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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_367/2019  
 
 
Arrêt du 3 avril 2020  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Kneubühler et Jametti. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
Département fédéral de justice et police, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, représentée par Me Nicolas Mossaz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour VI du Tribunal administratif fédéral du 24 mai 2019 (F-3005/2018). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 20 mai 2005, A.________, ressortissante colombienne née en 1981, entrée en suisse le 26 juin 2000, s'est mariée avec B.________, ressortissant suisse né en 1979. 
Par décision du 17 avril 2018, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: SEM) a annulé la naturalisation facilitée accordée à la prénommée le 8 juin 2010 sur la base d'une déclaration écrite signée le 26 mai 2009, par laquelle les époux confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. 
Par arrêt du 24 mai 2019, le Tribunal administratif fédéral a admis le recours formé contre cette décision par A.________. Contre cet arrêt, le Département fédéral de justice et police (ci-après: DFJP) forme un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Le Tribunal administratif fédéral renonce à se prononcer sur le recours; l'intimée conclut à son rejet. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 141 II 113 consid. 1 p. 116; 140 I 252 consid. 1 p. 254). 
 
2.1. La voie du recours en matière de droit public au sens des art. 82 ss LTF est en principe ouverte contre les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral en matière de naturalisation facilitée (cf. art. 82 let. a, 83 let. b et 86 al. 1 let. a LTF). Le DFJP bénéficie de la qualité pour recourir en vertu de l'art. 89 al. 2 let. a LTF, la décision attaquée étant susceptible de violer le droit fédéral dans son domaine d'attribution, spécialement en matière de droit des étrangers et de la nationalité (cf. arrêt 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 1)  
 
2.2. Le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci (art. 42 al. 1 LTF) sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à ces exigences, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287).  
 
3.   
A titre préalable, l'arrêt attaqué précise - à juste titre - que la cause est soumise à l'ancienne loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), abrogée le 1er janvier 2018 par la loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) (cf. art. 49 sv. LN), ce qui n'est d'ailleurs pas litigieux. 
 
3.1. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite rappelé les conditions auxquelles la loi et la jurisprudence subordonnent l'annulation de la naturalisation facilitée. Il a considéré que le court laps de temps séparant la décision de naturalisation du 8 juin 2010, la séparation définitive des époux en avril 2011 et leur divorce le 12 octobre 2011 était de nature à fonder la présomption de fait selon laquelle, au moment de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux A. et B.________ n'était plus stable et orientée vers l'avenir au sens de l'art. 27 aLN; en d'autres termes que la naturalisation avait été obtenue frauduleusement (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; arrêt 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.2).  
 
3.2. Selon la jurisprudence, si l'administré entend renverser la présomption d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée, il n'a pas besoin de rapporter la preuve du contraire du fait présumé. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un événement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; arrêts 1C_658/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1.2; 1C_200/2019 du 1er novembre 2019 consid. 3.3).  
 
3.2.1. Le Tribunal administratif fédéral a constaté qu'à la fin du mois de janvier 2010, les époux s'étaient rendus en Colombie dans l'optique de s'y établir durablement. En proie à des difficultés professionnelles, les époux avaient décidé ensemble leur retour en Suisse; B.________ était arrivé en Suisse en juin 2010; l'intimée l'avait suivi en septembre 2010. Durant cet intervalle, les époux avaient maintenu des contacts réguliers. A son retour, l'époux s'était installé auprès de son père à C.________; quant à l'intimée, elle s'était établie, dès novembre 2010, dans le canton de Genève pour des raisons professionnelles. Les époux avaient continué à se voir régulièrement à C.________ où le couple partageait diverses activités communes. Des difficultés conjugales étaient néanmoins apparues en décembre 2010, en raison de l'activité professionnelle de l'intimée dans une autre ville et du fait que son conjoint n'avait pas réussi à trouver un emploi. En outre, lors d'un séjour linguistique en Allemagne en janvier 2011, B.________, qui avait souffert d'une première décompensation psychotique avec tentative de suicide en 2008, avait nouvellement été confronté à de graves troubles psychiques. L'intimée et un ami de son époux avaient alors organisé son rapatriement en Suisse ainsi qu'une prise en charge psychiatrique adaptée. Les époux avaient en vain tenté de surmonter ensemble cette crise; à l'initiative de B.________, ils avaient néanmoins décidé de se séparer définitivement en avril 2011. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que ces éléments parlaient en faveur d'une communauté conjugale intacte et tournée vers l'avenir au moment du départ de Colombie; ils témoignaient également de l'existence d'un domicile matrimonial commun à C.________, lors du retour en Suisse. L'intimée avait ainsi rendu vraisemblable que des circonstances extraordinaires survenues postérieurement à sa naturalisation en juin 2010 étaient à l'origine de la séparation des conjoints et qu'ils formaient une communauté conjugale stable et tournée vers l'avenir au moment de sa naturalisation.  
 
3.2.2. Le Tribunal administratif fédéral a ensuite encore considéré que, même si l'on devait admettre que l'union des intéressés ne pouvait déjà plus être qualifiée de stable et orientée vers l'avenir au moment de la naturalisation facilitée de la recourante en juin 2010, il convenait de retenir que les difficultés auxquelles le couple était alors déjà vraisemblablement confronté, en lien avec ses attentes déçues en Colombie, ne laissaient pas présager une séparation inévitable. Ces problèmes n'étaient par ailleurs pas suffisamment importants pour considérer que l'intimée identifie que son union conjugale ne revêtait plus la stabilité requise; en d'autres termes, l'intimée ne pouvait avoir conscience que les problèmes du couple revêtaient un degré de gravité propre à conduire à une séparation.  
 
3.3. Dès lors que la jurisprudence rappelée au consid. 3.2 ci-dessus admet que la présomption d'obtention frauduleuse de la naturalisation facilitée peut être renversée soit en rendant vraisemblable la survenance d'un événement postérieur extraordinaire, soit en l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune, l'arrêt attaqué renferme deux motivations indépendantes et suffisantes pour sceller le sort de la cause. Dans un tel cas de figure, la jurisprudence exige de la partie recourante, sous peine d'irrecevabilité, de démontrer que chacune d'entre elles est contraire au droit (cf. art. 42 al. 2 LTF; ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535 s.).  
Dans le cas particulier, après s'être livré à un exposé appellatoire de sa propre version des faits, lequel ne démontre en particulier pas l'arbitraire dans les constatations de l'instance précédente, au mépris des exigences de motivation des art. 42 al. 2 LTF, respectivement 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; arrêt 1C_488/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2), le département s'en prend, sur le fond, exclusivement à la qualification d'événement extraordinaire de la décompensation psychotique dont a été victime B.________, comme le souligne d'ailleurs l'intimée, sans toutefois conclure à l'irrecevabilité du recours. Dans ce cadre, le DFJP fait en particulier valoir que ce type de crise serait récurrent, sans toutefois pointer d'élément du dossier permettant de s'en convaincre; pris isolément, l'épisode de 2008 apparaît à cet égard insuffisant. Quoi qu'il en soit, dès lors que le recours est muet s'agissant de la motivation alternative adoptée par le Tribunal administratif fédéral, selon laquelle l'intimée ne pouvait avoir conscience de la gravité des difficultés conjugales lors de la signature de la déclaration commune en mai 2009, celui-ci doit être déclaré irrecevable. En effet, cette dernière motivation était à elle seule susceptible de conduire à l'admission du recours de l'intimée devant l'instance précédente, de sorte qu'il appartenait au département de la contester valablement, au stade de son recours fédéral, en se conformant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 138 III 728 consid. 3.4 p. 735; 136 III 534 consid. 2 p. 535 s.). 
 
4.   
Les considérants qui précèdent conduisent à l'irrecevabilité du recours. Le présent arrêt sera rendu sans frais, le DFJP ayant agi dans le cadre de ses attributions officielles (art. 66 al. 4 LTF). La Confédération versera en revanche des dépens à l'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat. 
 
 
 par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
La Confédération versera à l'intimée une indemnité de 2'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour VI du Tribunal administratif fédéral. 
 
 
Lausanne, le 3 avril 2020 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
Le Greffier : Alvarez