quelques détails près, à l'art. 10.11.1 CMA ainsi libellé dans sa version française: "[e]n cas de retards considérables dans la procédure d'audition ou d'autres aspects du contrôle du dopage non attribuables au sportif ou à l'autre personne, l'instance imposant la sanction pourra faire débuter la période de suspension à une date antérieure pouvant remonter à la date du prélèvement de l'échantillon concerné ou à la date de la dernière violation des règles antidopage. Tous les résultats obtenus en compétition durant la période de suspension, y compris en cas de suspension rétroactive, seront annulés". Sur la base de ces règles de droit et d'un précédent rendu par un arbitre unique du TAS au sujet du même problème (sentence CAS 2012/A/2859 du 12 septembre 2012, n. 38-53), le recourant a expliqué par le menu pourquoi, selon lui, la disposition dérogatoire de l'art. 10.10.1 RAD devait être appliquée en l'espèce et le début de la période de suspension fixé à une date antérieure, à savoir le 13 juillet 2016, date du prélèvement de l'échantillon, ou le 10 novembre 2016, date de la réunion au cours de laquelle le Comité disciplinaire de l'ANAB avait recommandé à la FBT de disqualifier l'athlète pour une durée de deux ans. 
Sous n. 87 à 90 de sa sentence, l'arbitre a résumé correctement l'argumentation du recourant sur la question litigieuse. Cependant, lorsqu'il s'est agi pour lui de fixer le point de départ de la période de suspension de quatre ans infligée à ce dernier, il n'y a plus fait la moindre allusion. En effet, quoi qu'en dise le TAS dans sa réponse au recours (n. 8 in fine, p. 4), il n'est manifestement pas possible de déduire un rejet conscient par l'arbitre de la conclusion spécifique du recourant tendant à la modification du point de départ de cette mesure du passage suivant de la sentence (n. 135) : "[t]he Sole Arbitrator determines that the applicable sanction shall be a four-year period of ineligibility starting on the date on which this CAS award enters into force, because the Athlete has failed to establish that the violation was not intentional". Aussi bien, le membre de phrase qui suit la conjonction  because, dans le passage cité, est une explication ne pouvant viser que la seule durée de la suspension prononcée, et non pas le point de départ de cette sanction. De surcroît, affirmer simplement que celle-ci débutera à la date de l'entrée en force de la sentence du TAS ne révèle pas davantage que les arguments précis avancés par le recourant à l'encontre de cette solution préconisée par l'intimée - arguments résumés dans une partie antérieure de la sentence - ont été pris en compte avant d'être écartés de manière implicite par l'arbitre, auquel cas le vice affectant la sentence ne consisterait ici qu'en un défaut de motivation n'entrant pas dans la définition particulière que la jurisprudence fédérale précitée a donnée de la violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 190 al. 2 let. d LDIP. En réalité, le passage de la sentence qui précède celui invoqué par le TAS est beaucoup plus éclairant, qui énonce ce qui suit (n. 134) : "The Respondents submit that the applicable sanction should be a one-year period of ineligibility starting on the date on which this CAS award enters into force with the credit of 159 days of the provisional suspension imposed by BNADA". Ce qui est remarquable, dans la phrase citée, c'est l'utilisation au pluriel du terme anglais correspondant à "intimés" (  Respondent  s), à quoi il faut ajouter la mention d'une année au titre de la durée de la suspension ainsi que la fixation du point de départ de celle-ci à la date d'entrée en force de la sentence du TAS et l'imputation des 159 jours de suspension provisoire purgés par le recourant. Or, ces éléments-là reflètent fidèlement la conclusion que la FBT et l'intimé, agissant alors de concert, avaient soumise au TAS dans leur mémoire de réponse du 25 mars 2017 (p. 9, ch. IX, n. 52/2), tandis que, dans son mémoire complémentaire du 2 juin 2017, le recourant, plaidant désormais pro domo et réclamant principalement la confirmation du prononcé libératoire du 23 novembre 2016 (p. 21, ch. I, n. 9), avait conclu, à titre subsidiaire, que la durée de sa suspension fût fixée à huit mois et qu'elle débutât le 13 juillet 2016 ou, sinon, le 10 novembre 2016 (p. 21 ch. III, n. 13). Il apparaît ainsi de manière on ne peut plus claire que l'arbitre, au moment de fixer le point de départ de la sanction infligée à l'athlète, n'a eu à l'esprit que le mémoire de réponse du 25 mars 2017 et a perdu de vue l'existence du second mémoire du 2 juin 2017 ou bien a estimé - à tort, cependant - que les conclusions prises par le recourant dans celui-ci ne différaient pas, sur les points litigieux, de celles qu'il avait formulées au pied de celui-là. Quoi qu'il en soit, il appert de ces observations que l'arbitre a passé sous silence des éléments que le recourant avait régulièrement avancés à l'appui de l'une de ses conclusions subsidiaires, sans que l'on parvienne à se convaincre qu'il les aurait réfutés de manière implicite. Il va sans dire que ces éléments étaient importants pour la solution du litige. En effet, à les supposer admis, l'argumentation qu'ils sous-tendent devra être retenue, ce qui fait que la suspension infligée au recourant prendra fin plus tôt que l'échéance de cette sanction telle qu'elle découle du dispositif de la sentence du TAS. Il n'est donc pas question d'appliquer ici l'exception réservée par la jurisprudence susmentionnée au caractère formel de la garantie du droit d'être entendu (cf. consid. 3.2.2).  
Au demeurant, l'intimée méconnaît tant la nature formelle de cette garantie que la restriction apportée au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral lorsqu'il statue sur un recours en matière d'arbitrage international quand elle rétorque, dans sa réponse au recours (n. 28) et sa duplique (n. 14), en invoquant une sentence du TAS (CAS 2016/O/2859 du 29 novembre 2016, n. 141 in fine), qu'il n'y aurait pas eu, en l'espèce, de "retard considérable" au sens de l'art. 10.10.1 RAD et 10.11.1 CMA. C'est au juge du fait, en l'occurrence, le TAS, et non pas à l'autorité de recours qu'il appartiendra de trancher cette question sur le vu des arguments précis avancés par le recourant. Il y a lieu, dès lors, d'admettre le recours sur ce point et d'annuler la sentence attaquée dans la mesure où elle fixe le  dies a quo des quatre ans de suspension infligés au recourant à la date de l'entrée en force de ladite sentence, à charge pour l'arbitre de se prononcer derechef sur ce point. Pour le surplus, le recours sera rejeté.  
 
4.   
Eu égard à l'admission partielle du recours, il se justifie de procéder à une répartition des frais judiciaires afférents à la procédure fédérale en tenant compte du fait que le recourant a davantage succombé dans ses conclusions que l'intimée (art. 66 al. 1 LTF). Par identité de motif, une indemnité réduite sera allouée à cette dernière pour ses dépens (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
La FBT, qui n'a pas pris une part active à la procédure fédérale, n'a pas droit à des dépens. 
Pour le surplus, il n'y a pas lieu de répartir autrement les frais de la procédure antérieure (cf. art. 67 LTF). En effet, non seulement le recourant n'a pas pris de conclusion motivée sur ce point pour le cas, avéré, où son recours ne serait admis que partiellement, mais surtout il n'est pas exclu que le chef du dispositif de la sentence présentement annulé soit rétabli tel quel in fine. Ne le serait-il pas, au demeurant, il appartiendrait alors à l'arbitre d'en tirer les conséquences qui s'imposeraient, selon lui, sous l'angle de la répartition des frais de l'arbitrage. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. En conséquence, le chiffre 3 du dispositif de la sentence arbitrale du 20 juillet 2017 est annulé en tant qu'il fixe le début de la période de suspension de quatre ans à subir par le recourant à la date de l'entrée en force de ladite sentence, sous déduction de toute période de suspension provisoire effectivement subie par le recourant avant cette date. 
Pour le surplus, le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., seront supportés à hauteur de 3'500 fr. par le recourant et, pour le solde de 1'500 fr., par l'intimée. 
 
3.   
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'400 fr. à titre de dépens réduits. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport. 
 
 
Lausanne, le 2 mai 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Kiss 
 
Le Greffier: Carruzzo