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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.112/2003 /frs 
 
Arrêt du 27 février 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
demandeur et recourant, représenté par Me Jean-Noël Jaton, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
défenderesse et intimée, représentée par Me Paul Marville, avocat, 
 
Objet 
contrat d'assurance, 
 
recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 5 septembre 2002. 
 
Faits: 
A. 
Le 1er avril 1997, Y.________ SA a établi une police d'assurance (n° 1) sur la base d'une proposition de X.________ du 14 mars 1997, dont l'objet était, notamment, une couverture casco partielle pour un bateau à moteur («Falco»). 
 
Le 12 mai 1997, le «Falco» a été intégralement détruit par un incendie alors qu'il était stationné au Club Motonautique de Z.________. L'assuré a immédiatement avisé l'assureur du sinistre par téléphone; le 15 mai suivant, il lui a adressé une déclaration de sinistre. Entre les mois de février et mai 1998, l'avocat allemand de l'assuré a eu deux entretiens téléphoniques avec l'assureur, et il lui a écrit trois lettres. Avant le 1er octobre 1999, l'assuré n'avait ouvert, à quelque for que ce soit, aucune action judiciaire, ni poursuite, contre l'assureur; il n'y a pas davantage eu d'accord des parties sur l'éventuelle suspension des pourparlers ou la renonciation de l'assureur à invoquer la prescription. 
B. 
Par demande du 1er octobre 1999, X.________ a conclu à ce que la compagnie d'assurances soit condamnée à lui verser la somme de 38'725 fr., avec intérêts à 5% dès le 13 juin 1997. La défenderesse a conclu à libération, en excipant de la prescription. 
 
Par ordonnance de disjonction du 31 octobre 2000, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a ordonné l'instruction séparée de la question de la prescription des prétentions du demandeur. 
 
Par jugement préjudiciel du 5 septembre 2002, notifié le 27 mars 2003, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a dit que les prétentions du demandeur à l'égard de la défenderesse sont prescrites. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement, à la réforme de cette décision en ce sens que ses prétentions ne sont pas prescrites, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la juridiction inférieure afin qu'elle complète le dossier et statue à nouveau. 
L'intimée n'a pas été invitée à présenter des observations. 
D. 
Le 8 juillet 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours en nullité interjeté par le demandeur à l'encontre du jugement de la Cour civile. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 337 consid. 1 p. 339; 129 II 453 consid. 2 p. 456 et les arrêts cités). 
1.1 Déposé en temps utile contre une décision finale (ATF 118 II 447 consid. 1b p. 450) rendue en dernière instance par le tribunal suprême d'un canton dans une contestation civile de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement 8'000 fr., le présent recours est recevable sous l'angle des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 Les dépens des instances cantonales ne relèvent pas du droit civil fédéral, mais du droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, ch. 30). Dans la mesure où le recourant cherche à s'en voir allouer, le recours est dès lors irrecevable (art. 43 al. 1 OJ), à moins qu'il n'entende son chef de conclusions comme la conséquence de l'admission du recours (cf. art. 159 al. 6 OJ). 
1.3 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il n'y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il ne faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce qu'elle n'a pas tenu compte de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 al. 1 OJ). Hormis ces exceptions, les critiques dirigées contre les constatations de fait, ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 129 III 320 consid. 6.3 p. 327), ainsi que les faits nouveaux sont irrecevables (art. 55 al. 1 let. c OJ). Partant, l'allégation selon laquelle le contrat d'assurance en cause «concerne aussi bien une assurance responsabilité civile, une casco partielle et une assurance accident des occupants» ne peut être prise en considération. 
1.3.1 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir commis une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ en ne retenant pas les déclarations du témoin B.________, consignées au procès-verbal de la commission rogatoire, selon lesquelles l'assureur n'aurait pas contesté le principe de sa responsabilité, puisqu'il avait admis devoir couvrir le sinistre et entendait seulement négocier le montant de l'indemnité. 
 
On est en présence d'une inadvertance manifeste lorsque la juridiction cantonale a omis de tenir compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue, s'écartant par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens littéral (ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162 et les arrêts cités); il faut que l'autorité cantonale ait omis de mentionner un fait clairement établi, ou qu'elle se soit à l'évidence trompée sur un fait établi sans équivoque, et que cette erreur ne s'explique que par une simple inattention (ATF 121 IV 104 consid. 2b p. 106). Une pareille éventualité n'entre nullement en ligne de compte dans le cas présent; en réalité, le recourant remet en discussion l'appréciation des preuves, ce qu'il n'est pas recevable à faire dans un recours en réforme (supra, consid 1.2). 
1.3.2 Le recourant soutient en outre que les constatations de l'autorité cantonale sont incomplètes au sens de l'art. 64 al. 1 OJ «sur le point central de la reconnaissance par l'intimée de sa dette». 
 
L'application de l'art. 64 al. 1 OJ suppose d'emblée que, en raison des constatations de fait lacunaires de la décision entreprise, la cause ne soit pas en état d'être jugée. Mais cette disposition ne confère pas au recourant la possibilité de compléter librement les faits, en particulier lorsqu'il affirme, comme ici, que l'état de fait amendé conduirait à une solution juridique qui lui est favorable; autrement dit, les constatations de fait de l'autorité cantonale, fussent-elles même arbitraires, lient le Tribunal fédéral conformément à l'art. 63 al. 2 OJ, pour autant qu'elles lui permettent de statuer sur l'application du droit (arrêt 5C.75/1997 du 3 mars 1998, consid. 1b et la jurisprudence citée). Or, en l'espèce, les constatations de fait de la juridiction précédente sont suffisantes pour trancher le mérite de la prétention litigieuse; sous le couvert de l'art. 64 al. 1 OJ, le recourant tente ainsi d'obtenir un complément de l'état de fait corroborant sa position, ce qui n'est pas admissible. 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 8 CC; il fait valoir que l'autorité cantonale n'a procédé à aucune appréciation de la portée des déclarations du témoin B.________ sur la reconnaissance de responsabilité de l'intimée, en particulier à aucun raisonnement à ce sujet, lors même qu'il s'agissait d'un fait contesté. 
2.1 L'art. 8 CC règle, pour tout le domaine du droit civil fédéral, la répartition du fardeau de la preuve et, partant, les conséquences de l'absence de preuve; il confère au surplus le droit à la preuve et à la contre-preuve; en revanche, il n'accorde pas le droit à des mesures probatoires déterminées, pas plus qu'il ne s'oppose à une appréciation anticipée des preuves, ou à une preuve par indices (ATF 127 III 519 consid. 2a p. 522; 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25). Cette disposition ne dicte pas non plus comment le juge doit forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25); lorsque l'appréciation des preuves le convainc qu'une allégation a été établie ou réfutée, la répartition du fardeau de la preuve devient sans objet (ATF 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277). 
2.2 L'autorité inférieure a retenu qu'il «ressort clairement des faits que la défenderesse n'a pas entendu se reconnaître d'obligation juridique envers le demandeur». Il s'agit là du résultat auquel sont parvenus les juges cantonaux après avoir apprécié les preuves administrées par les parties; or, comme on l'a vu (supra, consid. 2.1), l'art. 8 CC ne traite pas de cette question. En tant qu'il paraît reprocher à la cour cantonale d'avoir écarté le témoignage de B.________ sans en exposer les raisons, le recourant formule un grief d'ordre constitutionnel, déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102/103 et la jurisprudence citée), qui ne peut être soulevé que dans un recours de droit public (art. 43 al. 1, 2ème phrase, OJ). 
3. 
D'après le recourant, l'autorité cantonale a violé l'art. 46 al. 1 LCA en retenant que le dies a quo du délai de prescription coïncidait avec le jour de la survenance du sinistre (i.e. l'incendie du bateau), à savoir le 12 mai 1997; il soutient que la prescription n'a pas commencé à courir avant l'issue de l'enquête pénale ouverte d'office contre lui des chefs d'escroquerie à l'assurance et d'incendie intentionnel, dès lors qu'il ne pouvait pas savoir avant la fin de cette enquête si le sinistre serait ou non couvert par l'assurance. A l'appui de sa thèse, il invoque l'arrêt publié aux ATF 126 III 278 (spéc. consid. 7a p. 280), qui considère que le point de départ du délai de prescription correspond au moment où sont établis les éléments de fait qui fondent l'obligation de l'assureur de fournir sa prestation, et que le «fait d'où naît l'obligation» ne se confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur. 
3.1 Aux termes de l'art. 46 al. 1 LCA, les créances qui découlent du contrat d'assurance se prescrivent par deux ans à dater du fait d'où naît l'obligation. Selon la jurisprudence, le fait d'où naît l'obligation ne se confond pas avec la survenance du sinistre lorsque cet événement ne donne pas à lui seul droit à la prestation de l'assureur, laquelle n'est due que si le sinistre engendre un autre fait précis, c'est-à-dire, dans l'assurance accident, le décès ou l'invalidité et, dans l'assurance de responsabilité civile, la détermination de la dette de l'assuré envers le lésé. Tel n'est pas le cas en matière d'assurance vol (ATF 126 III 278 consid. 7a p. 280) ou d'assurance incendie (arrêt 5C.43/2001 du 25 mai 2001, consid. 4a , rés. in: AJP 2002 p. 585 ch. 3): l'obligation de l'assureur naît au moment de la survenance du sinistre. C'est donc le sinistre lui-même qui doit engendrer un autre fait précis - comme par exemple l'invalidité ou le décès dans l'assurance accident - pour que le délai de prescription ne commence à courir qu'à partir de cette date. Or, tel n'est le cas ni pour l'assurance casco partielle, ni pour l'assurance vol ou l'assurance incendie; c'est la survenance du sinistre lui-même, soit l'endommagement ou la destruction de l'objet assuré, soit le vol de celui-ci, qui ouvre le droit aux prestations de l'assureur et, en conséquence, fait courir la prescription. Le résultat de l'enquête pénale ne constitue pas un fait engendré par le sinistre en tant que tel, de sorte qu'il ne revêt aucune incidence sur le dies a quo du délai de l'art. 46 al. 1 LCA
3.2 Le recourant prétend que la jurisprudence relative à l'assurance incendie, appliquée «par analogie» par l'autorité inférieure, n'est pas pertinente en l'occurrence, «dès lors que le contrat d'assurance liant les parties concerne aussi bien une assurance de responsabilité civile, une assurance casco et une assurance accident des occupants». Une telle allégation ne trouve toutefois aucun écho dans les constatations de la juridiction précédente; l'argumentation sur laquelle elle repose ne saurait donc être prise en compte (supra, consid. 1.2). 
4. 
Le recourant est d'avis que la prescription a été interrompue par l'offre orale de l'intimée, au début du mois de mai 1998, de verser la somme de 13'000 fr. pour solde de tout compte. 
4.1 En vertu de l'art. 135 ch. 1 CO, la prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette. Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt 5C.41/2002 du 17 juin 2002, consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, n. 11 ad art. 135 CO). Elle doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants (arrêt P.1171/79 du 7 juin 1979, in: SJ 1980 p. 116 ss, spéc. p. 118). Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste sa conviction que la dette existe encore (ATF 57 II 583). De même, il suffit que le débiteur reconnaisse l'obligation dans son principe; peu importe qu'il soit dans l'incertitude quant à son étendue, sa déclaration n'ayant pas à se rapporter à une somme déterminée (ATF 119 II 368 consid. 7b p. 378). Si le débiteur n'articule aucun chiffre, la reconnaissance de dette s'étend au montant qui s'avère ultérieurement dû au regard de l'obligation reconnue; s'il indique en revanche un montant déterminé, celui-ci constitue la limite supérieure de sa volonté de reconnaître la dette (Berti, op. cit., n. 18 ad art. 135 CO). 
 
Pour déterminer s'il y a eu accord entre les parties, il faut rechercher d'abord leur réelle et commune intention (art. 18 al. 1 CO). Il incombe au juge d'établir dans un premier temps la volonté réelle des parties, le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. S'il ne parvient pas à déterminer cette volonté réelle, ou s'il constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre, le juge doit rechercher quel sens les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques (ATF 129 III 444 consid. 1b p. 445). Déterminer la réelle et commune intention des parties est une question de fait, qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c et 63 al. 2 OJ); l'interprétation des manifestations de volonté selon le principe de la confiance relève du droit, en sorte qu'elle peut être contrôlée librement par la juridiction fédérale de réforme (ATF 129 III 664 consid. 3.1 p. 667; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422 et les arrêts cités). Pour résoudre cette question de droit, il faut se fonder sur le contenu des déclarations de volonté et les circonstances de l'espèce, points qui ressortissent au fait (ATF 128 III 419 ibidem et les arrêts cités). 
4.2 Le jugement entrepris retient en fait que, par lettre du 10 février 1998, Me B.________, avocat allemand consulté par l'assuré, a invité l'assureur à le renseigner sur «l'état des investigations en vue du règlement du dommage». A fin février-début mars 1998, le prénommé a eu un entretien téléphonique avec l'agent de l'assureur L.________; les interlocuteurs sont convenus à cette occasion d'aborder la question de l'indemnisation une fois connue l'issue de l'information pénale que le procureur de Koblenz avait ouverte contre l'assuré pour escroquerie à l'assurance et incendie intentionnel. Le 15 avril 1998, ledit magistrat a clos l'enquête par une ordonnance de non-lieu. 
Le 23 avril 1998, l'avocat a écrit à l'assureur en ces termes (traduction de l'allemand): 
 
«Je me réfère à mon courrier du 10.02.1998. 
 
Vous m'aviez informé téléphoniquement que vous attendiez d'abord le résultat de l'instruction pendante dirigée contre Monsieur X.________. 
 
Je reçois ce jour une ordonnance du Ministère public du 15.04.1998 selon laquelle la procédure d'instruction contre Monsieur X.________ pour escroquerie à l'assurance/suspicion d'incendie intentionnel a été classée. J'annexe à la présente une copie de cette ordonnance de classement. 
 
Vu la décision qui est intervenue, je vous prie de vous acquitter du montant du dommage dans les meilleurs délais. 
 
J'attends le paiement d'un acompte convenable d'au minimum de 50% du montant du dommage jusqu'au mercredi 6 mai 1998 au plus tard. 
 
Merci d'effectuer le paiement à mon adresse. Vous avez déjà reçu avec mon courrier du 10.02.1998 une procuration écrite avec pouvoir d'encaissement». 
 
Au début du mois de mai 1998, Me B.________ a eu un nouvel entretien téléphonique avec l'agent L.________; ce dernier a offert de verser la somme de 13'000 fr. suisses pour solde de tout compte, en précisant qu'il ne confirmerait pas cette proposition par écrit. L'assuré a décliné l'offre. 
 
Le 8 mai 1998, l'avocat a écrit à l'assurance ce qui suit (traduction de l'allemand): 
«Je me réfère à mon courrier du 23.04.98. 
 
A ce jour vous n'avez toujours pas pris position par écrit quant au règlement du dommage. 
 
Mon mandant n'accepte pas votre offre téléphonique portant sur le paiement d'un montant de 13'000,00 DM pour solde de tout compte. 
Je vous somme de déclarer que vous couvrez le cas d'ici au mercredi 20 mai 1998 au plus tard et de payer jusqu'à cette date une avance convenable sur le montant du dommage, à défaut de quoi j'ouvrirai action. 
 
S'il devait y avoir contestation sur le montant de l'indemnité, mon mandant fera appel à la procédure d'expertise prévue par le contrat d'assurance. 
 
Si vous deviez ne pas avoir déclaré par écrit d'ici au 20 mai 1998 prendre en charge le dommage, mon mandant interprétera cela comme un refus de la couverture de l'assurance et ouvrira action en justice». 
 
Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a retenu en droit que la défenderesse n'avait pas entendu se reconnaître d'obligation juridique envers le demandeur. Celui-ci ne saurait prétendre avoir été dissuadé de faire valoir ses prétentions en raison d'une attitude ambiguë de sa partie adverse. Il résulte du courrier de son mandataire du 8 mai 1998 que l'assuré attendait que l'assureur se détermine par écrit sur le règlement du sinistre, au point qu'il aurait interprété comme un «refus de la couverture d'assurance» l'absence de confirmation écrite à ce sujet. Il ressort également du témoignage de Me B.________ que l'agent de l'assureur avait expressément refusé de confirmer par écrit son offre transactionnelle. Cette proposition de règlement à l'amiable s'inscrivait ainsi dans le contexte de pourparlers, sans aucune reconnaissance de responsabilité; sinon, il serait impossible de négocier un accord à bien plaire, afin d'éviter un procès, sans que les propositions de l'assureur ne soient nécessairement tenues pour la reconnaissance d'un devoir juridique. La défenderesse n'a dès lors émis aucune reconnaissance de dette interruptive de prescription, faute d'avoir admis le principe de l'indemnisation. 
4.3 Au regard des faits constatés par la juridiction précédente (art. 63 al. 2 OJ; supra, consid. 4.2), la décision attaquée ne consacre aucune violation du droit fédéral; la cour de céans peut s'y rallier par adoption de motifs (arrêt 5C.41/20002 précité, consid. 2.2 et 2.3). Au reste, si un paiement effectué «pour solde de tout compte» n'interrompt pas la prescription (arrêt P.1171/79 précité, in: SJ 1980 p. 118 et l'arrêt cité; RVJ 1990 p. 268 consid. 3b), il en est ainsi a fortiori lorsque l'assureur se borne à articuler une telle offre dans le cadre de pourparlers. 
La jurisprudence que le recourant cite en renfort de sa thèse, d'après laquelle une offre ferme suffit pour interrompre la prescription, repose sur des faits différents de ceux de la présente espèce, en ce sens que, avant de formuler son offre, l'assureur avait soit écrit une lettre qui constituait une véritable reconnaissance de dette, soit accepté devoir payer, mais contesté le montant exigé par l'assuré (RBA IV n° 133; VI n°s 183 et 322; X n° 52). 
5. 
Le recourant affirme enfin que l'intimée aurait commis un abus de droit en excipant de la prescription. 
 
Le Tribunal fédéral admet qu'il y a abus de droit (art. 2 al. 2 CC) à se prévaloir de la prescription, non seulement lorsque le débiteur amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais aussi lorsque, sans dol, il adopte un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre les démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible (ATF 128 V 236 consid. 4a p. 241; 113 II 264 consid. 2e p. 269 et les citations). Seul un comportement actif du débiteur permet d'annihiler le moyen tiré de la prescription; il ne suffit donc pas que l'intéressé sache qu'il doit la prestation réclamée (ATF 83 II 93 p. 101). 
 
En l'occurrence, les initiatives de l'intimée se résument à un entretien téléphonique à fin février-début mars 1998, à teneur duquel les parties sont convenues d'attendre la fin de l'enquête pénale avant d'examiner le cas, et à une offre transactionnelle formulée au début du mois de mai 1998. Ces interventions de l'assureur ont eu lieu un peu plus d'une année avant l'expiration du délai de prescription (i.e. 12 mai 1999). En outre, dans une lettre du 8 mai 1998, le recourant avait - par la voix de son conseil - explicitement menacé l'assureur d'ouvrir action; à cette époque, il disposait de plus d'une année pour le faire. Durant toute cette dernière période, l'intimée n'a rien entrepris qui ait pu dissuader sa partie adverse d'introduire une action ou une poursuite: il n'y avait ni de pourparlers auxquels l'assuré aurait pu se fier, ni de tractations qui l'auraient conforté dans l'espérance d'un règlement conforme à ses intérêts. Dans ces circonstances, la prescription n'a pas été soulevée abusivement (arrêt 4C.371/1994 du 7 avril 1995, consid. 2b; Pichonnaz, Code des obligations I, n. 13 ad art. 142 CO et les citations). 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 27 février 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: